Zone A
- Zone agricole
- secteur A0
- 3 rubriques
- PLU de Canet, approuvé le 27/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 60 rubriques, avec une rechercheRubrique A 8Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet et matérialisés. Les aires et cours de services doivent être le moins visibles possible des voies et emprises publiques. Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces et à la limitation de l’imperméabilisation de surfaces.
Les dimensions minimales des places de stationnements des véhicules respecteront la norme NF P91-100 pour les parkings accessibles au public et la norme NF P91-120 pour les parcs de stationnements privés. Les réglementations relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitations collectifs et des maisons individuelles (arrêté du 24 décembre 2015) ainsi que les réglementations concernant l’accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique seront respectées.
- 36 -
Article 17. CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DE TRANSPORT
Par arrêté préfectoral du 21 mai 2014, les infrastructures de transport terrestre font l’objet d’un classement selon le niveau de bruit qu'elles engendrent :
Ø Arrêté n° DDTM34-2014-05-0415 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre traversant les communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Lodève ;
Ø Arrêté n° DDTM34-2014-05-04011 portant classement sonore des autoroutes dans le département de l’Hérault.
Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée, ou à partir du bord du rail extérieur, de chaque infrastructure classée. Il n'y a ni création de nouvelle règle d'urbanisme, ni règle d'inconstructibilité liée au bruit. Ce classement impose aux constructions nouvelles situées dans la bande affectée par le bruit un renforcement de l’isolement acoustique contre le bruit extérieur sous la responsabilité du constructeur. Les voies concernées sur le territoire communal sont :
Ø La RD2, tronçon compris entre la Sortie de Canet et le début de limitation à 20km/h, Catégorie 4 (isolement renforcé dans une bande de 30 mètres depuis le bord extérieur de la chaussée)
Ø La RD2, tronçon compris entre la Fin limitation à 50km/h et l’entrée de Canet Catégorie 3 (isolement renforcé dans une bande de 100 mètres depuis le bord extérieur de la chaussée)
Ø La RD2, tronçon compris entre l’entrée de Canet et la sortie de Canet, Catégorie 4 (isolement renforcé dans une bande de 30 mètres depuis le bord extérieur de la chaussée)
Ø L’A750, catégorie 2 (isolement renforcé dans une bande de 250 m depuis le bord extérieur de la chaussée) Les éléments inhérents au classement sonore sont joints en annexe du présent dossier de PLU.
Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE
1. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. La division des unités foncières constituées à la date de publication du PLU devra être accompagnée de la création d’une servitude de passage pour la desserte, via l’accès existant, des lots ainsi créés. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 4,00 mètres). Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès se fera toujours sur la voie qui présente la moindre gêne pour la circulation et le moindre risque pour les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes…). Les accès ne doivent en aucun cas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les accès doivent permettre les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. En outre, les rampes et emmarchements des accès privés doivent être situés exclusivement sur le terrain. La création de nouveaux accès particuliers et collectifs sur l’autoroute A75 est interdite, sauf pour la création d’un nouvel échangeur. Les nouveaux accès sur les routes départementales sont interdits et les accès par les voies privées ou les voies communales sont privilégiés. Le cas échéant, toute nouvelle création d’accès sur les routes départementales peut être autorisés après obtention de l'autorisation auprès de l’administration départementale. Dans le cadre d'une division parcellaire, d'un lotissement ou d'un projet comportant à minima deux constructions nouvelles:
Ø L’utilisation mutualisée de l'accès existant doit être privilégié, Ø L'accès existant doit être maintenu et mis aux normes et prescriptions en vigueur (sauf s'il présente un risque pour la sécurité des usagers).
- 37 -
2. Voirie
Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation doivent avoir les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies et passage adaptées :
Ø Aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir; Ø Aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile; Ø À la circulation des véhicules de secours et de collecte des déchets Une autorisation du gestionnaire des voies publiques et nécessaires lorsqu’il est nécessaire d'établir un raccordement de viaire avec une voie publique. L'ouverture de la voie nouvelle pourra être refusée si elle présente un danger pour la circulation automobile ou des piétons.
