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Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 60 rubriques

Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE

Article 1. UE – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET

Utilisations du sol interdites

1. Destinations et sous-destinations des constructions

Tout ce qui n’est pas interdit à l’article 1 est autorisé. Les sous-destinations des destinations suivantes sont interdites dans l’ensemble de la zone :

Ø Exploitation agricole et forestière § Exploitation agricole § Exploitation forestière

Ø Habitation § Logement § Hébergement

Ø Commerce et activités de services § Restauration § Commerce de gros § Hôtels § Autres hébergements touristiques § Cinéma

Ø Équipements d’intérêt collectif et services publics § Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale § Salles d’art et de spectacle § Équipements sportifs § Lieux de culte

Ø Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire § Entrepôt § Centre de congrès et d’exposition § Cuisine destinée à la vente en ligne

2. Utilisations et affectations des sols

Les usages du sol suivants sont interdits :

Ø Les aires de camping et de caravaning, Ø Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs, Ø Les parcs résidentiels et de loisirs, Ø Le stationnement des caravanes, Ø Les aires de loisirs motorisées, Ø Les parcs d’attraction, Ø Les golfs, Ø Les installations de stockage et traitements des déchets, Ø Les affouillements et exhaussements qui ne sont pas nécessaires aux constructions, installations, ouvrages et aménagements autorisés dans la zone, Ø L’ouverture et exploitation de carrières, gravières, puits… Ø Les dépôts de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que les dépôts de véhicules désaffectés, Ø Les opérations de défrichement dans les espaces protégés au titre des articles L.151-19° et L.151-23° du code de l’urbanisme, Ø Les pylônes et poteaux, supports d’enseignes et d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, Ø Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est supérieure à̀ 5,00 mètres, support inclus.

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Les conditions applicables à l’occupation « Autres dépôts de matériaux ou matériels » sont les suivantes : Ø Les aires de dépôt et de stockage sont admises à condition qu'elles soient directement liées à l'activité exercée sur le même terrain d'assiette et qu’elles soient masquées à la vue depuis les voies et emprises publiques, par la présence de constructions, et/ou de murs ou clôtures, et/ou de plantations denses et de haute tige dans l’unité foncière.

Article 2. UE – CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITES ET

Installations autorisees sous conditions

Les occupations et utilisations des sols sont admises sous réserve de la démonstration de la prise en compte et de la nonaggravation d’un risque ou d’un aléa connu.

1. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Seuls les locaux techniques nécessaires aux réseaux sont autorisées tels que local fibre optique, transformateur électrique, poste de refoulement, etc. Les équipements des réseaux tels que les stations d’épuration sont interdits.

2. Changements de destination

Tout changement de destination est autorisé dans la zone dès lors que la nouvelle destination se conforme aux articles 1 et 2 du présent règlement. Le changement de destination est soumis à déclaration préalable article R.421-17 dont le R.421-17 d et le R.421-17-1-d du code de l’urbanisme.

3. Changement d’affectation

Les changements d’affectation des garages, caves et remises servant au stationnement des véhicules sont autorisés uniquement si les obligations en terme de stationnements sont respectées dans les conditions prévues à l'article 5.

4. Installations classées pour la protection de l’environnement

Les installations classées pour la protection de l'environnement, sont admises à condition : Ø Que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ; Ø Qu’elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances trop fortes, soit que l’établissement soit en luimême peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ; Ø Que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ; Ø Que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont seules autorisées sous réserve des conditions visées au paragraphe ci-dessus. L'aménagement et l'extension des installations classées existantes sont autorisés dans la mesure où leurs nouvelles conditions d'exploitation n'aggravent pas les nuisances préexistantes.

Rubrique UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UE – MIXITE SOCIALE

Non réglementé.

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Rubrique UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UE – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions d’implantation des constructions ci-dessous ne s’appliquent pas aux éléments de modénature en façade, saillies de toiture et balcons. L’implantation d’une construction est définie à partir du nu fini de la façade.

1. Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent être édifiées à̀ au moins 15,00 mètres depuis la Route départementale n°2 et 5,00 mètres des autres voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à̀ créer. Lorsque le projet est limitrophe à plusieurs limites sur voies ou emprise publiques, l’implantation à l’alignement sera celui qui répondra aux critères non cumulatifs et hiérarchisés suivants :

Ø Poursuivre l’alignement du bâti en ordre continu sur la voie ou l’emprise publique ; Ø Assurer une orientation des façades principales favorable aux économies d’énergie. Dans ce cas, une clôture sera réalisée sur les autres limites.

