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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l’article A2 doivent être implantées à au moins 5,00m de la limite d’emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
Les autres constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 3,00m.
Quelle surface au sol ?
En secteur Ao et Ac le coefficient d’emprise au sol des constructions autorisées ne peut excéder 60% de la surface totale du terrain intéressé par l’opération.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hors AVAP, Constructions à usage d’habitation : La hauteur maximale est fixée comme suit : – 4m au sommet de la façade, – 9m au point le plus haut de la toiture Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, ou au sommet de la façade de la construction qu’elles viendraient jouxter.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 135 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs,

(à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) : – toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou du soussol. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Hors espace urbanisé et dans la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits.

En secteur Ab

– les installations et les constructions.

– l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines.

– l’implantation d’éoliennes.

En secteur Ac et Ao1 – toutes constructions ou installations autres que terre-pleins, cales, bassins et bâtiments d’exploitation visés à l’article A2. – le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt général lié à la mer ou aux activités de la mer. – l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines.

– l’implantation d’éoliennes.

En secteur Azh

– toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2 ;

– tout travaux public ou privé susceptible de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide notamment sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2 :

• Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • Création de plan d’eau.

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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans les communes littorales, les constructions ou installations agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes :

• être en dehors des espaces proches du rivage • avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages).

1 – CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES, AQUACOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

En secteur Aa :

L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :

– qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation

– et que l’implantation de la construction se fasse :

• prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation.

• En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires),

L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus.

Le local de permanence nécessaire à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’elle soit incorporée ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente-cinq mètres carrés (35 m²). Ce local de permanence ne peut en aucun cas être un logement de fonction.

Les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au document

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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graphique du règlement nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

L’ouverture et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières.

L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

En secteurs Aa et Ab :

L’extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l’élevage ou l’engraissement d’animaux et visées par la réglementation en vigueur.

Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.

Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.

En secteur Ac :

– les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone.

– Un local de permanence de gardien intégré dans les bâtiments de chantiers et d’une surface de plancher maximum de 35m² dès lors que ce local est strictement indispensable à l’activité conchylicole.

– les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l’eau qui pourront comprendre :

• des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune…

• des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance.

En sous-secteur Ao1 : – les cales

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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– les quais de chargement et de déchargement avec les terre-pleins attenants,

– les bassins submersibles,

– les bassins insubmersibles si l’impossibilité de les construire sur le domaine terrestre est démontrée,

– la couverture pour mise aux normes des bassins insubmersibles existants,

– les extensions limitées pour des bassins insubmersibles et pour des bâtiments d’exploitation existants.

En sous-secteur Ao2 :

– les terre-pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone.

– les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles qui pourront comprendre :

• des bâtiments d’exploitation pour des activités telles que : lavage, détroquage, triage, calibrage, emballage et stockage, et intégrés à ceux-ci des locaux de gestion tels que bureaux, vestiaire, sanitaire, salle commune…

• des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d’exploitation dans la proportion de 10 % de la surface de plancher avec la possibilité d’atteindre 20 m² dans le cas d’établissements de plus faible importance.

En secteur Azh :

– Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, les installations et ouvrages strictement nécessaires : • à la défense nationale,

• à la sécurité civile,

lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,

– les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,

– les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

• a. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

• b. les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

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2 – AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

En secteurs Aa et Ab :

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu’elles apporteraient aux activités principales de la zone.

– La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.

– En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement et après avis conforme de la CDPENAF.

– Sans création de logements nouveaux, les extensions mesurées des constructions à usage d’habitation existantes et leurs annexes accolées sont autorisées dans la limite de 50% de leur emprise au sol, sans pouvoir excéder 50m² par unité foncière existante à la date d’approbation du PLU, soit le 24 juin 2016. Elles peuvent être réalisées en une ou plusieurs fois dans la limite ci-avant indiquée. La date de référence pour le calcul des droits à extension est la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, ou si elle est ultérieure, la date du permis de construire en changement de destination.

– A titre de rappel, en commune littorale, les annexes détachées de la construction principale sont interdites. Aussi, pour être autorisés, abris de jardin et piscine doivent être réalisés en contiguïté des habitations existantes.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Est interdite l’ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.

Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus.

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Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article A 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau Toute construction à usage d’habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

Electricité – téléphone Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Assainissement Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.

En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, c’està-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Il doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.

