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Zone 1AUZone à Canet

  • Zone

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone 1AU, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 60 rubriques

Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE

Article 1. 1AU – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET

Utilisations du sol interdites

1. Destinations et sous-destinations des constructions interdites

Tout ce qui n’est pas interdit à l’article 1 est autorisé. Les sous-destinations des destinations suivantes sont interdites dans l’ensemble de la zone :

Ø Exploitation agricole et forestière § Exploitation agricole § Exploitation forestière

Ø Habitation § Hébergement

Ø Commerce et activités de services § Commerce de gros § Hôtels § Autres hébergements touristiques § Cinéma

Ø Équipements d’intérêt collectif et services publics § Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés § Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale § Salles d’art et de spectacle § Équipements sportifs § Lieux de culte § Autres équipements recevant du public

Ø Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire § Industrie § Entrepôt § Bureau § Centre de congrès et d’exposition § Cuisine destinée à la vente en ligne

Les secteurs 1AU1 à 1AU4 font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec ces dernières. L'ensemble des secteurs AU sont par ailleurs couvert par des OAP thématiques. Les secteurs 1AU5 et 1AU6 sont couverts par des PAPAG permettant de « figer » les constructions pendant une durée de 5 ans dans l’attente d’un projet d’aménagement global au titre de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme.

2. Utilisations et affectations des sols interdites

Les usages du sol suivants sont interdits :

Ø Les dépôts à l’air libre ou non, Ø Les aires de camping et de caravaning, Ø Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs, Ø Les installations de stockage et traitements des déchets, Ø Les affouillements et exhaussements qui ne sont pas nécessaires aux constructions, installations, ouvrages et aménagements autorisés dans la zone, Ø L’ouverture et exploitation de carrières, gravières, puits… Ø Les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que les dépôts de véhicules désaffectés, Ø Les installations classées pour la protection de l'environnement, Ø Les opérations de défrichement dans les espaces protégés au titre des articles L.151-19° et L.151-23° du code de l’urbanisme ; Ø Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, Ø Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est supérieure à̀ 5,00 mètres, support inclus ; Ø les stations d’épurations.

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Article 2. 1AU – CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITES ET

Installations autorisees sous conditions

Les occupations et utilisations des sols sont admises sous réserve de la démonstration de la prise en compte et de la nonaggravation d’un risque ou d’un aléa connu.

1. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Seuls les locaux techniques nécessaires aux réseaux sont autorisées tels que local fibre optique, transformateur électrique, poste de refoulement, etc. Les équipements des réseaux tels que les stations d’épuration sont interdits.

2. Commerces de détails, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Parmi la destination artisanat et commerce de détails, l’artisanat reste interdit. En secteurs 1AU1 et 1AU6, uniquement, sont admises à condition qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables (y compris en matière de circulation), soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Ø Le commerce de détail ; Ø La restauration ; Ø Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; Ø Changement d’affectation.

3. Changement d'affectation

Les changements d’affectation des garages, caves et remises servant au stationnement des véhicules sont autorisés uniquement si les obligations en terme sont respectées dans les conditions prévues à l'article 5.

4. Changements de destination

Tout changement de destination est autorisé́ dans la zone dès lors que la nouvelle destination se conforme aux articles 1 et 2 du présent règlement. Le changement de destination est soumis à déclaration préalable (article R.421-17 du code de l’urbanisme) ou a permis de construire (article R.421-14 du code de l’urbanisme).

5. Divisions d’immeubles en logements

La création de tout nouveau logement issu d’une division d’un bâti existant est soumise à déclaration préalable. (Cf. article L.126-18 du code de la construction et de l’habitat).

6. Périmètre d'attente de projet d'aménagement global (PAPAG)

Les secteurs 1AU5 et 1AU6 uniquement font l'objet d'un périmètre d'attente de projet d'aménagement global figuré au pièces graphiques du PLU (pièces 3.2 du PLU). Sur l'emprise désignée au PLU sont interdit les constructions ou installations d'une superficie supérieure au seuil de 25m2 de surface de plancher et ce pour une durée de 5 ans (délai courant à partir de la date d'approbation du PLU) dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global.

Nature d’activite

Article 1. A – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET

Utilisations du sol interdites

1. Destinations et sous-destinations des constructions interdites

Tout ce qui n’est pas interdit à l’article 1 est autorisé. Les sous-destinations des destinations suivantes sont interdites dans l’ensemble de la zone :

Ø Exploitation agricole et forestière § Exploitation forestière

Ø Habitation § Hébergement

Ø Commerce et activités de services § Artisanat et commerce de détails § Restauration § Commerce de gros § Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle § Hôtels § Autres hébergements touristiques § Cinéma

Ø Équipements d’intérêt collectif et services publics § Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés § Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale § Salles d’art et de spectacle § Équipements sportifs § Lieux de culte § Autres équipements recevant du public

Ø Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire § Industrie § Entrepôt § Bureau § Centre de congrès et d’exposition § Cuisine destinée à la vente en ligne

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2. Utilisations et affectations des sols interdites

Les usages et affectations du sol suivants sont interdits :

Ø Les dépôts à l’air libre ou non, Ø Les dépôts (y compris de terre) dans les zones humides, berges de cours d’eau, fossés et ripisylves. Ø Toute destruction de talus, bosquets, bandes enherbées ou haies contribuant à la bonne gestion des eaux pluviales (ralentissement des ruissellements, réduction du transfert en polluants, …) Ø Les aires de loisirs motorisées, Ø Les parcs d’attraction, Ø Les golfs, Ø Le stationnement / l’installation de caravanes, Ø Les installations de stockage et traitements des déchets, Ø Les affouillements et exhaussements qui ne sont pas nécessaires aux constructions, installations, ouvrages et aménagements autorisés dans la zone, Ø L’ouverture et exploitation de carrières, gravières, puits… Ø Les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que les dépôts de véhicules désaffectés, Ø Les dépôts et réservoirs de substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau (déchets, produits toxiques, hydrocarbures, produits chimiques…). Ø Les opérations de défrichement dans les espaces boisés classés et dans les espaces protégés au titre des articles L.151-19° et L.151-23° du code de l’urbanisme ; Ø Les éoliennes terrestres, Ø Les activités de production d’énergie renouvelable à partir d’installations au sol, Ø Les ICPE à vocation d’exploitation du sous-sol, d’activités Industries d’activités énergétiques, de production et de transformation des métaux, d’industrie minérale, d’industrie chimique, de gestion des déchets.

Article 2. A – CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITES ET

Installations autorisees sous conditions

Les occupations et utilisations des sols sont admises sous réserve de la démonstration de la prise en compte et de la nonaggravation d’un risque ou d’un aléa connu.

Sont uniquement autorisés sous conditions :

Ø Les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés.

Ø Toute zone humide, berge ou ripisylve ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents, excepté pour les ouvrages et infrastructures de transport (routes, voies cyclables, ouvrages d’art, …) dès lors que des mesures compensatoires sont mises en place.

Ø Outre les ouvrages et infrastructures de transport, peuvent être autorisés sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents ou de mettre en place des mesures compensatoires : § Les travaux de conservation, restauration et création des zones humides, des cours d’eau et ripisylves associées visant une reconquête de leurs fonctions naturelles et à l'aménagement d'espace naturel ; § Les travaux prévus par le plan de gestion (s’il existe) ; § Les travaux relatifs à la sécurité des biens et des personnes (travaux nécessaires à la lutte contre les inondations) quand ils rentrent dans le cadre d’une compétence GEMAPI, § Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (chemins pédagogiques, sentiers de randonnées, cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, …). § La création d’ouvrages de rétention et régulation des eaux pluviales quand ils sont prévus dans le cadre d’un schéma directeur de gestion pluviales.

Tout travaux conduisant à la dégradation ou à l’assèchement d’une zone humide doivent être compensés à raison de 200% de la surface dégradée ou asséchée.

Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

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1. Exploitations agricoles

En A0, les extensions des bâtiments d’exploitation agricoles hors logements sont limitées à 40% de l’emprise au sol des bâtiments d’exploitation existants, hors logements. Les extensions peuvent être directement contiguës aux bâtiments existants ou distante au plus de 10,00 mètres. Les nouvelles exploitations agricoles sont interdites. En A, les nouvelles exploitations agricoles sont autorisées. Des extensions des exploitations existantes peuvent être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent harmonieusement au site et constructions existantes et qu’elles respectent les dispositions ci-après.

Les nouveaux bâtiments d’exploitation agricole destinés au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole, des équipements indispensables et au logement éventuel, directement liés et nécessaires à l’exploitation agricole, sont autorisés.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime sont autorisées.

Seules les constructions nécessaires à la transformation et au conditionnement sont soumises pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

2. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Les affouillements et exhaussements, les constructions et installations techniques liées ou nécessaires au fonctionnement des administrations publiques et assimilés, aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, dès lors qu’ils sont nécessaires au bon fonctionnement des équipements et services publics, notamment pour le prélèvement et le traitement d’eau potable, les réseaux de télécommunications, réseaux électriques et autres réseaux assimilés (fibre optique, transformateur électrique, poste de refoulement, micro station d’épuration...) et qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de maintenance ou de modification de tous ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Sont interdites les activités de production d’énergie renouvelable à partir d’installations au sol. Ne sont pas concernées à cette interdiction les constructions et installations agrivoltaïques au sens des articles L.111-27 et L.111-28 du code de l’urbanisme.

3. Logements

Les extensions des logements existants y compris ceux des exploitations agricoles sont autorisées une seule fois à compter de l’approbation du PLU dès lors que les conditions suivantes sont respectées :

Ø Jusqu’à concurrence de 30% de l’emprise au sol existante et dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et de surface de plancher ;

Ø À condition que la destination initiale ne soit pas changée ; Ø Qu’aucun logement supplémentaire ne soit créé

Les nouveaux logements, en dehors du logement de l’exploitant dont la présence permanente et rapprochée est nécessaire à l’activité agricole, sont interdits.