1.1. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être admises ou imposées : Ø Si la construction assure une continuité avec l’immeuble voisin existant (hormis les annexes) à condition de contribuer à une meilleure intégration de la construction dans le paysage urbain ; Ø Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ; Ø Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager repérés notamment au titre des articles L.151-19° et L.151-23° du code de l’urbanisme ; Ø Lorsqu'un espace libre d’agrément arboré est créé en devant de parcelle; Ø Pour adapter la construction à la trame parcellaire ou à la configuration de la parcelle ; Ø Lorsqu’il existe une servitude de passage ; Ø En cas de reconstruction, surélévation ou agrandissement sur l’emprise préexistante ou existante d’un bâtiment ne respectant pas l’alignement imposé sans toutefois augmenter l’emprise au sol dans la bande de retrait et sous réserve du respect de la règle de hauteur ; Ø L’implantation des locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des déchets est autorisée à l’alignement sous réserve que ceux-ci ne dépassent pas une hauteur de 3,00 mètres. Ø Pour les nouvelles constructions qui sont édifiées à l’angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé.

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2. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle

2.1. Dispositions générales

Les constructions doivent être édifiées à au moins 3,00 mètres des limites séparatives.

2.2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être admises ou imposées : Ø Dans la mesure où l’implantation de la construction contribue à un ordonnancement urbain des constructions projetées entre elles ; Ø Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager repérés notamment au titre des articles L.151-19° et L.151-23° du code de l’urbanisme ; Ø Si la construction assure une continuité avec l’immeuble voisin existant (hormis les annexes) à condition de contribuer à une meilleure intégration de la construction dans le paysage urbain ; Ø Lorsqu’il existe une servitude de passage ; Ø En cas de reconstruction, surélévation ou agrandissement sur l’emprise préexistante ou existante d’un bâtiment ne respectant pas l’alignement imposé sans toutefois augmenter l’emprise au sol dans la bande de retrait et sous réserve du respect de la règle de hauteur ; Ø Lorsque la construction s’adosse à une construction existante en bon état et de dimension égale ou supérieure sur un terrain voisin pour masquer les héberges voisines

3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

4. Implantation par rapport à̀ une zone naturelle (N, Nep) ou agricole (A, A0)

Toutes constructions et installations doivent être édifiées à au moins 10,00 mètres de toute limite donnant sur une zone naturelle ou agricole.

Rubrique UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 5. Hauteur maximale des constructions

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au faitage ou jusqu’au point le plus haut de l’acrotère de la construction, ouvrages techniques, cheminées et superstructures exclus. Les affouillements et exhaussements sont limités à ceux strictement nécessaires aux constructions, installations, ouvrages et aménagements autorisés dans la zone. La hauteur totale maximale autorisée est de 10,00 mètres. Le nombre de niveaux en élévation est limité à 2, y compris le rez-de-chaussée (R+1).

. Hauteur et composition des clôtures

La hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètre. Sur les limites de voies et emprises publiques et sur les limites séparatives, les clôtures seront constituées :

Ø Soit un mur plein d’une hauteur maximale de 1,80 mètre, Ø Soit d’un soubassement bâti, d’une hauteur maximale de 1,00 mètre, surmonté d’un barreaudage vertical d’une hauteur de 0,80 mètres ; Ø Soit d’un treillis rigide d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. Les clôtures seront obligatoirement doublées d’une haie vive d’essences méditerranéenne composée de 4 espèces végétales au minimum ou de plantes grimpantes plantées.

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3.3. Compteurs, coffrets techniques et boîtes aux lettres

Les compteurs, coffrets techniques des réseaux (eau, électricité, gaz et télécommunication) et boîtes aux lettres seront regroupés et intégrés aux clôtures sans saillie sur les voies et emprises publiques.

3.4. Portails et portillons

Les portails et portillons seront de forme simple et de la même couleur et teinte. Les formes arrondies ou brisées, les volutes, chapeaux de gendarme… sont interdits. La hauteur des portails et portillons ne pourra pas excéder celle de la clôture.

Rubrique UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 6. Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions ne devra pas représenter une surface supérieure à̀ 50% de la surface de l’assiette foncière de l’opération. Dans le cas d’une reconstruction ou d’une réhabilitation, elles pourront être identiques à celles de la ou des construction(s) existante(s).

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Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 1. Espaces libres et plantations

Le coefficient d’espace libre minimal est fixé à 20% de l’assiette foncière des constructions. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces libres doivent être plantés à raison de :

Ø 1 arbre par tranche de 75 m2 d’espace libre toujours arrondi à l’unité supérieure (exemples : 73 m2 = 1 tranche soit 1 arbre ; 78 m2 = 2 tranches soit 2 arbres). Les arbres seront regroupés et disposés sans alignement continu ;

Ø 1 arbre de haute tige par tranche de 3 emplacements véhicules sur les aires de stationnement dont le plan de plantation doit favoriser l’ombrage naturel des emplacements. Ces obligations s’appliquent à toutes les constructions non visées à l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme et sous réserve que les aires de stationnement ne soient pas équipées d’ombrières et aient une emprise au moins égale à 500 m².

Les haies doivent se composer d’au moins 4 essences. Il sera préféré un mélange d’essences fleuries/non fleuries et persistantes/caduques. Les essences plantées peuvent se référencer aux recommandations figurant en annexe du présent règlement pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au climat) dans un souci d’intégration paysagère et pour favoriser la biodiversité. En outre, la plantation d’arbre devra respecter les dispositions issues du Code Civil. Les espaces libres et les abords des constructions doivent être entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des constructions et de leur environnement.

