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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Les murs de clôture pleins (hauteur maximale 1,80 mètre) peuvent être ponctuellement autorisés au droit des entrées en support du portail et portillons d’accès, et dans la limite de deux fois la longueur de l’ouverture du portail.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 60 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE

Article 1. N – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET

UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1. Destinations et sous-destinations des constructions interdites

Tout ce qui n’est pas interdit à l’article 1 est autorisé. Les sous-destinations des destinations suivantes sont interdites dans l’ensemble de la zone :

Ø Exploitation agricole et forestière § Exploitation agricole § Exploitation forestière

Ø Habitation § Hébergement

Ø Commerce et activités de services § Artisanat et commerce de détail § Restauration § Commerce de gros § Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle § Hôtels § Cinéma

Ø Équipements d’intérêt collectif et services publics § Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés § Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale § Salles d’art et de spectacle

Ø Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire § Industrie § Entrepôt § Bureau § Centre de congrès et d’exposition § Cuisine destinée à la vente en ligne

2. Utilisations et affectations des sols interdites

Les usages et affectations du sol suivants sont interdits : Ø Les dépôts à l’air libre ou non, Ø Les dépôts (y compris de terre) dans les zones humides, berges de cours d’eau, fossés et ripisylves. Ø Toute destruction de talus, bosquets, bandes enherbées ou haies contribuant à la bonne gestion des eaux pluviales (ralentissement des ruissellements, réduction du transfert en polluants, …) Ø Les aires de loisirs motorisées, Ø Les installations de stockage et traitements des déchets, Ø Les affouillements et exhaussements qui ne sont pas nécessaires aux constructions, installations, ouvrages et aménagements autorisés dans la zone, Ø L’ouverture et exploitation de carrières, gravières, puits… Ø Les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que les dépôts de véhicules désaffectés, Ø Les dépôts et réservoirs de substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau (déchets, produits toxiques, hydrocarbures, produits chimiques…), Ø Les opérations de défrichement dans les espaces protégés au titre des articles L.151-19° et L.151-23° du code de l’urbanisme, Ø Les activités de production d’énergie renouvelable à partir d’installations au sol, Ø Les éoliennes terrestres, Ø Les ICPE à vocation d’exploitation du sous-sol, d’activités Industries d’activités énergétiques, de production et de transformation des métaux, d’industrie minérale, d’industrie chimique, de gestion des déchets.

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Article 2. N – CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITES ET

INSTALLATIONS AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Les occupations et utilisations des sols sont admises sous réserve de la démonstration de la prise en compte et de la nonaggravation d’un risque ou d’un aléa connu.

1. Limitations particulières de certaines sous-destinations à certaines sous-zones

En Nep seuls les aménagements légers, perméables et réversibles compatibles avec la vocation naturelle de la zone sont autorisés (parcours sportif, stationnement, espace vert, etc.). En Nep1, sont autorisés les affouillements et exhaussement permettant la création d’ouvrages d’écrêtement liés au ruissellement pluvial du bassin versant du Garel et du Lieutre. Sont également autorisés les aménagements légers, perméables et réversibles compatibles avec la vocation naturelle de la zone (parcours sportif, stationnement, espace vert, etc.) à condition que soit mise en place une information de la plurifonctionnalité de cet espace (récréatif / gestion inondation par ruissellement). En NL sont seules autorisées les Résidences Mobiles de Loisirs (RML). Sont également autorisées les Habitations Légères de Loisirs (HLL) dans le respect des dispositions de l’article R111-38 du code de l’urbanisme. Pour rappel, conformément à la définition locale présentée dans la partie définition en début du présent règlement : « les RML sont des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler. Les HLL sont « des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. » En Nzh, sont seuls autorisés les travaux, affouillement exhaussement et aménagements prévus par le plan de gestion et d’aménagement de l’Hérault ou par le plan de gestion de la Gravière de la Prade. En toute zone et tout secteurs, les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

2. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

En N, Nep et NL uniquement, les affouillements et exhaussements, les constructions et installations techniques liées ou nécessaires au fonctionnement des administrations publiques et assimilés, aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés, dès lors qu’ils sont nécessaires au bon fonctionnement des équipements et services publics, notamment pour le prélèvement et le traitement d’eau potable, les réseaux de télécommunications, réseaux électriques et autres réseaux assimilés (fibre optique, transformateur électrique, poste de refoulement, micro station d’épuration...) et qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de maintenance ou de modification de tous ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Sont interdites les activités de production d’énergie renouvelable à partir d’installations au sol. Ne sont pas concernées à cette interdiction les constructions et installations agrivoltaïques au sens des articles L.111-27 et L.111-28 du code de l’urbanisme.

