Estuaire et sillon#
Communauté de Communes
3.1 Règlement écrit approbation#
18 Decembre 2025#
Dispositions générales#
1. Dispositions communes à toutes les zones#
1.1 Articulation du reglement avec d’autres dispositions relatives a l’occupation ou l’utilisation du sol#
1.1.1 LES DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) fixe les dispositions minimales applicables en matière d’urbanisme dans les communes ne disposant pas de document d’urbanisme. Certains articles du RNU sont dits d’ordre public puisqu’ils sont opposables même en présence du PLUi. Il s’agit de cinq articles du Code de l’urbanisme, à savoir :
- l’article R.111-2 relatif à la salubrité ou à la sécurité publique :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- l’article R.111-4 relatif à la conservation des sites ou vestiges archéologiques :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
- L’article R.111-25 relatif à la réalisation d’aires de stationnement :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
- l’article R.111-26 relatif aux préoccupations d’environnement :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du Code de l'environnement.
- l’article R.111-27 relatif aux sites et paysages naturels et urbains :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1.1.2. Dispositions specifiques aux routes departementales#
Pour les routes départementales, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes et extensions devront respecter une marge de recul de :
- 35 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 3 (section comprise entre la Colleraye à Savenay, Campbon et Quilly)
Toute création d’accès est interdite.
- 25 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes et sections de routes départementales. Tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l’opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l’intensité du trafic.
Les marges de recul susmentionnées ne s'appliquent pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. Les constructions devront alors respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité),
- aux constructions déjà implantées dans la marge de recul pour lesquelles les extensions limitées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s).
1.1.3. APPLICATION DE L’ARTICLE L.111-6 DU CODE DE L’URBANISME RELATIF A L'INTERDICTION DE CONSTRUIRE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS OU LOI "BARNIER"
Pour les routes nationales et départementales en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de :
- 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la RN 165 (classée route express) ;
- 75 mètres de part et d'autre de l'axe des :
- RN 171 (classée route à grande circulation) ;
- RD 100 (section classée route à grande circulation comprise entre la RN 171 et la limite communale de sud de Prinquiau),
- RD 101 (section classée route à grande circulation comprise entre l’intersection avec la RD 17 et la limite communale Est de SaintEtienne de Montluc),
- RD 17 (section classée route à grande circulation comprise entre l’intersection avec la RD217 à Savenay et l’intersection avec la RD 101 à Saint-Etienne-de-Montluc).
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public ;
- aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.
- à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme intercommunal peut fixer dans les règlements de zone des règles d'implantation différentes lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Les études existantes sont contenues dans les annexes du PLUi.
Pour les routes nationales en espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 50 mètres de part et d'autre de l'axe des RN 165 et 25 mètres de part et d’autre de l’axe de la RN 171.
1.1.4. Les autres legislations applicables#
Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLUi et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :
- le Code civil,
- le Code général des collectivités territoriales,
- le Code de la construction et de l'habitation,
- le Code de l’environnement,
- le Code forestier,
- le Code rural et de la pêche maritime,
- le Code de la santé publique,
- le Code du patrimoine,
- le Code de la voirie routière,
- le Règlement Sanitaire Départemental (RSD), etc.
11 Dispositions générales#
2. Dispositions reglementaires complementaires reportees sur le plan de zonage#
2.1 Dispositions relatives a la loi littoral#
RAPPEL Il est rappelé que les dispositions relatives à la loi littoral s’appliquent directement aux demandes d’autorisations d’urbanisme. La loi Littoral et le code de l’urbanisme précise les règles pour chaque type d’espace à savoir :
2.1.1 LA BANDE LITTORALE La bande littorale constitue une bande des 100 mètres comptée à partir de la limite haute du rivage. Pour répondre à l’enjeu de préserver le rivage de la mer et les espaces qui le jouxtent le code de l’urbanisme y interdit les constructions et installations en dehors des espaces urbanisés excepté pour celles nécessaires à des services publics ou encore à des activités qui exigent la proximité immédiate de l’eau.
Pour rappel la notion d’espace urbanisé a été défini par la jurisprudence et est assimilé à une agglomération ou un village. Elle précise également que si celui-ci peut-être urbanisé, il ne doit pas entraîner une densification significative.
La bande des 100 mètres n’est pas représentée au règlement graphique, c’est au moment de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme que sera appréciée la bande des 100 mètres.
2.1.2 URBANISATION DANS LES ESPACES PROCHES DU RIVAGE Les Espaces Proches du rivage sont délimités selon plusieurs critères ; la distance entre le terrain et le rivage de la mer, l'existence ou non d'une co-visibilité entre le terrain et la mer, et les caractéristiques des terrains l'en séparant. Au sein de ces espaces, l’extension de l’urbanisation doit être limitée. Le Schéma de Cohérence Territoriale Nantes Saint-Nazaire délimite ces espaces proches, les qualifie et précise les capacités de développement et les restrictions éventuelles en fonction de la sensibilité de chaque espace identifié.
Les espaces proches du rivage sont repérées sur le plan de zonage intitulé "Application de la loi Littoral". Les règles qui s’y appliquent sont celles des zones A et N.
2.1.3 PRESERVATION DES ESPACES REMARQUABLES DES COMMUNES LITTORALES La protection des espaces naturels et agricoles, en sus du principe d’urbanisation en continuité des agglomérations et villages et de la préservation des coupures d’urbanisation, est permise par l’identification et la préservation « d’espaces remarquables ».
Le code de l’urbanisme précise les caractéristiques de ces espaces et impose notamment la préservation des espaces terrestres, marins caractéristiques du patrimoine naturel ou culturel du littoral nécessaire aux équilibres écologiques littoraux.
Toutefois, certains aménagements légers sont autorisés. Le code de l’urbanisme énumère la liste de ces aménagements autorisés, liste limitative.
Les espaces remarquables sont repérées sur le plan de zonage intitulé "Application de la loi Littoral". Les dispositions du code de l’urbanisme concernant les aménagements légers autorisés en espace remarquable s’appliquent sur ces espaces.
Les Espaces Boisés Significatifs (EBS) sont sous le régime de l’Espace Boisé Classé (EBC), en cohérence avec l’article L121-27 du code de l’urbanisme.
2.1.4 Disposition applicables aux coupures d’urbanisation des#
Communes littorales#
Dans les coupures d’urbanisation repérées sur le plan de zonage intitulé "Application de la loi Littoral", sont autorisés les destinations, usages et affectations des sols suivants dès lors qu'ils ne remettent pas en cause le caractère de coupure d'urbanisat