2. Espaces et éléments protégés

Les arbres, alignements d’arbres et espaces frappés d’une protection repérée au plan de zonage au titre de l’article L.15119° et de l’article L.151-23° du code de l’urbanisme doivent notamment se reporter aux dispositions générales du présent règlement et à la pièce 3.3 du PLU.

3. Clôtures

3.1. Principes généraux

Si elles existent, les clôtures doivent obligatoirement être continues, sans retrait, renfoncement ou excroissance à l’exception des entrées/accès pour permettre la réalisation de stationnement ouvert sur les voies et emprises publiques. Toute clôture doit être conçue de manière à maintenir les transparences hydrauliques (barbacanes, ouvertures...). Tout mur de clôture doit être composé dans un esprit de simplicité, la profusion de formes et de matériaux doit être évitée. Tout mur de clôture doit être composé comme partie intégrante de la construction. Le mur devra avoir un aspect qui s’harmonise avec les façades de la construction, il ne sera pas autorisé de couleurs ou teintes trop éloignées l’une de l’autre (ocre orangé et gris par exemple). Les murs de clôture doivent être enduits sur toutes leurs faces. Il est interdit de laisser à nu les éléments maçonnés des clôtures. Les enduits seront talochés ou grattés fin. Les tuiles disposées en sommet de clôture sont interdites. Les brise-vues (bois, plastique, métal,) sont strictement interdits. Les boîtes aux lettres devront être encastrées ou dissimulés dans la clôture ou mur technique. Les rehausses de clôtures de nature et d’aspect différents que la clôture existante sont strictement interdites. Tout portique ou élément « décoratif » tels que dé, roue de charrette, dauphin, etc. est interdit. De même, la réalisation d’ouverture de type fenêtre est interdite dans les murs pleins.

Rubrique UE 8Stationnement

Intitulé du document : UE – STATIONNEMENT

Cf. Dispositions générales du présent règlement Nonobstant les règles édictées dans les dispositions générales, les règles suivantes sont à respecter :

Ø Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.

Ø Les changements d’affectation des garages, caves et remises servant au stationnement des véhicules sont autorisés uniquement si les obligations en terme sont respectées dans les conditions prévues aux articles 2 et 5.

Ø Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieure des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur sécurité.

Ø La création des aires de stationnement ne devra pas contraindre le fonctionnement des services de ramassage des ordures et de protection civile.

Ø Les aires de stationnement doivent privilégier le minimum de surfaces imperméables et l’usage de matériaux et techniques favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux de pluie et de ruissellement.

Dans le cas où les parcs de stationnement seraient équipés d’ombrières photovoltaïques visées à l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme, les obligations en matière de plantations (1 arbre de haute tige par tranche de 3 emplacements véhicules) ne s’appliquent pas. Les dispositifs d’ombrières photovoltaïques mis en œuvre devront être intégrés sur des structures métal ou bois et leur hauteur ne pourra excéder 4,50 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Toute opération doit prévoir sur le terrain d’assiette un nombre suffisant de stationnement véhicule pour répondre aux besoins des emplois et de la clientèle. De même, un nombre minimal de 5 emplacements pour les vélos sera prévu par opération.

1. Règles applicables à l’artisanat et aux commerce de détails

Le nombre de places sera proportionné aux besoins des établissements, à la fois pour le personnel et les visiteurs éventuels.

2. Règles applicables aux industries

Il sera réalisé un minimum de : Ø 1 place de stationnement véhicule par tranche de 1 emplois, toujours arrondis à l’unité supérieure ; Ø 1 emplacement poids-lourds par tranche de 2 000 m2 de surface de plancher ; Ø 1 emplacement deux-roues motorisé par tranche de 10 emplois, toujours arrondis à l’unité supérieure ; Ø 5 emplacements vélo couverts et préférentiellement situés à proximité de l’entrée des constructions.

3. Règles applicables bureaux

Il sera réalisé un minimum de : Ø 1 place de stationnement véhicule par tranche de 50 m2 de surface de plancher ; Ø Pour les nouvelles constructions, l’équivalent de 15% de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment en emplacements vélos, toujours arrondi à l’unité supérieure ; Ø Pour les constructions existantes disposant d’au moins 10 emplacements de stationnement pour véhicules motorisés faisant l’objet de travaux, l’équivalent de 10% de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment ou les locaux du copropriétaire en emplacements vélos, toujours arrondi à l’unité supérieure.

Le nombre de places visiteurs sera proportionné aux besoins des établissements.

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Article 6. UE– ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27 de Code de l'Urbanisme). Les façades arrières et latérales, ainsi que celles des annexes doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Les bâtiments annexes seront traités avec le même soin que le bâtiment principal.