Le logement de l’exploitant dont la présence permanente et rapprochée est nécessaire à l’activité agricole est autorisée dans la limite de 160 mètres carrés et que le logement ne puisse pas être disjoint de l’exploitation agricole (existence d’un lien physique bâti entre les bâtiments d’exploitation et les bâtiments d’exploitation). Une dérogation à la règle d’existence d’un lien physique peut être accordée pour les logements à proximité des bâtiments d’élevage notamment.

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4. Annexes, piscines et locaux techniques

Le nombre maximum d'annexes est fixé à 3. Les annexes à la construction principale à usage de logement, les piscines et les locaux techniques sont autorisées sous conditions :

Ø Qu’ils soient rattachés à une construction existante à vocation de logement (légalement autorisée et existants à la date d’approbation du présent PLU) ;

Ø Qu’ils soient implantés sur la même unité foncière qu'une construction existante d’habitation ; Ø Que la distance mesurée entre les deux points les plus proches soit au plus de 10,00 mètres entre la construction principale existante ou son agrandissement éventuel et les annexes, piscines et locaux techniques; Ø Que l’emprise au sol maximale des annexes, du bassin de piscine et des locaux techniques n’excède pas plus de 30 m² ; Ø Que la hauteur mesurée en tout point de piscine soit au plus égale à 0,60 mètre à partir du terrain naturel. Les locaux techniques liés aux piscines doivent être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phonique) pour le voisinage.

5. Installations classées pour la protection de l’environnement

Les ICPE soumises à autorisation ou à déclaration sont autorisées à la seule condition qu’elles soient uniquement liées à usage d’exploitation agricole et sous réserve des conditions suivantes :

Ø Que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ; Ø Qu’elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances trop fortes, soit que l’établissement soit en luimême peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ; Ø Que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ; Ø Que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant. L'aménagement et l'extension des installations classées existantes sont autorisés dans la mesure où leurs nouvelles conditions d'exploitation n'aggravent pas les nuisances préexistantes Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

6. Dispositions relatives à l’évolution des constructions existantes

Cf. Dispositions générales du présent règlement.

Rubrique 1AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1AU – MIXITE SOCIALE

1. Disposition applicable au secteur 1AU1

Le programme de logements relatifs à cette opération d’aménagement d’ensemble devra comporter 45% de logements locatifs sociaux (LLS). Le nombre de logements locatifs sociaux sera toujours arrondi à l’unité supérieure (exemple : 13 logements à créer dont au moins 6,5 LLS (50%) soit 12 logements dont au moins 7 LLS).

2. Disposition applicable au secteur 1AU6

Le programme de logements relatifs à cette opération d’aménagement d’ensemble devra comporter au minimum 45% de logements locatifs sociaux (LLS). Le nombre de logements locatifs sociaux sera toujours arrondi à l’unité supérieure (exemple : 13 logements à créer dont au moins 6,5 LLS (50%) soit 12 logements dont au moins 7 LLS).

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Non réglementé.

  • 137 -

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1AU – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS

1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1.1. Dispositions générales

Les constructions et installations doivent être édifiées soit : Ø À l’alignement des voies publiques ou privées (circulation automobile) existantes, modifiées ou à̀ créer dans les conditions cumulatives suivantes : § Si la hauteur de la construction n'excède pas 4,00 mètres (TN avant travaux) sur une profondeur de 5,00 mètres des voies et emprise publiques et privées existantes, modifiées ou à̀ créer (distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des voies et emprises) ; § Si la longueur cumulée de la construction sur l'alignement n'excède pas 5,00 mètres. Ø À 3,00 mètres des emprises publiques ou privées (voies douces, piétonnes et cyclables hors voirie, espace vert, etc.) ; existantes, modifiées ou à̀ créer, Ø À̀ au moins 5,00 mètres des voies et emprises publiques ou privées existantes, modifiées ou à̀ créer (distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des voies et emprises).

Le nombre maximal de construction implantée sur la limite par rapport aux voies et emprises est fixé à une seule construction. La construction ne peut être édifiée de manière conjointe sur les deux types de limites (limite par rapport aux voies et emprises OU limite séparative).

1.2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être admises ou imposées : Ø Si la construction assure une continuité avec l’immeuble voisin existant (hormis les annexes) à condition de contribuer à une meilleure intégration de la construction dans le paysage urbain ; Ø Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ; Ø Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager repérés notamment au titre des articles L.151-19° et L.151-23° du code de l’urbanisme ; Ø Lorsqu'un mur de clôture ancien est à̀ conserver à l’alignement et assure la continuité bâti avec les constructions; Ø Lorsqu'un espace libre d’agrément arboré est créé en devant de parcelle; Ø Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ; Ø Pour adapter la construction à la trame parcellaire ou à la configuration de la parcelle ; Ø Lorsqu’il existe une servitude de passage ; Ø En cas de reconstruction, surélévation ou agrandissement sur l’emprise préexistante ou existante d’un bâtiment ne respectant pas l’alignement imposé sans toutefois augmenter l’emprise au sol dans la bande de retrait et sous réserve du respect de la règle de hauteur ; Ø L’implantation des locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des déchets est autorisée à l’alignement sous réserve que ceux-ci ne dépassent pas une hauteur de 3,00 mètres (TN avant travaux).

  • 117 -

2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

2.1. Dispositions générales
2.1.1. Dès lors que la volumétrie de la construction édifiée est égale ou inférieure au R+1

Les constructions doivent être édifiées à au moins 3,00 mètres des limites séparatives. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, ce recul s’applique uniquement aux limites de l’opération. Sur les limites séparatives latérales intérieures à une opération d'aménagement d'ensemble, des implantations différentes peuvent être autorisées :

Ø Lorsque les constructions ne dépassent pas 4,00 mètres de hauteur (TN avant travaux); Ø Dans le cadre de constructions à usage d’habitat groupé et dans le but de former une unité architecturale, les constructions peuvent être contiguës ; Ø Lorsque la construction s’appuie sur une construction existante sur le fond voisin de gabarit sensiblement identique. Les constructions couvertes et non closes peuvent s’implanter en limite séparatives existantes, modifiées ou à̀ créer dans les conditions cumulatives suivantes :

Ø Lorsque l’emprise au sol maximale de la construction n’excède pas est de 30 m² ; Ø Lorsque la construction ne dépasse pas 3,00 mètres de hauteur (TN avant travaux). Le nombre maximal de construction implantée sur la limite séparative est fixé à une seule construction. La construction ne peut être édifiée de manière conjointe sur les deux types de limites (limite par rapport aux voies et emprises OU limite séparative). Toutes les constructions (dont couvertes et non closes) ne doivent pas dépasser une longueur cumulée sur l’ensemble des limites séparatives de 10,00 mètres.

2.1.2. Dès lors que la volumétrie de la construction édifiée est supérieure au R+1

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, sur les limites périphériques de l’opération, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 5,00 mètres et jamais inferieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H/2 ≥ 5 m).

2.2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être admises ou imposées : Ø Dans la mesure où l’implantation de la construction contribue à un ordonnancement urbain des constructions projetées entre elles ; Ø Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager repérés notamment au titre des articles L.151-19° et L.151-23° du code de l’urbanisme ; Ø Si la construction assure une continuité avec l’immeuble voisin existant (hormis les annexes) à condition de contribuer à une meilleure intégration de la construction dans le paysage urbain ; Ø Lorsqu’il existe une servitude de passage ; Ø En cas de reconstruction, surélévation ou agrandissement sur l’emprise préexistante ou existante d’un bâtiment ne respectant pas l’alignement imposé sans toutefois augmenter l’emprise au sol dans la bande de retrait et sous réserve du respect de la règle de hauteur ; Ø Lorsque la construction s’adosse à une construction existante en bon état et de dimension égale ou supérieure sur un terrain voisin pour masquer les héberges voisines

3. Piscines et locaux techniques

Les bassins piscines et leurs locaux techniques doivent être implantés à une distance minimale de 3,00 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées et des limites séparatives. Dans ce cas, la piscine ne devra pas excéder une hauteur maximale supérieure à 0,60 mètres par rapport au terrain naturel. Les locaux techniques liés aux piscines doivent être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phonique) pour le voisinage.

4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

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5. Implantation par rapport à̀ une zone naturelle (N, Nep) ou agricole (A)

En secteur 1AU4, 1AU5 et 1AU6 uniquement, toutes constructions et installations doivent être édifiées à au moins 5,00 mètres de toute limite donnant sur une zone naturelle ou agricole.

Les constructions à l’intérieur d’un périmètre de protection des monuments historiques peuvent faire l’objet de prescriptions particulière de la part de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les dispositions d’implantation des constructions ci-dessous ne s’appliquent pas aux éléments de modénature en façade, saillies de toiture et balcons et aux constructions et installations des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. L’implantation d’une construction est définie à partir du nu fini de la façade. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à une distance de 15 mètres minimum de l’axe des routes départementales. Les constructions doivent être édifiées à au moins 10,00 mètres des voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

2. Implantation par rapport à la voie ferrée

Les constructions doivent être édifiées à une distance de l’axe de la voie ferrée au moins égale à 15,00 mètres. Des dispositions différentes sont admises pour les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation du service public ferroviaire qui peuvent s’implanter jusqu’en bordure de la voie ferrée.

3. Implantation par rapport aux grands axes routiers

Pour l’application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, les constructions et installations autres que celles visées à l’article L.111-7 du même code doivent s’implanter à au moins : 100 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A75. L’article L.111-7 du code de l’urbanisme précise que l’interdiction mentionnée à l’article L.111-6 ne s’applique pas :

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

4. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être édifiées à au moins 5,00 mètres des limites séparatives.

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Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 6. Hauteur des constructions

En cas d’extension, de rénovation ou de requalification de bâtiments existant ayant une hauteur supérieure aux constructions attenantes, la hauteur de l’extension, de la rénovation ou de la requalification pourra atteindre celle de la construction existante.

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au faitage ou jusqu’au point le plus haut de l’acrotère de la construction, ouvrages techniques, cheminées et superstructures exclus.

La hauteur totale maximale autorisée est définie dans le tableau ci-dessous :

1AU1 1AU2 1AU3 1AU4 1AU5 1AU6 · Hauteur en mètres 12,00 8,50 8,50 12,00 8,50 12,00 · Nombre de niveaux maximal · R+2 · R+1 · R+1 · R+2 · R+1 · R+2

La hauteur totale maximale autorisée pour les constructions couvertes et non closes est de 3,00 mètres (TN avant travaux). Les affouillements et exhaussements sont limités à ceux strictement nécessaires aux constructions, installations, ouvrages et aménagements autorisés dans la zone.

