Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Annexes au règlement#
1. Annexe au règlement de la zone "A"#
Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité En application des articles L.311-1 et L.312-1 du Code Rural :
- L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (SMA). La SMA est fixée par arrêté préfectoral du 30 juin 2016.
- Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement définie par l’un ou l’autre des arrêtés ci-dessus évoqués, les revenus annuels dégagés devront être au moins égaux à 1,5 SMIC.
- Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L3111 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
2. Lexique#
Adaptations mineures Les règles définies par les articles 3 à 13 d’un PLU peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport à la règle est faible.
Affouillement de sol Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres (article R 421-23 du code de l’urbanisme).
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale. Son usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : ateliers, abris bois, abris de jardin, abris d’animaux, piscines, terrasses, terrasses couvertes, locaux piscines, locaux techniques, préaux, abris ou garages pour véhicules et vélos, pool house, cuisine d’été ...). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Une annexe peut être implantée en contiguïté de la construction principale, comme en discontinuité. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction Une construction remplit les conditions suivantes :
- ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface ;
- et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Déclaration d’utilité publique (DUP) C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à une enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.
Droit de Préemption Urbain (DPU) : Le code de l’urbanisme, dans son article L.211-1, autorise les communes dotées d’un PLU approuvé à instituer un DPU sur tout ou partie des zones urbaines U et des zones d’urbanisation future AU délimitées par le plan de zonage. Le DPU est un outil de politique foncière mis à disposition des communes. Il facilite la mise en œuvre du projet urbain défini dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU. Dans les zones soumises au DPU, les ventes d’immeubles ou de terrains font l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). La commune peut faire usage de son DPU dans un délai de deux mois. Dans ce cas, elle doit motiver son achat. En effet, l’usage du DPU n’est possible qu’en vue de réaliser des opérations d’intérêt général (ou de constituer des réserves pour les réaliser) prévues au code de l’urbanisme. Ces opérations d’intérêt général concernent :
Les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (article L 300-1 du code de l’urbanisme).
Emplacement réservé Terrain désigné par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public, un équipement ou ouvrage d’intérêt général, de l’habitat social etc. Le terrain concerné (indiqué au plan de zonage) devient alors inconstructible pour toute autre opération.
Emprise au sol L’emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative (60 cm maximum) ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. Les piscines ne sont pas incluses dans le calcul de l’emprise au sol.
Espace boisé classé Le PLU peut désigner des espaces boisés dits « classés », à conserver, à protéger ou à créer : bois, parc, alignement d’arbres, arbre isolé… Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol. Toute coupe ou abattage est subordonné à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Tout défrichement est interdit.
Exhaussement de sol Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
Existence légale L’existence légale d’un bâtiment est définie comme suit :
- Si le bâtiment est postérieur à 1943 il doit avoir obtenu un permis de construire : ce permis constitue son existence légale.
- Si le bâtiment est antérieur à 1943, il faut se référer aux actes de propriété faisant référence à l’existence de la construction.
Extension de construction L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique (contigüité) et fonctionnel avec la construction existante.
Implantation des constructions par rapport aux voies L’article 6 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies. Sauf dispositions contraires au règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générales, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemin, places, parc de stationnement public…). Sont concernées les voies qui sont soit existantes, soit prévues par le PLU ou par un projet de remaniement parcellaire.
Limites séparatives Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure de voies publiques ou privées.
Installation classée : Un établissement industriel ou agricole, une carrière, … entrent dans la catégorie des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour :
- La commodité du voisinage, - La sécurité, - La salubrité, - La santé publique, - L’agriculture, - La protection de la nature et de l’environnement, - La conservation des sites et monuments.
Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie… Cette réglementation relève du code de l’environnement.
Parcelle : C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.
Secteur C’est l’ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valable pour toute la zone, certaines règles particulières (ex : AUa1 et AUa2, Ni…).
Servitude d’utilité publique C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêt, lignes électriques…). Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que leurs procédures d’institution ont été accomplies. La liste des servitudes figure dans les annexes générales du PLU.
Superficie du terrain La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, Cos etc.) est celle de l’unité foncière. Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.
