Aller au contenu
Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Les murs de clôtures devront être reculés d’au moins 1,00 mètre par rapport aux murs en pierre existants et aux enrochements.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 60 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE

Article 1. UB – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET

UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1. Destinations et sous-destinations des constructions interdites

Tout ce qui n’est pas interdit à l’article 1 est autorisé. Les sous-destinations des destinations suivantes sont interdites dans l’ensemble de la zone :

Ø Exploitation agricole et forestière § Exploitation forestière

Ø Commerce et activités de services § Commerce de gros § Autres hébergements touristiques

Ø Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire § Industrie § Entrepôt § Centre de congrès et d’exposition § Cuisine destinée à la vente en ligne

2. Utilisations et affectations des sols interdites

Les usages du sol suivants sont interdits :

Ø Les dépôts à l’air libre ou non, Ø Les aires de camping et de caravaning, Ø Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs, Ø Les parcs résidentiels et de loisirs, Ø Le stationnement des caravanes, Ø Les aires de loisirs motorisées, Ø Les parcs d’attraction, Ø Les golfs, Ø Les installations de stockage et traitements des déchets, Ø Les affouillements et exhaussements qui ne sont pas nécessaires aux constructions, installations, ouvrages et aménagements autorisés dans la zone, Ø L’ouverture et exploitation de carrières, gravières, puits… Ø Les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que les dépôts de véhicules désaffectés, Ø Les opérations de défrichement dans les espaces protégés au titre des articles L.151-19° et L.151-23° du code de l’urbanisme, Ø Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, Ø Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est supérieure à̀ 5,00 mètres, support inclus ; Ø les stations d’épurations.

- 65 -

Article 2. UB – CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITES ET

INSTALLATIONS AUTORISEES SOUS CONDITIONS

Les occupations et utilisations des sols sont admises sous réserve de la démonstration de la prise en compte et de la nonaggravation d’un risque ou d’un aléa connu.

1. Exploitations agricoles

Les exploitations agricoles existantes sont autorisées et peuvent faire l’objet d’extension dès lors qu’elles ne créent pas de nuisances supplémentaires susceptibles d’affecter la qualité du cadre de vie des riverains ni les qualités paysagère et patrimoniale du site. Le changement de destination d’une construction existante pour agrandir une exploitation agricole est également autorisé. Les nouvelles exploitations agricoles sont interdites.

2. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Seuls les locaux techniques nécessaires aux réseaux sont autorisées tels que local fibre optique, transformateur électrique, poste de refoulement, etc. Les équipements des réseaux tels que les stations d’épuration sont interdits.

3. Artisanat, Commerce de détails et Bureau

Ces destinations sont autorisées dans la mesure où elles ne soient pas : Ø De nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations ; Ø N’entrainent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises. ; Ø Dans la limite de 100 m2 maximum d’emprise au sol (en une ou plusieurs fois, sans jamais dépasser les 100m2 en tout), en considérant comme base l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.

4. Changements de destination

Tout changement de destination est autorisé dans la zone dès lors que la nouvelle destination se conforme aux articles 1 et 2 du présent règlement. Le changement de destination d’une construction existante pour agrandir une exploitation agricole est également autorisé. Le changement de destination est soumis à déclaration préalable article R.421-17 dont le R.421-17 d et le R.421-17-1-d du code de l’urbanisme.

5. Linéaires commerciaux

Les linéaires commerciaux repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme doivent respecter les règles ci-dessous. Le rez-de-chaussée doit être prioritairement affecté au commerce de détail et à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur bon fonctionnement telles que halls d’entrée, accès aux étages ou au stationnement, locaux techniques ou de gardiennage. Sont interdits :

Ø Le changement de destination des commerces et activités de services. Toutefois, ces locaux pourront être réaménagées et partiellement affectés à la création d’accès aux autres niveaux de la construction ;

Ø La condamnation d’un accès aux autres niveaux de la construction ; Ø En cas d’absence, la création ou la restitution d’un accès indépendant aux étages pourra être imposée à l’occasion de travaux portant sur le rez-de-chaussée d’un immeuble.

6. Changement d’affectation

Les changements d’affectation des garages, caves et remises servant au stationnement des véhicules sont autorisés uniquement si les obligations en terme de stationnements sont respectées dans les conditions prévues à l'article 5. Dans les linéaires commerciaux identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, les changements d'affectation des garages, caves et remises servant au stationnement des véhicules peuvent être autorisés uniquement pour la création de commerces et activités de services.

- 66 -

7. Divisions d’immeubles en logements

La création de tout nouveau logement issu d’une division d’un bâti existant est soumise à déclaration préalable. (Cf. article L.126-18 du code de la construction et de l’habitat).

Rubrique UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UB – MIXITE SOCIALE

Non réglementé.

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions d’implantation des constructions ci-dessous s’appliquent aux éléments de modénature en façade, saillies de toiture et balcons. L'implantation des constructions s'applique en tout point de la construction.

1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1.1. Dispositions générales

1.1.1. En UB

Les constructions et installations doivent être édifiées soit : Ø À l’alignement des voies publiques ou privées (circulation automobile) et des emprises publiques ou privées (voies douces, piétonnes et cyclables hors voirie, espace vert, etc.); existantes, modifiées ou à̀ créer, dans les conditions cumulatives suivantes : § Si la hauteur de la construction n'excède pas 4,00 mètres sur une profondeur de 5,00 mètres (distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des voies et emprises publiques ou privées, existantes, modifiées ou à̀ créer) ; § Si la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur l'alignement n'excède pas 5,00 mètres. Ø À̀ au moins 5,00 mètres des voies et emprises publiques ou privées existantes, modifiées ou à̀ créer.

Le nombre maximal de construction implantée sur l’ensemble des limites qu’il s’agissent de limite par rapport aux voies et emprises ou de limite séparative est fixé à une seule construction. La construction ne peut être édifiée de manière conjointe sur les deux types de limites.

Les changements de destination et les changement d'affectation tels que mentionnées à l'article 2 au bénéfice d'une sousdestination " logement " sont autorisés seulement si l'implantation de ladite construction répond aux critères mentionnés ci-dessus. Lorsque le projet est limitrophe à plusieurs limites sur voies ou emprise publiques, l’implantation à l’alignement sera celui qui répondra aux critères non cumulatifs et hiérarchisés suivants :

Ø Poursuivre l’alignement du bâti en ordre continu sur la voie ou l’emprise publique ; Ø Assurer une orientation des façades principales favorable aux économies d’énergie. Dans ce cas, une clôture sera réalisée sur les autres limites.

- 67 -

1.1.2. En UB1

Les constructions et installations doivent être édifiées à au moins 5,00 mètres des voies publiques ou privées (circulation automobile) et des emprises publiques ou privées (voies douces, piétonnes et cyclables hors voirie, espace vert, etc.) existantes, modifiées ou à créer.

Les constructions couvertes et non closes peuvent s’implanter en limite sur les voies et emprises publiques ou privées existantes, modifiées ou à̀ créer dans les conditions cumulatives suivantes :

Ø Lorsque l’emprise au sol maximale de la construction n’excède pas 30 m² ; Ø Lorsque la construction ne dépasse pas 3,00 mètres de hauteur (TN avant travaux) ; Ø Lorsque la construction ne dépasse pas 5,00 mètres de longueur cumulée sur l’ensemble de la limite sur voies et emprise publique. Le nombre maximal de construction implantée sur l’ensemble des limites qu’il s’agissent de limite par rapport aux voies et emprises ou de limite séparative est fixé à une seule construction. La construction ne peut être édifiée de manière conjointe sur les deux types de limites.