Compte-tenu des usages sensibles sur la commune (ostréiculture, baignade), des prescriptions techniques pourront être fixées par le maire en application de l’article L.22122 du code général des collectivités territoriales. En particulier, en l’absence de traitement par épandage souterrain ou d’infiltration des eaux traitées dans le sol assurant une dispersion efficace des effluents, le rejet au fossé ou milieu hydraulique superficiel pourra n’être autorisé que pour la réhabilitation de bâti existant.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique.

Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension

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mesurée des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier (visibilité notamment).

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l’article A2 doivent être implantées à au moins 5,00m de la limite d’emprise des voies.

Lorsque la construction d’origine est située à moins de 5m de la voie et de l’emprise publique, les extensions de cette construction sont autorisées dans cette marge de recul de 5,00m.

A proximité des cours d’eau, des sources, des puits, les installations d’élevage doivent respecter les marges d’isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique.

Toutefois, en l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU sont opposables.

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d’élevage ou d’engraissement) et les fosses à l’air libre doivent respecter une marge d’isolement par rapport aux limites des zones U et AU. Cette marge d’isolement est déterminée en fonction de la nature et de l’importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale).

La réutilisation de bâtiments d’élevage existants, lorsqu’elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s’effectue pas en direction des limites de zones U et AU proches.

Les autres constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 3,00m.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Aucun minimum de distance n’est imposé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

En secteurs Aa et Ab,

- Sans création de logements nouveaux, les extensions mesurées des constructions à

usage d’habitation existantes et leurs annexes accolées sont autorisées dans la limite

de 50% de leur emprise au sol, sans pouvoir excéder 50m² par unité foncière existante

à la date d’approbation du PLU, soit le 24 juin 2016. Elles peuvent être réalisées en une

ou plusieurs fois dans la limite ci-avant indiquée. La date de référence pour le calcul des

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droits à extension est la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, ou si elle est ultérieure, la date du permis de construire en changement de destination.

- A titre de rappel, en commune littorale, les annexes détachées de la construction principale sont interdites. Aussi, pour être autorisés, abris de jardin et piscine doivent être réalisés en contiguïté des habitations existantes.

En secteur Ao et Ac le coefficient d’emprise au sol des constructions autorisées ne peut excéder 60% de la surface totale du terrain intéressé par l’opération.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Dans l’AVAP et hors AVAP : Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée des extensions des constructions à usage d’habitation (existants à la date d’approbation du PLU), situées en dehors du PPRL, pourra être identique au niveau de plancher de la construction existante.

Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique.

Hors AVAP, Constructions à usage d’habitation :

La hauteur maximale est fixée comme suit : – 4m au sommet de la façade, – 9m au point le plus haut de la toiture

Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, ou au sommet de la façade de la construction qu’elles viendraient jouxter.

En AVAP et hors AVAP, En secteurs Aa et Ab, la hauteur des annexes est limitée à, 3,50 m au faîtage ou point le plus haut.

La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée.

En secteur Ao, la hauteur maximale de toutes constructions autorisées et nécessaires aux activités aquacoles est fixée au faîtage à 6.00 m et en secteur Ac à 8.00 m.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Dans les secteurs indicés par un « p », seul le règlement de l’AVAP s’applique.

Aspect des constructions :

Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement afin de maintenir une unité

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architecturale et paysagère d’ensemble.

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et respecter les prescriptions de l’annexe 2.

Pour les constructions à usage d’habitation uniquement quand elles sont autorisées

Les enduits et peintures revêtant les maçonneries des constructions seront de ton clair neutre.

Les façades en bois peintes en teinte claire et neutre sont admises.

Le bardage en bois naturel ou le zinc de teinte sombre sont autorisés lorsqu’ils sont utilisés pour ne couvrir qu’une partie des façades.

Les placages et bardages notamment en ardoise et pvc sont interdits sur les pignons. Toutefois sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions, le bardage bois ou enduit pourra être autorisé : – dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la

construction d’origine, – pour une meilleure intégration d’une extension ou d’une surélévation.

Dans leurs volumes principaux les toitures auront au moins 2 pans dont la pente sera comprise entre 40° et 50°. Ces toitures doivent être couvertes en ardoise naturelle ou en zinc prépatiné couleur ardoise. Hors des volumes principaux, les pentes comprises entre 20 et 50° sont admises. Par ailleurs, une partie de la toiture pourra être traitée en terrasse sous réserve de respecter les conditions suivantes : – Ne pas être accessible. – Dans le cadre de construction de maison individuelle, ne pas représenter plus de 30% de l’emprise au sol du bâtiment.