Toute voie publique ouverte à la circulation automobile et susceptible d'être incorporé dans le domaine public ou le domaine privé de la commune doit comporter une emprise minimale de :
Ø Huit mètres (8m) dont cinq mètres (5m) de chaussée pour une voie à double sens; Ø Six mètres (6 m) dont trois mètres cinquante (3,50 m) de chaussée pour une voie à sens unique. Toute voie demeurant privée ouverte à la circulation automobile (à l'exclusion domaine privé de la commune) doit comporter une emprise minimale de : Ø Six mètres (6m) dont quatre mètres (4m) de chaussée pour une voie à double sens; Ø Quatre mètres (4 m) de chaussée pour une voie à sens unique. Un chemin d'accès privé dont la longueur excède 50 mètres et desservant plus de 2 unités foncières est à considérer comme une voie privée et est donc soumis aux prescriptions sus-mentionnée.. Les cheminements piétons doivent être intégrés dans l'emprise de la voie publique ou privé.
La conception des voies doit privilégier le maillage avec le réseau viaire environnent et participer à une bonne desserte du quartier environnement. Les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 100 mètres doivent nécessairement disposer d'un aménagement permettant de réaliser le demi-tour conforme à l'annexe 2 du présent règlement. Les voies en impasse dont la longueur est inférieure à 100 m doivent nécessairement disposer d'un aménagement permettant de réaliser le demi-tour des véhicules légers en une seule manœuvre en marche arrière.
Article 19. REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL
Le règlement de voirie établit très précisément les dispositions administratives et techniques, relatives à l’occupation temporaire et l’utilisation du domaine public routier départemental de l'Hérault (routes départementales, pistes cyclables et voies vertes) et en détermine les conditions d'occupation (temporaire ou définitive).
Le règlement de voirie est le document de référence pour toutes les personnes intervenant sur le domaine routier départemental, qu'il s'agisse des usagers, des riverains, des concessionnaires, ou des entreprises de travaux publics. Le règlement de voirie et ses annexes approuvés par délibération n°AD/170423/A/1 du Conseil Départemental du 17 avril 2023, est présenté et structuré en 3 parties :
Ø Les droits et obligations du gestionnaire du domaine public routier départemental ; Ø Les droits et obligations des riverains du domaine public routier départemental ; Ø Les droits et obligations des occupants du domaine public routier départemental. Sur le territoire communal de Canet, les routes départementales font l'objet d'un classement et s'y appliquent les prescriptions établies dans le règlement de voirie départemental : Ø Catégorie 1 : RD2 Ø Catégorie 2 : Néant Ø Catégorie 3 : RD130 Tous les travaux, équipements, réseaux et ouvrages intervenant sur le domaine public routier départemental, et notamment ceux susceptibles d’affecter le sol, le sous-sol, la surface et son surplomb, sont soumis aux dispositions de ce règlement. Il appartient donc aux utilisateurs de ce domaine public de tenir compte des prescriptions réglementaires et techniques, afin d'assurer collectivement la meilleure préservation du domaine public routier.
- 38 -
Article 20. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Les conduites, câbles, coffrets, compteurs et boîtiers nécessaires à la desserte par les réseaux seront implantés, en souterrain ou à l’intérieur des bâtiments. Lorsque cela ne sera pas possible, les implantations limitant l’impact sur les façades (en soubassement, en limite de façades, sur le mur de clôture) seront privilégiées. En tout état de cause, les éléments posés en façade seront implantés de manière à ne pas porter atteinte aux éléments de décors des façades (corniches, bandeaux, encadrements, etc.), les cheminements seront rectilignes placés en limite de façade, sous corniche ou sur bandeau.
