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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance:  au moins égale à 5m de l’emprise des voies ouvertes à la circulation automobile, et des RD en agglomération.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions principales ou annexes lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3m.
Quelle surface au sol ?
Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
Toutefois, dans le cas de constructions ou ensemble de constructions en ordre continu, dont la longueur de façade est au moins égale à 25m, un dépassement n'excédant pas 2m des hauteurs fixées ci-dessus peut être admis sur 30% de la longueur du bâtiment.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone

Ub La zone Ub est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu, disposant des équipements essentiels.

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :  Les garages collectifs de caravanes  Les activités agricoles  Les activités industrielles  Les dépôts extérieurs de toute nature  Les activités nuisantes vis à vis de l’habitat (bruit, poussière, sécurité…)

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

tous travaux situés dans la bande de 35 mètres de part et d’autre du lit majeur des cours d’eau à condition de réalisaer une étude hydrogéomorphologique définissant les prescritions de réalisation des dits travaux,

 les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont nécessaires à la vie et à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone, ou s’ils sont liés à la réalisation des constructions ou équipements autorisés,

 les annexes aux constructions autorisées à condition de respecter l’article Ub11.  l'implantation d'activités ou l'édification de constructions destinées à les abriter à condition

d’être compatibles avec l'habitat et ne pas générer de nuisances sonores ou pollution,  les constructions à usage d'activités de service et de bureaux sous réserve d’être

compatibles avec l'habitat et de ne pas créer de nuisances pour le voisinage,  tout bâtiment autorisé dans la zone à condition de tenir compte du périmètre de protection

de la station d’épuration.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée, est riverain de

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plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

L'accès des équipements directement liés et nécessaires à la route (garages, station-service,...) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant.

II. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies ouvertes à la circulation automobile doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 4 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite sous réserve de l'avis favorable des services compétents.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau peut être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

II.Assainissement  Eaux usées domestiques : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée

au réseau public d'assainissement. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. En cas d’impossibilité technique ou dans l’attente de la réalisation du réseau, les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation. Le choix et l’implantation de ces dispositifs d’assainissement autonome feront l’objet d’une étude de faisabilité jointe à la demande de permis dans le respect de la législation en vigueur.

 Eaux usées résiduaires : Toute construction et installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux résiduaires dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire. En cas d’impossibilité technique, ou en l’absence d’un tel réseau, les constructions existantes doivent être équipées d’installations individuelles d'assainissement, conformes à la législation en vigueur.

 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

III. E.D.F., Télécommunications, GDF

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A l'intérieur des opérations d’aménagement ou ensembles d'habitations à créer, les réseaux E.D.F., télécommunications et GAZ devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle dans les secteurs raccordables au réseau public d’assainissement. En l'absence de réseau public d'assainissement, les constructions nouvelles doivent être édifiées sur des terrains dont la superficie doit être suffisante pour mettre en place les dispositifs d’assainissement individuels.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance:  au moins égale à 5m de l’emprise des voies ouvertes à la circulation automobile, et des RD

en agglomération.  en recul de 15m par rapport à l’axe de la RD 773A hors agglomération.

L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations services, garages..) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant.

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :  lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en

bon état ayant une implantation différente ;  lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile ;  lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie ;  Lorsque le projet concerne des ouvrages spécifiques mentionnés à l’article 9 des

dispositions générales.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions principales ou annexes lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3m.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet

Article UB 9Emprise au sol

Sans objet

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions mesurée est de :

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 6 m à l’égout de toiture pour les maisons individuelles et de 10 m à l’égout de toiture pour les logements collectifs (soit R+2)

 4 m à l’acrotère pour les volumes secondaires couvertes en toiture-terrasse ou à faible pente pour (exemple : garage…).

Toutefois, dans le cas de constructions ou ensemble de constructions en ordre continu, dont la longueur de façade est au moins égale à 25m, un dépassement n'excédant pas 2m des hauteurs fixées ci-dessus peut être admis sur 30% de la longueur du bâtiment. Cette possibilité ne pourra être cumulée avec celle résultant d'éventuelles adaptations mineures. La hauteur maximale des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n'est pas limitée.

Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-dechaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m, au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction. Toutefois, lorsque la topographie le justifie le niveau du sol fini du rez-de-chaussée pourra être plus élevé.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I

Clôture

 Sur voie, la hauteur totale des clôtures ne devra pas dépasser 1.80m. En cas de différence de niveaux entre la voie et le terrain privé, un mur de soutènement est autorisé à condition qu’il ne soit pas plus haut que 0.60 m par rapport à tout point du terrain privé situé en limite. Il pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie, la hauteur totale ne devant pas dépasser 1,80 m par rapport au terrain privé. Les clôtures en béton moulé, parpaings apparents, plaques sont interdites. Les poteaux béton doivent être enduits ou peints. L’implantation de haies pourra être interdite lorsque leur localisation nuit à la visibilité et à la sécurité des intersections. De plus, les clôtures sur voies devront être de 1.80 m de haut maximum. Si la clôture comprend une partie pleine, elle sera de 1.20 mètre maximum de haut, obligatoirement enduite, ou peintes en bois, ou en plastique ou en pierres apparentes.

 En limite séparative, la hauteur totale des clôtures ne devra pas dépasser 2 mètres. Les plaques de béton moulé sont autorisées sur une hauteur maximale de 50 cms et à condition d’être enduites sur les deux faces.

 En cas de reconstruction ou prolongement de clôtures existantes sur voie, la hauteur pourra être au maximum celle de la clôture existante.

II. Annexe

Les annexes sont des constructions non accolées à la construction principale. La surface maximale est de 40m² d’emprise au sol. Les annexes doivent être traitées avec le même soin que la construction principale. La hauteur maximale est de 4 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

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Dans le cas d'impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires pour des raisons techniques, urbanistiques ou architecturales à moins de justifier de concession dans un parc de stationnement public, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-24 du Code de l'Urbanisme.

Nombre d'emplacements demandés :

 Construction à usage d'habitation individuelle : Deux places de stationnement par logement en construction neuve En cas d’opération d’aménagement, une place supplémentaire en espace collectif sera demandée par tranche de 3 lots, Il sera demandé une place de stationnement par logement en cas de réhabilitation de bâtiment existant.

 Construction à usage de bureaux : Une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher hors oeuvre nette,

 Construction à usage de commerce : Il doit être prévu une place de stationnement par commerce dont la surface de vente est comprise entre 0 et 150 m². Au delà, il devra être prévu, une place de stationnement par fraction de 30 m² de surface de vente.

 Construction à usage de dépôts et d'ateliers : Une place de stationnement par 100 m² de surface de plancher hors oeuvre nette.

 Construction d’équipement d’intérêt collectif ou public: Le stationnement devra satisfaire aux besoins et à la fréquentation de l’équipement.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les opérations comportant plus de 5 lots doivent obligatoirement comporter des espaces communs récréatifs (aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons, bassins de rétention d’eaux pluviales paysagers....) représentant 10% de la surface totale de l’opération

Toutefois, ces espaces communs récréatifs peuvent être réalisés en dehors des terrains concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d'autres opérations similaires.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées à la section II du présent chapitre.

TITRE II

CHAPITRE 3

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uc

CARACTERE DE LA ZONE Uc

La zone Uc est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à certains villages et hameaux.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement concerne l’ensemble du territoire de la commune de Carentoir.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION ET À L'UTILISATION DES SOLS

2.1. Les articles du Code de l’Urbanisme

Les articles législatifs du Code de l’Urbanisme restent applicables et notamment :

Article L. 111-9

L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L. 111-10

Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Article R. 111-5

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

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Article R. 111-13

Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

Article R. 111-14

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :

a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;

b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;

c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.

2.2. Servitudes

Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant :

a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,

b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols,

c) les autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol,

d) les lotissements de moins de 10 ans restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. A compter de l'approbation du PLU, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU.

Les articles législatifs du Code de l’urbanisme restent applicables et notamment :

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en 4 grandes catégories de zones. Ces zones incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d'intérêt général.

a. Les zones urbaines, zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et

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auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement, sont délimitées au plan conformément à la légende. Ce sont :  la zone Ua  la zone Ub  la zone Uc  la zone Ue

b. Les zones à urbaniser, zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement, sont délimitées au plan, conformément à la légende. Ce sont :  la zone 2AU  la zone 1AU  la zone AUe  la zone AUl

c. La zone agricole, zone à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement, est délimitée au plan, conformément à la légende. Il s’agit de la zone A.

d. Les zones naturelles, zone à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement, est délimitée au plan, conformément à la légende.

 la zone Nl  les zone Nr1 et Nr2  la zone Ns et Nsp

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du Maire. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5HAUTEUR MAXIMALE

Définition de la hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés, d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

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Article 6DEFINITION DE L'EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet. Entrent dans le calcul, toutes les constructions principales et annexes édifiées au-dessus du sol naturel.