1. Couleurs

Une attention particulière doit être portée à l’harmonie des couleurs entre les différents matériaux et éléments de façades (façade, menuiserie et volet, encadrement). Les enduits seront de tonalité douce dans des variations de couleurs pierre (tons discrets de beige, jaune paille, jaune gris ou ocre léger) et les menuiseries plus foncées et de teintes variées. La teinte blanche et les couleurs vives sont interdites. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, brique creuse, carreau de plâtre, carreau de céramique, placage de pierre pour dallage, fibrociment…) et les soubassements artificiels en placage de dalles de pierre sont interdits.

2. Toiture

2.1. Forme de toiture

L’agencement des toitures respectera la logique d’organisation des toitures existantes (de la construction concernée, des constructions mitoyennes et avoisinantes). Les toitures seront à deux pentes entre 30% et 35%, sauf dans le cas d’une réfection ou d’un prolongement d’une toiture préexistante avec d’autres caractéristiques (toiture à une pente, pente d’un degré différent...). Le sens de faîtage est parallèle à la voie publique principale. Au moins une des rives d’égout sera, autant que possible, dirigée vers la voie ou l’emprise publique d’alignement de la construction. Les toitures plates ou terrasses sont autorisées et admettront une pente minimale de 5%. Sont acceptées des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toiture terrasse, toiture métallique, bac acier, couverture en verre, rouleau d’asphalte, etc.…). Les toitures plates ou à faibles pentes seront intégrées et dissimulées derrière l’acrotère.

2.2. Débord de toiture

Les débords de toiture sont des éléments d’architecture participant d’une part à la jonction entre la façade et la toiture, et d’autre part à éloigner les eaux de toiture des façades. Les débords sur les murs gouttereaux (rives d’égout) sont obligatoires. Ils seront composés d’une avancée de charpente au moins égale à 0,30 mètre, obligatoirement habillé d’un coffrage de la même couleur et teinte que les menuiseries de la construction ou en harmonie avec la couleur des façades. Les débords de toiture, par quelque moyen que ce soit, sont limités à̀ 0,50 mètre de saillie par rapport à̀ la façade.

Schéma explicatif : Typologie de débords de toiture Les débords de toiture sur les rives latérales des murs pignons doivent rester l’exception et limités aux constructions existantes. Dans le cas de reprise de toiture ou de surélévations, les débords de toiture auront les mêmes caractéristiques que ceux initiaux.

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2.3. Ouvrages techniques et éléments situés en toiture
2.3.1. Capteurs solaires

Les capteurs solaires (eau chaude sanitaire solaire et/ou panneaux photovoltaïques) ne peuvent être établis en superstructure sur les toitures (surimposition inférieure ou égale à 0,15m). Ils doivent être intégrés au volume de la construction existante ou en projet, en fonction de la composition architecturale de l’ensemble. Ils peuvent couvrir partiellement ou en totalité la toiture. Les capteurs solaires doivent être intégrés dans l’alignement de la pente de la toiture ou dissimulées derrière l’acrotère le cas échéant. Dans ce dernier cas, les installations solaires ou photovoltaïques :

Ø Devront être situées à au moins 0,50 mètre de l’acrotère, Ø Ne devront pas dépasser de plus de 0,50 mètre au-dessus de l’acrotère, Ø La hauteur la plus basse des installations sera au plus égale à la hauteur de l’acrotère.

Schéma explicatif : intégration des panneaux solaires en toiture

Schéma explicatif : Intégration des panneaux solaires en toiture terrasse

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2.4. Ouvrages techniques, souches de cheminées, VMC

Les ouvrages techniques et les éléments situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard des volumes des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. Les modèles de conduits et de souches de cheminées ne pourront être standardisés ou préfabriqués. Les conduits nus, de cheminées ou de ventilation mécanique centralisée (V.M.C.) devront être obligatoirement maçonnées et enduites dans la même couleur que la façade. Les conduits seront couronnés par une dalle en pierre, ou par des mitres en terre cuite dans le cas de conduits multiples dans une même souche. Les souches seront implantées préférentiellement au plus près du faîtage. Aucun nouveau conduit en façade ne sera accepté. À l’occasion de travaux, les conduites en amiante-ciment ou en métal seront supprimées. Aucun nouveau conduit en façade ne sera accepté́ (y compris sortie à̀ ventouse).

3. Couverture

Lorsque les toitures sont couvertes de tuiles, les tuiles seront de teinte claire (rosé par exemple). Les éléments de toiture type chatière, faîtière, lanterne ou poinçon seront en harmonie de teinte avec les pans de tuiles. Les tuiles de verre, de fibreciment ou de tout autre matériau synthétique sont interdites. Toutes les toitures peuvent être végétalisées. Lors de travaux de réfection des toitures et couvertures, les constructions devront se mettre en conformité́ avec les présentes règles sauf pour des motifs lorsqu’il s’agit de rétablir le caractère d’origine des couvertures (au moment de leur construction). En aucun cas, les plaques dites de « sous toiture » ne seront visibles. Elles seront autorisées à̀ condition de n’être visibles ni en bas de pente, ni au niveau des rives, solins, etc. et de recevoir des tuiles canal de courant et des tuiles canal de couvert.

