2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques#
Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou à une distance minimale de 5 m comptée à partir de la limite d’emprise publique des voies.
Spécificité(s) locale(s)
- Beaulieu-sur-Mer : L’implantation des garages est non réglementée le long des voies publiques et de toutes les routes métropolitaines (RM).
- Carros et Saint-Martin-du-Var : les constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques.
- Carros :
- Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 10 m de l'axe et 5 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.
- Par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.
- Isola : les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 m de la limite d’emprise publique des voies.
- La Trinité :
- Le recul d’une construction par rapport aux voies et emprises publiques (actuelles ou projetées) est mesuré perpendiculairement, de tout point de la façade au point le plus proche de la limite de la voie ou de l’emprise publique concernée.
- A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, chacun n’excédant pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade et 25% de la surface de cette dernière ainsi que les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60cm le sol existant avant travaux, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs d’énergie solaire) sont également autorisés sans restriction.
- Le long des voies identifiées par des dispositions architecturales particulières, l'implantation à l'alignement des bâtiments est exigée.
- Levens : les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de la limite d’emprise publique des voies.
- Saint-André-de-la-Roche : lorsque les constructions sont situées dans le périmètre de l’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) La Pointe figurant au plan de zonage, leur implantation sera conforme aux dispositions de cette OAP.
- Saint-Blaise : les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 2 m des voies et emprises publiques.
- Saint-Laurent-du-Var :
- Les constructions doivent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques.
- Les piscines doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres de la limite des emprises publiques des voies.
- L'implantation en retrait de l'alignement ne peut être autorisée que :
- Si la construction nouvelle est édifiée en continuité d'une construction existante située sur le fond voisin, et implantée en retrait ;
- Pour des motifs de composition urbaine qui se traduit par un recul sur voie ou emprise publique ou pour tenir compte notamment de la présence d'espaces verts à protéger ou de sujets végétaux. Ce recul aura une valeur comprise entre 2 m et 5 m.
- Aucun surplomb de l'espace public n'est admis au-delà de 80 cm de profondeur par rapport au nu de la façade, et ce uniquement à partir du 3ème niveau.
- Dans le cas d'une réhabilitation d'un bâtiment pour performance énergétique, une tolérance de débord de 0,30 mètre est admise.
- Saint-Martin-du-Var : seul le dernier niveau des constructions pourra être établi au-delà du retrait imposé. La profondeur de ce retrait par rapport au plan vertical de la façade devra être comprise entre 2,00 mètres et 4,00 mètres.
- Valdeblore : les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 4 m de la limite d’emprise publique des voies.
Exception(s) :
- Hormis à Saint-Laurent-du-Var, les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin.
- Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 35m de la limite d’emprise de la RM6202.
- Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 10m de la limite d’emprise publique de la RM2210.
- Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.
2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives#
Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Si la construction observe un retrait il doit au moins être égal à 3 m.
Spécificité(s) locale(s)
- Beaulieu-sur-Mer : les constructions destinées aux garages peuvent s’implanter sur les limites séparatives.
- Colomars et la Roquette-sur-Var : les constructions doivent s’implanter à une distance minimale des limites séparatives d’au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout, avec un minimum de 5m.
- Cap d’Ail et Valdeblore : Si la construction observe un retrait, il doit au moins égal à 4 m.
- Carros :
- les constructions doivent s’implanter sur les limites séparatives.
- par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.
- Isola :
- Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 2 m des limites séparatives.
- Cette distance pourra être réduite en cas de création de servitude de cour commune.
- Les constructions à usage de stationnement et les aires de stationnement pourront être implantées sur les limites séparatives.
- La Trinité :
- Dans le cas d'un retrait, il doit être au minimum égal à la moitié de la hauteur à l’égout avec un minimum de 3 mètres.
- Le recul d’une construction par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond de terrain est mesuré perpendiculairement, de tout point de la façade au point le plus proche de la limite concernée.