. Hauteur et composition des clôtures

3.5.1. Clôture sur voies et emprises publiques

Sur les limites avec le domaine public, ou la limite qui s’y substitue pour les voies publiques ou privées, les clôtures, si elles existent, seront d’une hauteur de 1,80 mètres maximum et correspondront à l’élément suivant :

Ø Un mur plein d’une hauteur égale à 1,80 mètre. Les murs intégreront tous les éléments techniques : compteurs, boîtes aux lettre, local poubelle…

Les clôtures pourront être doublées d’une haie vive d’essences méditerranéenne composée d’au moins 4 essences. Il sera préféré un mélange d’essences fleuries/non fleuries et persistantes/caduques. Les essences plantées peuvent se référencer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat), dans un souci d’intégration paysagère et pour favoriser la biodiversité. En outre, la plantation d’arbre devra respecter les dispositions issues du Code Civil.

3.5.2. Clôture sur les limites séparatives

Sur les limites séparatives, les clôtures, si elles existent, seront d’une hauteur de 1,80 mètres maximum et correspondront à l’élément suivant :

Ø Un grillage rigide ou d’une grille à barreaudage vertical toute hauteur égale à 1,80 mètre. Les clôtures pourront être doublées d’une haie vive d’essences méditerranéenne composée d’au moins 4 essences. Il sera préféré un mélange d’essences fleuries/non fleuries et persistantes/caduques. Les essences plantées peuvent se référencer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat), dans un souci d’intégration paysagère et pour favoriser la biodiversité. En outre, la plantation d’arbre devra respecter les dispositions issues du Code Civil.

  • 128 -

. Hauteur des constructions

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au sommet de la construction, soit au faîtage ou à l’acrotère. La hauteur totale maximale autorisée pour les constructions à usage de logement est de :

Ø 8,00 mètres pour les constructions nouvelles. Pour les extensions contigües à une autre construction, la hauteur totale maximale autorisée est celle de la construction existante.

Ø 8,00 mètres pour les surélévations qui ne s’appuient pas sur une construction existante plus haute ou la hauteur de la construction existante contiguë.

La hauteur totale maximale autorisée pour les constructions liées à l'usage de l'exploitation agricole est de : Ø 10,00 mètres pour les constructions nouvelles. Pour les extensions contigües à une autre construction, la hauteur totale maximale autorisée est celle de la construction existante. Ø 10,00 mètres pour les surélévations qui ne s’appuient pas sur une construction existante plus haute ou la hauteur de la construction existante contiguë.

Les affouillements et exhaussements sont limités à ceux strictement nécessaires aux constructions, installations, ouvrages et aménagements autorisés dans la zone. En toute zone et tout secteur, la hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 7. Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions ne devra pas représenter une surface supérieure à 60% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. L'emprise au sol maximale des constructions couvertes et non closes est de 30m2.

  • 119 -

. Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol est limitée à 160 m² pour les logements. Elle n’est pas réglementée pour les autres sous-destinations. Les annexes à la construction principale à usage de logement et les piscines auront une emprise au sol totale maximale de 30 m² .

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 1. Espaces libres et plantations

1.1. Espaces libres

Le coefficient d’espace libre de pleine terre minimal est fixé à au moins : Ø 30% sur l’ensemble des secteurs de la zone 1AU, hors fosses à arbre sur voirie. Pour le calcul des espaces libres, est pris en compte la surface d’assiette des opérations d’aménagement d’ensemble.

Les opérations d’aménagement d’ensemble préciseront la répartition des espaces libres en veillant à maintenir les coefficients minimaux suivants pour chaque lot :

Ø + de 400 m² : 25% de l’assiette foncière des constructions ; Ø + de 300 à 400 m² : 20% de l’assiette foncière des constructions ; Ø + de 200 à 300 m² : 15% de l’assiette foncière des constructions ; Ø 200 m² ou moins : 10% de l’assiette foncière des constructions.

1.2. Plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Dans tous les cas, il sera mis en œuvre une diversité de plantations arborées et arbustives. Les haies doivent se composer d’au moins 4 essences. Il sera préféré un mélange d’essences fleuries/non fleuries et persistantes/caduques. Les plantations d’arbres imposées ci-dessous sur les voies et emprises publiques des opérations d’ensemble doivent se composer d’au moins 3 essences. Les essences plantées peuvent se référencer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat), dans un souci d’intégration paysagère et pour favoriser la biodiversité.

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Les espaces libres doivent être plantés à raison de : Ø 1 arbre par tranche de 50 m2 d’espace libre des emprises publiques (hors stationnement et espaces libres des voiries) et rétentions des opérations d’ensemble, toujours arrondi à l’unité supérieure (exemples : 45 m2 = 1 tranche soit 1 arbre ; 78 m2 = 2 tranches soit 2 arbres). La création d’un alignement d’arbres continu sera évitée ; Ø 1 arbre de haute tige pour 3 places de stationnements sur les aires de stationnement dont le plan de plantation doit favoriser l’ombrage naturel des emplacements ;

En outre, la plantation d’arbre devra respecter les dispositions issues du Code Civil. Les espaces libres et les abords des constructions doivent être entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations et de leur environnement.

2. Espaces et éléments protégés

Les arbres, alignements d’arbres et espaces frappés d’une protection repérée au plan de zonage au titre de l’article L.15119° et de l’article L.151-23° du code de l’urbanisme doivent notamment se reporter aux dispositions générales du présent règlement et à la pièce 3.3. du PLU.

3. Clôtures

3.1. Principes généraux

Si elles existent, les clôtures doivent obligatoirement être continues, sans retrait, renfoncement ou excroissance à l’exception des entrées/accès pour permettre la réalisation de stationnement ouvert sur les voies et emprises publiques. Toute clôture doit être conçue de manière à maintenir les transparences hydrauliques (barbacanes, ouvertures...). Tout mur de clôture doit être composé dans un esprit de simplicité, la profusion de formes et de matériaux doit être évitée. Tout mur de clôture doit être composé comme partie intégrante de la construction. Le mur devra avoir un aspect qui s’harmonise avec les façades de la construction, il ne sera pas autorisé de couleurs ou teintes trop éloignées l’une de l’autre (ocre orangé et gris par exemple). Les murs de clôture doivent être enduits sur toutes leurs faces. Il est interdit de laisser à nu les éléments maçonnés des clôtures. Les enduits seront talochés ou grattés fin. Les murs réalisés en pierre sèche ou de blocage ne seront pas enduits ni crépis. A l’exception des pierres de taille, les éléments maçonnés des clôtures doivent être enduits, et avec le même traitement que celui de la construction principale dont elle dépend. Il est interdit de laisser à nu les éléments maçonnés des clôtures. La teinte du mur devra être en harmonie avec la teinte de la façade de la construction. Les tuiles disposées en sommet de clôture sont interdites. Les brise-vues (bois, plastique, métal,) sont strictement interdits. Les rehausses de clôtures de nature et d’aspect différents que la clôture existante sont strictement interdites. Tout portique ou élément « décoratif » tels que dé, roue de charrette, dauphin, etc. est interdit. De même, la réalisation d’ouverture de type fenêtre est interdite dans les murs pleins. Les boîtes aux lettres devront être encastrées ou dissimulés dans la clôture ou mur technique. Les clôtures existantes non modifiées ou percées pour créer un portail ou un portillon ne sont pas concernées par les règles ci-après.

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3.2. Principes applicables aux soutènements
3.2.1. Rappels de définition

Il est rappelé qu’un soutènement ne peut retenir que des terres naturelles avant travaux. Tout soutènement retenant des terres en remblais (terres apportées par le projet) est assimilé à une clôture et non à un soutènement (CE, 18 novembre 1992, n°97363, Commune de Fuveau).

Schéma explicatif : Définition du soutènement

3.2.2. Constitution des soutènements

Lorsque l’édification de soutènement de plus de 2,00 mètres de hauteur est rendue nécessaire par les aménagements et constructions, ils seront constitués de plusieurs niveaux d’une hauteur au plus égale à 2,00 mètres afin de former des terrasses. Chaque terrasse créée aura une largeur d’au moins 1,50 mètre et fera l’objet d’un traitement paysager soigné par la plantation d’arbres et arbustes notamment.

Schéma explicatif :

Principe de constitution des soutènements sous forme de terrasses

Les soutènements donnant sur les voies et emprises publiques doivent être réalisés :

Ø En maçonnerie dont les murs doivent être enduits sur toutes leurs faces visibles ; Ø En enrochement en pierre naturelle sans liant hydraulique (béton…) et permettant leur plantation pour assurer leur insertion paysagère.

Les soutènements entre limites séparatives et au sein d’un même terrain seront de préférence en enrochement et plantés.

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3.2.3. Composition des clôtures sur soutènement

Lorsque le soutènement en maçonnerie à une hauteur égale ou supérieure à 1,00 mètre, les murs de clôture sont limités à 1,00 mètre de hauteur. L’ensemble mur de soutènement + mur de clôture doit avoir une hauteur au plus égale à 3,50 mètres.

Lorsque le soutènement est en enrochement ou en mur en pierre, l’édification de murs de clôture à l’aplomb du soutènement est interdite.

Schéma explicatif :

Définition de la composition des clôtures donnant sur les voies et emprises publiques sur soutènement

3.3. Composition des clôtures au droit des murs en pierre existants et enrochements

En aucun cas l’édification de clôtures au droit d’un mur en pierre ne doit porter atteinte à l’ouvrage existant, tant sur sa solidité que sur sa valeur esthétique et environnementale. Les murs de clôtures devront être reculés d’au moins 1,00 mètre par rapport aux murs en pierre existants et aux enrochements. Seuls les grillages et grille à barreaudage sont autorisés à l’aplomb des murs en pierre et enrochements.

Schéma explicatif :

Composition des clôtures au droit des murs en pierre existants et enrochements

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3.4. Clôtures sur terrains en pente

Les clôtures sur les terrains en pente et dont la pente moyenne de la limite sur laquelle elles s’implantent est au plus égale à 5% seront parallèles au terrain.