1. Eau potable
Ø En zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles Toute construction ou installation nouvelle nécessitant le raccordement à l’eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
Ø En zones agricoles et naturelles En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R.111-10 et R.111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
§ Un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet ; § Une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage ; § Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage unifamiliale (un seul foyer alimenté à partir d'une ressource privée), une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
2. Défense incendie
Toute nouvelle construction ou aménagement devra respecter les règles minimales de défense contre les incendies en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Lors de la création de voies publiques ou privées, il pourra être exigée leur équipement pour la lutte contre les incendies conformément aux réglementation en vigueur, notamment le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie.
Rubrique A 10Desserte par les réseaux
. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées sont obligatoirement séparées des eaux pluviales ou assimilées (eaux dites « claires »). Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
3.1. Eaux usées
Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques, doit être raccordée par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant. En cas d’impossibilité, les eaux ménagères et matières usées doivent être dirigés sur des dispositifs d’assainissement non collectif et évacuées conformément aux exigences réglementaires nationale et locale, au zonage d’assainissement communal.
3.2. Eaux non domestiques
Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. Les eaux résiduelles industrielles doivent être épurées par des dispositifs de traitement, conformément aux exigences réglementaires.
3.3. Eaux d’exhaure et eaux de vidange
Conformément au décret n°4-469 du 3 juin 1994, le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.
- 39 -
4. Assainissement des eaux pluviales
Ø Compensation à l'imperméabilisation § Préconisation générales
Tout raccordement au réseau pluvial s’il existe doit faire l’objet d’un accord de la commune ou du service gestionnaire. Les règles suivantes doivent être respectées :
§ Ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ; § Éviter de modifier les conditions d’écoulement et / ou la qualité des eaux de ruissellement ; § Ne pas aggraver le ruissellement et les débits vers l’aval ; § Favoriser le ralentissement et l’étalement des eaux de ruissellement sur la parcelle ; § Privilégier les techniques alternatives et l’infiltration lorsque les conditions le permettent (nature de sol, qualité, perméabilité …) ; § Éviter autant que possible le rejet direct des eaux de toitures, cours et terrasses, et plus globalement de l’opération vers le réseau pluvial ou sur le domaine public ; § Toute clôture doit être conçue de manière à maintenir les transparences hydrauliques (barbacannes, ouvertures...), § Justifier du choix du ou des points de rejet en cas de raccordement (après compensation). En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées directement dans le réseau d’assainissement des eaux usées s’il existe.
Il est par ailleurs recommandé, en zones agricoles et naturelles, de positionner les sorties de champs autant que possible perpendiculairement à la pente et non situées en bout de champ pour réduire les ruissellements sur les routes situées en contrebas. Dans le cas de raisons techniques contraires, des aménagements sont à effectuer pour guider les eaux de ruissellement vers les fossés les plus proches.
§ Préconisations particulières Pour tout projet générant une imperméabilisation nouvelle, les eaux de ruissellement du projet seront impérativement gérées à la source par le biais d'un dispositif de compensation qui sera dimensionné sur la base suivante :
Ø Dispositif d’infiltration ou de rétention obligatoire : Volume de rétention minimum = 120 l/m2 imperméabilisé; Au-delà de la période de retour de dimensionnement, les écoulements devront être maîtrisés : ils seront guidés le long d’un parcours à moindre dommage (fossé, caniveau, espace vert, voirie secondaire…) jusqu’à l’exutoire.
Dans le cadre d'une opération d'ensemble il sera privilégié un dispositif commun d'infiltration et / ou de rétention permettant de compenser l'imperméabilisation de l'opération.
Une note de calcul hydraulique devra être transmise en annexe de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Les opérations d’aménagement dont la surface d’apport des eaux pluviales (surface du projet additionnée à la surface du bassin versant intercepté) est supérieure à 1 hectare sont soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’environnement et plus particulièrement la rubrique suivante : .
« 2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
Ø 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; Ø 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). »
Ainsi un dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau devra être déposé auprès de la DDTM34.