- A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, débords de toitures, chacun n’excédant pas 50cm de profondeur par rapport au nu de la façade et 25% de la surface de cette dernière ainsi que les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60cm le sol existant avant travaux, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs d’énergie solaire) sont également autorisés sans restriction.
- Les parkings souterrains et leurs rampes d'accès peuvent s'implanter jusqu'en limite séparative.
- Les bâtiments doivent être implantés
- Soit en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre.
- Soit en ordre semi-continu, sur l’une des limites latérales et à une distance de l’autre limite latérale d'au moins la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3 mètres
- Soit en discontinuité des deux limites latérales à une distance d'au moins la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3 mètres
- Par rapport à la limite de fond de propriété adjacente à une parcelle extérieure à la zone UB, à une distance d'au moins la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 3 mètres
- Le long des voies identifiées par des dispositions architecturales particulières, l'implantation en ordre continu d’une limite latérale à l’autre des bâtiments est exigée.
- Les constructions non contiguës doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé. Toutefois, en aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4m. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes dont la hauteur n’excède pas 2,50 mètre à l’égout du toit et 3 mètre au faîtage.
- Levens : Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur frontale avec un minimum de 4 m.
- Saint-André-de-la-Roche :
- Lorsque les constructions sont situées dans le périmètre de l’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) La Pointe figurant au plan de zonage, leur implantation sera conforme aux dispositions de cette OAP ;
- Les constructions doivent s’implanter à l’intérieur des polygones d’emprise des constructions lorsqu’ils en figurent au plan de zonage.
- De même et sous réserve des dispositions qui figurent à l’article 2.1.3.1, les parties des constructions situées en-dessous du niveau de référence pris pour la mesure des hauteurs fixé à l’article 2.1.2 peuvent être admises plus près ou sur les limites séparatives.
- Saint-Blaise : les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.
- Saint-Laurent-du-Var :
- Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 16 mètres à partir de l'alignement ou de la limite d'emprise qui s'y substitue en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre. Au-delà de cette bande de 16 mètres, les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à condition qu'elles s'adossent à des constructions de hauteur équivalente sans baies situées sur la parcelle voisine;
lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, la différence d'altitude entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sera au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans être inférieure à 4 mètres.
- A l'intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés: les dispositifs de réhabilitation pour performance énergétique, les balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, chacun n'excédant pas 80 cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du
RDC et les emmarchements.
- Les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents peuvent être autorisées en retrait si elles respectent l’alignement du bâtiment principal et si elles s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue
- Saint-Martin-Vésubie : Non réglementé.
- Valdeblore : les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 m des limites séparatives
- Vence : Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative lorsqu’il existe une construction voisine en limite. Si la construction observe un retrait, il doit être au moins de 3 m.
Exception(s)
- Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.
2.1.3.3 Les unes par rapport aux autres sur un même terrain#
Non réglementé.
Spécificité(s) locale(s)
- Carros : par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.
- Saint-Martin-du-Var : Sur une même unité foncière, la distance minimale entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la hauteur à l’égout du bâtiment le plus haut.
L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d’une architecture locale peut être admis.
La création et la recherche architecturales peuvent intégrer l’innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales.
Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche.
L'implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti.
Spécificité(s) locale(s) :
- Cap d’Ail : dans une bande de 20 mètres, représentée graphiquement sur le plan de zonage, à compter de la limite de la voie ou de l’emprise publique, sur la moyenne et la basse corniche, une règle d’ordonnancement urbain est créée. A l’intérieur de cette bande, le linéaire de la façade des constructions ne pourra pas excéder 12 mètres de longueur.
2.2.2 Annexes#
Les annexes doivent être traitées avec le même soin que la construction principale.
Spécificité(s) locale(s) :
- Beaulieu-sur-Mer : Sauf impossibilité technique démontrée, les annexes doivent être accolées à la construction principale.
- Valdeblore : les garages et abris-voiture doivent préférentiellement être incorporés ou accolés aux constructions principales.
2.2.3 Façades#
Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales.
Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.
Pour les travaux de ravalement des constructions réalisées en béton coloré (essentiellement style
Art-déco), les enduits devront être conservés et restaurés sans application de peinture ou de badigeon.
Dans les communes du Haut-Pays, les façades n’auront qu’un seul aplomb depuis l’égout du toit jusqu’au sol.
Pour toutes les communes, des précisions sur les modalités d’exécution des façades peuvent être apportées dans le cahier des prescriptions architecturales mentionné plus haut.
Spécificité(s) locale(s) :
- Colomars : les constructions en bois seront obligatoirement enduites.
- Valdeblore : la profondeur maximale des balcons est établie à 1 m.
2.2.4 Toitures#
Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions et de l’environnement bâti.
Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).
Dans les communes du Haut Pays, les toitures seront obligatoirement inclinées par rapport à l'horizontale (mur gouttereau). En fonction des communes et des conditions climatiques, les toitures peuvent être réalisées en tuiles, en bardeaux de mélèze ou en en bac acier. Dans la mesure du possible, le faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à la pente du terrain. A défaut de précisions dans le cahier de prescriptions architecturales, les toitures seront préférentiellement à double pente de minimum 25° (ou 45%) pour les communes de typologie de montagne.
Dans ces mêmes communes, les toitures dont la pente donne sur les voies publiques ou privées devront obligatoirement être munies de barres à neige et de gouttières aménagées sur rue.
Dans les communes du littoral et du Moyen-Pays, Le nombre de pentes et /ou le pourcentage imposé ainsi que les matériaux peuvent être précisés dans le cahier des prescriptions architecturales.
Spécificité(s) locale(s) :
- Beaulieu-sur-Mer : Les pergolas et les piscines en toiture sont interdites.
- Saint-Martin-Vésubie : ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions à usage de stationnement, ni pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.2.5 Menuiseries#
On évitera la multiplication d’ouvertures de tailles différentes.
Il est déconseillé d’utiliser des menuiseries dont les sections sont supérieures à celles obtenues par l’utilisation du bois ou du métal.
Il est déconseillé de remplacer les matériaux d’une menuiserie par un autre que celui employé lors de la construction initiale.
Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.
Les volets pleins à écharpe interdits sauf pour les constructions vernaculaires des communes de montagne.
Les baies doivent être préférentiellement obturées par des persiennes développantes. Les volets roulants sont autorisés notamment pour les commerces en rez-de-chaussée.
2.2.6 Colorimétrie#
Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Les teintes choisies pour les menuiseries extérieures et les façades doivent suivre le nuancier communal ou, à défaut, le nuancier métropolitain.
Sont interdites toutes imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois etc.…)
Ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.
2.2.7 Superstructures et installations diverses#
Lorsqu’elles sont autorisées, les installations techniques en toiture doivent être regroupées autant que possible. Les différents édicules doivent être traités et placés de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public et traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades.
Les antennes et paraboles seront invisibles depuis l’espace public et seront dans la mesure du possible, placées à l’intérieur des combles.
A l’exception des antennes et des édicules d’ascenseur, la hauteur des différents dispositifs et installations techniques est limitée à 1m.
Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Ils sont interdits en saillie sur la façade principale et en façade sur rue. Les climatiseurs installés sur les balcons et terrasses ne devront pas être visibles depuis la voie publique.
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) peuvent être positionnés au sol ou en toiture à condition d’être parfaitement intégrés dans la composition architecturale.
2.2.8 Murs de soutènement :
Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre.
Les soutènements doivent être enduits ou constitués/parementés de pierre du pays. Ils recevront des plantes grimpantes ou retombantes afin de garantir leur intégration paysagère. S’ils sont réalisés avec d’autres matériaux en raison d’impossibilité technique dûment démontrée, ils doivent être intégrés harmonieusement dans le paysage.
Les restanques doivent être en pierres du pays, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les enrochements cyclopéens sont interdits sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager.
Spécificité(s) locale(s) :