1.2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être admises ou imposées : Ø Si la construction assure une continuité avec l’immeuble voisin existant (hormis les annexes) à condition de contribuer à une meilleure intégration de la construction dans le paysage urbain ; Ø Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ; Ø Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager repérés notamment au titre des articles L.151-19° et L.151-23° du code de l’urbanisme ; Ø Lorsqu'un mur de clôture ancien est à̀ conserver à l’alignement et assure la continuité bâti avec les constructions; Ø Lorsqu'un espace libre d’agrément arboré est créé en devant de parcelle; Ø Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ; Ø Pour adapter la construction à la trame parcellaire ou à la configuration de la parcelle ; Ø Lorsqu’il existe une servitude de passage ; Ø En cas de reconstruction, surélévation ou agrandissement sur l’emprise préexistante ou existante d’un bâtiment ne respectant pas l’alignement imposé sans toutefois augmenter l’emprise au sol dans la bande de retrait et sous réserve du respect de la règle de hauteur ; Ø Pour les nouvelles constructions qui sont édifiées à l’angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé. Ø L’implantation des locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des déchets est autorisée en limite sous réserve que ceux-ci ne dépassent pas une hauteur de 3,00 mètres (TN avant travaux).

- 68 -

1.3. Les saillies sur les voies et emprises publiques

Les saillies de façades sur les voies et emprises publiques sont autorisées pour la réalisation de balcons et doivent satisfaire les règles suivantes :

Ø Lorsque la sous-face du balcon est située à̀ une hauteur inferieure à 4,50 mètres du sol des voies ou emprises publiques, la saillie est limitée à̀ 0,30 mètre ;

Schéma explicatif : Principes des saillies sur les voies et emprises publiques Ø Lorsque la sous-face du balcon est située à une hauteur supérieure ou égale à 4,50 mètres du sol des voies et emprises publiques, la saillie est limitée à 0,50 mètres.

Schéma explicatif : Principe de saillie sur les voies et emprises publiques

La création de balcons doit respecter l’harmonie de l’ordonnancement des façades, notamment les symétries lorsqu’elles existent. Toutefois, les surplombs peuvent être interdits s’ils contribuent à̀ :

Ø Rendre la circulation difficile des véhicules, piétons, cyclistes et autres usagers des mobilités douces, Ø Favorisent la promiscuité́ entre deux constructions situées de part et d’autre de la voie ou l’emprise publique.

- 69 -

2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

2.1. Dispositions générales

2.1.1. En UB

Les constructions doivent être édifiées à au moins 3,00 mètres (distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des limites séparatives) des limites séparatives. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, ces reculs s’appliquent uniquement aux limites de l’opération.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : Ø Lorsque les constructions ne dépassent pas 4,00 mètres de (TN avant travaux) sur une profondeur minimale de 3,00 mètres ; Ø Lorsque la construction s’appuie sur une construction existante sur le fond voisin de gabarit sensiblement identique.

Le nombre maximal de construction implantée sur l’ensemble des limites qu’il s’agissent de limite par rapport aux voies et emprises ou de limite séparative est fixé à une seule construction. La construction ne peut être édifiée de manière conjointe sur les deux types de limites.

Toutefois, les constructions couvertes et non closes peuvent s’implanter en limite séparative existantes, modifiées ou à̀ créer dans les conditions cumulatives suivantes :

Ø Lorsque l’emprise au sol maximale de la construction n’excède pas 30 m² ; Ø Lorsque la construction ne dépasse pas 3,00 mètres de hauteur.

L'ensemble des constructions implantées en limite séparative ne doivent pas excéder 10,00 mètres de longueur cumulée sur l’ensemble des limites séparatives.

2.1.2. EN UB1

Les constructions doivent être édifiées à au moins 5,00 mètres (distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des limites séparatives) des limites séparatives.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : Ø Lorsque qu'il s'agit d'une opération d'ensemble et seulement sur les limites séparatives internes, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 3,00 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H/2 ≥ 3 m). Ø Lorsque les constructions ne dépassent pas 4,00 mètres de hauteur (TN avant travaux); Ø Lorsque la construction s’appuie sur une construction existante sur le fond voisin de gabarit sensiblement identique.

L'ensemble des constructions implantées en limite séparative ne doivent pas excéder 10,00 mètres de longueur cumulée sur l’ensemble des limites séparatives.

Le nombre maximal de construction implantée sur l’ensemble des limites qu’il s’agissent de limite par rapport aux voies et emprises ou de limite séparative est fixé à une seule construction. La construction ne peut être édifiée de manière conjointe sur les deux types de limites.

2.2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être admises ou imposées : Ø Dans la mesure où l’implantation de la construction contribue à un ordonnancement urbain des constructions projetées entre elles ; Ø Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager repérés notamment au titre des articles L.151-19° et L.151-23° du code de l’urbanisme ; Ø Si la construction assure une continuité avec l’immeuble voisin existant (hormis les annexes) à condition de contribuer à une meilleure intégration de la construction dans le paysage urbain ; Ø Lorsqu’il existe une servitude de passage ; Ø En cas de reconstruction, surélévation ou agrandissement sur l’emprise préexistante ou existante d’un bâtiment ne respectant pas l’alignement imposé sans toutefois augmenter l’emprise au sol dans la bande de retrait et sous réserve du respect de la règle de hauteur ; Ø Lorsque la construction s’adosse à une construction existante en bon état et de dimension égale ou supérieure sur un terrain voisin pour masquer les héberges voisines

- 70 -

3. Piscines et locaux techniques

Les bassins des piscines et leurs locaux techniques doivent être implantés à une distance minimale de 3,00 mètres des limites séparatives. Dans ce cas, la piscine ne devra pas excéder une hauteur maximale supérieure à 0,60 mètres par rapport au terrain naturel. Les piscines implantées dans les marges de recul des cours d’eau doivent être situées au niveau du terrain naturel. Dans tous les autres cas, les piscines ne pourront pas s’implanter dans ces marges de recul afin de maintenir l’écoulement existant des eaux. Les locaux techniques devront être implantés impérativement en respectant un retrait minimal de 3,00 mètres par rapport à̀ toutes limites et être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phonique) pour le voisinage.

4. Implantation par rapport à̀ une zone naturelle (N, Nep) ou agricole (A, A0)

Toutes constructions et installations doivent être édifiées à au moins 5,00 mètres de toute limite donnant sur une zone naturelle ou agricole.

5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

5.1. En zone UB

Les constructions doivent être édifiées à au moins 2,00 mètres les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

5.2. En secteur UB1

Les constructions doivent être édifiées à au moins 5,00 mètres les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

. Hauteur maximale des constructions

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au faitage ou jusqu’au point le plus haut de l’acrotère de la construction, ouvrages techniques, cheminées et superstructures exclus. Les affouillements et exhaussements sont limités à ceux strictement nécessaires aux constructions, installations, ouvrages et aménagements autorisés dans la zone. La hauteur totale maximale autorisée est de 8,50 mètres. Le nombre de niveaux en élévation est limité à 2, y compris le rez-de-chaussée (R+1). La hauteur totale maximale autorisée pour les constructions couvertes et non closes est de 3,00 mètres (TN avant travaux).

