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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Pour les bâtiments d’exploitation agricole, il est imposé une distance minimale de 50 m d’implantation par rapport à l’axe des la RD 773 et de la partie en déviation.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions à usage d’activité peuvent être édifiées à un recul au moins égale à la demi hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale autorisée pour les constructions à usage d’habitation et les logements de fonction détachés des bâtiments agricoles est fixée comme suit :  4 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère,  9 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

A La zone A est destinée à la protection des richesses naturelles en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Les occupations et utilisations du sol qui y sont admises ne doivent pas compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits, les occupations et/ou utilisations du sol, qui ne figurent pas dans l’article A 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

Les constructions et occupations du sol liées à l’agriculture à condition de respecter une zone de protection de 200m autour du plan d’eau de baignade de Beauché pour les bâtiments d’élevage.

 Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’activité agricole à raison d’une seule habitation par entreprise agricole quelque soit son statut juridique et à condition de se situer à moins de 50 mètres d’une zone habitée constituée de 2 logements minimum, et d’être dans le voisinage du lieu de l’activité agricole. En cas de configuration particulière du parcellaire (topographie, chemins…) une distance supérieure d’une dizaine de mètres sera autorisée.

 Les logements de fonction liés et nécessaires à l’activité agricole à condition d’être d’une superficie maximale de 35 m² et d’être annexés aux bâtiments d’activités existants.

 Les changements de destination et les extensions mesurées sans création de logement et sans annexe

 Les activités liées au tourisme vert et les hébergements individuels ou collectifs, sous réserve :  qu'ils soient liés à une activité agricole existante  et qu'ils soient implantés dans des bâtiments traditionnels existants ;  et que l'assainissement autonome soit réalisable;

 Le changement de destination d’un bâtiment à condition d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées et nécessaires aux activités agricoles de la zone, à Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées et nécessaires aux activités agricoles de la zone, aux conditions cumulatives suivantes :  de participer à la diversification de l’activité agricole,  que cet aménagement ait pour objet la conservation et la restauration d'un patrimoine architectural de qualité, et qu'il ne dénature pas le bâtiment d'origine,

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 La construction de locaux liés à une activité de diversification et complémentaire à l’activité agricole pour la transformation et/ou la commercialisation de la production,

 La réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement.

 La construction d’annexes aux habitations autorisées dans la zone sous réserve de respecter l’article A11

 Les constructions et extensions des constructions à condition d’être à usage d’équipements d’intérêt collectif ou public, d’infrastructure ou de superstructure, ou tout autre équipement lié aux énergies renouvelables.

 Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés à la réalisation des constructions, occupations ou équipements autorisés, ou pour réaliser des ouvrages d’assainissement autonome de la zone et des zones adjacentes ;

 Tous travaux et ouvrages à condition d’être liés et nécessaires à l’activité agricole.

SECTION II -CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain, sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d'agglomérations, de la route départementale n°773, sauf par un carrefour aménagé avec l'accord du gestionnaire de l'itinéraire,

Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus.

II – Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies ouvertes à la circulation automobile doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 4 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite sous réserve de l'avis favorable des services compétents.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation doit être alimenté en eau potable lorsque l’utilisation de la construction le justifie.

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Lorsque l'alimentation en eau d'un immeuble ne peut s'effectuer par branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, mais la distribution doit s'effectuer par des canalisations. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

II – Assainissement

 Eaux usées : Si elles ne peuvent être raccordées au réseau public les constructions nouvelles et les rénovations engendrant des effluents, doivent être équipées d’un dispositif autonome de traitement et d’évacuation. Le choix et l’implantation de ces dispositifs d’assainissement autonome devront être conformes à la réglementation en vigueur.

 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES I

Les constructions doivent être implantées en retrait : - de 75 m minimum par rapport à l’axe de la Route Départementale 773 et de la déviation : cette règle ne s’applique pas aux constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public, aux adaptations, réfections ou extension des constructions existantes. Pour les bâtiments d’exploitation agricole, il est imposé une distance minimale de 50 m d’implantation par rapport à l’axe des la RD 773 et de la partie en déviation. - de 35 m minimum de l’axe des RD 14, 118, 137, 138, 161, 171. - de 10 m minimum par rapport à l’emprise des autres voies.

II - Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : - lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile ; - lorsqu’il s’agit de l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du P.O.S.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions à usage d’habitation peuvent être édifiées soit le long des limites séparatives, soit à un minimum de 3 mètres en retrait de celles-ci.