Au-delà d’une pente de 5%, les clôtures pourront être édifiées à redans. Dans ce cas, chaque section de clôture aura une longueur au plus égale à 15,00 mètres.

Toutefois, lorsque le terrain est en pente et dans le cadre de clôtures à redans, des hauteurs plus importantes peuvent être admises sans que la plus petite hauteur puisse être supérieure à 1,60 mètre et la plus grande hauteur supérieure à 3,00 mètres.

Schéma explicatif : Définition des hauteurs de clôtures dans le cas d’une pente égale ou supérieure à 5%

. Espaces libres et plantations

Toute construction ou opération comprend un aménagement extérieur et paysager qui inclut les accès, les cheminements, les équipements et les plantations et les clôtures si elles sont nécessaires. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les haies doivent se composer d’au moins 4 essences. Il sera préféré un mélange d’essences fleuries/non fleuries et persistantes/caduques. Les essences plantées peuvent se référencer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat), dans un souci d’intégration paysagère et pour favoriser la biodiversité. En outre, la plantation d’arbre devra respecter les dispositions issues du Code Civil.

Les espaces libres et les abords des constructions doivent être entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des constructions et de leur environnement.

2. Espaces et éléments protégés

Les arbres, alignements d’arbres et espaces frappés d’une protection repérée au plan de zonage au titre de l’article L.15119° et de l’article L.151-23° du code de l’urbanisme doivent notamment se reporter aux dispositions générales du présent règlement et à la pièce 3.3. du PLU.

3. Clôtures

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux clôtures destinées au parcage des animaux ou délimitation des cultures notamment. Les murs et murets de pierre préexistants peuvent être réhabilités et prolongés. Les clôtures seront composées d’un grillage à maille large. Les murs de clôture pleins (hauteur maximale 1,80 mètre) peuvent être ponctuellement autorisés au droit des entrées en support du portail et portillons d’accès, et dans la limite de deux fois la longueur de l’ouverture du portail. S’ils existent, ces murs intégreront tous les éléments techniques : compteurs, boîtes aux lettres, local poubelles et seront enduits sur toutes leurs faces. Les éléments occultants tels que panneaux de bois, voiles synthétiques, cannisses… sont strictement interdits pour tous types de clôture, y compris pour rehausser une clôture existante. Un retrait des clôtures par rapport à la limite peut être imposé afin de faciliter le passage des engins agricoles. Les murs de soutènement nécessaires à la tenue des terrains en pente ne sont pas comptés dans la clôture. L’ensemble des clôtures peut éventuellement être doublé d’une haie végétale d’au moins quatre essences locales. Il sera préféré un mélange d’essences fleuries/non fleuries et persistantes/caduques.

Rubrique 1AU 8Stationnement

Intitulé du document : 1AU – STATIONNEMENT

Cf. Dispositions générales du présent règlement Nonobstant les règles édictées dans les dispositions générales, les règles suivantes sont à respecter :

Ø Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

Ø Les changements d’affectation des garages, caves et remises servant au stationnement des véhicules sont autorisés uniquement si les obligations en terme sont respectées dans les conditions prévues aux articles 2 et 5.

Ø Les aires de stationnement doivent être disposées dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieure des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur sécurité.

Ø La création des aires de stationnement ne devra pas contraindre le fonctionnement des services de ramassage des ordures et de protection civile.

Ø Les aires de stationnement doivent privilégier le minimum de surfaces imperméables et l’usage de matériaux et techniques favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux de pluie et de ruissellement.

Ø Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre.

Ø Dans le cas où les parcs de stationnement seraient équipés d’ombrières photovoltaïques visées à l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme, les obligations en matière de plantations (1 arbre de haute tige par tranche de 3 emplacements véhicules) ne s’appliquent pas. Les dispositifs d’ombrières photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur des structures métal ou bois et leur hauteur ne pourra excéder 4,50 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.

1. Règles applicables aux logements

Ces dispositions sont applicables aux nouvelles constructions et à tout logement créé ou existant dans le cadre d’une division en plusieurs logements d’une construction existante. Il sera réalisé un minimum de 1 place de stationnement véhicule par tranche 45 m2 de surface de plancher par logement et au maximum 2 places par logement.

Dans le cadre d’opération d’ensemble, en plus des obligations ci-dessus, il sera exigé 0,5 place de stationnement véhicule visiteur pour chaque unité de logement. Pour les constructions de logements locatifs sociaux, il est exigé :

Ø 1 place de stationnement véhicule par logement. Pour les nouveaux immeubles de logements d’au moins deux unités, il est exigé au minimum,

Ø 1 emplacement vélo par logement jusqu’à 40m2 de surface de plancher, Ø 2 emplacements vélo par logement à partir de 41 m2 de surface de plancher.

Les places de stationnement visiteurs positionnées en extérieur (ni en rez-de-chaussée ni en sous-sol dans le volume de la construction) peuvent être positionnées en accompagnement de la voie ou groupées en aire de stationnement collective. Elles devront être accessibles depuis l’espace ouvert à la circulation publique (voie privée ou publique). Elles devront mettre en place soit un dispositif d’ombrage naturel à raison de plantation d’un d’arbre de haute tige pour 4 places visiteurs soit un dispositif en combrière photovoltaïque.

La loi d’Orientation des Mobilités dite loi LOM du 24 décembre 2019 renforce les des obligations de pré-équipement dans des immeubles d’habitation neufs en matière de points de recharge dédié aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Les emplacements vélos auront une surface minimale de 1,5 m² conformément à l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à l’obligation d’infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments. Les installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos doivent être conformes au décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011.

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2. Règles applicables aux commerces et activités de services

Pour les constructions à usage de commerces et activités de services, il est exigé au minimum : Ø 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de Surface de Plancher. Ø 1 place de stationnement véhicule visiteur accessible depuis les voies et emprises publiques par tranche de 25 m2 de Surface de Plancher .

Les places de stationnement visiteurs peuvent être positionnées en aire de stationnement collective. Elles devront mettre en place soit un dispositif d’ombrage naturel à raison de plantation d’un d’arbre de haute tige pour 4 places visiteurs soit un la mise en œuvre de structures végétalisées type tonnelle, treille ou pergolas agrémentées de grimpants.

Article 6. 1AU – ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27 de Code de l'Urbanisme). La volumétrie des constructions doit être simple, en référence aux constructions traditionnelles locales. Toutefois, ce respect ne saurait faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci d’innovation et de qualité, dans le cadre d’une interprétation contemporaine des matériaux locaux et des détails de construction contextuels/traditionnels. Les façades arrières et latérales, ainsi que celles des annexes doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, brique creuse, carreau de plâtre, carreau de céramique, placage de pierre pour dallage, fibrociment…) et les soubassements artificiels en placage de dalles de pierre sont interdits. Les bâtiments annexes seront traités avec le même soin que le bâtiment principal.

1. Couleur

Une attention particulière doit être portée à l’harmonie des couleurs entre les différents matériaux et éléments de façades (façade, menuiserie et volet, encadrement). Les enduits seront de tonalité douce dans des variations de couleurs pierre (tons discrets de beige, jaune paille, jaune gris ou ocre léger) et les menuiseries plus foncées et de teintes variées. La teinte blanche et les couleurs vives sont interdites.

2. Toitures et couvertures

Les couvertures seront à deux ou quatre pentes entre 30% et 35%. Les toitures monopente sont acceptées uniquement pour les annexes implantées en limites séparatives. Dans ce cas la longueur du rampant est limitée à 7,00 mètres. Au moins une des rives d’égout sera, autant que possible, dirigée vers la voie ou l’emprise publique d’alignement de la construction. Les couvertures seront réalisées en tuile canal de posées à courant et à couvert, ou de tuile mécanique profil canal, sauf si elles sont composées de dispositifs solaires et/ou de toitures végétalisées. Les tuiles doivent être rondes de couleur paille, rosée ou vieillie non uniformes. Les couvertures « mouchetées » sont interdites. Les couvertures en tôle et/ou bardage acier sont interdites. Les toits-terrasses sont autorisés uniquement pour les constructions d'immeubles collectifs. Les toits-terrasses situés à moins de 3,00 mètres des limites séparatives seront inaccessibles.

2.1.1. Ouvrages techniques et éléments situés en toiture

Les ouvrages techniques et les éléments situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard des volumes des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. Les éléments de toiture type chatière, faitière ou lanterne seront en harmonie de teinte avec les pans de tuiles. Les tuiles de verre, de fibre-ciment ou de tout autre matériau synthétique sont interdites.

2.1.2. Souches de cheminée

Les souches de cheminée devront être obligatoirement maçonnées et enduites dans la même couleur que la façade. Les modèles de conduits et de souches de cheminées ne pourront être standardisés ou préfabriqués. Les conduits nus, de cheminées ou de ventilation mécanique centralisée (V.M.C.) devront être habillés comme pour une souche de cheminée classique. Les conduits seront couronnés par une dalle en pierre, ou par des mitres en terre cuite dans le cas de conduits multiples dans une même souche. Les souches seront implantées préférentiellement au plus près du faîtage.

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2.1.3. Paraboles et antennes

Les paraboles et antennes ne doivent jamais être placées en façade. Elles peuvent être placées en toiture.

2.1.4. Finition des toitures à pente / débords de toiture

Pour les toitures à pentes, des débords de toiture seront réalisés. Les débords sur les murs pignons sont à éviter. Toutefois, lorsqu’ils seront réalisés, ils ne pourront pas excéder 0,20 mètre de débord par rapport au nu fini de la façade. Les débords sur les murs gouttereaux (rives d’égout) sont obligatoires et auront un débord maximal de 0,60 mètre par rapport au nu fini de la façade.