. Hauteur et composition des clôtures

3.5.1. Clôture sur voies et emprises publiques

Sur les limites avec le domaine public, ou la limite qui s’y substitue pour les voies publiques ou privées, les clôtures, si elles existent, seront d’une hauteur de 1,80 mètres maximum et correspondront aux éléments suivants :

Ø Un mur bahut d’une hauteur au plus égale à 1,00 mètre surmonté d’un grillage rigide ou d’une grille à barreaudage vertical jusqu’à 1,80 mètre de hauteur totale, les murs pleins toute hauteur sont autorisés ponctuellement pour marquer les entrées/accès sur une longueur au plus égale à 10,00 mètres sur la limite sur laquelle sont situés les entrées/accès. Les murs intégreront tous les éléments techniques : compteurs, boîtes aux lettre, local poubelle… ;

Ø Un grillage rigide ou d’une grille à barreaudage vertical toute hauteur, les murs pleins toute hauteur sont autorisés ponctuellement pour marquer les entrées/accès sur une longueur au plus égale à 10,00 mètres sur la limite sur laquelle sont situés les entrées/accès. S’ils existent, les murs intégreront tous les éléments techniques : compteurs, boîtes aux lettre, local poubelle… ;

Ø Un mur plein toute hauteur, les murs intégreront tous les éléments techniques : compteurs, boîtes aux lettre, local poubelle…

À l’échelle des opérations d’aménagement d’ensemble, il sera exigé une unité des clôtures donnant sur les voies et emprises publiques. Une distinction pourra être faite selon qu’il s’agisse d’une clôture sur voie, sur espace vert, sur cheminement piéton, etc. Les clôtures pourront être doublées d’une haie vive d’essences méditerranéenne composée d’au moins 4 essences. Il sera préféré un mélange d’essences fleuries/non fleuries et persistantes/caduques. Les essences plantées peuvent se référencer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat), dans un souci d’intégration paysagère et pour favoriser la biodiversité. En outre, la plantation d’arbre devra respecter les dispositions issues du Code Civil.

- 82 -

3.5.2. Clôture sur les limites séparatives

Sur les limites séparatives, les clôtures, si elles existent, seront d’une hauteur de 1,80 mètres maximum. Le choix des clôtures sont laissées à l’appréciation des demandeurs. Les principes généraux restent applicables.

À l’échelle des opérations d’aménagement d’ensemble, il sera exigé une unité des clôtures donnant sur les voies et emprises publiques.

Les clôtures pourront être doublées d’une haie vive d’essences méditerranéenne composée d’au moins 4 essences. Il sera préféré un mélange d’essences fleuries/non fleuries et persistantes/caduques. Les essences plantées peuvent se référencer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) dans un souci d’intégration paysagère et pour favoriser la biodiversité. En outre, la plantation d’arbre devra respecter les dispositions issues du Code Civil.

Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

. Emprise au sol des constructions

Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

7.1. En zone UB

L'emprise au sol des constructions ne devra pas représenter une surface supérieure à̀ 60% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. L'emprise au sol maximale des constructions couvertes et non closes est de 30m2.

7.2. En secteur UB1

L'emprise au sol des constructions ne devra pas représenter une surface supérieure à̀ 40% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. L'emprise au sol maximale des constructions couvertes et non closes est de 30m2.

- 71 -

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

. Espaces libres et plantations

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres doivent être plantés à raison de :

Ø 1 arbre par tranche de 50 m2 d’espace libre toujours arrondi à l’unité supérieure (exemples : 73 m2 = 1 tranche soit 1 arbre ; 78 m2 = 2 tranches soit 2 arbres). Les arbres seront regroupés par 3 minimum et disposés sans alignement continu ;

Ø 1 arbre de haute tige par tranche de 3 emplacements véhicules sur les aires de stationnement dont le plan de plantation doit favoriser l’ombrage naturel des emplacements. Ces obligations s’appliquent à toutes les constructions non visées à l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme et sous réserve que les aires de stationnement ne soient pas équipées d’ombrières et aient une emprise au moins égale à 500 m².

Les essences plantées peuvent se référencer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) dans un souci d’intégration paysagère et pour favoriser la biodiversité. En outre, la plantation d’arbre devra respecter les dispositions issues du Code Civil. Les espaces libres et les abords des constructions doivent être entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations et de leur environnement.

2. Espaces et éléments protégés

Les arbres, alignements d’arbres et espaces frappés d’une protection repérée au plan de zonage au titre de l’article L.15119° et de l’article L.151-23° du code de l’urbanisme doivent notamment se reporter aux dispositions générales du présent règlement et à la pièce 3.3 du PLU.

3. Clôtures

3.1. Principes généraux

Si elles existent, les clôtures doivent obligatoirement être continues, sans retrait, renfoncement ou excroissance à l’exception des entrées/accès pour permettre la réalisation de stationnement ouvert sur les voies et emprises publiques. Toute clôture doit être conçue de manière à maintenir les transparences hydrauliques (barbacanes, ouvertures...). Tout mur de clôture doit être composé dans un esprit de simplicité, la profusion de formes et de matériaux doit être évitée. Tout mur de clôture doit être composé comme partie intégrante de la construction. Le mur devra avoir un aspect qui s’harmonise avec les façades de la construction, il ne sera pas autorisé de couleurs ou teintes trop éloignées l’une de l’autre (ocre orangé et gris par exemple). Les murs de clôture doivent être enduits sur toutes leurs faces. Il est interdit de laisser à nu les éléments maçonnés des clôtures. Les enduits seront talochés ou grattés fin. Les murs réalisés en pierre sèche ou de blocage ne seront pas enduits ni crépis. A l’exception des pierres de taille, les éléments maçonnés des clôtures doivent être enduits, et avec le même traitement que celui de la construction principale dont elle dépend. Il est interdit de laisser à nu les éléments maçonnés des clôtures. La teinte du mur devra être en harmonie avec la teinte de la façade de la construction. Les boîtes aux lettres devront être encastrées ou dissimulés dans la clôture ou mur technique. Les tuiles disposées en sommet de clôture sont interdites. Les brise-vues (bois, plastique, métal,) sont strictement interdits. Sont seules autorisés les lames occultantes glissées dans un treillis rigide. Les rehausses de clôtures de nature et d’aspect différents que la clôture existante sont strictement interdites. Tout portique ou élément « décoratif » tels que dé, roue de charrette, dauphin, etc. est interdit. De même, la réalisation d’ouverture de type fenêtre est interdite dans les murs pleins. Les clôtures existantes non modifiées ou percées pour créer un portail ou un portillon ne sont pas concernées par les règles ci-après.

- 79 -

3.2. Principes applicables aux soutènements

3.2.1. Rappels de définition

Il est rappelé qu’un soutènement ne peut retenir que des terres naturelles avant travaux. Tout soutènement retenant des terres en remblais (terres apportées par le projet) est assimilé à une clôture et non à un soutènement (CE, 18 novembre 1992, n°97363, Commune de Fuveau).