Enfin, il est rappelé que le maître d’ouvrage, sous sa propre responsabilité, doit anticiper les conditions de surverse de l’ouvrage de rétention des eaux pluviales, de manière à ne pas aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales pesant sur les fonds situés en aval de sa propriété, comme le prévoit l’article 640 du code civil. Dans tous les cas, toute nouvelle construction et tout nouvel aménagement devra se conformer aux prescriptions du schéma directeur de gestion des eaux pluviales lorsqu’il existe.
Ø Vidange des piscines Il est interdit d’introduire des eaux de vidange de piscine dans les réseaux d’assainissement collectif. Les vidanges de piscine peuvent être évacuées vers le réseau pluvial s’il existe sous réserve du respect des conditions suivantes :
Ø Arrêt de 15 jours des traitements avant rejet (sels, chlores et autres); Ø Mise en œuvre d’un traitement de neutralisation du chlore (dont le résidu ne pourra être supérieur à
0.005mg/L); Ø Vidange d’un débit inférieur à 1L/s. Dans les mêmes conditions, il est en tout à fait possible, après neutralisation des traitements, d’arroser sa propriété avec l’eau de sa piscine. Cette vidange ne doit pas entraîner d'écoulements intempestifs sur les propriétés voisines et ne pas entrainer d'aggravation anormale de la servitude d'écoulement des eaux.
- 40 -
5. Électricité – Téléphone – Fibre optique - Télédistribution - Éclairage public
Dans la mesure du possible, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain et à l’intérieur des constructions. Sinon, l’installation doit être la plus discrète possible et limiter le nombre de câbles ou de goulottes en façade. Le déplacement pour l'amélioration des parcours de lignes fixées sur les façades ainsi que la suppression des consoles de support sont généralement souhaitables. Ces interventions étant du ressort exclusif des services publics concernés, les demandes devront être faites à ces organismes. Les coffrets de compteurs doivent être encastrés dans le mur de clôture, dans la clôture ou dans la construction. Toute saillie sur le domaine public est interdite. L’éclairage des voies autorisé doit proposer des basses consommations énergétiques ou des modèles intégrant une alimentation en énergie renouvelable, tout en concentrant l’éclairage en direction du sol. Pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), la loi de modernisation de l’économie de 2008 et ses décrets d’application imposent le câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs de logements ou de locaux à usage professionnel. Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité́ (RTE) constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ». A ce titre, tous les ouvrages RTE correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ».
6. Déchets
Toute construction doit prévoir sur le domaine privé un ou plusieurs emplacements pour le stockage des containers individuels en fonction du mode de collecte, des déchets collectés et suivant les recommandations du service concessionnaire.
Article 21. ADAPTATIONS MINEURES
L’article L.152-3 du code de l’urbanisme prévoit que les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Seules les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes sont possibles. Les articles 3 à 9 des règlements des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures uniquement si elles remplissent les 3 conditions suivantes :
Ø Les adaptations mineures sont rendues nécessaires par l’un des trois motifs définis à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme ;
Ø Les adaptations mineures sont limitées ; Ø Les adaptations mineures font l’objet d’une décision expresse et motivée. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 22. DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME
Des dérogations aux règles de chacune des zones peuvent être autorisées dans les conditions définies aux articles L.152-4 à L.152-6 du code de l’urbanisme.
- 41 -
Article 23. FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS
Dans toutes les zones du PLU, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés et ne sont pas soumis aux règles de ces zones.
Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Les constructions et installations techniques liées ou nécessaires au fonctionnement des administrations publiques et assimilés, aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, dès lors qu’ils sont nécessaires au bon fonctionnement des équipements et services publics, notamment pour le prélèvement et le traitement d’eau potable, les réseaux de télécommunications, réseaux électriques et autres réseaux assimilés (fibre optique, transformateur électrique, poste de refoulement, micro station d’épuration...) et qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les travaux de maintenance ou de modification de tous ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Les règles de prospect et d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HT » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
- 42 -
- 43 -
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
- 44 -
- 45 -
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE CANET
PLAN LOCAL D’URBANISME
Pièce n°3 : Règlement
3.1 – Règlement écrit
Prescription de l’élaboration du PLU par DCM du 23/11/2015 et du 02/06/2022
Arrêt de projet du PLU par DCM du 27/05/2025 Approbation de l’élaboration du PLU par DCM du 26/02/2026
Sommaire
Définitions............................................................................................................................. 4 Précisions sur les destinations et sous-destinations ......................................................................... 5 Définitions nationales............................................................................................................................... 10 Définitions locales ..................................................................................................................................... 12
Dispositions générales ........................................................................................................ 20 Dispositions applicables aux zones urbaines ...................................................................... 44
Zone UA ....................................................................................................................................................... 46 Zone UB ........................................................................................................................................................63 Zone UE ........................................................................................................................................................85 Zone Uep......................................................................................................................................................98 Dispositions applicables aux zones à urbaniser.................................................................105 Zone 0AU ...................................................................................................................................................106 Zone 1AU .....................................................................................................................................................113 Dispositions applicables aux zones agricoles .....................................................................131 Zone A ......................................................................................................................................................... 132 Dispositions applicables aux zones naturelles ................................................................... 146 Zone N......................................................................................................................................................... 147 ANNEXES............................................................................................................................ 159 Annexe 1 / Risque inondation - Projets admis dans l’AZI *..........................................................160 Annexe 2 / Nuancier de façade en centre ancien (UA) ............................................................... 165 Annexe 3 / Palette végétale QUELS VEGETAUX ? / CAUE34 ..................................................... 167 Annexe 4 / DECI ....................................................................................................................................... 175 Annexe 5 / ARTICLE L372-1 du code de l’environnement ........................................................... 177
-3-
DEFINITIONS
-4PRECISIONS SUR LES DESTINATIONS ET
SOUS-DESTINATIONS
Extrait de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu. Les éléments en suivant sont complétés par les dispositions issues du Décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions.
Définition des destinations et sous-destinations
L’arrêté du 10 novembre 2016 modifié par Décret n°2023-195 du 22 mars 2023 définissent les destinations et sousdestinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. Cette déclinaison des activités couvertes par chaque sousdestination a un caractère de définition et n’autorise pas les auteurs de PLU à édicter leurs propres définitions.
1. Destination « exploitation agricole et forestière »
1.1. La sous-destination exploitation agricole
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
1.2. La sous-destination exploitation forestière
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
2. Destination « Habitat »
2.1. La sous-destination logement
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. En effet, l’affectation des logements n’est pas nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents logements d’un même bâtiment et évoluer au fil du temps. Le PLU n'est donc pas habilité à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements. Cette sous-destination recouvre également :
Ø Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
Ø Les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
La sous destination logement comprend également les locaux ayant pour fonction la vie collective des habitants (habitat participatif, inclusif ou colocation).
-52.2. La sous-destination hébergement
La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale … Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).
3. Destination de construction commerce et activité de service
3.1. La sous-destination artisanat et commerce de détail
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application des articles L.111-1 à L.111-3 du code de l'artisanat et en fonction de la liste établie par l'article R.111-1 du même code. Cette sous destination ne permet pas de déterminer de règles spécifiques à certains commerces (exemple : vente de vêtements, vente d’électroménager...).
3.2. La sous-destination restauration
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec l'accueil d'une clientèle. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement. Cette destination inclut les restaurants traditionnels dans lesquels les clients s'attablent pour manger mais également les restaurants qui pratiquent partiellement ou exclusivement la vente à emporter. Elle n'inclut pas les locaux de préparation de plats destinés à la livraison à une clientèle ayant effectué une commande par voie télématique même s'il dispose d'un point de retrait. Ces locaux étant rattachés à la sous destination "cuisine dédiée à la vente en ligne".
3.3. La sous-destination commerce de gros
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
3.4. La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les professions médicales, les salles de sports, les spa ... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
3.5. La sous-destination hôtel
La sous-destination «hôtel » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans les hôtels, c'est à dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exceptions, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. Elle s'applique notamment à tous les hôtels classés au sens de l'article L.311-6 du code du tourisme.