4. Façades

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général, avec utilisation des matériaux locaux. Toutes les façades sont à̀ concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré́ de disparités manifestes entre elles. Une attention particulière doit être portée à l’harmonie des couleurs entre les différents matériaux et éléments de façades (façade, menuiserie et volet, encadrement). La teinte blanche et les couleurs vives sont interdites. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, brique creuse, carreau de plâtre, carreau de céramique, placage de pierre pour dallage, fibrociment…) et les soubassements artificiels en placage de dalles de pierre sont interdits. Les façades enduites auront une finition talochée ou grattée fin. Les enduits et crépis plastiques, les enduits et crépis projetés à la truelle à grains grossiers, les enduits et crépis écrasés et les enduits et crépis projetés à gouttelettes ou de type tyrolien sont interdits. Le bardage métallique ou un bardage composite de type panneaux HPL stratifié haute pression est autorisée pour l’édification des murs des nouvelles constructions. L’emploi de parements brillants ou de matériaux réfléchissants ou polis est interdit. La teinte des bardages devra s’intégrer dans le paysage naturel. Les bardages en bois seront maintenus dans leur aspect naturel (traitement incolore du bois). Tout ornement et toute fantaisie architecturale sont proscrits (enjolivures, exubérances, rajouts, garnitures, fers forgés trop travaillés, faux décors, arcature indépendante, balustre…).

4.1. Ouvertures / percements de la façade

L’ordonnancement général des ouvertures en façade est prescrit (alignement vertical et horizontal). Un soin particulier sera apporté au positionnement des ouvertures et au rythme des pleins et des vides. Toute façade doit maintenir une proportion de plein supérieure aux vides. Pour les nouvelles constructions, tous les linteaux seront droits (horizontaux).

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4.2. Éléments techniques visibles en façade

Tout élément technique extérieur (antenne, parabole, bloc de climatiseur, canalisation, câbles...) ne doit être visible ni du domaine public ni des fonds voisins à l’exception des chenaux et descentes d’eau pluviale.

4.2.1. Climatiseurs

Les climatiseurs, pompes à chaleur et autres unités extérieures doivent être intégrés dans le volume bâti des constructions et/ou cachés à la vue. Les climatiseurs directement visibles depuis l’espace public sont interdits. Les installations extérieures seront à privilégier en position basse et si possible au sous-sol. La pose de climatiseurs à l’extérieur du bâtiment est admise en façade, si le bloc de climatisation est dissimulé par une grille composée de ventelles ou en tôle perforée. Leur implantation en limite séparative est interdite et doit être placés à plus de 2,00 mètres de ces limites. Les raccordements et câblages seront placés à l’intérieur du bâtiment et ne devront en aucun cas être apparents ni en façade ni en toiture. L’évacuation des condensats seront canalisées et traitées de manière à ne pas être effectuée sur le domaine public.

4.2.2. Gouttières et descentes d’eaux pluviales

Qu’il s’agisse de descente de toiture ou de terrasse, le parcours des descentes d’eau devra être au plus possible vertical et sans coude ou dévoiement. Ils seront implantés de façon à ne pas nuire à l’ordonnancement des façades et à ne pas porter atteinte aux éléments de décor ; leur implantation dans les constructions est à privilégier pour les terrasses. Les coudes et dévoiements dans le plan de la façade sont amis sous réserve que leur nombre soit limité et que leur longueur soit la plus petite possible. Les évacuations d’eaux usées sont interdites en façade.

4.2.3. Paraboles – Antennes – Lignes électriques

Les paraboles et antennes sont proscrites en façade. Elles seront implantées en toiture ou sous comble. Dans tous les cas le choix de l’implantation devra limiter leur impact visuel. Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être installées en souterrain, en torsadé ou de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux.

5. Menuiseries / Ferronneries

Les menuiseries seront de préférence en bois, mais peuvent être admises en acier, aluminium laqué et PVC. Toutes les menuiseries seront de couleurs et de teintes identiques sur l’ensemble de la construction. Toutefois, les portes d’entrée et de garage auront la même couleur et teinte qui pourra être différente de celle des autres menuiseries de la construction. Dans ce cas, il sera recherché une harmonie de couleurs à l’échelle de la façade. Les volets roulants pourront être autorisés sous réserve que le coffre soit intégré au volume bâti, et qu’il ne soit pas visible depuis l’extérieur de la construction. Si le coffre de volet roulant ne peut être disposé de façon non visible, il doit être dissimulé par un lambrequin qui aura la même teinte que la menuiserie. Les coffres de volets roulants posés en saillie sur les façades sont proscrits. Les volets brises-soleil orientables sont autorisés. Les garde-corps, main-courante, grille de défense seront en ferronnerie, serrureries ou métallerie. La couleur et la teinte seront choisies en harmonie avec celles des façades et des menuiseries et seront de teinte foncée.

6. Bâti protégé

Pour les constructions frappées d’une protection repérées au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, il convient de se reporter à l’article 6 des dispositions générales du présent règlement et à la pièce 3.3.