3. Logements

En NL uniquement, les extensions des logements existants sont autorisées une seule fois à compter de l’approbation du PLU dès lors que les conditions suivantes sont respectées :

Ø Jusqu’à concurrence de 30% de l’emprise au sol existante et dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et de surface de plancher ;

Ø Dans la limite maximale de 160 mètres carrés de surface de plancher ; Ø À condition que la destination initiale ne soit pas changée ; Ø Qu’aucun logement supplémentaire ne soit créé En toute autres zone et secteurs, les nouveaux logements sont interdits.

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4. Annexes, piscines et locaux techniques

En Nl uniquement, le nombre maximum d'annexes est fixé à 3. Les annexes à la construction principale à usage de logement, les piscines et les locaux techniques sont autorisées sous conditions :

Ø Qu’ils soient rattachés à une construction existante à vocation de logement (légalement autorisée et existants à la date d’approbation du présent PLU) ;

Ø Qu’ils soient implantés sur la même unité foncière qu'une construction existante d’habitation ; Ø Que la distance mesurée entre les deux points les plus proches soit au plus de 10,00 mètres entre la construction principale existante ou son agrandissement éventuel et les annexes, piscines et locaux techniques; Ø Que l’emprise au sol maximale des annexes, du bassin de piscine et des locaux techniques n’excède pas plus de 25 m² ; Ø Que la hauteur mesurée en tout point de piscine soit au plus égale à 0,60 mètre à partir du terrain naturel. Les locaux techniques liés aux piscines doivent être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phonique) pour le voisinage. En toute zone et secteurs, les nouvelles piscines et annexes aux logements sont interdits.

5. Installations classées pour la protection de l’environnement

En N uniquement, les ICPE soumises à autorisation ou à déclaration sont autorisées à la seule condition qu’elles soient uniquement liées à usage d’exploitation agricole ou forestière et sous réserve des conditions suivantes :

Ø Que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ; Ø Qu’elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances trop fortes, soit que l’établissement soit en luimême peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ; Ø Que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ; Ø Que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant. L'aménagement et l'extension des installations classées existantes sont autorisés dans la mesure où leurs nouvelles conditions d'exploitation n'aggravent pas les nuisances préexistantes Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

6. Dispositions relatives à l’évolution des constructions existantes

Cf. Dispositions générales du présent règlement.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N – MIXITE SOCIALE

Non réglementé.

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Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions d’implantation des constructions ci-dessous ne s’appliquent pas aux éléments de modénature en façade, saillies de toiture et balcons et aux constructions et installations des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. L’implantation d’une construction est définie à partir du nu fini de la façade. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à une distance de 15 mètres minimum de l’axe des routes départementales. Les constructions doivent être édifiées à au moins 5,00 mètres des voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être édifiées à au moins 5,00 mètres des limites séparatives.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

. Hauteur des constructions

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au sommet de la construction, soit au faîtage ou à l’acrotère. La hauteur totale maximale autorisée est de 8,00 mètres pour les constructions nouvelles. Pour les extensions contigües à une autre construction, la hauteur totale maximale autorisée est celle de la construction existante. La hauteur totale maximale autorisée est de 8,00 mètres pour les surélévations qui ne s’appuient pas sur une construction existante plus haute ou la hauteur de la construction existante contiguë. Les affouillements et exhaussements sont limités à ceux strictement nécessaires aux constructions, installations, ouvrages et aménagements autorisés dans la zone. En toute zone et tout secteur, la hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

. Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol est limitée à 160 m² pour les logements. Les annexes à la construction principale à usage de logement et les piscines auront une emprise au sol totale maximale de 25 m² .

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Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

. Espaces libres et plantations

Toute construction ou opération comprend un aménagement extérieur et paysager qui inclut les accès, les cheminements, les équipements et les plantations et les clôtures si elles sont nécessaires. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les essences plantées peuvent se référencer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat), dans un souci d’intégration paysagère et pour favoriser la biodiversité.

Les haies doivent se composer d’au moins 4 essences. Il sera préféré un mélange d’essences fleuries/non fleuries et persistantes/caduques. En zone Nep1, les espaces libres dédiés aux ouvrages d’écrêtement réalisés dans le cadre de la protection des biens et des personnes face au risque inondation devront impérativement être plantés à raison de 1 arbre de haute tige par tranche de 75 m². Les espaces libres et les abords des constructions doivent être entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des constructions et de leur environnement.

2. Espaces et éléments protégés

Les arbres, alignements d’arbres et espaces frappés d’une protection repérée au plan de zonage au titre de l’article L.15119° et de l’article L.151-23° du code de l’urbanisme doivent notamment se reporter aux dispositions générales du présent règlement et à la pièce 3.3. du PLU.

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3. Clôtures

Les clôtures devront être conformes à l’article L372-1 du Code de l’Environnement (Cf annexe du règlement).

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux clôtures destinées au parcage des animaux ou délimitation des cultures notamment.

