Zone NS
- Zone naturelle
- secteurs Ns, Nsp
- 14 articles
- PLU de Carentoir, approuvé le 19/05/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone NSCaractère de la zone
La zone Ns est destinée à être protégée en raison, d'une part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique et, d'autre part, de l'existence de risques ou de nuisances. Cette zone comprend une sous zone Nsp reprenant les zoens humides identifiées à l’inventaire des zones humides.
Le règlement de la zone NS, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle NS 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.
Article NS 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
En zone Ns : les ouvrages techniques des services concessionnaires des réseaux nécessaires au
fonctionnement des équipements et réseaux publics (poste de transformation, pylônes, postes de relèvement...),sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité technique impérative. les installations et constructions à condition d’être nécessaires aux activités de captage d’eau ou d’irrigation agricole. les installations et travaux divers à condition d’être autorisé par le chapitre C de l’article R 421-19 et R 421-23 du Code de l’Urbanisme. les chemins piétons et les voies d’accès à condition de respecter l’environnement les exhaussements et affouillements à condition de se situer en dehors d’un bande de 35 mètres de part et d’autre du lit majeur des cours d’eau à défaut d’étude hydrogéomorphologique ; dans ce dernier cas, cette étude définira les conditions de réalisation des dits travaux
En zone Nsp : Seuls sont autorisés les travaux relatifs à la sécurité des personnes, les actions d’entretien
et de réhabilitation de la zone humide.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Article NS 3Accès et voirie
Accès : Est interdite l'ouverture de toute voie non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
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Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
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Article NS 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Alimentation en eau Toute construction ou installation doit être alimenté en eau potable lorsque l’utilisation le justifie. Lorsque l'alimentation en eau d'un immeuble ne peut s'effectuer par branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, mais la distribution doit s'effectuer par des canalisations.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.
II - Assainissement
Eaux usées : Si l’installation génère des eaux usées et si elle ne peut être raccordée au réseau public, la construction nouvelle doit être équipée d’un dispositif autonome de traitement et d’évacuation. Le choix et l’implantation de ces dispositifs d’assainissement autonome devront être conformes à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article NS 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas fixé de règle.
Article NS 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les installations peuvent être implantées à partir de l’alignement des voies.
Article NS 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les installations peuvent être implantées en limite ou en retrait.
Article NS 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
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Article NS 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règle.
Article NS 10Hauteur maximale des constructions
Il n’est pas fixé de règle.
Article NS 11Aspect extérieur
Il n’est pas fixé de règle
Article NS 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article NS 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES Les dépôts et les installations pouvant émettre des nuisances ou inesthétique devront être entourés par une haie de plantations d’essences locales formant écran.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article NS 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées à la section II du présent chapitre.
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TITRE VI LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
Le territoire communal comprend deux emplacements réservés en vertu des dispositions de l’article L. 123-1, 8°.
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N°
OBJET DE LA RESERVE
1 Passage de canalisation Eaux Pluviales et réalisation d’un accès (Belle Pile)
2 Contournement de Carentoir Déviation Est de la RD 773 Liaison RD 773 – RD 14
3 Réalisation d’un accès (Champs Etienne)
SUPERFICIE 580 m²
33 062 m² 581 m²
BENEFICIAIRE Commune Département Commune
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NS comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement concerne l’ensemble du territoire de la commune de Carentoir.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DES SOLS
2.1. Les articles du Code de l’Urbanisme
Les articles législatifs du Code de l’Urbanisme restent applicables et notamment :
Article L. 111-9
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L. 111-10
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Article R. 111-5
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
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Article R. 111-13
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
Article R. 111-14
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;
c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
2.2. Servitudes
Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant :
a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,
b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols,
c) les autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol,
d) les lotissements de moins de 10 ans restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. A compter de l'approbation du PLU, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU.
Les articles législatifs du Code de l’urbanisme restent applicables et notamment :
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en 4 grandes catégories de zones. Ces zones incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d'intérêt général.
a. Les zones urbaines, zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et
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auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement, sont délimitées au plan conformément à la légende. Ce sont : la zone Ua la zone Ub la zone Uc la zone Ue
b. Les zones à urbaniser, zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement, sont délimitées au plan, conformément à la légende. Ce sont : la zone 2AU la zone 1AU la zone AUe la zone AUl
c. La zone agricole, zone à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement, est délimitée au plan, conformément à la légende. Il s’agit de la zone A.
d. Les zones naturelles, zone à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement, est délimitée au plan, conformément à la légende.
la zone Nl les zone Nr1 et Nr2 la zone Ns et Nsp
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du Maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5HAUTEUR MAXIMALE
Définition de la hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés, d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
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Article 6DEFINITION DE L'EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet. Entrent dans le calcul, toutes les constructions principales et annexes édifiées au-dessus du sol naturel.