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Article 7. UE– BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES

Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UE – ACCES ET VOIRIE

1. Accès

Cf. Dispositions générales du présent règlement Les nouveaux accès individuels ou collectifs sur la RD 2 sont interdits.

2. Voirie

Cf. Dispositions générales du présent règlement

Article 9. UE – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Cf. Dispositions générales du présent règlement

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Uep

PLU de Canet – Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.

Dispositions générales

Commune de canet plan local d’urbanisme

Pièce n°3 : Règlement

3.1 – Règlement écrit

Prescription de l’élaboration du PLU par DCM du 23/11/2015 et du 02/06/2022

Arrêt de projet du PLU par DCM du 27/05/2025 Approbation de l’élaboration du PLU par DCM du 26/02/2026

-3-

Definitions -4PRECISIONS sur les destinations et sous-destinations

Extrait de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu. Les éléments en suivant sont complétés par les dispositions issues du Décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions.

Définition des destinations et sous-destinations

L’arrêté du 10 novembre 2016 modifié par Décret n°2023-195 du 22 mars 2023 définissent les destinations et sousdestinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. Cette déclinaison des activités couvertes par chaque sousdestination a un caractère de définition et n’autorise pas les auteurs de PLU à édicter leurs propres définitions.

1. Destination « exploitation agricole et forestière »

1.1. La sous-destination exploitation agricole

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

1.2. La sous-destination exploitation forestière

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

2. Destination « Habitat »

2.1. La sous-destination logement

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. En effet, l’affectation des logements n’est pas nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents logements d’un même bâtiment et évoluer au fil du temps. Le PLU n'est donc pas habilité à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements. Cette sous-destination recouvre également :

Ø Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

Ø Les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

La sous destination logement comprend également les locaux ayant pour fonction la vie collective des habitants (habitat participatif, inclusif ou colocation).

-52.2. La sous-destination hébergement

La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale … Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).

3. Destination de construction commerce et activité de service

3.1. La sous-destination artisanat et commerce de détail

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application des articles L.111-1 à L.111-3 du code de l'artisanat et en fonction de la liste établie par l'article R.111-1 du même code. Cette sous destination ne permet pas de déterminer de règles spécifiques à certains commerces (exemple : vente de vêtements, vente d’électroménager...).

3.2. La sous-destination restauration

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec l'accueil d'une clientèle. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement. Cette destination inclut les restaurants traditionnels dans lesquels les clients s'attablent pour manger mais également les restaurants qui pratiquent partiellement ou exclusivement la vente à emporter. Elle n'inclut pas les locaux de préparation de plats destinés à la livraison à une clientèle ayant effectué une commande par voie télématique même s'il dispose d'un point de retrait. Ces locaux étant rattachés à la sous destination "cuisine dédiée à la vente en ligne".

3.3. La sous-destination commerce de gros

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

3.4. La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle

La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les professions médicales, les salles de sports, les spa ... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

3.5. La sous-destination hôtel

La sous-destination «hôtel » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans les hôtels, c'est à dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exceptions, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. Elle s'applique notamment à tous les hôtels classés au sens de l'article L.311-6 du code du tourisme.

-63.6. La sous destination autres hébergement touristique

La sous-destination " autres hébergements touristiques " recouvre les constructions autre que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacance, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Cette sous-destination recouvre également :

Ø Les résidences de tourisme (L.321-1 à L.321-4 du code du tourisme), Ø Les villages de vacances (L.325-1 du code du tourisme et articles D.325-1 à D.325-3-4 du code du tourisme), Ø Les maisons familiales de vacances (articles D.325-13 à D.325-22 du code du tourisme). Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs. Elle s'applique aux meublés de tourisme loués plus de 120 jours par an conformément à la réglementation en vigueur.

3.7. La sous-destination cinéma

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

4. Destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics »

4.1. La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

La sous-destination "locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés" recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

4.2. La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

4.3. La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

La sous-destination "établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale " recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

4.4. La sous-destination salles d'art et de spectacles

La sous-destination "salles d'art et de spectacles" recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sousdestination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

-74.5. La sous-destination équipements sportifs

La sous-destination "équipements sportifs "recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases…

4.6. La sous-destination lieux de culte

La sous-destination "lieux de culte "recouvre les constructions répondant aux besoins collectifs de caractère religieux. Elle recouvre les établissements destinés à l'exercice d'un culte.

4.7. La sous-destination autres équipements recevant du public

La sous-destination "autres équipements recevant du public" recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Équipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

5. Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

5.1. La sous-destination industrie

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

5.1. La sous-destination entrepôt

La sous-destination " entrepôt " recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sousdestination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

5.1. La sous-destination bureau

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires (sièges sociaux des entreprises privées et différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale).