Schéma explicatif : Définition du soutènement

3.2.2. Constitution des soutènements

Lorsque l’édification de soutènement de plus de 2,00 mètres de hauteur est rendue nécessaire par les aménagements et constructions, ils seront constitués de plusieurs niveaux d’une hauteur au plus égale à 2,00 mètres afin de former des terrasses. Chaque terrasse créée aura une largeur d’au moins 1,50 mètre et fera l’objet d’un traitement paysager soigné par la plantation d’arbres et arbustes notamment.

Schéma explicatif :

Principe de constitution des soutènements sous forme de terrasses

Les soutènements donnant sur les voies et emprises publiques doivent être réalisés :

Ø En maçonnerie dont les murs doivent être enduits sur toutes leurs faces visibles ; Ø En enrochement en pierre naturelle sans liant hydraulique (béton…) et permettant leur plantation pour assurer leur insertion paysagère.

Les soutènements entre limites séparatives et au sein d’un même terrain seront de préférence en enrochement et plantés.

- 80 -

3.2.3. Composition des clôtures sur soutènement

Lorsque le soutènement en maçonnerie à une hauteur égale ou supérieure à 1,00 mètre, les murs de clôture sont limités à 1,00 mètre de hauteur. L’ensemble mur de soutènement + mur de clôture doit avoir une hauteur au plus égale à 3,50 mètres.

Lorsque le soutènement est en enrochement ou en mur en pierre, l’édification de murs de clôture à l’aplomb du soutènement est interdite.

Schéma explicatif :

Définition de la composition des clôtures donnant sur les voies et emprises publiques sur soutènement

3.3. Composition des clôtures au droit des murs en pierre existants et enrochements

En aucun cas l’édification de clôtures au droit d’un mur en pierre ne doit porter atteinte à l’ouvrage existant, tant sur sa solidité que sur sa valeur esthétique et environnementale. Les murs de clôtures devront être reculés d’au moins 1,00 mètre par rapport aux murs en pierre existants et aux enrochements. Seuls les grillages et grille à barreaudage sont autorisés à l’aplomb des murs en pierre et enrochements.

Schéma explicatif :

Composition des clôtures au droit des murs en pierre existants et enrochements

- 81 -

3.4. Clôtures sur terrains en pente

Les clôtures sur les terrains en pente et dont la pente moyenne de la limite sur laquelle elles s’implantent est au plus égale à 5% seront parallèles au terrain.

Au-delà d’une pente de 5%, les clôtures pourront être édifiées à redans. Dans ce cas, chaque section de clôture aura une longueur au plus égale à 15,00 mètres.

Toutefois, lorsque le terrain est en pente et dans le cadre de clôtures à redans, des hauteurs plus importantes peuvent être admises sans que la plus petite hauteur puisse être supérieure à 1,60 mètre et la plus grande hauteur supérieure à 3,00 mètres.

Schéma explicatif : Définition des hauteurs de clôtures dans le cas d’une pente égale ou supérieure à 5%

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : UB – STATIONNEMENT

1. Règles générales

Cf. Dispositions générales du présent règlement Nonobstant les règles édictées dans les dispositions générales, les règles suivantes sont à respecter :

Ø Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

Ø Dans les linéaires commerciaux identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, les changements de destination des garages, caves et remises servant au stationnement des véhicules peuvent être autorisés uniquement pour la création de commerces et activités de services.

Ø Les changements d’affectation des garages, caves et remises servant au stationnement des véhicules sont autorisés uniquement si les obligations en terme sont respectées dans les conditions prévues aux articles 2 et 5.

Ø Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieure des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur sécurité.

Ø La création des aires de stationnement ne devra pas contraindre le fonctionnement des services de ramassage des ordures et de protection civile.

Ø Si un projet comporte plusieurs destinations, les normes applicables à chacune de ces destinations doivent être satisfaites au prorata de leur surface ou de leur nombre.

Ø Dans le cas où les parcs de stationnement seraient équipés d’ombrières photovoltaïques visées à l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme, les obligations en matière de plantations (1 arbre de haute tige par tranche de 3 emplacements véhicules) ne s’appliquent pas. Les dispositifs d’ombrières photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur des structures métal ou bois et leur hauteur ne pourra excéder 4,50 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.

2. Règles particulières

2.1. Logements

Pour tout nouveau logement, il sera réalisé au moins 2 places de stationnement véhicules non closes. Pour les logements existants, lorsque les stationnements existent, au moins 2 places véhicules par logement doivent être maintenues. Pour les opérations de réhabilitation ou de division en volume, le logement éventuellement existant avant division doit être compté dans le calcul des obligations de stationnement. Le pétitionnaire devra démontrer que l’accès aux emplacements de stationnement est suffisamment dimensionné et fonctionnel pour chaque véhicule et qu’il ne génère aucune gêne ou trouble à la circulation sur les voies et emprises publiques qui les desservent.

Pour les nouveaux immeubles de logements d’au moins deux unités, il sera réalisé un minimum de : Ø 1 emplacement vélo par logement jusqu’à 40m2 de surface de plancher, Ø 2 emplacements vélo par logement à partir de 41 m2 de surface de plancher.

Les emplacements vélos auront une surface minimale de 1,5 m² conformément à l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments.

2.2. Artisanat et Commerce de détails

Si des stationnements sont réalisés, le nombre de places sera proportionné aux besoins des établissements, à la fois pour le personnel et les visiteurs éventuels.

2.3. Bureau

Il sera réalisé un minimum de : Ø 1 place de stationnement véhicule par tranche de 50 m2 de surface de plancher ; Ø Pour les nouvelles constructions, l’équivalent de 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment en emplacements vélos, toujours arrondi à l’unité supérieure ; Ø Pour les constructions existantes disposant d’au moins 10 emplacements de stationnement pour véhicules motorisés faisant l’objet de travaux, l’équivalent de 10% de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment ou les locaux du copropriétaire en emplacements vélos, toujours arrondi à l’unité supérieure.

Le nombre de places visiteurs sera proportionné aux besoins des établissements.

- 72 -

3. Impossibilité de réaliser des aires de stationnement

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant des alinéas précédents, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

Ø Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant, en cours de réalisation ou à créer et situé dans un rayon de 300 mètres de l'opération,

Ø Soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Article 6. UB– ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27 de Code de l'Urbanisme). Ainsi, tous les éléments existants de qualité caractéristiques du bâti ancien seront conservés (tuiles de couvert, corniches, génoises, maçonnerie de façade ou encadrement en pierre de taille ou de blocage, même partielle, enduits anciens, bandeaux, sculptures, modillons, entablements, culots, pilastres, encadrements, baies, linteaux, mascarons, balcons et balconnets, ferronneries anciennes, garde-corps, grilles, menuiseries et serrureries, contrevents, clôtures anciennes en pierre ou en ferronnerie) et pourront être restaurés afin de leur conférer leur caractère d’origine. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages, et devront respecter la typologie d’origine lors d’éventuels travaux :

Ø Veiller à la mise en œuvre de techniques traditionnelles, Ø Maîtriser les couleurs des enduits, Ø Respecter les percements, Ø Préserver les décors propres à chaque époque et construction. Les façades arrières et latérales, ainsi que celles des annexes doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, brique creuse, carreau de plâtre, carreau de céramique, placage de pierre pour dallage, fibrociment…) et les soubassements artificiels en placage de dalles de pierre sont interdits. Les bâtiments annexes seront traités avec le même soin que le bâtiment principal.