Les murs et murets de pierre préexistants peuvent être réhabilités et prolongés. Les clôtures seront composées d’un grillage à maille large. Les murs de clôture pleins (hauteur maximale 1,80 mètre) peuvent être ponctuellement autorisés au droit des entrées en support du portail et portillons d’accès, et dans la limite de deux fois la longueur de l’ouverture du portail. S’ils existent, ces murs intégreront tous les éléments techniques : compteurs, boîtes aux lettres, local poubelles et seront enduits sur toutes leurs faces.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.

Les éléments occultants tels que panneaux de bois, voiles synthétiques, cannisses… sont strictement interdits pour tous types de clôture, y compris pour rehausser une clôture existante.

Un retrait des clôtures par rapport à la limite peut être imposé afin de faciliter le passage des engins agricoles.

Les murs de soutènement nécessaires à la tenue des terrains en pente ne sont pas comptés dans la clôture.

L’ensemble des clôtures peut éventuellement être doublé d’une haie végétale d’au moins quatre essences locales. Il sera préféré un mélange d’essences fleuries/non fleuries et persistantes/caduques.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N – STATIONNEMENT

Cf. Dispositions générales du présent règlement Le stationnement des véhicules doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques. Les aires et cours de services doivent être le moins visibles possible depuis les voies et emprises publiques. En outre, la plantation d’arbre devra respecter les dispositions issues du Code Civil.

Article 6. N – ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 de Code de l'Urbanisme). Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou de transformation, et soumis ou non à autorisation d’urbanisme, devront être compatibles avec le caractère des constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Il en va de même avec les bâtiments annexes à la construction principale à usage de logement. Afin de garantir un caractère d'ensemble, les constructions, installations et annexes doivent respecter les prescriptions suivantes :

1. Toiture et couverture

1.1. Toiture

Les toitures seront à pans inclinés et admettront une pente comprise entre 15% et 33%. Les toits-terrasses sont interdits. Toutefois, ils peuvent être autorisés pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et lorsqu’ils sont végétalisés. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres et constructions existantes.

1.1.1. Débord de toiture

Les débords de toiture sont des éléments d’architecture traditionnels participant d’une part à la jonction entre la façade et la toiture, et d’autre part à éloigner les eaux de toiture des façades. Toute construction doit disposer d’un débord de toiture lorsque ces dernières sont à pente de l’une des manières suivantes :

Ø Une génoise traditionnelle (non préfabriquée) composée d’un à deux rangs et dont chaque rang peut être dissocié avec un parefeuille ;

Ø Une corniche dont le dessin, si elle est moulurée notamment, sera en accord avec l’aspect général des façades ;

Ø Avancée de toiture habillée par un coffrage ; Ø Exceptionnellement, un simple débord par avancée de chevrons sans que ces derniers ne soient dissimulés lorsque les caractéristiques du bâti s’y prête (exemple : ancienne grange, ancienne tannerie ou construction nouvelle se rapprochant d’une typologie de bâti agricole).

Schéma explicatif : Typologie de débords de toiture - 153 -

Les débords de toiture, par quelque moyen que ce soit, sont limités à 0,60 mètre de saillie par rapport à la façade. Les débords de toiture sur les rives latérales des murs pignons doivent rester l’exception et limités aux constructions existantes en disposant. En aucun cas ces débords seront constitués d’une génoise.

1.1.2. Ouvrages en toiture / Souches de cheminée

Les souches de cheminée devront être obligatoirement maçonnées et enduites dans la même couleur que la façade. Les conduits nus, de cheminées ou de ventilation mécanique centralisée (V.M.C.) devront être habillés comme pour une souche de cheminée classique. Aucun nouveau conduit en façade ne sera accepté.

1.2. Couvertures

Les toitures à pentes seront en tuile canal avec couvert et couvrant, ou en tuile romane, à grandes ondes de teinte rose clair ou paille ou vieillies non uniformes. Les tuiles de verre, de fibre-ciment ou de tout autre matériau synthétique sont interdites. Les toitures en matériaux métalliques type bac acier sont autorisées pour les constructions à usages d’exploitation agricole ou forestière. L’usage du zinc naturel, non teinté, est autorisé en toiture. La teinte des matériaux métalliques en toiture, autres que le zinc naturel sont autorisés sous réserve qu’elle soit mat et foncé.