5.2. La sous-destination centre de congrès et d'exposition

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths… destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

5.3. La sous-destination Cuisine dédiée à la vente en ligne

La sous-destination « Cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

-8La différenciation des règles selon les destinations et sous-destinations de constructions

L’article R151-29 du livre I du code de l’urbanisme reprend le principe du livre IV en précisant que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Coexistence de plusieurs destinations au sein d’un même bâtiment

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d'une même construction ou de l'unité foncière, elles sont soumises aux règles des différentes destinations ou sous-destinations déclinées dans le PLU. Un bâtiment qui comporte par exemple un commerce en rez-de-chaussée et des logements dans les étages supérieurs se voit donc appliquer les règles différenciées propres à ces deux sous-destinations, il n’existe en effet aucun lien de nécessité ou d’indissociabilité entre ces deux fonctions.

Locaux constituant l’accessoire d’une construction

Sont concernées les constructions nécessaires à la bonne exécution d’un service public ou d’une activité agricole. Ainsi, à titre d’exemple :

Ø Le logement des pompiers est nécessaire au fonctionnement de la caserne. Il relève donc accessoirement de la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;

Ø Le logement du personnel administratif travaillant en établissement public local d’enseignement nécessitant une présence permanente en raison des nécessités de service (gestionnaire et chef d’établissement notamment) ;

Ø Le logement de l’agriculteur nécessaire à l’exploitation agricole selon les conditions prévues par les 1° des articles R.151-23 et R.151-25 du code de l’urbanisme ;

À l’inverse un bâtiment qui comporte un commerce en rez-de-chaussée et des logements dans les étages supérieurs se voit appliquer les règles différenciées propres à ces deux sous-destinations, il n’existe en effet aucun lien de nécessité ou d’indissociabilité entre ces deux fonctions.

-9DEFINITIONS Nationales

Extrait de la fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme du Ministère du logement et de l’habitat issue du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : La modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à̀ poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité́ foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme édifiée et si la majorité́ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité́ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à̀ la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à̀ l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à̀ celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté́ avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)

Complément apporté par le PLU : À l’inverse des annexes, les extensions n’apportent pas un complément de fonctionnalité à la construction principale mais viennent la renforcer. Pour exemple, sont considérées comme des extensions la création d’une pièce principale supplémentaire ou leur agrandissement (chambre, séjour, salon…). Au contraire, les garages, locaux techniques, abris de jardins et bois, terrasses, etc. ne sont pas considérés comme des extensions mais des annexes.

Façades

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à̀ l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent

  • 10 - lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité́ (garde-corps).

Il doit être précisé́ que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité,́ peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été́ réalisés dans un objectif frauduleux visant à̀ fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité́ de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité́ foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...).

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à̀ la notion de voie ni d’équipement public. Les emprises publiques correspondent à̀ des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques ....

  • 11 -

Definitions locales

Activité agricole

La définition juridique ou civile de l'activité agricole est codifiée à l'article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime. Cette définition précise ainsi que sont réputées agricoles :

Ø toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

Ø Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.

Ø Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

Ø La production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du Code rural et de la pêche maritime.

Aire de stationnement extérieure

Tout ensemble collectif de places de stationnement où peuvent être garés divers véhicules : voitures, deux-roues, vélos… et dépassant 10 emplacements.

Appareillage

L’appareillage est un terme qui désigne la façon dont les moellons, les pierres, les briques ou autres éléments composant la façade sont assemblés dans la maçonnerie.

Arbre de haute tige

Il s’agit d’un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR - NF V 12 051 - 054 et 055.

Assiette foncière / Unité foncière

Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Ne constitue pas une assiette foncière : un terrain privé traversé par une voie publique ou un terrain traversé par un chemin rural.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme, en sous-sol ou en surface. Elle regroupe les bâtiments, les annexes ainsi que les installations, outillages et ouvrages impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (pylône, parabole, antenne, etc.).

Contigu

Est contiguëe une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguëe à une limite) ou à une autre construction (construction contiguëë ).

  • 12 -

Cote NGF (Nivellement Général de la France)

Niveau altimétrique d’un terrain ou de submersion, rattaché au Nivellement Général de la France (IGN 69).

Cote PHE (cote des plus hautes eaux)

Cote NGF atteinte par la crue ou l’événement marin de référence.

Emplacements réservés

Les emplacements réservés sont destinés à̀ accueillir des voies, ouvrages publics, des installations d'intérêt général ainsi que des espaces verts. Le propriétaire d'un terrain réservé́ par le PLU peut exiger du bénéficiaire de la réserve qu'il soit procédé́ à son acquisition. Le bénéficiaire doit se prononcer dans un délai d'un an qui suit la mise en demeure d'acquérir.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction. Sont compris dans l’emprise au sol, les constructions et/ou la projection au sol des constructions suivantes :

Ø Toute construction, enterrée ou non, épaisseur des murs et isolants extérieurs inclus ; Ø Les rampes et escaliers d’accès aux niveaux enterrés des constructions ; Ø Les terrasses situées au-dessus du terrain naturel construite sur fondation ; Ø Les terrasses, auvents, avancées de toiture, etc. soutenues par un poteau ou continu à un escalier ancré dans le terrain naturel ; Ø Les bassins de piscine et leur couverture éventuelle ; Ø Les bassins de rétention imperméables ; Ø Les surplombs et saillies hors éléments de modénature, marquises et débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Schéma explicatif :

Éléments de constructions formant de l’emprise au sol ou non

Emprise au sol (spécifique au risque inondation)

Trace sur le sol ou projection verticale au sol du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Espaces libres

Les espaces libres sont des surfaces non imperméabilisées, laissées en pleine terre naturelle.