1. Couleurs

Une attention particulière doit être portée à l’harmonie des couleurs entre les différents matériaux et éléments de façades (façade, menuiserie et volet, encadrement). Les enduits seront de tonalité douce dans des variations de couleurs pierre (tons discrets de beige, jaune paille, jaune gris ou ocre léger) et les menuiseries plus foncées et de teintes variées. Les couleurs vives sont interdites.

- 73 -

2. Toiture

L’agencement des toitures respectera la logique d’organisation des toitures existantes (de la construction concernée, des constructions mitoyennes et avoisinantes). Les toitures seront à deux pentes entre 30% et 35%, sauf dans le cas d’une réfection ou d’un prolongement d’une toiture préexistante avec d’autres caractéristiques (toiture à une pente, pente d’un degré différent...). Le sens de faîtage est parallèle à la voie publique principale. Au moins une des rives d’égout sera, autant que possible, dirigée vers la voie ou l’emprise publique d’alignement de la construction.

2.1.1. Débord de toiture

Les débords de toiture sont des éléments d’architecture traditionnels participant d’une part à la jonction entre la façade et la toiture, et d’autre part à éloigner les eaux de toiture des façades. Toute construction doit disposer d’un débord de toiture lorsque ces dernières sont à pente de l’une des manières suivantes :

Ø Une génoise traditionnelle (non préfabriquée) composée d’un à deux rangs et dont chaque rang peut être dissocié avec un parefeuille ;

Ø Une corniche dont le dessin, si elle est moulurée notamment, sera en accord avec l’aspect général des façades ;

Schéma explicatif : Typologie de débords de toiture

Ces éléments quand ils existent, seront restaurés à l'identique. Dans le cas de reprise de toiture ou de surélévations, les débords de toiture auront les mêmes caractéristiques que ceux initiaux. Les débords de toiture, par quelque moyen que ce soit, sont limités à̀ 0,60 mètre de saillie par rapport à̀ la façade. Les débords de toiture sur les rives latérales des murs pignons doivent rester l’exception et limités aux constructions existantes.

2.1.2. Ouvrages techniques et éléments situés en toiture

Les ouvrages techniques et les éléments situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard des volumes des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. Les éléments de toiture type chatière, faitière ou lanterne seront en harmonie de teinte avec les pans de tuiles. Les tuiles de verre, de fibre-ciment ou de tout autre matériau synthétique sont interdites. Les poinçons sont autorisés s’ils participent à restituer l’aspect originel des toitures et couvertures. Dans les autres cas, tout poinçon est interdit.

2.1.3. Châssis ou fenêtre de toit / ouverture en toiture

Les châssis de toit sont limités à̀ 2 unités par pan de toiture et seront de type patrimoine de proportions verticales. Leur surface est comprise entre 1m2 et 5m2 sans pouvoir dépasser 5% de la surface du pan de toiture. Ils seront axés sur les baies ou les trumeaux du niveau inférieur et encastrés dans le plan de couverture, sans costières apparentes ni volet roulant.

- 74 -

2.1.4. Terrasses en toiture

Pour toutes les constructions existantes et nouvelles, y compris les surélévations, les terrasses en toiture ne doivent pas représenter plus de 30% de l’emprise du niveau de la construction où elles sont créées. Seules les terrasses par « éventrement de toiture » sont autorisées. Les terrasses par éventrement de toiture sont assimilées à des toits terrasses.

Dans le cas d’une création par « éventrement de la toiture », les conditions suivantes doivent être réunies :

Ø Être assimilée à une cour intérieure ne donnant pas sur les rues et espaces publics, Ø Maintenir une hauteur de 1,50 mètres au plus bas du toit, Ø Avoir une profondeur maximale de 10 mètres, Ø Être située au dernier niveau de la construction, Ø Préserver la façade d’origine dans le cas où le bâtiment n’est pas surélevé, Ø Maintenir la continuité visuelle de la toiture entre la façade principale et la façade en retrait, Ø Être en retrait de 0,50 mètres depuis l’alignement de la façade, Ø Conserver les éléments de rives et de couvertures d’origines pour les constructions existantes, Ø Restituer la façade d’origine et les éléments de rives dans le cas où la construction est surélevée, ainsi que la continuité visuelle.

Seront tolérées, en couverture de ces toitures terrasses pour l’ombrage des voiles d’ombrages et une végétation.

Schéma explicatif :

Principe de respect de la continuité visuelle des toitures lors de la création d’une terrasse en toiture par éventrement

La construction de barbecues est interdite sur les terrasses. Les conduits de cheminée en terrasse sont admis sous réserve que leur implantation soit contiguë à une façade et qu’ils ne soient pas directement visibles depuis le domaine public. L’évacuation des eaux de pluie de terrasse par gargouille est interdite.

2.1.5. Souches de cheminée

Les souches de cheminée devront être obligatoirement maçonnées et enduites dans la même couleur que la façade. Les modèles de conduits et de souches de cheminées ne pourront être standardisés ou préfabriqués. Les conduits nus, de cheminées ou de ventilation mécanique centralisée (V.M.C.) devront être habillés comme pour une souche de cheminée classique. Les conduits seront couronnés par une dalle en pierre, ou par des mitres en terre cuite dans le cas de conduits multiples dans une même souche. Les souches seront implantées préférentiellement au plus près du faîtage.

À l’occasion de travaux, les conduites en amiante-ciment ou en métal seront supprimées. Aucun nouveau conduit en façade ne sera accepté́ (y compris sortie à̀ ventouse).

- 75 -

2.1.6. Capteurs solaires

Les capteurs solaires (eau chaude sanitaire solaire et/ou panneaux photovoltaïques) ne peuvent être établis en superstructure sur les toitures (surimposition inférieure ou égale à 0,15m). Ils doivent être intégrés au volume de la construction existante ou en projet, en fonction de la composition architecturale de l’ensemble. Ils peuvent couvrir partiellement ou en totalité la toiture.

Les capteurs solaires doivent être intégrés dans l’alignement de la pente de la toiture (Cf. schéma ci-dessous). Les installations solaires ou photovoltaïques ne doivent pas être visibles depuis la rue.

Schéma explicatif : intégration des panneaux solaires en toiture

3. Couverture

Hormis la dérogation des énergies renouvelables, les couvertures seront constituées, soit en : Ø Tuile canal de terre cuite posée en courant et en couvert, Ø Tuile romane (mécanique profil canal) de terre cuite.

Les tuiles de couvert seront de préférence de réemploi (si leur caractéristiques sont conformes aux éléments mentionnés cidessus et si leur étanchéité est conforme). Si elles ne sont pas de réemploi, les tuiles doivent être rondes de teinte paille, rosée ou vieillie non uniformes. Les couvertures en tôle et/ou bardage acier sont interdites. Lors de travaux de réfection des toitures et couvertures, les constructions devront se mettre en conformité́ avec les présentes règles sauf pour des motifs lorsqu’il s’agit de rétablir le caractère d’origine des couvertures (au moment de leur construction). En aucun cas, les plaques dites de « sous toiture » ne seront visibles. Elles seront autorisées à̀ condition de n’être visibles ni en bas de pente, ni au niveau des rives, solins, etc. et de recevoir des tuiles canal de courant et des tuiles canal de couvert.