-63.6. La sous destination autres hébergement touristique
La sous-destination " autres hébergements touristiques " recouvre les constructions autre que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacance, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Cette sous-destination recouvre également :
Ø Les résidences de tourisme (L.321-1 à L.321-4 du code du tourisme), Ø Les villages de vacances (L.325-1 du code du tourisme et articles D.325-1 à D.325-3-4 du code du tourisme), Ø Les maisons familiales de vacances (articles D.325-13 à D.325-22 du code du tourisme). Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs. Elle s'applique aux meublés de tourisme loués plus de 120 jours par an conformément à la réglementation en vigueur.
3.7. La sous-destination cinéma
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
4. Destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics »
4.1. La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
La sous-destination "locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés" recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
4.2. La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
4.3. La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
La sous-destination "établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale " recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».
4.4. La sous-destination salles d'art et de spectacles
La sous-destination "salles d'art et de spectacles" recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sousdestination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
-74.5. La sous-destination équipements sportifs
La sous-destination "équipements sportifs "recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases…
4.6. La sous-destination lieux de culte
La sous-destination "lieux de culte "recouvre les constructions répondant aux besoins collectifs de caractère religieux. Elle recouvre les établissements destinés à l'exercice d'un culte.
4.7. La sous-destination autres équipements recevant du public
La sous-destination "autres équipements recevant du public" recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Équipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
5. Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
5.1. La sous-destination industrie
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
5.1. La sous-destination entrepôt
La sous-destination " entrepôt " recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sousdestination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
5.1. La sous-destination bureau
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires (sièges sociaux des entreprises privées et différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale).
5.2. La sous-destination centre de congrès et d'exposition
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths… destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
5.3. La sous-destination Cuisine dédiée à la vente en ligne
La sous-destination « Cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
-8La différenciation des règles selon les destinations et sous-destinations de constructions
L’article R151-29 du livre I du code de l’urbanisme reprend le principe du livre IV en précisant que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Coexistence de plusieurs destinations au sein d’un même bâtiment
Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d'une même construction ou de l'unité foncière, elles sont soumises aux règles des différentes destinations ou sous-destinations déclinées dans le PLU. Un bâtiment qui comporte par exemple un commerce en rez-de-chaussée et des logements dans les étages supérieurs se voit donc appliquer les règles différenciées propres à ces deux sous-destinations, il n’existe en effet aucun lien de nécessité ou d’indissociabilité entre ces deux fonctions.
Locaux constituant l’accessoire d’une construction
Sont concernées les constructions nécessaires à la bonne exécution d’un service public ou d’une activité agricole. Ainsi, à titre d’exemple :
Ø Le logement des pompiers est nécessaire au fonctionnement de la caserne. Il relève donc accessoirement de la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
Ø Le logement du personnel administratif travaillant en établissement public local d’enseignement nécessitant une présence permanente en raison des nécessités de service (gestionnaire et chef d’établissement notamment) ;
Ø Le logement de l’agriculteur nécessaire à l’exploitation agricole selon les conditions prévues par les 1° des articles R.151-23 et R.151-25 du code de l’urbanisme ;
À l’inverse un bâtiment qui comporte un commerce en rez-de-chaussée et des logements dans les étages supérieurs se voit appliquer les règles différenciées propres à ces deux sous-destinations, il n’existe en effet aucun lien de nécessité ou d’indissociabilité entre ces deux fonctions.
-9DEFINITIONS NATIONALES
Extrait de la fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme du Ministère du logement et de l’habitat issue du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : La modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme
Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à̀ poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité́ foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme édifiée et si la majorité́ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité́ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à̀ la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à̀ l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à̀ celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté́ avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)
Complément apporté par le PLU : À l’inverse des annexes, les extensions n’apportent pas un complément de fonctionnalité à la construction principale mais viennent la renforcer. Pour exemple, sont considérées comme des extensions la création d’une pièce principale supplémentaire ou leur agrandissement (chambre, séjour, salon…). Au contraire, les garages, locaux techniques, abris de jardins et bois, terrasses, etc. ne sont pas considérés comme des extensions mais des annexes.