1.2.1. Capteurs solaires

Les installations solaires ou photovoltaïques sont autorisées si elles sont disposées en toiture et si leur dimensionnement correspond aux besoins de l’exploitation. Ainsi, la taille du bâtiment accueillant les panneaux sera justifiée par les besoins de l’exploitation et la nécessité d’implantation du bâtiment pour l’exploitation agricole. En ce sens, la surface du bâtiment agricole ne peut être motivée par les besoins de production en énergie. Les installations solaires ou photovoltaïques nécessaires à la production d’énergie électrique ou d’eau chaude doivent être intégrées à la toiture et de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et de l'architecture. Elles pourront être interdites si elles sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les capteurs solaires (eau chaude sanitaire solaire et/ou panneaux photovoltaïques) ne peuvent être établis en superstructure sur les toitures (surimposition inférieure ou égale à 0,15m). Les installations solaires ou photovoltaïques doivent être intégrées dans l’alignement de la pente de la toiture ou dissimulées derrière l’acrotère le cas échéant. Dans ce dernier cas, les installations solaires ou photovoltaïques :

Ø Devront être situées à au moins 0,50 mètre de l’acrotère, Ø Ne devront pas dépasser de plus de 0,50 mètre au-dessus de l’acrotère, Ø La hauteur la plus basse des installations sera au plus égale à la hauteur de l’acrotère. Les faîtages et arêtiers seront traités de la même façon que les couvertures. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres et constructions existantes.

Schéma explicatif :

Intégration des panneaux solaires en toiture

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Schéma explicatif : Intégration des panneaux solaires en toiture terrasse

2. Façades

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général, avec utilisation des matériaux locaux. Toutes les façades sont à̀ concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré́ de disparités manifestes entre elles. Pour les transformations importantes, reconstructions partielles, les façades doivent respecter les caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Les formes, couleurs et volumes doivent se rapprocher le plus possible des constructions existantes environnantes. Pour les constructions neuves, la règle est le respect des caractéristiques existantes de l’environnement bâti. Toutefois, ce respect ne saurait faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci d’innovation et de qualité, dans le cadre d’une interprétation contemporaine des matériaux locaux et des détails de construction contextuels/traditionnels. Les formes doivent s’inspirer des typologies anciennes avec l’ouverture principale sur la largeur du bâtiment. Les façades sur la longueur du bâtiment peuvent présenter des ouvertures, qui doivent alors être plus modestes et composer la façade. Une attention particulière doit être portée à l’harmonie des couleurs entre les différents matériaux et éléments de façades (façade, menuiserie et volet, encadrement). La teinte blanche et les couleurs vives sont interdites. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, brique creuse, carreau de plâtre, carreau de céramique, placage de pierre pour dallage, fibrociment…) et les soubassements artificiels en placage de dalles de pierre sont interdits. Les façades enduites auront une finition talochée ou grattée fin. Le bardage métallique ou un bardage composite de type panneaux HPL stratifié haute pression est autorisée pour l’édification des murs des nouvelles constructions. L’emploi de parements brillants ou de matériaux réfléchissants ou polis est interdit. La teinte des bardages devra s’intégrer dans le paysage naturel. Les bardages en bois seront maintenus dans leur aspect naturel (traitement incolore du bois). Les coffres de volets roulants seront intégrés au bâti. Les coffres de volets roulants posés en saillie sur les façades sont proscrits.

2.1. Menuiseries

Toutes les menuiseries seront de couleurs et de teintes identiques sur l’ensemble de la construction. Toutefois, les portes d’entrée et de garage auront la même couleur et teinte qui pourra être différente de celle des autres menuiseries de la construction. Dans ce cas, il sera recherché une harmonie de couleurs à l’échelle de la façade.

2.2. Éléments visibles en façade

2.2.1. Ferronnerie – serrurerie

Tout élément de protection, garde-corps, barres d’appui, mains-courantes, rampes, grilles, etc. sera réalisé en ferronnerie ou serrurerie. Les ferronneries et serrureries seront de teinte foncée.

2.2.2. Zinguerie ou Chêneaux et descentes d’eau pluviales

Qu’il s’agisse de descente de toiture ou de terrasse, le parcours des descentes d’eau devra être au plus possible vertical et sans coude ou dévoiement. Ils seront implantés de façon à ne pas nuire à l’ordonnancement des façades et à ne pas porter atteinte aux éléments de décor ; leur implantation dans les constructions est à privilégier pour les terrasses. Les coudes et dévoiements dans le plan de la façade sont amis sous réserve que leur nombre soit limité et que leur longueur soit la plus petite possible. Les évacuations d’eaux usées sont interdites en façade.

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2.2.3. Réseaux

Les compteurs techniques, eau, électricité, gaz et télécommunication, seront regroupés. Les paraboles et antennes sont proscrites en façade. Elles seront implantées en toiture ou sous comble. Dans tous les cas le choix de l’implantation devra limiter leur impact visuel.

2.2.4. Climatiseurs

Les climatiseurs, pompes à chaleur et autres unités extérieures doivent être intégrés dans le volume bâti des constructions et/ou cachés à la vue. Dans les cas d’unités extérieures, elles devront être dissimulées par un système de ventelle. Les unités extérieures seront placées à plus de 2,00 mètres des limites séparatives. Les raccordements et câblages seront placés à l’intérieur du bâtiment et ne devront en aucun cas être apparents ni en façade ni en toiture. L’évacuation des condensats sera traitée et aménagée de manière à ne pas être effectuée sur le domaine public.