- 76 -

4. Façades

Toutes les façades sont à̀ concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré́ de disparités manifestes entre elles. Les façades seront :

Ø Pour celles sans pierre ou d’un appareillage de remplissage : enduites en favorisant des mortiers comportant des sables locaux, avec une finition lissée ou talochée fin. Les enduits et crépis de finitions projetées, écrasées et rustiques sont interdits.

Ø Pour celles en pierre de taille : nettoyées avec mise en valeur en reprenant les joints entre les pierres. La maçonnerie réalisée en moellons de pierre ou en pierre pré-taillées devra être jointée avec un mortier permettant d’obtenir une couleur identique à celle de la pierre. Les joints doivent être réalisés à fleur de parement de la pierre sans creux ni saillie. Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellon de pierre ou fausse pierre de taille. Les matériaux incompatibles avec la tradition locale tels que briques, pans de bois, lauzes, ardoises et les revêtements plastiques et métalliques sont également interdits lorsqu’ils ne sont pas d’origine à la construction. L’emploi à nu de matériaux bruts destinés à être enduits ou crépis (briques, parpaings, etc.) est interdit. Les peintures peuvent éventuellement être acceptées si elles respectent l’aspect environnant des constructions.

Les travaux sur les constructions existantes (autres que les extensions et les démolitions / reconstructions) doivent : Ø Respecter l’ordonnancement (rythmes verticaux et horizontaux) et les éléments de composition de ses façades (proportions des ouvertures notamment) ainsi que la cohérence et la qualité́ architecturale d’ensemble ; Ø Restaurer ou remplacer en respectant leurs caractéristiques (dimensions, proportions, profils, couleurs et matériaux...), les éléments décoratifs maçonnés, les menuiseries et les ferronneries de la construction existante dès lors qu’ils représentent des composantes fortes de la construction

Les éléments anciens ou datant de l’époque de construction de l’immeuble devront être conservés et restaurés, repris à l’identique ou restitués : modénatures, profils de moulures, menuiseries et ferronneries... À l’occasion de la réhabilitation ou d’un ravalement de façades, la suppression des éléments décoratifs originels (moulures, corniches, bandeaux, pilastres ...) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation.

Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et de s’intégrer harmonieusement aux constructions existantes, les façades en bardage peuvent être admises.

4.1. Ouvertures / percements de la façade

L’ordonnancement général des ouvertures en façade devra être conservé ou restitué (alignement vertical et horizontal). Les nouvelles constructions devront s’inspirer des rythmes et des compositions des façades de la zone. Les baies anciennes seront conservées, éventuellement restituées, mais non obstruées et non modifiées dans leur percement. Les baies nouvelles sont autorisées dans la mesure où elles s’insèrent dans l’ordonnancement des baies anciennes. Lorsque la référence à des baies anciennes n’a pas sa raison d’être, les baies créées seront à dominante verticale : hauteur valant au minimum 1,5 fois la largeur. Toute façade doit maintenir une proportion de plein supérieure aux vides.

- 77 -

4.2. Éléments techniques en façade

Tout élément technique extérieur (antenne, parabole, bloc de climatiseur, canalisation, câbles...) ne doit être visible ni du domaine public ni des fonds voisins à l’exception des chenaux et descentes d’eau pluviale.

4.2.1. Climatiseurs

La pose de climatiseurs à l’extérieur du bâtiment est admise sur les balcons si le bloc de climatisation est dissimulé par une grille composée de ventelles ou en tôle perforée. Les blocs de climatisation sont également autorisés en sous-sol, dans les combles, les garages ou en toiture (sans être visibles depuis la rue). Les installations extérieures seront à privilégier en position basse. Les blocs de climatisation en façade sont interdits. Les raccordements et câblages seront placés à l’intérieur du bâtiment et ne devront en aucun cas être apparents ni en façade ni en toiture. L’évacuation des condensats sera traitée et aménagée de manière à ne pas être effectuée sur le domaine public.

4.2.2. Gouttières et descentes d’eaux pluviales

Les gouttières et descentes d’eaux pluviales auront une teinte qui sera en harmonie avec celle des façades ou teinte brute si en zinc. Les gouttières et descentes d’eau seront de section circulaire. Le tracé des gouttières et descentes d’eaux pluviales devra être le plus rectiligne, horizontal et vertical, possible.

4.2.3. Paraboles – Antennes – Lignes électriques

Les paraboles et antennes sont proscrites en façade. Elles seront implantées en toiture ou sous comble. Dans tous les cas le choix de l’implantation devra limiter leur impact visuel. En cas d’opération groupée, les dispositifs individuels seront proscrits au bénéfice de dispositifs collectifs. Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être installées en souterrain, en torsadé ou de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux.

5. Menuiseries / Ferronneries

Les menuiseries seront de préférence en bois, mais peuvent être admises en acier, aluminium laqué et PVC sous condition qu’elles reproduisent les menuiseries anciennes, notamment en respectant des teintes colorées et des teintes sombres afin de privilégier le contraste avec le traitement de la façade. Le blanc est exclu. Les volets roulants pourront être autorisés sous réserve que le coffre soit intégré au volume bâti, et qu’il ne soit pas visible depuis l’extérieur de la construction. Si le coffre de volet roulant ne peut être disposé de façon non visible, il doit être dissimulé par un lambrequin qui aura la même teinte que la menuiserie.

INTERDIT

AUTORISÉ

Schéma explicatif : Principe d’intégration du coffre de volet roulant à la construction

AUTORISÉ

Les garde-corps, main-courante, grille de défense seront en ferronnerie, serrureries ou métallerie. La couleur et la teinte seront choisies en harmonie avec celles des façades et des menuiseries. Les ferronneries anciennes de qualité seront maintenues et restaurées.

- 78 -

6. Bâti protégé

Pour les constructions frappées d’une protection repérées au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, il convient de se reporter à l’article 6 des dispositions générales du présent règlement et à la pièce 3.3.

Article 7. UB– BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UB – ACCES ET VOIRIE

1. Accès

Cf. Dispositions générales du présent règlement

2. Voirie

Cf. Dispositions générales du présent règlement

Article 9. UB – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Cf. Dispositions générales du présent règlement

- 83 -

- 84 -

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE CANET

PLAN LOCAL D’URBANISME

Pièce n°3 : Règlement

3.1 – Règlement écrit

Prescription de l’élaboration du PLU par DCM du 23/11/2015 et du 02/06/2022

Arrêt de projet du PLU par DCM du 27/05/2025 Approbation de l’élaboration du PLU par DCM du 26/02/2026

Sommaire

Définitions............................................................................................................................. 4 Précisions sur les destinations et sous-destinations ......................................................................... 5 Définitions nationales............................................................................................................................... 10 Définitions locales ..................................................................................................................................... 12

Dispositions générales ........................................................................................................ 20 Dispositions applicables aux zones urbaines ...................................................................... 44

Zone UA ....................................................................................................................................................... 46 Zone UB ........................................................................................................................................................63 Zone UE ........................................................................................................................................................85 Zone Uep......................................................................................................................................................98 Dispositions applicables aux zones à urbaniser.................................................................105 Zone 0AU ...................................................................................................................................................106 Zone 1AU .....................................................................................................................................................113 Dispositions applicables aux zones agricoles .....................................................................131 Zone A ......................................................................................................................................................... 132 Dispositions applicables aux zones naturelles ................................................................... 146 Zone N......................................................................................................................................................... 147 ANNEXES............................................................................................................................ 159 Annexe 1 / Risque inondation - Projets admis dans l’AZI *..........................................................160 Annexe 2 / Nuancier de façade en centre ancien (UA) ............................................................... 165 Annexe 3 / Palette végétale QUELS VEGETAUX ? / CAUE34 ..................................................... 167 Annexe 4 / DECI ....................................................................................................................................... 175 Annexe 5 / ARTICLE L372-1 du code de l’environnement ........................................................... 177

-3-

DEFINITIONS

-4PRECISIONS SUR LES DESTINATIONS ET

SOUS-DESTINATIONS

Extrait de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu. Les éléments en suivant sont complétés par les dispositions issues du Décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions.