Les toitures terrasses ou à faible pente sont admises pour les constructions à usage d’équipements collectifs.

Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d’essences locales, qu’il est obligé de maintenir et d’entretenir. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.

Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux.

En bordure d’espace naturel, agricole ou d’un espace vert, les clôtures devront être constituées de haies vives bocagères locales doublées ou non d’un grillage à mouton tendu sur des poteaux de bois.

En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2,00m.

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En limite de voies privées et publiques et emprises publiques, les clôtures seront constituées

– Soit d’un mur d’une hauteur maximale de 1,00m doublé d’une haie vives bocagères

– Soit d’une haie vive bocagère locale doublée ou non d’un grillage à mouton tendu sur des poteaux de bois

La hauteur des clôtures en limites de voies et emprises publiques sera portée à 1m70 en cas de mise en œuvre de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

• Ganivelle d’une hauteur de 1,70m ou mur bahut enduit ou en pierre de pays d’une hauteur maximale de 1m surmonté d’une ganivelle, le tout n’excédant pas 1m70

• Mur bahut enduit ou en pierre de pays d’une hauteur max de 1m surmonté d’un barreaudage, le tout n’excédant pas 1m70.

Constitue un barreaudage un ensemble de barreaux en métal comportant plus de vides que de pleins et laissant donc passer la vue, mis en œuvre de façon régulière (barreaudage droit) ou irrégulière (barreaudage croisé), surmontant un mur bahut.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

– L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

– Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme, sont interdits :

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• les défrichements, • toute coupe et tout abattage d’arbres qui serait de nature à porter atteinte à

la protection, voire à la conservation du boisement.

Des plantations d’essences locales variées seront réalisées en accompagnement : • des installations et bâtiments agricoles, • des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.

La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 3 du présent règlement est interdite.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES Sans objet.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUES Sans objet.

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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CHAPITRE I – REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES N

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

La zone N est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’exploitations forestières.

Elle comprend les secteurs :

– Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages,

– Nds délimitant les espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 146-6 et R 146-1 du code de l’urbanisme).

– Nm délimitant les parties du territoire affectées à la protection, à l’étude, à la mise en valeur des sites archéologiques et notamment des monuments mégalithiques. Cette zone comprend les sous-secteurs :

• Nm1 : zone de protection et d’aménagement paysager des alignements de Carnac formant le cœur de la protection du site mégalithique et des sites isolés dispersés sur le reste du territoire.

• Nm2 : zone de protection constituant l’écrin naturel des alignements.

– Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, le PPRL s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour connaître les prescriptions, se reporter aux documents graphiques et écrits du PPRL annexé au présent PLU.

Dans les secteurs indicés par un « p », couverts par le périmètre de l’AVAP, le règlement de l’AVAP s’applique pour les articles 6, 7,10 et 11.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE CARNAC

DEPARTEMENT DU MORBIHAN (56)

PLAN LOCAL D’URBANISME Modification (simplifiée) n°2 et modification n°3

4 - Règlement écrit

DOSSIER D’APPROBATION Conseil Municipal du 07/11/2024

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 07/11/2024

PLU approuvé le 24 juin 2016 Mise en compatibilité, avec l’AVAP, approuvée le 14 février 2020

Modification n°1, approuvée le 2 juin 2022 Modification (simplifiée)n°2, approuvée le 7 novembre 2024

Modification n°3, approuvée le 7 novembre 2024

SOMMAIRE

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

2

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

3

1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Carnac.

- PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

– les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

– les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

– les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

– les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

– les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

– les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,

– les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

– les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

– les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

– les règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans.

– les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

– des zones du Droit de Préemption Urbain définies par délibération municipale du 24 juin 2016,

– des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté municipal du 23 Avril 1999 en application des dispositions de l’article R 111-43 du Code de l’Urbanisme,

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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– des zones interdites au camping par arrêté municipal du 23 Avril 1999. – des délibérations en date du 29 09 2011 instituant la taxe d’aménagement.

- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation selon des orientations d’aménagement et de programmation :

– Les zones 1 AU immédiatement constructibles,

– Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

Les zones agricoles et forestières dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones agricoles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la CDPENAF, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

Les constructions existantes situées en dehors des STECAL et dans les zones naturelles ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDNPS.

- ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

– permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, – favoriser la performance énergétique des bâtiments

– favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible)

– favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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6 - DEFINITIONS

Construction ou installation d’intérêt collectif

Construction ou installation accessible au public, exploitée par une autorité publique ou une personne privée, qui est affectée à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou public, notamment les services des pouvoirs locaux, les équipements culturels, scolaires, sportifs, sociaux, de santé, de culte, etc.

Construction à usage d’habitation

Les constructions à usage d’habitation sont les bâtiments clos et couverts relevant de la destination « habitation », comprenant les deux sous-destinations « logements » et « hébergements ».

Unité foncière

Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision, résultant de l’union géométrique des parcelles cadastrales relevant d’un même compte propriétaire contigües spatialement.

Extension

- Construction dans le prolongement du bâti existant, accolé à celui-ci. - L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des

dimensions inférieures à celle-ci. - L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou

agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. - La véranda est une extension dont l’essentiel des parois verticales sont composées de vitrages.

Annexe : - Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. - Elle doit être implantée selon un éloignement restreint, entre les deux constructions, afin de marquer un lien d’usage. - Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

L’abri de jardin doit répondre aux caractéristiques suivantes : édifice non fondé destiné au stockage de matériel ou ayant vocation à recevoir du matériel lié à l’entretien du jardin.

Piscine :

- Une piscine : bassin destiné à la baignade et à la nage. Les piscines sont soumises à autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire…).

- Piscine et emprise au sol

- Les piscines sont considérées comme des constructions. A ce titre, elles doivent être comptabilisées dans le CES (coefficient d’emprise au sol).

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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- Implantation des piscines

- L’implantation du bassin de la piscine doit être en recul de 3 m minimum par rapport aux limites des voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives.

Véranda :

Construction accolée à la construction principale, dont l’essentiel des parois verticales sont composées de vitrages.

Volume principal des toitures :

Partie la plus importante, en surface, de la toiture.

Hauteur maximale :

La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC, etc.), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Dans le cas de terrains se situant en pente, le point d’emprise de l’édifice situé au niveau le plus bas du sol naturel sera pris comme référence. Les hauteurs maximales admises sont données pour les points suivants :

1 – Sommet de la façade

Correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et le point le plus bas de la couverture. Dans le cas d’une toiture terrasse, l’acrotère est assimilé au sommet de la façade.

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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Sommet de la façade Sommet de la façade (acrotère)

2 – Point le plus haut Le point le plus haut est le sommet de la couverture (hors éléments techniques). Dans le cadre d’une toiture à deux pentes, cela correspond au faîtage.

Point le plus haut (faîtage)

Voies :

Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques :

Aire de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers..., etc.

Règles concernant les secteurs d’implantation des constructions (article 6 des différentes zones)

Elles ne s’appliquent qu’aux constructions présentant une façade ou un pignon sur rue et

non aux parcelles de « second rang ».

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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Coefficient d’Emprise au Sol (CES)

Le coefficient d’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction (y compris débords et surplombs lorsqu’ils sont indissociables de cette dernière) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

La notion de construction, prise en compte dans l’appréciation de l’emprise au sol, comprend notamment :

• les bâtiments ; • les terrasses, à l’exclusion des terrasses situées au niveau du terrain

naturel, sans surélévation significative, ni fondations profondes ; • les bassins des piscines soumises à autorisation, même non couvertes ; • les éléments aériens d’une construction enterrée.

Coefficient d’imperméabilisation

Le coefficient d’imperméabilisation, fixé aux articles 4 des règlements de zone est le rapport entre la surface totale imperméabilisée et la surface de la parcelle considérée. Les surfaces imperméabilisées à prendre en compte comprennent les toitures (y compris abris de jardin, garages, autres annexes), les terrasses et les voiries en enrobé ou béton.

Périmètre bâti :

Il s’agit, en secteur déjà urbanisé, du périmètre défini par le contour des constructions périphériques existantes et formant un ensemble continu dans un noyau bâti (au mur près de ces constructions).

Surface plancher

La « surface de plancher » de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

– Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

– Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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– Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

– Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

– Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

– Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

– Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

– D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

7- ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5 III 2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.

8- OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

– d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.

– et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..

– dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

9- PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

– articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 52314 du code du patrimoine,

– article R 111-4 du code de l’urbanisme,

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– article L 122-1 du code de l’environnement,

– article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522- 5 du code du patrimoine.

10- ESPACES BOISES

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L421-4 du code de l’urbanisme, sauf dans les cas suivants :

- S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L124-1 et L131-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agrée en application de l’article L124-2 dudit code ;

- Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

11-DISPOSITIONS SPECIFIQUES

La commune de Carnac est soumise aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite «loi Littoral», qui précise notamment que :

Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux

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activités agricoles, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.

Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.

Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.

Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

12- CLOTURES L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 05 Octobre 2007.

13- PERMIS DE DEMOLIR Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du 05 Octobre 2007.

14- RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

15– LOGEMENTS AIDES

Dans le cadre d’un projet tourné vers l’habitat, une partie de programme de construction devra être consacrée à des logements aidés qui devront se faire sur le terrain de l’opération : logement locatif social (LLS) ou logement en accession aidée (LAA). Les règles fixant le nombre minimal de logement aidé à réaliser sont les suivantes :

1à3 logements

4à7 logements

Néant 25% de LLS à réaliser au minimum

La surface consacrée aux logements aidés au sein de l'opération correspond au moins à la surface moyenne des lots

ou logements libres de celle-ci.

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8 logements

et plus

25% de LLS au minimum

+ 25% d’accession aidée à la propriété au minimum (une quote-part de 5% d’accession maitrisée locale étant

possible parmi ces 25% dans le respect du PLH en vigueur

Cette surface pourra ensuite être librement répartie par l'opérateur bailleur,

permettant d'envisager par exemple la réalisation de 2T2 au lieu d'un T4 à surface équivalente.

L’annexe 6 du présent règlement précise les modalités de calcul des logements aidés en présentant plusieurs exemples.

16– ZONES HUMIDES

Dans les zones humides figurant sur le document graphique,

Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées aux articles 2 des différentes zones :

– Toute construction, extension de construction existante, ou aménagement

– Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :

• Le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers • La plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de

remettre en cause les particularités écologiques des terrains

Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

– Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile,

– Les installations et ouvrages du réseau public de transport d’électricité

– Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,

– Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :

• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

• Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise

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en œuvre adaptée à l’état des lieux. Dans le cas d’une nécessité avérée de destruction de zones humides, celle-ci fera l’objet de mesures compensatoires conformément aux dispositions du SAGE en vigueur et de l’obtention de l’accord de l’autorité environnementale compétente.

17- SUBMERSIONS MARINE

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux de CARNAC a été arrêté le 4 janvier 2016. Il s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme situées dans les secteurs identifiés. Les cartes du PPRL sont annexées au présent dossier de PLU. Les zones d’aléa sont reportées sur le règlement graphique du PLU.

18- GONFLEMENT D'ARGILES Dans les secteurs identifiés sur la carte d’aléas dans les catégories « aléa faible » ou « aléa moyen », la construction est possible et autorisée si elle respecte les dispositions constructives préconisées par le BRGM.

La carte d’aléa sur la commune et les préconisations du BRGM figurent à l’annexe 8 du présent règlement.

19-L’AVAP

L’Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est une servitude d’utilité publique s’imposant au PLU. Les zones et secteurs du PLU compris dans le périmètre de l’AVAP sont indicés par un « p ». En l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU s’appliquent sur les secteurs indicés « p ».

20.LES DECHETS

Les opérations de lotissement et opérations groupées devront comporter un espace suffisant pour assurer la collecte sélective des déchets, conformément au règlement de l’établissement en charge de la collecte des déchets, qui devront figurer au plan de masse des opérations. De la même façon, les locaux commerciaux et destinés à la restauration devront prévoir les espaces nécessaires à la collecte sélective des déchets.

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21.LES ACTIVITES COMMERCIALES CONCERNEES OU NON PAR LES SEUILS DE SURFACES

Selon DOO et DACOM du SCOT :

Activités pour lesquelles s’appliquent les

Activités pour lesquelles ne

seuils de surfaces

s’appliquent pas les seuils de surfaces

22.CONSTRUCTIONS EXISTANTES A LA DATE D’APPROBATION DU P.L.U.

Lorsque le règlement fait référence aux constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., sauf mention contraire, il s’agit de la date d’approbation du P.L.U. révisé en date du 24 juin 2016. Pour les calculs de CES, le calcul se base sur l’emprise au sol d’une même unité foncière.

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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uap

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Uap est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à la partie environnante de l’église.

Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, le PPRL s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour connaître les prescriptions, se reporter aux documents graphiques et écrits du PPRL annexé au présent PLU.

La zone Uap est intégralement couverte par le périmètre de l’AVAP.

Le règlement de l’AVAP s’applique pour les articles Uap 6, Uap 7, Uap10 et Uap 11.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.