Surface de plancher (SP) Article R111-22 du code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain (ou : unité foncière) Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision.
Unité foncière (ou terrain) Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision.
Voie Voie publique : l’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’emprise se compose de la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus). L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Voie privée : constitue une voie privée tout passage desservant aux moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété.
Zonage Le territoire de la commune est découpé en zones. A chaque zone est attribuée une vocation des sols particulière, exprimée par un signe (Ua, Ub, N, A…). Les limites de zones peuvent ne pas correspondre aux limites parcellaires.
Zone Un zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles.
Zone urbaine Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zones à urbaniser Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Zones agricoles Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12 du code de l’urbanisme, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. Zones naturelles Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4 du code de l’urbanisme. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
3. Schéma des constructions interdites sur les terrains en pente (article 1 des zones Ub et Uc)#
4. Schéma des rampes d’accès au terrain et aux constructions depuis la voie ouverte à la circulation (article 3 des zones Ub et Uc)
5. Schéma illustrant l’article 13 : toutes zones sauf Ua#
Schémas de principe concernant les espaces verts de pleine terre (coefficient de jardin) Le coefficient de jardin correspond à la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée ou non par une construction, soit par un aménagement en surface ou en sous-sol qui perturberait ou empêcherait l’absorption des eaux dans le sol. Dans ces espaces les systèmes de rétention d’eau pluviale sont autorisés. Le PLU règlemente le coefficient de jardin dans l’article 13 de chaque zone.
Coefficient de jardin
Application de l’article 13 aux parcelles bâties issues de division
Application de l’article 13 aux parcelles « à cheval » sur deux zonages du PLU
Application de l’article 13 aux lotissements :
Article 13 : « Coefficient de jardin : X% appliqué à chaque lot.
Habitation
Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations X% de la superficie du terrain avant lotissement
6. Méthodes de calcul : hauteur#
Tout point de construction à l'égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol conforme aux schémas suivants (un plan altimétrique détaillé pourra être exigé). Ainsi la hauteur absolue est calculée :
- Avant travaux, en cas de sol naturel remblayé,
- Après travaux, en cas de sol naturel excavé
7. Schéma concept de la « zone d’implantation », article 2 des zones A et N#
En cas de construction d’une annexe dépassant la limite de la zone d’implantation, seule la partie incluse dans la zone d’implantation sera autorisée.
8. Schéma concept des articles 9#
Schéma de principe concernant la définition de l’emprise au sol L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (balcons, coursives, loggias…). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plein pied n’ayant ni surélévation significative ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. Le PLU règlemente l’emprise au sol des constructions principales dans l’article 9.
Croquis indicatifs : Séchoir
9. Toitures séchoir ou « sèches figues »#
TERRASSE SECHOIR :
10. Arrêté préfectoral portant sur le débroussaillement#
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11. Arrêté préfectoral de dispense de déclaration en EBC#
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12. Arrêté préfectoral approuvant le RDDECI#
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13. Bâtiments autorisés à changer de destination#
L’article L151-11 du code de l’urbanisme dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, (…) les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.» Les bâtiments identifiés dans le tableau ci-dessous sont situés en zone Agricole « A ».
N° Désignation Localisation
1 Bastide du Plan#
Parcelle n°146
Photos
Nouvelles destinations autorisées
Ferme
Parcelles
Gantelme
n°609, 608,
607, 606
3 Mas Simpelaere#
Parcelle n°363
4 Mas Cicala et Bergerie#
Parcelles n°513, 515
Habitation, hébergement touristique et restauration
Bastide
Hickman
Parcelles n°208, 209
N° Désignation Localisation
Bastide et Parcelle n°75
bergerie
Guiglion
7 Ferme du Petit Siai#
Parcelle n°158
8 Le Grand Siai#
Parcelles
n°211, 245,
240, 218
9 Bâtiments agricoles Paycavier#
Parcelles n°662, 663
10 Ancien moulin Le Plan#
Parcelle n°800
11 Quatre Chemins#
Parcelle n°581
Photos
Nouvelles destinations autorisées
Habitation, hébergement touristique et restauration
Habitation
Hébergement touristique
14. Liste des espèces exotiques envahissantes#
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