Façades
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à̀ l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent
- 10 - lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité́ (garde-corps).
Il doit être précisé́ que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité,́ peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été́ réalisés dans un objectif frauduleux visant à̀ fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité́ de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité́ foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...).
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à̀ la notion de voie ni d’équipement public. Les emprises publiques correspondent à̀ des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques ....
- 11 -
DEFINITIONS LOCALES
Activité agricole
La définition juridique ou civile de l'activité agricole est codifiée à l'article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime. Cette définition précise ainsi que sont réputées agricoles :
Ø toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Ø Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.
Ø Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Ø La production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du Code rural et de la pêche maritime.
Aire de stationnement extérieure
Tout ensemble collectif de places de stationnement où peuvent être garés divers véhicules : voitures, deux-roues, vélos… et dépassant 10 emplacements.
Appareillage
L’appareillage est un terme qui désigne la façon dont les moellons, les pierres, les briques ou autres éléments composant la façade sont assemblés dans la maçonnerie.
Arbre de haute tige
Il s’agit d’un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR - NF V 12 051 - 054 et 055.
Assiette foncière / Unité foncière
Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Ne constitue pas une assiette foncière : un terrain privé traversé par une voie publique ou un terrain traversé par un chemin rural.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme, en sous-sol ou en surface. Elle regroupe les bâtiments, les annexes ainsi que les installations, outillages et ouvrages impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (pylône, parabole, antenne, etc.).
Contigu
Est contiguëe une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguëe à une limite) ou à une autre construction (construction contiguëë ).
- 12 -
Cote NGF (Nivellement Général de la France)
Niveau altimétrique d’un terrain ou de submersion, rattaché au Nivellement Général de la France (IGN 69).
Cote PHE (cote des plus hautes eaux)
Cote NGF atteinte par la crue ou l’événement marin de référence.
Emplacements réservés
Les emplacements réservés sont destinés à̀ accueillir des voies, ouvrages publics, des installations d'intérêt général ainsi que des espaces verts. Le propriétaire d'un terrain réservé́ par le PLU peut exiger du bénéficiaire de la réserve qu'il soit procédé́ à son acquisition. Le bénéficiaire doit se prononcer dans un délai d'un an qui suit la mise en demeure d'acquérir.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction. Sont compris dans l’emprise au sol, les constructions et/ou la projection au sol des constructions suivantes :
Ø Toute construction, enterrée ou non, épaisseur des murs et isolants extérieurs inclus ; Ø Les rampes et escaliers d’accès aux niveaux enterrés des constructions ; Ø Les terrasses situées au-dessus du terrain naturel construite sur fondation ; Ø Les terrasses, auvents, avancées de toiture, etc. soutenues par un poteau ou continu à un escalier ancré dans le terrain naturel ; Ø Les bassins de piscine et leur couverture éventuelle ; Ø Les bassins de rétention imperméables ; Ø Les surplombs et saillies hors éléments de modénature, marquises et débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Schéma explicatif :
Éléments de constructions formant de l’emprise au sol ou non
Emprise au sol (spécifique au risque inondation)
Trace sur le sol ou projection verticale au sol du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Espaces libres
Les espaces libres sont des surfaces non imperméabilisées, laissées en pleine terre naturelle.
- 13 -
Schéma explicatif : Définition de l’espace libre
Espaces Boisés Classés – bois et forêt
Notamment article L.113.1 et suivants du code de l'urbanisme
1. Espaces Boisés Classés (EBC)
Les PLU peuvent classer comme espace boisé, les bois, forêts, parcs, haies à conserver, à protéger, ou à̀ créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à̀ compromettre la conservation, la protection et la création de boisements.
2. Défrichement
Il est interdit dans les espaces boisés classés (Code Forestier pour les autres cas).