3. Bâti protégé

Les bâtis ou monuments frappés d’une protection repérée au plan de zonage au titre de l’article L.151-19° du code de l’urbanisme doivent notamment se reporter aux dispositions générales du présent règlement et à la pièce 3.3. du PLU.

Article 7. N – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N – ACCES ET VOIRIE

1. Accès

Cf. Dispositions générales du présent règlement

En secteur NZh, des restrictions de l’accès motorisé peuvent être mises en place conformément au plan de gestion et d’aménagement de l’Hérault :

Ø Restriction des accès autorisés à la motorisation réduit au chemin communal et aux ayants droits (propriétaires des parcelles desservies)

Ø Interdiction de l’accès motorisé sur les parcelles (en dehors du chemin communal) afin d’éviter les zones de tassement notamment dues à l’activité de motocross

2. Voirie

Cf. Dispositions générales du présent règlement

Article 9. N – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Cf. Dispositions générales du présent règlement

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ANNEXE 1 / Risque inondation - Projets admis dans l’AZI *

* Sous réserve d’être admis dans la zone du PLU en question

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1. Les Carrières

PLU de Canet – Règlement

2. Les travaux dans les lits des cours d’eau, les surfaces en eau et sur les berges

3. Maitrise des eaux pluviales et des ruissellements - 161 -

4. Dispositions particulières aux occupations agricoles ou forestières du sol

5. Dispositions constructives obligatoires pour tout projet en zone inondable

6. Les campings, parcs résidentiels de loisirs (PRL) et aires de camping 7. Les dépôts et remblais

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8. Les activités nécessitant la proximité de la mer, de l’étang ou d’une voie navigable

9. Travaux et aménagements de gestion du trait de cote 10. Unités de productions photovoltaïque

11. Équipements d’intérêt général

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ANNEXE 2 / Nuancier de façade en centre ancien (UA)

Le nuancier présenté est de marque Parexlenko. La marque proposée est indicative. Un contretype des produits proposés par cette marque pourra être fait avec tout autre fabricant. Des RAL approchant pourront être autorisés s’ils respectent la gamme globale.

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ANNEXE 3 / PALETTE VEGETALE QUELS VEGETAUX ? / CAUE34

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ANNEXE 4 / DECI

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ANNEXE 5 / ARTICLE L372-1 DU CODE DE

L’ENVIRONNEMENT

Article L372-1 Version en vigueur depuis le 04 février 2023

Création LOI n°2023-54 du 2 février 2023 - art. 1

Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ou, à défaut d'un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu aux articles L. 4424-9 à L. 4424-15-1 du même code, par le schéma d'aménagement régional pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévu à l'article L. 4433-7 dudit code ou par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Les clôtures existantes sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Le présent alinéa ne s'applique pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis au présent article. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas :

1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; 2° Aux clôtures des élevages équins ; 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme est soumise à déclaration. Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.

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COMMUNE DE CANET

PLAN LOCAL D’URBANISME

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE CANET

PLAN LOCAL D’URBANISME

Pièce n°3 : Règlement

3.1 – Règlement écrit

Prescription de l’élaboration du PLU par DCM du 23/11/2015 et du 02/06/2022

Arrêt de projet du PLU par DCM du 27/05/2025 Approbation de l’élaboration du PLU par DCM du 26/02/2026

Sommaire

Définitions............................................................................................................................. 4 Précisions sur les destinations et sous-destinations ......................................................................... 5 Définitions nationales............................................................................................................................... 10 Définitions locales ..................................................................................................................................... 12

Dispositions générales ........................................................................................................ 20 Dispositions applicables aux zones urbaines ...................................................................... 44

Zone UA ....................................................................................................................................................... 46 Zone UB ........................................................................................................................................................63 Zone UE ........................................................................................................................................................85 Zone Uep......................................................................................................................................................98 Dispositions applicables aux zones à urbaniser.................................................................105 Zone 0AU ...................................................................................................................................................106 Zone 1AU .....................................................................................................................................................113 Dispositions applicables aux zones agricoles .....................................................................131 Zone A ......................................................................................................................................................... 132 Dispositions applicables aux zones naturelles ................................................................... 146 Zone N......................................................................................................................................................... 147 ANNEXES............................................................................................................................ 159 Annexe 1 / Risque inondation - Projets admis dans l’AZI *..........................................................160 Annexe 2 / Nuancier de façade en centre ancien (UA) ............................................................... 165 Annexe 3 / Palette végétale QUELS VEGETAUX ? / CAUE34 ..................................................... 167 Annexe 4 / DECI ....................................................................................................................................... 175 Annexe 5 / ARTICLE L372-1 du code de l’environnement ........................................................... 177

-3-

DEFINITIONS

-4PRECISIONS SUR LES DESTINATIONS ET

SOUS-DESTINATIONS

Extrait de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu. Les éléments en suivant sont complétés par les dispositions issues du Décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions.