2.1.5. Capteurs solaires

Les capteurs solaires (eau chaude sanitaire solaire et/ou panneaux photovoltaïques) ne peuvent être établis en superstructure sur les toitures (surimposition inférieure ou égale à 0,15m). Ils doivent être intégrés au volume de la construction existante ou en projet, en fonction de la composition architecturale de l’ensemble. Ils peuvent couvrir partiellement ou en totalité la toiture. Les capteurs solaires doivent être intégrés dans l’alignement de la pente de la toiture (Cf. schéma ci-dessous) ou dissimulées derrière l’acrotère le cas échéant. Dans ce dernier cas, les installations solaires ou photovoltaïques :

Ø Devront être situées à au moins 0,50 mètre de l’acrotère, Ø Ne devront pas dépasser de plus de 0,50 mètre au-dessus de l’acrotère, Ø La hauteur la plus basse des installations sera au plus égale à la hauteur de l’acrotère.

Schéma explicatif : intégration des panneaux solaires en toiture

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3. Façades

Toutes les façades sont à̀ concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré́ de disparités manifestes entre elles. Les façades seront enduites avec une finition d’aspect taloché ou gratté fin. Les finitions d’aspect gratté, écrasé, gresé (poli), ribé (frotté), projeté, sont interdites. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit. L’emploi à nu de matériaux bruts destinés à être enduits ou crépis (briques, parpaings, etc.) est interdit. Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellon de pierre ou fausse pierre de taille. Les matériaux incompatibles avec la tradition locale tels que briques, pans de bois, lauzes, ardoises et les revêtements plastiques et métalliques sont également interdits. Les murs en pierres naturelles, appareillés ou en parements de type pierres sèches ou agraphées sont autorisés. Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et de s’intégrer harmonieusement aux constructions existantes, les façades en bardage bois peuvent être admises. Les bardages bois, à lames pleines ou à claires-voies sont autorisés à condition qu’ils soient en bois naturel laissés brut, sans peinture, vernis sans lasure. Ils pourront toutefois bénéficier d’un traitement approprié à condition que ce dernier ne change pas l’aspect du bois naturel.

3.1. Ouvertures / percements de la façade

Les percements doivent être ordonnancés autant que possible sur les façades, alignés les uns aux autres d’un étage à l’autre. Ils doivent rester de formes simples. Le linteaux arrondis ou cintrés et les hublots sont interdits. Toute façade doit maintenir une proportion de plein supérieure aux vides.

3.2. Éléments techniques visibles en façade

Tout élément technique extérieur (antenne, parabole, bloc de climatiseur, canalisation, câbles...) ne doit être visible ni du domaine public ni des fonds voisins à l’exception des chenaux et descentes d’eau pluviale.

3.2.1. Climatiseurs

La pose de climatiseurs à l’extérieur du bâtiment est admise sur les balcons si le bloc de climatisation est dissimulé par une grille composée de ventelles ou en tôle perforée. Les blocs de climatisation sont également autorisés en sous-sol, dans les combles, les garages ou en toiture (sans être visibles depuis la rue). Les installations extérieures seront à privilégier en position basse. Les blocs de climatisation en façade sont interdits. Les raccordements et câblages seront placés à l’intérieur du bâtiment et ne devront en aucun cas être apparents ni en façade ni en toiture. L’évacuation des condensats sera traitée et aménagée de manière à ne pas être effectuée sur le domaine public.

3.2.2. Gouttières et descentes d’eaux pluviales

Les gouttières et descentes d’eaux pluviales auront une teinte qui sera en harmonie avec celle des façades ou teinte brute si en zinc. Les gouttières et descentes d’eau seront de section circulaire. Le tracé des gouttières et descentes d’eaux pluviales devra être le plus rectiligne, horizontal et vertical, possible.

3.2.3. Paraboles – Antennes – Lignes électriques

Les paraboles et antennes sont proscrites en façade. Elles seront implantées en toiture ou sous comble. Dans tous les cas le choix de l’implantation devra limiter leur impact visuel. En cas d’opération groupée, les dispositifs individuels seront proscrits au bénéfice de dispositifs collectifs. Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être installées en souterrain, en torsadé ou de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux.

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4. Menuiseries / Ferronneries

Les menuiseries seront de préférence en bois, mais peuvent être admises en acier, aluminium laqué et PVC sous condition qu’elles reproduisent les menuiseries anciennes, notamment en respectant des teintes colorées et des teintes sombres afin de privilégier le contraste avec le traitement de la façade. Le blanc est exclu.

Les volets roulants pourront être autorisés sous réserve que le coffre soit intégré au volume bâti, et qu’il ne soit pas visible depuis l’extérieur de la construction. Si le coffre de volet roulant ne peut être disposé de façon non visible, il doit être dissimulé par un lambrequin qui aura la même teinte que la menuiserie.

INTERDIT Schéma explicatif :

AUTORISÉ Principe d’intégration du coffre de volet roulant à la construction

Autorisé

Les garde-corps, main-courante, grille de défense seront en ferronnerie, serrureries ou métallerie. La couleur et la teinte seront choisies en harmonie avec celles des façades et des menuiseries.

5. Bâti protégé

Pour les constructions frappées d’une protection repérées au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, il convient de se reporter à l’article 6 des dispositions générales du présent règlement et à la pièce 3.3.

Article 7. 1AU – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES

Cf. Dispositions générales du présent règlement Le stationnement des véhicules doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques. Les aires et cours de services doivent être le moins visibles possible depuis les voies et emprises publiques.

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Article 6. A – ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 de Code de l'Urbanisme). Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

Les constructions à l’intérieur d’un périmètre de protection des monuments historiques peuvent faire l’objet de prescriptions particulière de la part de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou de transformation, et soumis ou non à autorisation d’urbanisme, devront être compatibles avec le caractère des constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Il en va de même avec les bâtiments annexes à la construction principale à usage de logement. Afin de garantir un caractère d'ensemble, les constructions, installations et annexes doivent respecter les prescriptions suivantes :

1. Toiture et couverture

1.1. Toiture

Les toitures seront à pans inclinés et admettront une pente comprise entre 15% et 33%. Les toits-terrasses sont interdits. Toutefois, ils peuvent être autorisés pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et lorsqu’ils sont végétalisés. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres et constructions existantes.

1.1.1. Débord de toiture

Les débords de toiture sont des éléments d’architecture traditionnels participant d’une part à la jonction entre la façade et la toiture, et d’autre part à éloigner les eaux de toiture des façades. Toute construction doit disposer d’un débord de toiture lorsque ces dernières sont à pente de l’une des manières suivantes :

Ø Une génoise traditionnelle (non préfabriquée) composée d’un à deux rangs et dont chaque rang peut être dissocié avec un parefeuille ;

Ø Une corniche dont le dessin, si elle est moulurée notamment, sera en accord avec l’aspect général des façades ;

Ø Avancée de toiture habillée par un coffrage ; Ø Exceptionnellement, un simple débord par avancée de chevrons sans que ces derniers ne soient dissimulés lorsque les caractéristiques du bâti s’y prête (exemple : ancienne grange, ancienne tannerie ou construction nouvelle se rapprochant d’une typologie de bâti agricole).

Schéma explicatif : Typologie de débords de toiture Les débords de toiture, par quelque moyen que ce soit, sont limités à 0,60 mètre de saillie par rapport à la façade. Les débords de toiture sur les rives latérales des murs pignons doivent rester l’exception et limités aux constructions existantes en disposant. En aucun cas ces débords seront constitués d’une génoise.

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1.1.2. Ouvrages en toiture / Souches de cheminée

Les souches de cheminée devront être obligatoirement maçonnées et enduites dans la même couleur que la façade. Les conduits nus, de cheminées ou de ventilation mécanique centralisée (V.M.C.) devront être habillés comme pour une souche de cheminée classique. Aucun nouveau conduit en façade ne sera accepté.

1.2. Couvertures

Les toitures à pentes seront en tuile canal avec couvert et couvrant, ou en tuile romane, à grandes ondes de teinte rose clair ou paille ou vieillies non uniformes. Elles peuvent être végétalisées. Les tuiles de verre, de fibre-ciment ou de tout autre matériau synthétique sont interdites.

Les toitures en matériaux métalliques type bac acier sont autorisées pour les constructions à usages d’exploitation agricole ou forestière. L’usage du zinc naturel, non teinté, est autorisé en toiture. La teinte des matériaux métalliques en toiture, autres que le zinc naturel sont autorisés sous réserve qu’elle soit mat et foncé.

1.2.1. Capteurs solaires

Les installations solaires ou photovoltaïques sont autorisées si elles sont disposées en toiture et si leur dimensionnement correspond aux besoins de l’exploitation. Ainsi, la taille du bâtiment accueillant les panneaux sera justifiée par les besoins de l’exploitation et la nécessité d’implantation du bâtiment pour l’exploitation agricole. En ce sens, la surface du bâtiment agricole ne peut être motivée par les besoins de production en énergie.

Les installations solaires ou photovoltaïques nécessaires à la production d’énergie électrique ou d’eau chaude doivent être intégrées à la toiture et de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et de l'architecture. Elles pourront être interdites si elles sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les capteurs solaires (eau chaude sanitaire solaire et/ou panneaux photovoltaïques) ne peuvent être établis en superstructure sur les toitures (surimposition inférieure ou égale à 0,15m). Les installations solaires ou photovoltaïques doivent être intégrées dans l’alignement de la pente de la toiture ou dissimulées derrière l’acrotère le cas échéant. Dans ce dernier cas, les installations solaires ou photovoltaïques :

Ø Devront être situées à au moins 0,50 mètre de l’acrotère, Ø Ne devront pas dépasser de plus de 0,50 mètre au-dessus de l’acrotère, Ø La hauteur la plus basse des installations sera au plus égale à la hauteur de l’acrotère. Les faîtages et arêtiers seront traités de la même façon que les couvertures. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres et constructions existantes.