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Les constructions à usage d’activité peuvent être édifiées à un recul au moins égale à la demi hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres. Tout bâtiment agricole devra respecter les distances du règlement sanitaire départemental par rapport aux limites des zones U et AU.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

Article A 9Emprise au sol

Sans objet

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale autorisée pour les constructions à usage d’habitation et les logements de fonction détachés des bâtiments agricoles est fixée comme suit :  4 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère,  9 m au faîtage. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée. Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments d’activités agricoles

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I

Clôture

La hauteur totale ne devra pas dépasser 1,80 m. En cas de différence de niveaux entre la voie et le terrain privé, un mur de soutènement est autorisé à condition qu’il ne soit pas plus haut que 0.60 m par rapport à tout point du terrain pré-situé en limite. Il pourra être surmonté d’une clôture, grille ou grillage, la hauteur totale ne devant pas dépasser 1,80 m par rapport au terrain privé.

Les clôtures en béton moulé, parpaings apparents, plaques sont interdites. Les poteaux béton doivent être enduits ou peints. L’implantation de haies pourra être interdite lorsque leur localisation nuit à la visibilité et à la sécurité des intersections. De plus, les clôtures sur voies devront être de 1.80 m de haut maximum. Les plaques de béton moulé sont autorisées sur une hauteur maximale de 50 cms et à condition d’être enduites sur les deux faces. En cas de reconstruction ou prolongement de clôtures existantes sur voie, la hauteur pourra être au maximum celle de la clôture existante.

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II. Constructions principales Les constructions d’habitation doivent présenter une toiture principale à 2 pentes couvertes en ardoises ou tout autre matériau d’aspect similaire. Ceci n’interdit pas les toitures terrasses sur les volumes secondaires.

III. Annexe Les annexes des habitations autorisées sont des constructions non accolées à la construction principale. La surface maximale est de 40 m² d’emprise au sol. Les annexes doivent être traitées avec le même soin que la construction principale. La hauteur maximale est de 4 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. Les annexes doivent être édifiées à moins de 50 mètres de la construction principale et faire l’objet d’une bonne intégration paysagère et environnementale.  Les plaques de béton moulé sont autorisées sur une hauteur maximale de 50 cms et à condition d’être enduites sur les deux faces.  En cas de reconstruction ou prolongement de clôtures existantes sur voie, la hauteur pourra être au maximum celle de la clôture existante.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Les dépôts et les installations pouvant émettre des nuisances ou inesthétique devront être entourés par une haie de plantations d’essences locales formant écran.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol ; les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées à la section II du présent chapitre.

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TITRE V

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement concerne l’ensemble du territoire de la commune de Carentoir.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DES SOLS

2.1. Les articles du Code de l’Urbanisme

Les articles législatifs du Code de l’Urbanisme restent applicables et notamment :

Article L. 111-9

L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L. 111-10

Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Article R. 111-5

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

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Article R. 111-13

Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

Article R. 111-14

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :

a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;

b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;

c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.

2.2. Servitudes

Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant :

a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,

b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols,

c) les autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol,

d) les lotissements de moins de 10 ans restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. A compter de l'approbation du PLU, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU.

Les articles législatifs du Code de l’urbanisme restent applicables et notamment :

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en 4 grandes catégories de zones. Ces zones incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d'intérêt général.

a. Les zones urbaines, zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et

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auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement, sont délimitées au plan conformément à la légende. Ce sont :  la zone Ua  la zone Ub  la zone Uc  la zone Ue

b. Les zones à urbaniser, zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement, sont délimitées au plan, conformément à la légende. Ce sont :  la zone 2AU  la zone 1AU  la zone AUe  la zone AUl

c. La zone agricole, zone à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement, est délimitée au plan, conformément à la légende. Il s’agit de la zone A.

d. Les zones naturelles, zone à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement, est délimitée au plan, conformément à la légende.

 la zone Nl  les zone Nr1 et Nr2  la zone Ns et Nsp

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du Maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5HAUTEUR MAXIMALE

Définition de la hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés, d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

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Article 6DEFINITION DE L'EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet. Entrent dans le calcul, toutes les constructions principales et annexes édifiées au-dessus du sol naturel.

Article 7COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS PLAFOND LEGAL DE DENSITE

Les règles applicables pour le coefficient d'occupation des sols et pour le plafond légal de densité sont celles qui sont codifiées par les articles suivants du Code de l'Urbanisme.

a. Coefficient d'occupation des sols: C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain.

b. Bâtiments sinistrés : En cas de reconstruction de bâtiment après sinistre, les possibilités d'occupation du sol pourront atteindre celles existantes avant le sinistre (ou celles résultant de l'application du C.O.S. si cette dernière est supérieure).