3. Coupe, abattage d'arbres
Ils sont soumis à̀ déclaration préalable sauf dans les cas visés par l’article R.421-23-2 du code de l’urbanisme.
Établissement à caractère stratégique
Construction, bâtiment, aménagement nécessaire à la gestion de crise (casernes de pompiers, gendarmerie, police municipale ou nationale, centre opérationnel, etc.).
Établissement à caractère vulnérable
Construction, bâtiment, aménagement, ainsi défini soit parce qu’ils accueillent des populations vulnérables, publics jeunes, âgés ou dépendants (crèche, halte-garderie, établissement scolaire, centre aéré, maison de retraite et résidence-service médicalisée pour personnes âgées, EHPAD, établissement spécialisé pour personnes handicapées, hôpital, clinique…), soit par la nature de leur activité (installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles d’aggraver la crise, ou entraver les moyens mis en œuvre dans la gestion de la crise : notion de sur-aléa et d’effet domino). Les prisons et maisons d’arrêts rentrent dans cette catégorie du fait de leur difficulté d’évacuation en cas crise.
Friche
Au sens du code de l'urbanisme et de l'article Article L111-26, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret Décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023.
- 14 -
Habitat intermédiaire
La définition de l’habitat intermédiaire est ici posé en tant que forme urbaine, indépendamment du mode de financement. A mi-chemin entre la maison individuelle et l’immeuble collectif, l’habitat intermédiaire se caractérise principalement par un groupement de logements superposé / imbriqués avec des caractéristiques proches de l’habitat individuel : accès individualisé aux logements, espaces extérieurs privatifs pour chaque logement (jardin, cour, terrasse). Le 9 août 1974, une circulaire de la Direction de la Construction définissait « l’habitat social intermédiaire » par la possession d’un accès individuel, d’un espace extérieur privatif égal au quart de la surface du logement et d’une hauteur maximale rez-de-chaussée plus trois étages.
Hydrauliquement transparent
Sont hydrauliquement transparents les clôtures et les murs ne constituant pas un obstacle majeur à̀ l’écoulement des eaux. Pour cela, au moins 30% de leur surface située entre le sol et la cote de la PHE, devra être laissée transparente aux écoulements, sous forme de barbacanes, portails ajourés, grillages à mailles larges, etc.
Habitat léger et modes d’hébergement
1. Habitations légères de loisirs (HLL)
Les habitations légères de loisirs sont des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
2. Caravane et autocaravanes (camping-car)
Véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par elle-même ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation et n'ayant, de ce fait, pas conservé leur mobilité doivent, pour leur part, être regardées comme des maisons légères d’habitation.
3. Résidences mobiles de loisirs (RML) dit mobil-home
Les RML sont des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler.
4. Résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Conformément à l'article R. 111-51 du code de l’urbanisme : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
5. Autres cas de figure
5.1. Tiny house
Si la « tiny house » est à usage de loisirs et pourvue de moyens de mobilité, elle peut être qualifiée de résidences mobiles de loisirs. Sinon, elle peut être assimilée à une habitation légère de loisirs ou à une résidence démontable constituant l'habitat permanent de son utilisateur.
5.2. Yourtes, tipis, cabanes dans les arbres
Les yourtes et tipis peuvent être assimilés à des tentes de même que les cabanes construites dans les arbres (qui ne sont ni des véhicules, ni des constructions), sauf en présence d’équipements intérieurs tels que des sanitaires. Ils seront alors des habitats légers de loisirs - ou des résidences démontables.
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont notamment soumises aux articles L.511.1 et suivants du Code de l'environnement. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.
- 15 -
Limites séparatives du terrain
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité́ foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Logements nécessaires à l’exploitation agricole
Le chef d'exploitation désirant construire un logement personnel doit justifier de la nécessité de sa présence permanente et rapprochée dans cette construction pour son activité agricole. Le logement pour les salariés de l'exploitation peut être autorisé dans la limite de 1 logement par exploitation, dans la mesure ou l'exploitant ne ré
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.