Définition des destinations et sous-destinations

L’arrêté du 10 novembre 2016 modifié par Décret n°2023-195 du 22 mars 2023 définissent les destinations et sousdestinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. Cette déclinaison des activités couvertes par chaque sousdestination a un caractère de définition et n’autorise pas les auteurs de PLU à édicter leurs propres définitions.

1. Destination « exploitation agricole et forestière »

1.1. La sous-destination exploitation agricole

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

1.2. La sous-destination exploitation forestière

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

2. Destination « Habitat »

2.1. La sous-destination logement

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. En effet, l’affectation des logements n’est pas nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents logements d’un même bâtiment et évoluer au fil du temps. Le PLU n'est donc pas habilité à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements. Cette sous-destination recouvre également :

Ø Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

Ø Les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

La sous destination logement comprend également les locaux ayant pour fonction la vie collective des habitants (habitat participatif, inclusif ou colocation).

-52.2. La sous-destination hébergement

La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale … Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).

3. Destination de construction commerce et activité de service

3.1. La sous-destination artisanat et commerce de détail

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application des articles L.111-1 à L.111-3 du code de l'artisanat et en fonction de la liste établie par l'article R.111-1 du même code. Cette sous destination ne permet pas de déterminer de règles spécifiques à certains commerces (exemple : vente de vêtements, vente d’électroménager...).

3.2. La sous-destination restauration

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec l'accueil d'une clientèle. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement. Cette destination inclut les restaurants traditionnels dans lesquels les clients s'attablent pour manger mais également les restaurants qui pratiquent partiellement ou exclusivement la vente à emporter. Elle n'inclut pas les locaux de préparation de plats destinés à la livraison à une clientèle ayant effectué une commande par voie télématique même s'il dispose d'un point de retrait. Ces locaux étant rattachés à la sous destination "cuisine dédiée à la vente en ligne".

3.3. La sous-destination commerce de gros

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

3.4. La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle

La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les professions médicales, les salles de sports, les spa ... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

3.5. La sous-destination hôtel

La sous-destination «hôtel » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans les hôtels, c'est à dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exceptions, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. Elle s'applique notamment à tous les hôtels classés au sens de l'article L.311-6 du code du tourisme.

-63.6. La sous destination autres hébergement touristique

La sous-destination " autres hébergements touristiques " recouvre les constructions autre que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacance, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Cette sous-destination recouvre également :

Ø Les résidences de tourisme (L.321-1 à L.321-4 du code du tourisme), Ø Les villages de vacances (L.325-1 du code du tourisme et articles D.325-1 à D.325-3-4 du code du tourisme), Ø Les maisons familiales de vacances (articles D.325-13 à D.325-22 du code du tourisme). Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs. Elle s'applique aux meublés de tourisme loués plus de 120 jours par an conformément à la réglementation en vigueur.

3.7. La sous-destination cinéma

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

4. Destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics »

4.1. La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

La sous-destination "locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés" recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

4.2. La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

4.3. La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

La sous-destination "établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale " recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

4.4. La sous-destination salles d'art et de spectacles

La sous-destination "salles d'art et de spectacles" recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sousdestination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

-74.5. La sous-destination équipements sportifs

La sous-destination "équipements sportifs "recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases…

4.6. La sous-destination lieux de culte

La sous-destination "lieux de culte "recouvre les constructions répondant aux besoins collectifs de caractère religieux. Elle recouvre les établissements destinés à l'exercice d'un culte.

4.7. La sous-destination autres équipements recevant du public

La sous-destination "autres équipements recevant du public" recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Équipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

5. Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

5.1. La sous-destination industrie

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

5.1. La sous-destination entrepôt

La sous-destination " entrepôt " recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sousdestination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

5.1. La sous-destination bureau

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires (sièges sociaux des entreprises privées et différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale).

5.2. La sous-destination centre de congrès et d'exposition

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths… destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

5.3. La sous-destination Cuisine dédiée à la vente en ligne

La sous-destination « Cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

-8La différenciation des règles selon les destinations et sous-destinations de constructions

L’article R151-29 du livre I du code de l’urbanisme reprend le principe du livre IV en précisant que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Coexistence de plusieurs destinations au sein d’un même bâtiment

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d'une même construction ou de l'unité foncière, elles sont soumises aux règles des différentes destinations ou sous-destinations déclinées dans le PLU. Un bâtiment qui comporte par exemple un commerce en rez-de-chaussée et des logements dans les étages supérieurs se voit donc appliquer les règles différenciées propres à ces deux sous-destinations, il n’existe en effet aucun lien de nécessité ou d’indissociabilité entre ces deux fonctions.

Locaux constituant l’accessoire d’une construction

Sont concernées les constructions nécessaires à la bonne exécution d’un service public ou d’une activité agricole. Ainsi, à titre d’exemple :

Ø Le logement des pompiers est nécessaire au fonctionnement de la caserne. Il relève donc accessoirement de la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;

Ø Le logement du personnel administratif travaillant en établissement public local d’enseignement nécessitant une présence permanente en raison des nécessités de service (gestionnaire et chef d’établissement notamment) ;

Ø Le logement de l’agriculteur nécessaire à l’exploitation agricole selon les conditions prévues par les 1° des articles R.151-23 et R.151-25 du code de l’urbanisme ;

À l’inverse un bâtiment qui comporte un commerce en rez-de-chaussée et des logements dans les étages supérieurs se voit appliquer les règles différenciées propres à ces deux sous-destinations, il n’existe en effet aucun lien de nécessité ou d’indissociabilité entre ces deux fonctions.

-9DEFINITIONS NATIONALES

Extrait de la fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme du Ministère du logement et de l’habitat issue du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : La modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à̀ poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité́ foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme édifiée et si la majorité́ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité́ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à̀ la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à̀ l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à̀ celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté́ avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)

Complément apporté par le PLU : À l’inverse des annexes, les extensions n’apportent pas un complément de fonctionnalité à la construction principale mais viennent la renforcer. Pour exemple, sont considérées comme des extensions la création d’une pièce principale supplémentaire ou leur agrandissement (chambre, séjour, salon…). Au contraire, les garages, locaux techniques, abris de jardins et bois, terrasses, etc. ne sont pas considérés comme des extensions mais des annexes.

Façades

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à̀ l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent

- 10 - lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité́ (garde-corps).

Il doit être précisé́ que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité,́ peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été́ réalisés dans un objectif frauduleux visant à̀ fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité́ de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité́ foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...).

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à̀ la notion de voie ni d’équipement public. Les emprises publiques correspondent à̀ des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques ....