Article 8INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS

Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration préalable ou permis d’aménager conformément aux article R 421-19 et R 421-23 du Code de l'Urbanisme.

Article 9OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière de hauteur, de prospect, de coefficient d'emprise au sol et de coefficient d'occupation des sols pour :

 les ouvrages techniques de réseaux publics tels que : transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, équipements liés aux énergies renouvelables, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs.

Article 10PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Code du patrimoine, livre V archéologie – titres I à IV portant, en particulie, sur : - le rôle de l’Etat : articles L522-1 à L522-6. - La législation sur les découvertes archéologiques fortuites qui s’applique à l’ensemble du territoire communal : articles L531-14 à L 531-16. « Toute découverte archéologique (poteries, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au service régional de l’Archéologie (Direction régionale des Affaires culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 rennes cedex, Tél. : 02-99-84-59-00). - les biens culturels maritimes : article L532-1 à 532-14

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« Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans une zone contiguë ».

Code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations :

- la protection des collections publiques : article 322-1 : « la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000,00 € d’amende… »

- et l’article 322-2 3°qui fixe : « Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faites au cours des fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique ; » « … dans le cas prévu du 3° l’infraction est également constituée si son auteur est propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré ».

Décret 2004-490 du 03 juin 2004 pris pour application de la loi N°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive

- article 1 « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Ainsi tout projet d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux susceptible de porter sur un site ou un indice de site archéologique doit faire l’objet d’une saisine auprès de la préfecture de Région (Direction Régionale des Affaires Culturelles).

Article 11ARCHITECTURE ET SITE

L’aménagement et l’agrandissement des constructions existantes dans les marges de recul portées aux documents graphiques pourront être autorisés. Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de l’état de dégradation ou de dangers résultant de son implantation.

Article 12AUTORISATIONS SPECIALES

Dans toutes les zones, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par sinistre, nonobstant les dispositions des articles 5 et/ou 6, 7, 9, 14 du présent règlement est autorisée, à condition qu’il ne soit pas possible de les respecter et qu’il s’agisse de reconstruire un bâtiment régulièrement autorisé de même destination et d’une surface de plancher hors oeuvre nette (S.H.O.N.) équivalente à celle détruite au moment du sinistre.

Article 13ARBRES ET HAIES

Toute coupe et abattage d’arbres ou de haies est soumis à déclaration préalable. Toute plantation doit être maintenue ou remplacée par des plantations équivalentes.

Article 14ESPACES BOISES CLASSES

Le classement des terrains en espaces boisés classés interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la

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création de boisement. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus dans le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2.5ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale. En limite d’Espaces Boisés Classés, tout projet de construction ou lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Ainsi les nouvelles constructions réalisées sur les parcelles contiguës aux EBC devront respecter une distance de retrait de 15m vis à vis de la lisière boisée.

Article 15ANNEXE

L’annexe est un volume détaché de la constuction principale.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

Le territoire communal comprend les 4 zones urbaines :

La zone Ua:

 Il s’agit de la zone urbaine correspondant au centre ancien traditionnel de l’agglomération. Cette zone comprend des constructions à usage d’habitation, des équipements d’intérêt public et des constructions à usage de commerces, d’artisanat, de bureaux et de services.

La zone Ub:

 Cette zone correspond aux extensions urbaines de l’agglomération, extensions qui se sont développées sous la forme d’opérations d’aménagement. Outre les constructions à usage d’habitation, les constructions destinées à accueillir des commerces, de l’artisanat, des bureaux et des services, ainsi que des équipements d’intérêt public y sont autorisées. Cette zone comprend également les équipements publics (Hôpital, C.A.T., et Foyer logement).

La zone Uc :

 Il s’agit des hameaux et villages constructibles du territoire au regard de leur localisation par rapport au bourg, de l’aptitude des sols à l’assainissement autonome ou de la réalisation actuelle ou projetée de l’assainissement collectif.

La zone Ue :

 Il s’agit d’une zone destinée à accueillir les activités (industrielles, artisanat, de commerces, services, bureaux et entrepôt commerciaux ou hôtel) qui sont le complément indispensable des zones d’habitation et qui, compte tenu de leur nature, ne peuvent trouver place au sein de ces dernières.

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TITRE II

CHAPITRE 1

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.