Schéma explicatif : Intégration des panneaux solaires en toiture - 141 -

Schéma explicatif : Intégration des panneaux solaires en toiture terrasse

2. Façades

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général, avec utilisation des matériaux locaux. Toutes les façades sont à̀ concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré́ de disparités manifestes entre elles. Pour les transformations importantes, reconstructions partielles, les façades doivent respecter les caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Les formes, couleurs et volumes doivent se rapprocher le plus possible des constructions existantes environnantes. Pour les constructions neuves, la règle est le respect des caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Toutefois, ce respect ne saurait faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci d’innovation et de qualité, dans le cadre d’une interprétation contemporaine des matériaux locaux et des détails de construction contextuels/traditionnels. Les formes doivent s’inspirer des typologies anciennes avec l’ouverture principale sur la largeur du bâtiment. Les façades sur la longueur du bâtiment peuvent présenter des ouvertures, qui doivent alors être plus modestes et composer la façade. Une attention particulière doit être portée à l’harmonie des couleurs entre les différents matériaux et éléments de façades (façade, menuiserie et volet, encadrement). La teinte blanche et les couleurs vives sont interdites. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, brique creuse, carreau de plâtre, carreau de céramique, placage de pierre pour dallage, fibrociment…) et les soubassements artificiels en placage de dalles de pierre sont interdits. Les façades enduites auront une finition talochée ou grattée fin. Le bardage métallique ou un bardage composite de type panneaux HPL stratifié haute pression est autorisée pour l’édification des murs des nouvelles constructions. L’emploi de parements brillants ou de matériaux réfléchissants ou polis est interdit. La teinte des bardages devra s’intégrer dans le paysage naturel. Les bardages en bois seront maintenus dans leur aspect naturel (traitement incolore du bois). Les coffres de volets roulants seront intégrés au bâti. Les coffres de volets roulants posés en saillie sur les façades sont proscrits.

2.1. Menuiseries
2.1.1. Colorimétrie des menuiseries

Toutes les menuiseries seront de couleurs et de teintes identiques sur l’ensemble de la construction. Toutefois, les portes d’entrée et de garage auront la même couleur et teinte qui pourra être différente de celle des autres menuiseries de la construction. Dans ce cas, il sera recherché une harmonie de couleurs à l’échelle de la façade.

2.2. Éléments visibles en façade
2.2.1. Ferronnerie – serrurerie

Tout élément de protection, garde-corps, barres d’appui, mains-courantes, rampes, grilles, etc. sera réalisé en ferronnerie ou serrurerie. Les ferronneries et serrureries seront de teinte foncée.

  • 142 -
2.2.2. Zinguerie ou Chêneaux et descentes d’eau pluviales

Qu’il s’agisse de descente de toiture ou de terrasse, le parcours des descentes d’eau devra être au plus possible vertical et sans coude ou dévoiement. Ils seront implantés de façon à ne pas nuire à l’ordonnancement des façades et à ne pas porter atteinte aux éléments de décor ; leur implantation dans les constructions est à privilégier pour les terrasses. Les coudes et dévoiements dans le plan de la façade sont amis sous réserve que leur nombre soit limité et que leur longueur soit la plus petite possible. Les évacuations d’eaux usées sont interdites en façade.

2.2.3. Réseaux

Les compteurs techniques, eau, électricité, gaz et télécommunication, seront regroupés. Les paraboles et antennes sont proscrites en façade. Elles seront implantées en toiture ou sous comble. Dans tous les cas le choix de l’implantation devra limiter leur impact visuel.

2.2.4. Climatiseurs

Les climatiseurs, pompes à chaleur et autres unités extérieures doivent être intégrés dans le volume bâti des constructions et/ou cachés à la vue. Dans les cas d’unités extérieures, elles devront être dissimulées par un système de ventelle. Les unités extérieures seront placées à plus de 2,00 mètres des limites séparatives. Les raccordements et câblages seront placés à l’intérieur du bâtiment et ne devront en aucun cas être apparents ni en façade ni en toiture. L’évacuation des condensats sera traitée et aménagée de manière à ne pas être effectuée sur le domaine public.

3. Bâti protégé

Les bâtis ou monuments frappés d’une protection repérée au plan de zonage au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme doivent notamment se reporter aux dispositions générales du présent règlement et à la pièce 3.3. du PLU.

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Article 7. A – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES

Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1AU – ACCES ET VOIRIE

1. Accès

Cf. Dispositions générales du présent règlement

2. Voirie

Cf. Dispositions générales du présent règlement La création de voies en impasse est autorisée à condition que l’emprise globale de la voie (bande roulante et accotements) soit d’au moins 8m de large, que leur longueur n’excède pas 150 mètres et qu’elles soient terminée d’un dispositif de retournement adapté à leur usage.

Article 9. 1AU – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Cf. Dispositions générales du présent règlement

  • 129 -
  • 130 -

Dispositions applicables aux zones agricoles

  • 131 -

Zone a

Caractère de la zone

Les zones agricoles sont des zones de richesse naturelles, à protéger en raison de la valeur agronomique des terres ou de la richesse du sol et du sous-sol.

Les zones agricoles comprennent les zones et secteurs suivants : Ø A : il s’agit de l’ensemble des zones agricoles dans lesquelles les constructions nécessaires au maintien et au développement des exploitations agricoles peuvent être autorisées, de même que certaines constructions d’intérêt collectif et services publics. Ø A0 : il s’agit d’un secteur agricole comportant des enjeux paysagers importants où le maintien d’une frange strictement inconstructible limitera la conurbation avec Clermont l’Hérault. Ce secteur contribuera à préserver un corridor écologique à préserver sur un axe nord / sud. Les constructions existantes nécessaires au maintien et au développement des exploitations agricoles pourront être confortées.

Prescriptions particulières applicables à la zone

La zone A est concernée par des prescriptions spéciales, notamment : Ø L151-41 °/ Emplacements réservés Ø L151-19° / Les protections patrimoniales : éléments ponctuels, linéaires et surfaciques Ø L151-23° / Les protections paysagères et écologiques : éléments ponctuels, linéaires et surfaciques Ø L113-1° / Espaces boisés à conserver ou à créer Ø Évolution des constructions existantes Ø L.151-28° / Dépassement des règles de constructibilités prévu

Servitudes d'utilité publique

La zone A est concernée par les Servitudes d’Utilité́ Publique suivantes : Ø AC1 : Servitude de protection des monuments historiques et de leurs abords : § Grange Verny (localisé sur Clermont l’Hérault) - Inscription MH 12/06/2007 (Rayon de 500M) Ø AS1 : Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et des eaux minérales : § Forages du Clocher Ouest et Est - Commune de Canet - DUP du 06/03/2021 (Périmètres de protections rapproché et éloignée) ; § Forages la plaine F2 Sud et F1 Nord - Commune d’Aspiran - DUP du 02/10/2014 (Périmètre de protection éloignée) Ø A2 : Servitudes de passage des conduites souterraines d'irrigation : § Aqua Domitia / Maillon Nord Gardiole / Biterrois Ø I4 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques : § Ligne aérienne 63000 Volts 2 circuits Fouscais / Lavagnac Fouscais / Lavagnac (<45 000 V) § Ligne aérienne 225 000 Volts 2 circuits Fouscais – Tamareau 1 et 2 Ø EL11 Servitude relatives aux interdictions d'accès aux autoroutes, routes express et déviations d'agglomération § A75 Ø T1 Servitude de protection du domaine public ferroviaire § Ligne n°732 000 de Vias à Lodève du PK483.200 au PK 484.400 Ø PT2 Servitude de protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les perturbations électromagnétiques § PT2 LH Station Montpeyroux Saint-Baudille n°034140169 / Saint-Pargoire / Roquefort n°0340140165 Ø PM1 : Servitudes relatives aux plans de prévention des risques naturels prévisibles et plans de prévention des risques miniers : § PPRN d’inondations Moyenne Vallée de l'Hérault (Nord) Communes de Aspiran, Bélarga, Campagnan, Canet, Le Pouget, Paulhan et Tressan approuvé par arrêté préfectoral le 28/10/2002

  • 132 -

Risques et nuisances

La zone A est concernée par les risques et nuisances suivants :

Ø Inondation § Atlas des zones inondables de l’Hérault – Moyenne et Basse vallée de l’Hérault § Risque inondation aux abords des cours d’eau : francs-bords non aedificandi

Ø Retrait-gonflement des argiles § Aléa retrait-gonflement des argiles

Ø Feu de forêt § Aléa feu de forêt § Obligation légale de Débroussaillement (OLD)

Ø Classement sonore des infrastructures terrestres de transport RD § Prescriptions d’isolement acoustique renforcées en application de l’arrêté préfectoral du 21 mai 2014

Il y lieu de se reporter aux dispositions générales du présent règlement et particulièrement :

Ø L’article 10 lié au risque inondation, Ø L’article 11 lié au retrait gonflement des argiles ; Ø L’article 12 lié au risque feu de forêt Ø L’article 17 lié au classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

  • 133 -

1. Accès

Cf. Dispositions générales du présent règlement.

2. Voirie

Cf. Dispositions générales du présent règlement.

Article 9. A – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Cf. Dispositions générales du présent règlement

  • 144 -
  • 145 -

Dispositions applicables aux zones naturelles

  • 146 -

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de canet plan local d’urbanisme

Pièce n°3 : Règlement

3.1 – Règlement écrit

Prescription de l’élaboration du PLU par DCM du 23/11/2015 et du 02/06/2022

Arrêt de projet du PLU par DCM du 27/05/2025 Approbation de l’élaboration du PLU par DCM du 26/02/2026

-3-

Definitions -4PRECISIONS sur les destinations et sous-destinations

Extrait de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu. Les éléments en suivant sont complétés par les dispositions issues du Décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions.

Définition des destinations et sous-destinations

L’arrêté du 10 novembre 2016 modifié par Décret n°2023-195 du 22 mars 2023 définissent les destinations et sousdestinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. Cette déclinaison des activités couvertes par chaque sousdestination a un caractère de définition et n’autorise pas les auteurs de PLU à édicter leurs propres définitions.

1. Destination « exploitation agricole et forestière »

1.1. La sous-destination exploitation agricole

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

1.2. La sous-destination exploitation forestière

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

2. Destination « Habitat »

2.1. La sous-destination logement

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. En effet, l’affectation des logements n’est pas nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents logements d’un même bâtiment et évoluer au fil du temps. Le PLU n'est donc pas habilité à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements. Cette sous-destination recouvre également :

Ø Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

Ø Les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

La sous destination logement comprend également les locaux ayant pour fonction la vie collective des habitants (habitat participatif, inclusif ou colocation).

-52.2. La sous-destination hébergement

La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale … Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).