Définition des destinations et sous-destinations

L’arrêté du 10 novembre 2016 modifié par Décret n°2023-195 du 22 mars 2023 définissent les destinations et sousdestinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. Cette déclinaison des activités couvertes par chaque sousdestination a un caractère de définition et n’autorise pas les auteurs de PLU à édicter leurs propres définitions.

1. Destination « exploitation agricole et forestière »

1.1. La sous-destination exploitation agricole

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

1.2. La sous-destination exploitation forestière

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

2. Destination « Habitat »

2.1. La sous-destination logement

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. En effet, l’affectation des logements n’est pas nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents logements d’un même bâtiment et évoluer au fil du temps. Le PLU n'est donc pas habilité à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements. Cette sous-destination recouvre également :

Ø Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

Ø Les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

La sous destination logement comprend également les locaux ayant pour fonction la vie collective des habitants (habitat participatif, inclusif ou colocation).

-52.2. La sous-destination hébergement

La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale … Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).

3. Destination de construction commerce et activité de service

3.1. La sous-destination artisanat et commerce de détail

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application des articles L.111-1 à L.111-3 du code de l'artisanat et en fonction de la liste établie par l'article R.111-1 du même code. Cette sous destination ne permet pas de déterminer de règles spécifiques à certains commerces (exemple : vente de vêtements, vente d’électroménager...).

3.2. La sous-destination restauration

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec l'accueil d'une clientèle. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement. Cette destination inclut les restaurants traditionnels dans lesquels les clients s'attablent pour manger mais également les restaurants qui pratiquent partiellement ou exclusivement la vente à emporter. Elle n'inclut pas les locaux de préparation de plats destinés à la livraison à une clientèle ayant effectué une commande par voie télématique même s'il dispose d'un point de retrait. Ces locaux étant rattachés à la sous destination "cuisine dédiée à la vente en ligne".

3.3. La sous-destination commerce de gros

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

3.4. La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle

La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les professions médicales, les salles de sports, les spa ... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

3.5. La sous-destination hôtel

La sous-destination «hôtel » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans les hôtels, c'est à dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exceptions, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. Elle s'applique notamment à tous les hôtels classés au sens de l'article L.311-6 du code du tourisme.

-63.6. La sous destination autres hébergement touristique

La sous-destination " autres hébergements touristiques " recouvre les constructions autre que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacance, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Cette sous-destination recouvre également :

Ø Les résidences de tourisme (L.321-1 à L.321-4 du code du tourisme), Ø Les villages de vacances (L.325-1 du code du tourisme et articles D.325-1 à D.325-3-4 du code du tourisme), Ø Les maisons familiales de vacances (articles D.325-13 à D.325-22 du code du tourisme). Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs. Elle s'applique aux meublés de tourisme loués plus de 120 jours par an conformément à la réglementation en vigueur.

3.7. La sous-destination cinéma

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

4. Destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics »

4.1. La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

La sous-destination "locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés" recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

4.2. La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

4.3. La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

La sous-destination "établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale " recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

4.4. La sous-destination salles d'art et de spectacles

La sous-destination "salles d'art et de spectacles" recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sousdestination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

-74.5. La sous-destination équipements sportifs

La sous-destination "équipements sportifs "recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases…

4.6. La sous-destination lieux de culte

La sous-destination "lieux de culte "recouvre les constructions répondant aux besoins collectifs de caractère religieux. Elle recouvre les établissements destinés à l'exercice d'un culte.

4.7. La sous-destination autres équipements recevant du public

La sous-destination "autres équipements recevant du public" recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Équipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

5. Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

5.1. La sous-destination industrie

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

5.1. La sous-destination entrepôt

La sous-destination " entrepôt " recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sousdestination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

5.1. La sous-destination bureau

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires (sièges sociaux des entreprises privées et différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale).

5.2. La sous-destination centre de congrès et d'exposition

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths… destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

5.3. La sous-destination Cuisine dédiée à la vente en ligne

La sous-destination « Cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

-8La différenciation des règles selon les destinations et sous-destinations de constructions

L’article R151-29 du livre I du code de l’urbanisme reprend le principe du livre IV en précisant que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Coexistence de plusieurs destinations au sein d’un même bâtiment

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d'une même construction ou de l'unité foncière, elles sont soumises aux règles des différentes destinations ou sous-destinations déclinées dans le PLU. Un bâtiment qui comporte par exemple un commerce en rez-de-chaussée et des logements dans les étages supérieurs se voit donc appliquer les règles différenciées propres à ces deux sous-destinations, il n’existe en effet aucun lien de nécessité ou d’indissociabilité entre ces deux fonctions.

