Zone 1AU
- Zone
- 14 articles
- PLU de Carentoir, approuvé le 19/05/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions devront être implantées : soit à une distance au moins égale à 3 mètres de la limite séparative, soit sur une des 2 limites séparatives, en respectant de l’autre côté un recul de 3 m minimum.
- Quelle surface au sol ?
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 50%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale ne pourra excéder : - 9.5 m à l'égout de toiture pour les volumes principaux des constructions (R+2+C).
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits, les occupations et ou utilisations du sol, qui ne figurent pas dans l’article 1AU 2.
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis : Les opérations à usage d’habitation intéressant tout le secteur, ou pour partie sous réserve
de comporter un minimum de 750 m² de surface hors oeuvre nette, et de s’intégrer dans un schéma de principe portant sur tout le secteur, exposé dans le rapport de présentation ou dans l’Orientation d’aménagement (OA). Les constructions à usage d’habitation à condition de s’intégrer à une opération globale (opération d’aménagement, ZAC, permis groupé…) et d’en respecter les principes. Les constructions à usage de commerce, de bureau, de service à condition de s’intégrer à une opération à usage dominant d’habitation (dans le volume de la construction), et d’être compatibles avec la vocation d’habitat de la zone. Les constructions à usage d’équipement d’intérêt public ou collectif, d’infrastructure et de superstructure. Les annexes aux constructions autorisées, à condition que la construction principale soit réalisée. les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont nécessaires à la vie et à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone, ou s’ils sont liés à la réalisation des constructions ou d’équipements autorisés dans la zone. Les clôtures à condition de respecter les dispositions du présent règlement.
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Aucune opération ne peut prendre un accès le long des déviations d’agglomération. Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs peuvent être limités.
L'accès des équipements exceptionnels liés à la route (garages, stations- services,...) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant.
Les schémas d'organisation doivent être établis de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des terrains limitrophes.
II- Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter une largeur de plate forme d’au moins 8 m et des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Toutefois, cette largeur peut être réduite sous réserve de l’avis favorable des services compétents.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
L’alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou d'activités peut être raccordée au réseau public d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
II- Assainissement Eaux usées domestiques : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite
Eaux usées résiduaires : Toute construction et installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire.
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Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
III- EDF, Télécommunications, GDF : Dans les opérations d’aménagement à usage d'habitations ou groupe d'habitations à créer, les réseaux E.D.F., P. et T. et Télé-distribution devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction doit être implantée à : - 5 m minimum par rapport à l’alignement des différentes voies ouvertes à la circulation et des RD en agglomération,
Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt public ou collectif, de superstructure et d’infrastructure.
Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions devront être implantées : soit à une distance au moins égale à 3 mètres de la limite séparative, soit sur une des 2 limites séparatives, en respectant de l’autre côté un recul de 3 m
minimum.
Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt public ou collectif, de superstructure et d’infrastructure.
Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins égale à 4 m. Toutefois, cette distance peut être réduite pour les annexes à l'habitation principale. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt public ou collectif.
Article 1AU 9Emprise au sol
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 50%. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt public ou collectif, de superstructure et d’infrastructure.
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Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant, avant tout remaniement. La hauteur maximale ne pourra excéder :
- 9.5 m à l'égout de toiture pour les volumes principaux des constructions (R+2+C). - 4 m à l’acrotère pour les volumes secondaires couvertes en toiture-terrasse ou à faible pente pour (exemple : garage…). - 4 m à l’égout du toit ou à l’acrotère pour les annexes,
Pour les constructions à usage d'habitation, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction. Toutefois, lorsque la topographie le justifie le niveau du sol fini du rez-de-chaussée pourra être plus élevé après accord de la commune.
Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt public ou collectif, de superstructure et d’infrastructure.
Article 1AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET CLOTURES
I-Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : la simplicité et les proportions de leurs volumes, la qualité des matériaux, l'harmonie des couleurs, leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des
constructions existantes.
II. Clôture
La hauteur totale des clôtures ne devra pas dépasser 1.80m. En cas de différence de niveaux entre la voie et le terrain privé, un mur de soutènement est autorisé à condition qu’il ne soit pas plus haut que 0.60 m par rapport à tout point du terrain privé situé en limite. Il pourra être surmonté d’une clôture, grille ou grillage, la hauteur totale ne devant pas dépasser 1,80 m par rapport au terrain privé.