Article 7COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS PLAFOND LEGAL DE DENSITE

Les règles applicables pour le coefficient d'occupation des sols et pour le plafond légal de densité sont celles qui sont codifiées par les articles suivants du Code de l'Urbanisme.

a. Coefficient d'occupation des sols: C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain.

b. Bâtiments sinistrés : En cas de reconstruction de bâtiment après sinistre, les possibilités d'occupation du sol pourront atteindre celles existantes avant le sinistre (ou celles résultant de l'application du C.O.S. si cette dernière est supérieure).

Article 8INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS

Les installations et travaux divers sont soumis à déclaration préalable ou permis d’aménager conformément aux article R 421-19 et R 421-23 du Code de l'Urbanisme.

Article 9OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière de hauteur, de prospect, de coefficient d'emprise au sol et de coefficient d'occupation des sols pour :

 les ouvrages techniques de réseaux publics tels que : transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, équipements liés aux énergies renouvelables, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs.

Article 10PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Code du patrimoine, livre V archéologie – titres I à IV portant, en particulie, sur : - le rôle de l’Etat : articles L522-1 à L522-6. - La législation sur les découvertes archéologiques fortuites qui s’applique à l’ensemble du territoire communal : articles L531-14 à L 531-16. « Toute découverte archéologique (poteries, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au service régional de l’Archéologie (Direction régionale des Affaires culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 rennes cedex, Tél. : 02-99-84-59-00). - les biens culturels maritimes : article L532-1 à 532-14

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« Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans une zone contiguë ».

Code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations :

- la protection des collections publiques : article 322-1 : « la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000,00 € d’amende… »

- et l’article 322-2 3°qui fixe : « Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faites au cours des fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique ; » « … dans le cas prévu du 3° l’infraction est également constituée si son auteur est propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré ».

Décret 2004-490 du 03 juin 2004 pris pour application de la loi N°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive

- article 1 « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Ainsi tout projet d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux susceptible de porter sur un site ou un indice de site archéologique doit faire l’objet d’une saisine auprès de la préfecture de Région (Direction Régionale des Affaires Culturelles).

Article 11ARCHITECTURE ET SITE

L’aménagement et l’agrandissement des constructions existantes dans les marges de recul portées aux documents graphiques pourront être autorisés. Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de l’état de dégradation ou de dangers résultant de son implantation.

Article 12AUTORISATIONS SPECIALES

Dans toutes les zones, la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par sinistre, nonobstant les dispositions des articles 5 et/ou 6, 7, 9, 14 du présent règlement est autorisée, à condition qu’il ne soit pas possible de les respecter et qu’il s’agisse de reconstruire un bâtiment régulièrement autorisé de même destination et d’une surface de plancher hors oeuvre nette (S.H.O.N.) équivalente à celle détruite au moment du sinistre.

Article 13ARBRES ET HAIES

Toute coupe et abattage d’arbres ou de haies est soumis à déclaration préalable. Toute plantation doit être maintenue ou remplacée par des plantations équivalentes.

Article 14ESPACES BOISES CLASSES

Le classement des terrains en espaces boisés classés interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la

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création de boisement. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus dans le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2.5ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale. En limite d’Espaces Boisés Classés, tout projet de construction ou lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Ainsi les nouvelles constructions réalisées sur les parcelles contiguës aux EBC devront respecter une distance de retrait de 15m vis à vis de la lisière boisée.

Article 15ANNEXE

L’annexe est un volume détaché de la constuction principale.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

Le territoire communal comprend les 4 zones urbaines :

La zone Ua:

 Il s’agit de la zone urbaine correspondant au centre ancien traditionnel de l’agglomération. Cette zone comprend des constructions à usage d’habitation, des équipements d’intérêt public et des constructions à usage de commerces, d’artisanat, de bureaux et de services.

La zone Ub:

 Cette zone correspond aux extensions urbaines de l’agglomération, extensions qui se sont développées sous la forme d’opérations d’aménagement. Outre les constructions à usage d’habitation, les constructions destinées à accueillir des commerces, de l’artisanat, des bureaux et des services, ainsi que des équipements d’intérêt public y sont autorisées. Cette zone comprend également les équipements publics (Hôpital, C.A.T., et Foyer logement).

La zone Uc :

 Il s’agit des hameaux et villages constructibles du territoire au regard de leur localisation par rapport au bourg, de l’aptitude des sols à l’assainissement autonome ou de la réalisation actuelle ou projetée de l’assainissement collectif.

La zone Ue :

 Il s’agit d’une zone destinée à accueillir les activités (industrielles, artisanat, de commerces, services, bureaux et entrepôt commerciaux ou hôtel) qui sont le complément indispensable des zones d’habitation et qui, compte tenu de leur nature, ne peuvent trouver place au sein de ces dernières.

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TITRE II

CHAPITRE 1

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, dense et généralement en ordre continu.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.