Locaux constituant l’accessoire d’une construction

Sont concernées les constructions nécessaires à la bonne exécution d’un service public ou d’une activité agricole. Ainsi, à titre d’exemple :

Ø Le logement des pompiers est nécessaire au fonctionnement de la caserne. Il relève donc accessoirement de la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;

Ø Le logement du personnel administratif travaillant en établissement public local d’enseignement nécessitant une présence permanente en raison des nécessités de service (gestionnaire et chef d’établissement notamment) ;

Ø Le logement de l’agriculteur nécessaire à l’exploitation agricole selon les conditions prévues par les 1° des articles R.151-23 et R.151-25 du code de l’urbanisme ;

À l’inverse un bâtiment qui comporte un commerce en rez-de-chaussée et des logements dans les étages supérieurs se voit appliquer les règles différenciées propres à ces deux sous-destinations, il n’existe en effet aucun lien de nécessité ou d’indissociabilité entre ces deux fonctions.

-9DEFINITIONS NATIONALES

Extrait de la fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme du Ministère du logement et de l’habitat issue du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : La modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à̀ poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité́ foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme édifiée et si la majorité́ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité́ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à̀ la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à̀ l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à̀ celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté́ avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)

Complément apporté par le PLU : À l’inverse des annexes, les extensions n’apportent pas un complément de fonctionnalité à la construction principale mais viennent la renforcer. Pour exemple, sont considérées comme des extensions la création d’une pièce principale supplémentaire ou leur agrandissement (chambre, séjour, salon…). Au contraire, les garages, locaux techniques, abris de jardins et bois, terrasses, etc. ne sont pas considérés comme des extensions mais des annexes.

Façades

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à̀ l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent

- 10 - lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité́ (garde-corps).

Il doit être précisé́ que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité,́ peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été́ réalisés dans un objectif frauduleux visant à̀ fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité́ de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité́ foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...).

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à̀ la notion de voie ni d’équipement public. Les emprises publiques correspondent à̀ des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques ....

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DEFINITIONS LOCALES

Activité agricole

La définition juridique ou civile de l'activité agricole est codifiée à l'article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime. Cette définition précise ainsi que sont réputées agricoles :

Ø toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

Ø Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.

Ø Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

Ø La production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du Code rural et de la pêche maritime.

Aire de stationnement extérieure

Tout ensemble collectif de places de stationnement où peuvent être garés divers véhicules : voitures, deux-roues, vélos… et dépassant 10 emplacements.

Appareillage

L’appareillage est un terme qui désigne la façon dont les moellons, les pierres, les briques ou autres éléments composant la façade sont assemblés dans la maçonnerie.

Arbre de haute tige

Il s’agit d’un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR - NF V 12 051 - 054 et 055.

Assiette foncière / Unité foncière

Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Ne constitue pas une assiette foncière : un terrain privé traversé par une voie publique ou un terrain traversé par un chemin rural.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme, en sous-sol ou en surface. Elle regroupe les bâtiments, les annexes ainsi que les installations, outillages et ouvrages impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (pylône, parabole, antenne, etc.).

Contigu

Est contiguëe une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguëe à une limite) ou à une autre construction (construction contiguëë ).

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Cote NGF (Nivellement Général de la France)

Niveau altimétrique d’un terrain ou de submersion, rattaché au Nivellement Général de la France (IGN 69).

Cote PHE (cote des plus hautes eaux)

Cote NGF atteinte par la crue ou l’événement marin de référence.

Emplacements réservés

Les emplacements réservés sont destinés à̀ accueillir des voies, ouvrages publics, des installations d'intérêt général ainsi que des espaces verts. Le propriétaire d'un terrain réservé́ par le PLU peut exiger du bénéficiaire de la réserve qu'il soit procédé́ à son acquisition. Le bénéficiaire doit se prononcer dans un délai d'un an qui suit la mise en demeure d'acquérir.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction. Sont compris dans l’emprise au sol, les constructions et/ou la projection au sol des constructions suivantes :

Ø Toute construction, enterrée ou non, épaisseur des murs et isolants extérieurs inclus ; Ø Les rampes et escaliers d’accès aux niveaux enterrés des constructions ; Ø Les terrasses situées au-dessus du terrain naturel construite sur fondation ; Ø Les terrasses, auvents, avancées de toiture, etc. soutenues par un poteau ou continu à un escalier ancré dans le terrain naturel ; Ø Les bassins de piscine et leur couverture éventuelle ; Ø Les bassins de rétention imperméables ; Ø Les surplombs et saillies hors éléments de modénature, marquises et débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Schéma explicatif :

Éléments de constructions formant de l’emprise au sol ou non

Emprise au sol (spécifique au risque inondation)

Trace sur le sol ou projection verticale au sol du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Espaces libres

Les espaces libres sont des surfaces non imperméabilisées, laissées en pleine terre naturelle.