Article 7COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS PLAFOND LEGAL DE DENSITE
Les règles applicables pour le coefficient d'occupation des sols et pour le plafond légal de densité sont celles qui sont codifiées par les articles suivants du Code de l'Urbanisme.
a. Coefficient d'occupation des sols: C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain.
b. Bâtiments sinistrés : En cas de reconstruction de bâtiment après sinistre, les possibilités d'occupation du sol pourront atteindre celles existantes avant le sinistre (ou celles résultant de l'application du C.O.S. si cette dernière est supérieure).
Article 8INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS
Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration préalable ou permis d’aménager conformément aux article R 421-19 et R 421-23 du Code de l'Urbanisme.
Article 9OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière de hauteur, de prospect, de coefficient d'emprise au sol et de coefficient d'occupation des sols pour :
les ouvrages techniques de réseaux publics tels que : transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, équipements liés aux énergies renouvelables, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs.
Article 10PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
Code du patrimoine, livre V archéologie – titres I à IV portant, en particulie, sur : - le rôle de l’Etat : articles L522-1 à L522-6. - La législation sur les découvertes archéologiques fortuites qui s’applique à l’ensemble du territoire communal : articles L531-14 à L 531-16. « Toute découverte archéologique (poteries, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au service régional de l’Archéologie (Direction régionale des Affaires culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 rennes cedex, Tél. : 02-99-84-59-00). - les biens culturels maritimes : article L532-1 à 532-14
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« Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans une zone contiguë ».
Code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations :
- la protection des collections publiques : article 322-1 : « la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000,00 € d’amende… »
- et l’article 322-2 3°qui fixe : « Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faites au cours des fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique ; » « … dans le cas prévu du 3° l’infraction est également constituée si son auteur est propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré ».
Décret 2004-490 du 03 juin 2004 pris pour application de la loi N°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive
- article 1 « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Ainsi tout projet d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux susceptible de porter sur un site ou un indice de site archéologique doit faire l’objet d’une saisine auprès de la préfecture de Région (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
Article 11ARCHITECTURE ET SITE
L’aménagement et l’agrandissement des constructions existantes dans les marges de recul portées aux documents graphiques pourront être autorisés. Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de l’état de dégradation ou de dangers résultant de son implantation.
Article 12AUTORISATIONS SPECIALES
Dans toutes les zones, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par sinistre, nonobstant les dispositions des articles 5 et/ou 6, 7, 9, 14 du présent règlement est autorisée, à condition qu’il ne soit pas possible de les respecter et qu’il s’agisse de reconstruire un bâtiment régulièrement autorisé de même destination et d’une surface de plancher hors oeuvre nette (S.H.O.N.) équivalente à celle détruite au moment du sinistre.
Article 13ARBRES ET HAIES
Toute coupe et abattage d’arbres ou de haies est soumis à déclaration préalable. Toute plantation doit être maintenue ou remplacée par des plantations équivalentes.
Article 14ESPACES BOISES CLASSES
Le classement des terrains en espaces boisés classés interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
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création de boisement. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus dans le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2.5ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale. En limite d’Espaces Boisés Classés, tout projet de construction ou lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Ainsi les nouvelles constructions réalisées sur les parcelles contiguës aux EBC devront respecter une distance de retrait de 15m vis à vis de la lisière boisée.
Article 15ANNEXE
L’annexe est un volume détaché de la constuction principale.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
Le territoire communal comprend les 4 zones urbaines :
La zone Ua:
Il s’agit de la zone urbaine correspondant au centre ancien traditionnel de l’agglomération. Cette zone comprend des constructions à usage d’habitation, des équipements d’intérêt public et des constructions à usage de commerces, d’artisanat, de bureaux et de services.
La zone Ub:
Cette zone correspond aux extensions urbaines de l’agglomération, extensions qui se sont développées sous la forme d’opérations d’aménagement. Outre les constructions à usage d’habitation, les constructions destinées à accueillir des commerces, de l’artisanat, des bureaux et des services, ainsi que des équipements d’intérêt public y sont autorisées. Cette zone comprend également les équipements publics (Hôpital, C.A.T., et Foyer logement).
La zone Uc :
Il s’agit des hameaux et villages constructibles du territoire au regard de leur localisation par rapport au bourg, de l’aptitude des sols à l’assainissement autonome ou de la réalisation actuelle ou projetée de l’assainissement collectif.
La zone Ue :
Il s’agit d’une zone destinée à accueillir les activités (industrielles, artisanat, de commerces, services, bureaux et entrepôt commerciaux ou hôtel) qui sont le complément indispensable des zones d’habitation et qui, compte tenu de leur nature, ne peuvent trouver place au sein de ces dernières.
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TITRE II
CHAPITRE 1
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.