- 11 -

DEFINITIONS LOCALES

Activité agricole

La définition juridique ou civile de l'activité agricole est codifiée à l'article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime. Cette définition précise ainsi que sont réputées agricoles :

Ø toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

Ø Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.

Ø Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

Ø La production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du Code rural et de la pêche maritime.

Aire de stationnement extérieure

Tout ensemble collectif de places de stationnement où peuvent être garés divers véhicules : voitures, deux-roues, vélos… et dépassant 10 emplacements.

Appareillage

L’appareillage est un terme qui désigne la façon dont les moellons, les pierres, les briques ou autres éléments composant la façade sont assemblés dans la maçonnerie.

Arbre de haute tige

Il s’agit d’un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR - NF V 12 051 - 054 et 055.

Assiette foncière / Unité foncière

Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Ne constitue pas une assiette foncière : un terrain privé traversé par une voie publique ou un terrain traversé par un chemin rural.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme, en sous-sol ou en surface. Elle regroupe les bâtiments, les annexes ainsi que les installations, outillages et ouvrages impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (pylône, parabole, antenne, etc.).

Contigu

Est contiguëe une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguëe à une limite) ou à une autre construction (construction contiguëë ).

- 12 -

Cote NGF (Nivellement Général de la France)

Niveau altimétrique d’un terrain ou de submersion, rattaché au Nivellement Général de la France (IGN 69).

Cote PHE (cote des plus hautes eaux)

Cote NGF atteinte par la crue ou l’événement marin de référence.

Emplacements réservés

Les emplacements réservés sont destinés à̀ accueillir des voies, ouvrages publics, des installations d'intérêt général ainsi que des espaces verts. Le propriétaire d'un terrain réservé́ par le PLU peut exiger du bénéficiaire de la réserve qu'il soit procédé́ à son acquisition. Le bénéficiaire doit se prononcer dans un délai d'un an qui suit la mise en demeure d'acquérir.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction. Sont compris dans l’emprise au sol, les constructions et/ou la projection au sol des constructions suivantes :

Ø Toute construction, enterrée ou non, épaisseur des murs et isolants extérieurs inclus ; Ø Les rampes et escaliers d’accès aux niveaux enterrés des constructions ; Ø Les terrasses situées au-dessus du terrain naturel construite sur fondation ; Ø Les terrasses, auvents, avancées de toiture, etc. soutenues par un poteau ou continu à un escalier ancré dans le terrain naturel ; Ø Les bassins de piscine et leur couverture éventuelle ; Ø Les bassins de rétention imperméables ; Ø Les surplombs et saillies hors éléments de modénature, marquises et débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Schéma explicatif :

Éléments de constructions formant de l’emprise au sol ou non

Emprise au sol (spécifique au risque inondation)

Trace sur le sol ou projection verticale au sol du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Espaces libres

Les espaces libres sont des surfaces non imperméabilisées, laissées en pleine terre naturelle.

- 13 -

Schéma explicatif : Définition de l’espace libre

Espaces Boisés Classés – bois et forêt

Notamment article L.113.1 et suivants du code de l'urbanisme

1. Espaces Boisés Classés (EBC)

Les PLU peuvent classer comme espace boisé, les bois, forêts, parcs, haies à conserver, à protéger, ou à̀ créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à̀ compromettre la conservation, la protection et la création de boisements.

2. Défrichement

Il est interdit dans les espaces boisés classés (Code Forestier pour les autres cas).

3. Coupe, abattage d'arbres

Ils sont soumis à̀ déclaration préalable sauf dans les cas visés par l’article R.421-23-2 du code de l’urbanisme.

Établissement à caractère stratégique

Construction, bâtiment, aménagement nécessaire à la gestion de crise (casernes de pompiers, gendarmerie, police municipale ou nationale, centre opérationnel, etc.).

Établissement à caractère vulnérable

Construction, bâtiment, aménagement, ainsi défini soit parce qu’ils accueillent des populations vulnérables, publics jeunes, âgés ou dépendants (crèche, halte-garderie, établissement scolaire, centre aéré, maison de retraite et résidence-service médicalisée pour personnes âgées, EHPAD, établissement spécialisé pour personnes handicapées, hôpital, clinique…), soit par la nature de leur activité (installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles d’aggraver la crise, ou entraver les moyens mis en œuvre dans la gestion de la crise : notion de sur-aléa et d’effet domino). Les prisons et maisons d’arrêts rentrent dans cette catégorie du fait de leur difficulté d’évacuation en cas crise.

Friche

Au sens du code de l'urbanisme et de l'article Article L111-26, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret Décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023.

- 14 -

Habitat intermédiaire

La définition de l’habitat intermédiaire est ici posé en tant que forme urbaine, indépendamment du mode de financement. A mi-chemin entre la maison individuelle et l’immeuble collectif, l’habitat intermédiaire se caractérise principalement par un groupement de logements superposé / imbriqués avec des caractéristiques proches de l’habitat individuel : accès individualisé aux logements, espaces extérieurs privatifs pour chaque logement (jardin, cour, terrasse). Le 9 août 1974, une circulaire de la Direction de la Construction définissait « l’habitat social intermédiaire » par la possession d’un accès individuel, d’un espace extérieur privatif égal au quart de la surface du logement et d’une hauteur maximale rez-de-chaussée plus trois étages.

Hydrauliquement transparent

Sont hydrauliquement transparents les clôtures et les murs ne constituant pas un obstacle majeur à̀ l’écoulement des eaux. Pour cela, au moins 30% de leur surface située entre le sol et la cote de la PHE, devra être laissée transparente aux écoulements, sous forme de barbacanes, portails ajourés, grillages à mailles larges, etc.

Habitat léger et modes d’hébergement

1. Habitations légères de loisirs (HLL)

Les habitations légères de loisirs sont des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

2. Caravane et autocaravanes (camping-car)

Véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par elle-même ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation et n'ayant, de ce fait, pas conservé leur mobilité doivent, pour leur part, être regardées comme des maisons légères d’habitation.

3. Résidences mobiles de loisirs (RML) dit mobil-home

Les RML sont des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler.

4. Résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Conformément à l'article R. 111-51 du code de l’urbanisme : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

5. Autres cas de figure

5.1. Tiny house

Si la « tiny house » est à usage de loisirs et pourvue de moyens de mobilité, elle peut être qualifiée de résidences mobiles de loisirs. Sinon, elle peut être assimilée à une habitation légère de loisirs ou à une résidence démontable constituant l'habitat permanent de son utilisateur.

5.2. Yourtes, tipis, cabanes dans les arbres

Les yourtes et tipis peuvent être assimilés à des tentes de même que les cabanes construites dans les arbres (qui ne sont ni des véhicules, ni des constructions), sauf en présence d’équipements intérieurs tels que des sanitaires. Ils seront alors des habitats légers de loisirs - ou des résidences démontables.

Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont notamment soumises aux articles L.511.1 et suivants du Code de l'environnement. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.

- 15 -

Limites séparatives du terrain

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité́ foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Logements nécessaires à l’exploitation agricole

Le chef d'exploitation désirant construire un logement personnel doit justifier de la nécessité de sa présence permanente et rapprochée dans cette construction pour son activité agricole. Le logement pour les salariés de l'exploitation peut être autorisé dans la limite de 1 logement par exploitation, dans la mesure ou l'exploitant ne ré

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.