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Schéma explicatif : Définition de l’espace libre

Espaces Boisés Classés – bois et forêt

Notamment article L.113.1 et suivants du code de l'urbanisme

1. Espaces Boisés Classés (EBC)

Les PLU peuvent classer comme espace boisé, les bois, forêts, parcs, haies à conserver, à protéger, ou à̀ créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à̀ compromettre la conservation, la protection et la création de boisements.

2. Défrichement

Il est interdit dans les espaces boisés classés (Code Forestier pour les autres cas).

3. Coupe, abattage d'arbres

Ils sont soumis à̀ déclaration préalable sauf dans les cas visés par l’article R.421-23-2 du code de l’urbanisme.

Établissement à caractère stratégique

Construction, bâtiment, aménagement nécessaire à la gestion de crise (casernes de pompiers, gendarmerie, police municipale ou nationale, centre opérationnel, etc.).

Établissement à caractère vulnérable

Construction, bâtiment, aménagement, ainsi défini soit parce qu’ils accueillent des populations vulnérables, publics jeunes, âgés ou dépendants (crèche, halte-garderie, établissement scolaire, centre aéré, maison de retraite et résidence-service médicalisée pour personnes âgées, EHPAD, établissement spécialisé pour personnes handicapées, hôpital, clinique…), soit par la nature de leur activité (installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles d’aggraver la crise, ou entraver les moyens mis en œuvre dans la gestion de la crise : notion de sur-aléa et d’effet domino). Les prisons et maisons d’arrêts rentrent dans cette catégorie du fait de leur difficulté d’évacuation en cas crise.

Friche

Au sens du code de l'urbanisme et de l'article Article L111-26, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret Décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023.

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Habitat intermédiaire

La définition de l’habitat intermédiaire est ici posé en tant que forme urbaine, indépendamment du mode de financement. A mi-chemin entre la maison individuelle et l’immeuble collectif, l’habitat intermédiaire se caractérise principalement par un groupement de logements superposé / imbriqués avec des caractéristiques proches de l’habitat individuel : accès individualisé aux logements, espaces extérieurs privatifs pour chaque logement (jardin, cour, terrasse). Le 9 août 1974, une circulaire de la Direction de la Construction définissait « l’habitat social intermédiaire » par la possession d’un accès individuel, d’un espace extérieur privatif égal au quart de la surface du logement et d’une hauteur maximale rez-de-chaussée plus trois étages.

Hydrauliquement transparent

Sont hydrauliquement transparents les clôtures et les murs ne constituant pas un obstacle majeur à̀ l’écoulement des eaux. Pour cela, au moins 30% de leur surface située entre le sol et la cote de la PHE, devra être laissée transparente aux écoulements, sous forme de barbacanes, portails ajourés, grillages à mailles larges, etc.

Habitat léger et modes d’hébergement

1. Habitations légères de loisirs (HLL)

Les habitations légères de loisirs sont des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

2. Caravane et autocaravanes (camping-car)

Véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par elle-même ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation et n'ayant, de ce fait, pas conservé leur mobilité doivent, pour leur part, être regardées comme des maisons légères d’habitation.

3. Résidences mobiles de loisirs (RML) dit mobil-home

Les RML sont des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler.

4. Résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Conformément à l'article R. 111-51 du code de l’urbanisme : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

5. Autres cas de figure

5.1. Tiny house

Si la « tiny house » est à usage de loisirs et pourvue de moyens de mobilité, elle peut être qualifiée de résidences mobiles de loisirs. Sinon, elle peut être assimilée à une habitation légère de loisirs ou à une résidence démontable constituant l'habitat permanent de son utilisateur.

5.2. Yourtes, tipis, cabanes dans les arbres

Les yourtes et tipis peuvent être assimilés à des tentes de même que les cabanes construites dans les arbres (qui ne sont ni des véhicules, ni des constructions), sauf en présence d’équipements intérieurs tels que des sanitaires. Ils seront alors des habitats légers de loisirs - ou des résidences démontables.

Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont notamment soumises aux articles L.511.1 et suivants du Code de l'environnement. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.

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Limites séparatives du terrain

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité́ foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Logements nécessaires à l’exploitation agricole

Le chef d'exploitation désirant construire un logement personnel doit justifier de la nécessité de sa présence permanente et rapprochée dans cette construction pour son activité agricole. Le logement pour les salariés de l'exploitation peut être autorisé dans la limite de 1 logement par exploitation, dans la mesure ou l'exploitant ne ré

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.