3. Destination de construction commerce et activité de service

3.1. La sous-destination artisanat et commerce de détail

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application des articles L.111-1 à L.111-3 du code de l'artisanat et en fonction de la liste établie par l'article R.111-1 du même code. Cette sous destination ne permet pas de déterminer de règles spécifiques à certains commerces (exemple : vente de vêtements, vente d’électroménager...).

3.2. La sous-destination restauration

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec l'accueil d'une clientèle. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement. Cette destination inclut les restaurants traditionnels dans lesquels les clients s'attablent pour manger mais également les restaurants qui pratiquent partiellement ou exclusivement la vente à emporter. Elle n'inclut pas les locaux de préparation de plats destinés à la livraison à une clientèle ayant effectué une commande par voie télématique même s'il dispose d'un point de retrait. Ces locaux étant rattachés à la sous destination "cuisine dédiée à la vente en ligne".

3.3. La sous-destination commerce de gros

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

3.4. La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle

La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les professions médicales, les salles de sports, les spa ... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

3.5. La sous-destination hôtel

La sous-destination «hôtel » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans les hôtels, c'est à dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exceptions, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. Elle s'applique notamment à tous les hôtels classés au sens de l'article L.311-6 du code du tourisme.

-63.6. La sous destination autres hébergement touristique

La sous-destination " autres hébergements touristiques " recouvre les constructions autre que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacance, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Cette sous-destination recouvre également :

Ø Les résidences de tourisme (L.321-1 à L.321-4 du code du tourisme), Ø Les villages de vacances (L.325-1 du code du tourisme et articles D.325-1 à D.325-3-4 du code du tourisme), Ø Les maisons familiales de vacances (articles D.325-13 à D.325-22 du code du tourisme). Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs. Elle s'applique aux meublés de tourisme loués plus de 120 jours par an conformément à la réglementation en vigueur.

3.7. La sous-destination cinéma

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

4. Destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics »

4.1. La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

La sous-destination "locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés" recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

4.2. La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

4.3. La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

La sous-destination "établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale " recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

4.4. La sous-destination salles d'art et de spectacles

La sous-destination "salles d'art et de spectacles" recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sousdestination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

-74.5. La sous-destination équipements sportifs

La sous-destination "équipements sportifs "recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases…

4.6. La sous-destination lieux de culte

La sous-destination "lieux de culte "recouvre les constructions répondant aux besoins collectifs de caractère religieux. Elle recouvre les établissements destinés à l'exercice d'un culte.

4.7. La sous-destination autres équipements recevant du public

La sous-destination "autres équipements recevant du public" recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Équipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

5. Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

5.1. La sous-destination industrie

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

5.1. La sous-destination entrepôt

La sous-destination " entrepôt " recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sousdestination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

5.1. La sous-destination bureau

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires (sièges sociaux des entreprises privées et différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale).

5.2. La sous-destination centre de congrès et d'exposition

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths… destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

5.3. La sous-destination Cuisine dédiée à la vente en ligne

La sous-destination « Cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

-8La différenciation des règles selon les destinations et sous-destinations de constructions

L’article R151-29 du livre I du code de l’urbanisme reprend le principe du livre IV en précisant que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Coexistence de plusieurs destinations au sein d’un même bâtiment

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d'une même construction ou de l'unité foncière, elles sont soumises aux règles des différentes destinations ou sous-destinations déclinées dans le PLU. Un bâtiment qui comporte par exemple un commerce en rez-de-chaussée et des logements dans les étages supérieurs se voit donc appliquer les règles différenciées propres à ces deux sous-destinations, il n’existe en effet aucun lien de nécessité ou d’indissociabilité entre ces deux fonctions.

Locaux constituant l’accessoire d’une construction

Sont concernées les constructions nécessaires à la bonne exécution d’un service public ou d’une activité agricole. Ainsi, à titre d’exemple :

Ø Le logement des pompiers est nécessaire au fonctionnement de la caserne. Il relève donc accessoirement de la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;

Ø Le logement du personnel administratif travaillant en établissement public local d’enseignement nécessitant une présence permanente en raison des nécessités de service (gestionnaire et chef d’établissement notamment) ;

Ø Le logement de l’agriculteur nécessaire à l’exploitation agricole selon les conditions prévues par les 1° des articles R.151-23 et R.151-25 du code de l’urbanisme ;

À l’inverse un bâtiment qui comporte un commerce en rez-de-chaussée et des logements dans les étages supérieurs se voit appliquer les règles différenciées propres à ces deux sous-destinations, il n’existe en effet aucun lien de nécessité ou d’indissociabilité entre ces deux fonctions.

-9DEFINITIONS Nationales

Extrait de la fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme du Ministère du logement et de l’habitat issue du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : La modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à̀ poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité́ foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme édifiée et si la majorité́ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité́ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à̀ la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à̀ l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à̀ celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté́ avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)

Complément apporté par le PLU : À l’inverse des annexes, les extensions n’apportent pas un complément de fonctionnalité à la construction principale mais viennent la renforcer. Pour exemple, sont considérées comme des extensions la création d’une pièce principale supplémentaire ou leur agrandissement (chambre, séjour, salon…). Au contraire, les garages, locaux techniques, abris de jardins et bois, terrasses, etc. ne sont pas considérés comme des extensions mais des annexes.

Façades

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à̀ l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité́ (garde-corps).

Il doit être précisé́ que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité,́ peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été́ réalisés dans un objectif frauduleux visant à̀ fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité́ de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité́ foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...).

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à̀ la notion de voie ni d’équipement public. Les emprises publiques correspondent à̀ des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques ....

Definitions locales

Activité agricole

La définition juridique ou civile de l'activité agricole est codifiée à l'article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime. Cette définition précise ainsi que sont réputées agricoles :

Ø toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

Ø Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.

Ø Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

Ø La production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du Code rural et de la pêche maritime.

Aire de stationnement extérieure

Tout ensemble collectif de places de stationnement où peuvent être garés divers véhicules : voitures, deux-roues, vélos… et dépassant 10 emplacements.

Appareillage

L’appareillage est un terme qui désigne la façon dont les moellons, les pierres, les briques ou autres éléments composant la façade sont assemblés dans la maçonnerie.

Arbre de haute tige

Il s’agit d’un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR - NF V 12 051 - 054 et 055.

Assiette foncière / Unité foncière

Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Ne constitue pas une assiette foncière : un terrain privé traversé par une voie publique ou un terrain traversé par un chemin rural.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme, en sous-sol ou en surface. Elle regroupe les bâtiments, les annexes ainsi que les installations, outillages et ouvrages impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (pylône, parabole, antenne, etc.).

Contigu

Est contiguëe une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguëe à une limite) ou à une autre construction (construction contiguëë ).

Cote NGF (Nivellement Général de la France)

Niveau altimétrique d’un terrain ou de submersion, rattaché au Nivellement Général de la France (IGN 69).

Cote PHE (cote des plus hautes eaux)

Cote NGF atteinte par la crue ou l’événement marin de référence.

Emplacements réservés

Les emplacements réservés sont destinés à̀ accueillir des voies, ouvrages publics, des installations d'intérêt général ainsi que des espaces verts. Le propriétaire d'un terrain réservé́ par le PLU peut exiger du bénéficiaire de la réserve qu'il soit procédé́ à son acquisition. Le bénéficiaire doit se prononcer dans un délai d'un an qui suit la mise en demeure d'acquérir.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction. Sont compris dans l’emprise au sol, les constructions et/ou la projection au sol des constructions suivantes :

Ø Toute construction, enterrée ou non, épaisseur des murs et isolants extérieurs inclus ; Ø Les rampes et escaliers d’accès aux niveaux enterrés des constructions ; Ø Les terrasses situées au-dessus du terrain naturel construite sur fondation ; Ø Les terrasses, auvents, avancées de toiture, etc. soutenues par un poteau ou continu à un escalier ancré dans le terrain naturel ; Ø Les bassins de piscine et leur couverture éventuelle ; Ø Les bassins de rétention imperméables ; Ø Les surplombs et saillies hors éléments de modénature, marquises et débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Schéma explicatif :

Éléments de constructions formant de l’emprise au sol ou non

Emprise au sol (spécifique au risque inondation)

Trace sur le sol ou projection verticale au sol du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Espaces libres

Les espaces libres sont des surfaces non imperméabilisées, laissées en pleine terre naturelle.

Schéma explicatif : Définition de l’espace libre

Espaces Boisés Classés – bois et forêt

Notamment article L.113.1 et suivants du code de l'urbanisme

1. Espaces Boisés Classés (EBC)

Les PLU peuvent classer comme espace boisé, les bois, forêts, parcs, haies à conserver, à protéger, ou à̀ créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à̀ compromettre la conservation, la protection et la création de boisements.

2. Défrichement

Il est interdit dans les espaces boisés classés (Code Forestier pour les autres cas).

3. Coupe, abattage d'arbres

Ils sont soumis à̀ déclaration préalable sauf dans les cas visés par l’article R.421-23-2 du code de l’urbanisme.

Établissement à caractère stratégique

Construction, bâtiment, aménagement nécessaire à la gestion de crise (casernes de pompiers, gendarmerie, police municipale ou nationale, centre opérationnel, etc.).

Établissement à caractère vulnérable

Construction, bâtiment, aménagement, ainsi défini soit parce qu’ils accueillent des populations vulnérables, publics jeunes, âgés ou dépendants (crèche, halte-garderie, établissement scolaire, centre aéré, maison de retraite et résidence-service médicalisée pour personnes âgées, EHPAD, établissement spécialisé pour personnes handicapées, hôpital, clinique…), soit par la nature de leur activité (installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles d’aggraver la crise, ou entraver les moyens mis en œuvre dans la gestion de la crise : notion de sur-aléa et d’effet domino). Les prisons et maisons d’arrêts rentrent dans cette catégorie du fait de leur difficulté d’évacuation en cas crise.

Friche

Au sens du code de l'urbanisme et de l'article Article L111-26, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret Décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023.