Les clôtures en béton moulé, parpaings apparents, plaques sont interdites. Les poteaux béton non enduits ou non peints sont interdits. L’implantation de haies pourra être interdite lorsque leur localisation nuit à la visibilité et à la sécurité des intersections. De plus, les clôtures sur voies devront être de 1.80 m de haut maximum et être constituées soit :
d’un muret surmonté d’une clôture bois, en matière plastique ou métallique d’une clôture pleine en bois, pierres ou parpaings enduits
III. Annexe
Les annexes sont des constructions non accolées à la construction principale. La surface maximale est de 40m² d’emprise au sol. Les annexes doivent être traitées avec le même soin que la construction principale.
Article 1AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y compris les accès.
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Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires pour des raisons techniques, urbanistiques ou architecturales à moins de justifier de concession dans un parc de stationnement public, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-24 du Code de l'Urbanisme.
Nombre d'emplacements demandés :
Construction à usage d'habitation : Il doit être prévu deux places de stationnement par logement, et une place supplémentaire pour 3 logements en parking commun.
Construction à usage de bureau et de service : Une place de stationnement par 40 m² de surface hors oeuvre nette.
Construction à usage de commerce : Il doit être prévu une place de stationnement par commerce dont la surface de vente est comprise entre 0 et 150 m². Au delà, il devra être prévu, une place de stationnement par fraction de 30 m² de surface de vente.
Construction à usage d'ateliers : Une place de stationnement par 100 m² de surface hors oeuvre nette.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article 1AU 13Espaces libres et plantations
Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les surfaces libres de toute construction ou chaussée doivent être paysagers. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Toutes les opérations d’aménagement doivent obligatoirement comporter des espaces communs récréatifs (type aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons, bassins paysagers de rétention d’eaux pluviales....) représentant 10% de la superficie du terrain intéressé par l'opération.
Toutefois, ces espaces communs récréatifs peuvent être réalisés en dehors des terrains concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d'autres opérations similaires.
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées à la section II du présent chapitre.
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TITRE III
CHAPITRE 3
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement concerne l’ensemble du territoire de la commune de Carentoir.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DES SOLS
2.1. Les articles du Code de l’Urbanisme
Les articles législatifs du Code de l’Urbanisme restent applicables et notamment :
Article L. 111-9
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L. 111-10
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Article R. 111-5
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
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Article R. 111-13
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
Article R. 111-14
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;
c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
2.2. Servitudes
Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant :
a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,
b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols,
c) les autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol,
d) les lotissements de moins de 10 ans restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. A compter de l'approbation du PLU, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU.
Les articles législatifs du Code de l’urbanisme restent applicables et notamment :
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en 4 grandes catégories de zones. Ces zones incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d'intérêt général.
a. Les zones urbaines, zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et
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auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement, sont délimitées au plan conformément à la légende. Ce sont : la zone Ua la zone Ub la zone Uc la zone Ue
b. Les zones à urbaniser, zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement, sont délimitées au plan, conformément à la légende. Ce sont : la zone 2AU la zone 1AU la zone AUe la zone AUl
c. La zone agricole, zone à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement, est délimitée au plan, conformément à la légende. Il s’agit de la zone A.
d. Les zones naturelles, zone à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement, est délimitée au plan, conformément à la légende.
la zone Nl les zone Nr1 et Nr2 la zone Ns et Nsp
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du Maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5HAUTEUR MAXIMALE
Définition de la hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés, d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
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Article 6DEFINITION DE L'EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet. Entrent dans le calcul, toutes les constructions principales et annexes édifiées au-dessus du sol naturel.
Article 7COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS PLAFOND LEGAL DE DENSITE
Les règles applicables pour le coefficient d'occupation des sols et pour le plafond légal de densité sont celles qui sont codifiées par les articles suivants du Code de l'Urbanisme.
a. Coefficient d'occupation des sols: C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain.
b. Bâtiments sinistrés : En cas de reconstruction de bâtiment après sinistre, les possibilités d'occupation du sol pourront atteindre celles existantes avant le sinistre (ou celles résultant de l'application du C.O.S. si cette dernière est supérieure).