  • 13 -

Schéma explicatif : Définition de l’espace libre

Espaces Boisés Classés – bois et forêt

Notamment article L.113.1 et suivants du code de l'urbanisme

1. Espaces Boisés Classés (EBC)

Les PLU peuvent classer comme espace boisé, les bois, forêts, parcs, haies à conserver, à protéger, ou à̀ créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à̀ compromettre la conservation, la protection et la création de boisements.

2. Défrichement

Il est interdit dans les espaces boisés classés (Code Forestier pour les autres cas).

3. Coupe, abattage d'arbres

Ils sont soumis à̀ déclaration préalable sauf dans les cas visés par l’article R.421-23-2 du code de l’urbanisme.

Établissement à caractère stratégique

Construction, bâtiment, aménagement nécessaire à la gestion de crise (casernes de pompiers, gendarmerie, police municipale ou nationale, centre opérationnel, etc.).

Établissement à caractère vulnérable

Construction, bâtiment, aménagement, ainsi défini soit parce qu’ils accueillent des populations vulnérables, publics jeunes, âgés ou dépendants (crèche, halte-garderie, établissement scolaire, centre aéré, maison de retraite et résidence-service médicalisée pour personnes âgées, EHPAD, établissement spécialisé pour personnes handicapées, hôpital, clinique…), soit par la nature de leur activité (installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles d’aggraver la crise, ou entraver les moyens mis en œuvre dans la gestion de la crise : notion de sur-aléa et d’effet domino). Les prisons et maisons d’arrêts rentrent dans cette catégorie du fait de leur difficulté d’évacuation en cas crise.

Friche

Au sens du code de l'urbanisme et de l'article Article L111-26, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret Décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023.

  • 14 -

Habitat intermédiaire

La définition de l’habitat intermédiaire est ici posé en tant que forme urbaine, indépendamment du mode de financement. A mi-chemin entre la maison individuelle et l’immeuble collectif, l’habitat intermédiaire se caractérise principalement par un groupement de logements superposé / imbriqués avec des caractéristiques proches de l’habitat individuel : accès individualisé aux logements, espaces extérieurs privatifs pour chaque logement (jardin, cour, terrasse). Le 9 août 1974, une circulaire de la Direction de la Construction définissait « l’habitat social intermédiaire » par la possession d’un accès individuel, d’un espace extérieur privatif égal au quart de la surface du logement et d’une hauteur maximale rez-de-chaussée plus trois étages.

Hydrauliquement transparent

Sont hydrauliquement transparents les clôtures et les murs ne constituant pas un obstacle majeur à̀ l’écoulement des eaux. Pour cela, au moins 30% de leur surface située entre le sol et la cote de la PHE, devra être laissée transparente aux écoulements, sous forme de barbacanes, portails ajourés, grillages à mailles larges, etc.

Habitat léger et modes d’hébergement

1. Habitations légères de loisirs (HLL)

Les habitations légères de loisirs sont des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

2. Caravane et autocaravanes (camping-car)

Véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par elle-même ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation et n'ayant, de ce fait, pas conservé leur mobilité doivent, pour leur part, être regardées comme des maisons légères d’habitation.

3. Résidences mobiles de loisirs (RML) dit mobil-home

Les RML sont des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler.

4. Résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Conformément à l'article R. 111-51 du code de l’urbanisme : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

5. Autres cas de figure

5.1. Tiny house

Si la « tiny house » est à usage de loisirs et pourvue de moyens de mobilité, elle peut être qualifiée de résidences mobiles de loisirs. Sinon, elle peut être assimilée à une habitation légère de loisirs ou à une résidence démontable constituant l'habitat permanent de son utilisateur.

5.2. Yourtes, tipis, cabanes dans les arbres

Les yourtes et tipis peuvent être assimilés à des tentes de même que les cabanes construites dans les arbres (qui ne sont ni des véhicules, ni des constructions), sauf en présence d’équipements intérieurs tels que des sanitaires. Ils seront alors des habitats légers de loisirs - ou des résidences démontables.

Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont notamment soumises aux articles L.511.1 et suivants du Code de l'environnement. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu'elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.

  • 15 -

Limites séparatives du terrain

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité́ foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Logements nécessaires à l’exploitation agricole

Le chef d'exploitation désirant construire un logement personnel doit justifier de la nécessité de sa présence permanente et rapprochée dans cette construction pour son activité agricole. Le logement pour les salariés de l'exploitation peut être autorisé dans la limite de 1 logement par exploitation, dans la mesure ou l'exploitant ne ré

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.