Habitat intermédiaire

La définition de l’habitat intermédiaire est ici posé en tant que forme urbaine, indépendamment du mode de financement. A mi-chemin entre la maison individuelle et l’immeuble collectif, l’habitat intermédiaire se caractérise principalement par un groupement de logements superposé / imbriqués avec des caractéristiques proches de l’habitat individuel : accès individualisé aux logements, espaces extérieurs privatifs pour chaque logement (jardin, cour, terrasse). Le 9 août 1974, une circulaire de la Direction de la Construction définissait « l’habitat social intermédiaire » par la possession d’un accès individuel, d’un espace extérieur privatif égal au quart de la surface du logement et d’une hauteur maximale rez-de-chaussée plus trois étages.

Hydrauliquement transparent

Sont hydrauliquement transparents les clôtures et les murs ne constituant pas un obstacle majeur à̀ l’écoulement des eaux. Pour cela, au moins 30% de leur surface située entre le sol et la cote de la PHE, devra être laissée transparente aux écoulements, sous forme de barbacanes, portails ajourés, grillages à mailles larges, etc.

Habitat léger et modes d’hébergement

1. Habitations légères de loisirs (HLL)

Les habitations légères de loisirs sont des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

2. Caravane et autocaravanes (camping-car)

Véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par elle-même ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation et n'ayant, de ce fait, pas conservé leur mobilité doivent, pour leur part, être regardées comme des maisons légères d’habitation.

3. Résidences mobiles de loisirs (RML) dit mobil-home

Les RML sont des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler.

4. Résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Conformément à l'article R. 111-51 du code de l’urbanisme : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

5. Autres cas de figure

5.1. Tiny house

Si la « tiny house » est à usage de loisirs et pourvue de moyens de mobilité, elle peut être qualifiée de résidences mobiles de loisirs. Sinon, elle peut être assimilée à une habitation légère de loisirs ou à une résidence démontable constituant l'habitat permanent de son utilisateur.

5.2. Yourtes, tipis, cabanes dans les arbres

Les yourtes et tipis peuvent être assimilés à des tentes de même que les cabanes construites dans les arbres (qui ne sont ni des véhicules, ni des constructions), sauf en présence d’équipements intérieurs tels que des sanitaires. Ils seront alors des habitats légers de loisirs - ou des résidences démontables.

Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont notamment soumises aux articles L.511.1 et suivants du Code de l'environnement. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.

Limites séparatives du terrain

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité́ foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Logements nécessaires à l’exploitation agricole

Le chef d'exploitation désirant construire un logement personnel doit justifier de la nécessité de sa présence permanente et rapprochée dans cette construction pour son activité agricole. Le logement pour les salariés de l'exploitation peut être autorisé dans la limite de 1 logement par exploitation, dans la mesure ou l'exploitant ne réside pas sur place et qu'il est prouvé que le logement est nécessaire à l'exploitation et directement destiné aux salariés.

Opération d’aménagement d’ensemble

Les opérations d’aménagement d’ensemble visent à̀ la réalisation de plusieurs bâtiments avec la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs, publics ou privés. Il s'agit d'un ensemble de moyens mis en œuvre afin d’équiper une zone urbaine ou à urbaniser afin d’y autoriser des constructions. L'aménagement « d'ensemble » signifie donc que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. Dans certains cas, pour assurer la qualité́ de l'urbanisation d'un espace, le règlement conditionne cette urbanisation à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble devant couvrir la totalité́ d'une zone ou d'un secteur de zone définis au règlement et au document graphique.

Ouvrages techniques ou superstructure

Volume construit se superposant à la toiture : local de machinerie d’ascenseur, locaux techniques divers, souches de cheminée... Les antennes, paratonnerres et paraboles ne sont pas considérés comme des ouvrages techniques ou des superstructures.

Ouvrages techniques au sol

Les ouvrages techniques au sol sont également des constructions règlementées pour l’application du présent PLU (exemples : antennes, pylônes, cheminées) même en l’absence d’espace utilisable par l’homme.

Piscine

Au sens du présent règlement, les piscines ou bassins ne sont pas considérés comme des constructions annexes. Une piscine comprend le bassin et la plage. Ils doivent être comptabilisés dans l’emprise au sol autorisée pour les constructions à usage d’habitation.

Plancher aménagé

Toute surface de plancher ou emprise au sol artificialisée (terrasse, dalle maçonnée...) pouvant supporter des personnes ou des biens, et faisant l'objet d'un projet d'aménagement.

Rénovation

La rénovation représente des travaux plus lourds, le bâti existant est au service du bâtiment neuf, la notion de rénovation comprend la démolition de tout ou partie du bien existant pour construire un nouveau projet. Si des éléments de l’existant peuvent être conservés et servent le projet, ils seront conservés, tout le reste sera démoli. La rénovation permet de créer plusieurs logements dans un bâtiment, de diviser les lots et de créer des escaliers et circulations communs aux logements ou bureaux.

Réhabilitation

La réhabilitation consiste à transformer un bâtiment existant pour l’adapter aux exigences contemporaines, apporter plus de confort, le moderniser tout en respectant et en conservant son caractère historique et architectural. La réhabilitation permet d’adapter un bâtiment aux nouveaux usages, aux nouvelles. règlementations en matière d’accessibilité et de sécurité incendie ainsi que d’améliorations des performances énergétique.

Restauration

La restauration vise à remettre un bâtiment dans son état d’origine . Les plans originaux sont conservés, les matériaux sont également conservés dans la mesure du possible. Ils sont soit remis en état, soit remplacés à l’identique s’ils ne sont pas endommagés. En règle générale, les travaux de restauration sont réalisés sur des bâtiments patrimoniaux, ayant un intérêt historique, dans le but de conserver et transmettre le patrimoine architectural.

Recul

La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure depuis l'alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan et jusqu'au mur de la façade.

Réhabilitation

Travaux de confortation, de mise aux normes d'un bâtiment n'entraînant pas de changement de destination. Elle peut par exemple comporter la restructuration interne d'un logement, voire la division d'un immeuble, voire l'augmentation du nombre de logements dans l'immeuble.

Saillie sur alignement

Les saillies sur alignement comprennent tout élément en débord de l’alignement, en avancée de celui-ci sans empiètement au sol, par exemple : balcons, terrasses, débords de toits, corniches, ...

Surface de plancher

La surface de plancher est définie par l’article R*112-2 du Code de l’urbanisme. La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1. Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à̀ 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisé ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D’une surface égale à̀ 10%des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Soutènement / Clôture

Il est rappelé qu’un soutènement ne peut retenir que des terres naturelles avant travaux. Tout soutènement retenant des terres en remblais (terres apportées par le projet) est assimilé à une clôture et non à un soutènement (CE, 18 novembre 1992, n°97363, Commune de Fuveau).

Terrain naturel

Altitude du sol avant tous travaux de tous travaux d'exhaussement, d'excavation, de terrassement ou de régalage des terres exécutés en vue de la réalisation du projet.

Terrains aménagés

Les terrains aménagés couvrent trois types d’hébergement : Ø Terrain de camping : destiné à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs (RML), d’habitations légères de loisirs (HLL)

L’ensemble des terrains aménagés doivent comporter plus de 6 emplacements (nus ou équipés) ou plus de 20 personnes, des emplacements communs, faire l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière et accueillir une clientèle qui n'y élit pas domicile. Il doit également disposer d’un règlement intérieur.

Ø Aire naturelle de camping : destinée à l’accueil de tentes, caravanes, autocaravanes (PAS de RML NI de HLL) La période d’exploitation n’excède pas six mois par an, continus ou pas. Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d’assainissement. Il ne peut être créé qu’une seule aire naturelle par unité foncière. Elle doit disposer d'un règlement intérieur.

Ø Parc résidentiel de camping : destiné à l’accueil de résidences mobiles de loisirs (RML) et d’habitations légères de loisirs (HLL)

Les PR accueille rarement des emplacements dit « nus » qui sont réservés plus particulièrement à l’accueil des tentes. Deux catégories existent :

§ PRL à cession de parcelles : les parcelles sont vendues, comme dans le cadre d’un lotissement traditionnel ;

§ PRL à location de parcelles : les parcelles sont exploitées sous le régime hôtelier à la double condition qu’une seule personne physique ou morale en assurer l’exploitation et doit en avoir la propriété ou la jouissance du terrain et la clientèle accueillie n'y élit pas domicile.

TN (terrain naturel)

Niveau du sol tel qu'il existe dans son état avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation, effectués notamment en vue de la réalisation du projet.

Unité foncière

L’unité́ foncière est définie comme un ilot de propriété́ d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un en- semble de parcelles appartenant à̀ un même propriétaire ou à la même indivision. Cependant, concernant les droits à bâtir, lorsqu’il est fait référence à̀ l’unité́ foncière, ces mêmes droits s’appliquent seulement à la superficie du terrain ou de l’unité́ foncière compris dans la zone concernée (terrain d’assiette) : lorsque le terrain ou l’unité́ foncière chevauche plusieurs zones du Plan Local d’Urbanisme, les droits à bâtir et autres (emprise au sol, espaces verts, stationnement,) doivent être calculés par rapport à̀ chaque zone.

Voie en impasse

Sont considérées comme voies en impasse les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant par une raquette ou placette de retournement pour les véhicules. Ne sont pas considérées comme voies en impasse les voies aboutissants sur un cheminement doux.

Voirie

La voirie comprend l’ensemble des espaces nécessaires à la circulation publique et leurs abords : Ø La chaussée, Ø Les espaces piétons, Ø Les bandes et pistes cyclables, Ø Les voies vertes, Ø Les fossés et noues,

Ø Les talus et soutènements, Ø Les accotements, Ø Les espaces verts, Ø Le stationnement.

Vulnérabilité́

Conséquences potentielles d’un aléa sur des enjeux (populations, bâtiments, infrastructures, etc.). Notion indispensable en gestion de crise déterminant les réactions probables des populations, leurs capacités à faire face à̀ la crise, les nécessités d’évacuation, etc.

Les 7 autres zones de Canet

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Canet, approuvé le 27/02/2026, 8 rubriques pour la zone 1AU.

Secteurs du plan : 1AU1, 1AU2, 1AU3, 1AU4, 1AU5, 1AU6.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.