Article 8INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS
Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration préalable ou permis d’aménager conformément aux article R 421-19 et R 421-23 du Code de l'Urbanisme.
Article 9OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière de hauteur, de prospect, de coefficient d'emprise au sol et de coefficient d'occupation des sols pour :
les ouvrages techniques de réseaux publics tels que : transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, équipements liés aux énergies renouvelables, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs.
Article 10PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
Code du patrimoine, livre V archéologie – titres I à IV portant, en particulie, sur : - le rôle de l’Etat : articles L522-1 à L522-6. - La législation sur les découvertes archéologiques fortuites qui s’applique à l’ensemble du territoire communal : articles L531-14 à L 531-16. « Toute découverte archéologique (poteries, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au service régional de l’Archéologie (Direction régionale des Affaires culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 rennes cedex, Tél. : 02-99-84-59-00). - les biens culturels maritimes : article L532-1 à 532-14
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« Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans une zone contiguë ».
Code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations :
- la protection des collections publiques : article 322-1 : « la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000,00 € d’amende… »
- et l’article 322-2 3°qui fixe : « Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faites au cours des fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique ; » « … dans le cas prévu du 3° l’infraction est également constituée si son auteur est propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré ».
Décret 2004-490 du 03 juin 2004 pris pour application de la loi N°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive
- article 1 « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Ainsi tout projet d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux susceptible de porter sur un site ou un indice de site archéologique doit faire l’objet d’une saisine auprès de la préfecture de Région (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
Article 11ARCHITECTURE ET SITE
L’aménagement et l’agrandissement des constructions existantes dans les marges de recul portées aux documents graphiques pourront être autorisés. Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de l’état de dégradation ou de dangers résultant de son implantation.
Article 12AUTORISATIONS SPECIALES
Dans toutes les zones, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par sinistre, nonobstant les dispositions des articles 5 et/ou 6, 7, 9, 14 du présent règlement est autorisée, à condition qu’il ne soit pas possible de les respecter et qu’il s’agisse de reconstruire un bâtiment régulièrement autorisé de même destination et d’une surface de plancher hors oeuvre nette (S.H.O.N.) équivalente à celle détruite au moment du sinistre.
Article 13ARBRES ET HAIES
Toute coupe et abattage d’arbres ou de haies est soumis à déclaration préalable. Toute plantation doit être maintenue ou remplacée par des plantations équivalentes.
Article 14ESPACES BOISES CLASSES
Le classement des terrains en espaces boisés classés interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
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création de boisement. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus dans le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2.5ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale. En limite d’Espaces Boisés Classés, tout projet de construction ou lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Ainsi les nouvelles constructions réalisées sur les parcelles contiguës aux EBC devront respecter une distance de retrait de 15m vis à vis de la lisière boisée.
Article 15ANNEXE
L’annexe est un volume détaché de la constuction principale.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Le territoire communal comprend les 4 zones urbaines :
La zone Ua:
Il s’agit de la zone urbaine correspondant au centre ancien traditionnel de l’agglomération. Cette zone comprend des constructions à usage d’habitation, des équipements d’intérêt public et des constructions à usage de commerces, d’artisanat, de bureaux et de services.
La zone Ub:
Cette zone correspond aux extensions urbaines de l’agglomération, extensions qui se sont développées sous la forme d’opérations d’aménagement. Outre les constructions à usage d’habitation, les constructions destinées à accueillir des commerces, de l’artisanat, des bureaux et des services, ainsi que des équipements d’intérêt public y sont autorisées. Cette zone comprend également les équipements publics (Hôpital, C.A.T., et Foyer logement).
La zone Uc :
Il s’agit des hameaux et villages constructibles du territoire au regard de leur localisation par rapport au bourg, de l’aptitude des sols à l’assainissement autonome ou de la réalisation actuelle ou projetée de l’assainissement collectif.
La zone Ue :
Il s’agit d’une zone destinée à accueillir les activités (industrielles, artisanat, de commerces, services, bureaux et entrepôt commerciaux ou hôtel) qui sont le complément indispensable des zones d’habitation et qui, compte tenu de leur nature, ne peuvent trouver place au sein de ces dernières.
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TITRE II
CHAPITRE 1
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.