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Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et annexes doivent être implantées à au moins 3 mètres des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 1,90m En tous secteurs Pour les annexes, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder : – 50% de la surface totale du terrain intéressé par l’opération en secteur Uca, Ucb – 30% de la surface totale du terrain intéressé par l’opération en secteur Ucc.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 3.50 m au faîtage ou point le plus haut.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 135 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

En AVAP (secteurs indicés par un « p ») et hors AVAP,

– L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter.

– En dehors du secteur de diversité commerciale, les activités commerciales à l’exception : . des activités listées à l’article 21 des dispositions générales, 2e colonne (notamment, hôtels, restaurants) . des occupations et installations commerciales prévues à l’article Uc2

– La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. – L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.

– Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

– L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

– Les habitations légères de loisirs.

– Les éoliennes

– Les châssis et serres lorsqu’ils sont soumis à autorisation

– Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés.

– L’édification d’annexes (garages...) et abris jardin avant la réalisation de la construction principale.

– L’implantation de plus d’une annexe par unité foncière.

– L’implantation de plus d’un abri de jardin par unité foncière. L’abri de jardin autorisé devra être inférieur à 9m².

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

En AVAP (secteurs indicés par un « p ») et hors AVAP,

– l’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur.

De plus, - En dehors du secteur de diversité commerciale, sont seuls autorisés :

• l’agrandissement des activités commerciales existantes, dans la limite de 20 % de la surface de plancher du bâti existant

• et/ou un espace de vente ou show-room s’il correspond à une surface de moins de 15 % de celle de l’unité de production ou moins de 100 m² de surface de vente

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités commerciales listées à l’article 21 des dispositions générales, 2e colonne (notamment, hôtels, restaurants).

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur pour les voies à sens unique et 5 mètres pour les voies à double sens.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Le positionnement des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

Il ne peut être prévu plus d’un accès pour les véhicules motorisés (y compris par le garage) par construction principale. Toutefois, si le terrain à une largeur sur rue supérieure à 50 mètres un deuxième accès peut être réalisé.

Pour les opérations dont l’accès se fait sur les voies suivantes : RD n°768, n°119, n°186, n°196, n°781, il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau

Electricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

Assainissement

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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Eaux usées

Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.

Eaux pluviales

Coefficients d’imperméabilisation maximum autorisés :

Uca 55 %

Ucb 55 %

Ucc 35 %

Ces coefficients s’appliquent également dans les secteurs indicés par un « p » au PLU.

Les eaux pluviales des zones Uc font l’objet soit d’une régulation globale à l’échelle de la zone, soit d’une régulation à la parcelle complétée d’une régulation pour les parties communes imperméabilisées (voiries, parking…). La gestion des eaux pluviales menée par l’aménageur doit être conforme avec les prescriptions énoncées par le zonage d’assainissement pluvial. En l’occurrence, la mise en œuvre de techniques alternatives doit être privilégiée. L’infiltration des eaux pluviales dans le sol doit être recherchée en priorité (tranchée drainante ou d’infiltration, puits d’infiltration, noue, écoulement aérien,…). Lorsque la capacité d’infiltration des sols ne permet pas le recours à l’infiltration, d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mises en œuvre (rétention et régulation).

La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité de l’aménageur. Les rejets dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu naturel seront opérés de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels et a minima dans le respect des principes énumérés cidessous :

• Superficie de la zone inférieure à 1 hectare

o Infiltration des eaux de ruissellement (y compris voirie commune de l’opération)

o Régulation au débit de fuite de 3 litres par seconde (3L/s), en cas de justification de l’incapacité d’infiltration du sol (perméabilité mesurée à 50 cm de profondeur inférieure à 10-6 m/s – mesurée par essai Porchet ou Matsuo)

• Superficie de la zone supérieure à 1 hectare (dossier soumis à Déclaration au titre du Code de l’Environnement, voire autorisation si la surface est supérieure à 20 hectares)

o Infiltration des eaux de ruissellement (y compris voirie commune de l’opération)

o Régulation au débit de fuite de 3 litres par seconde par hectare (3L/s/ha), en cas de justification de l’incapacité d’infiltration du sol (perméabilité mesurée à 50 cm de profondeur inférieure à 10-6 m/s – mesurée par essai Porchet ou Matsuo)

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique.

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et annexes doivent être implantées à au moins 3 mètres des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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L’implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect et de sécurité (circulation automobile).

Par ailleurs, des implantations différentes seront toutefois admises pour rechercher une implantation optimale de la construction par rapport aux conditions climatiques (ensoleillement, vents,…) sans porter préjudices aux constructions avoisinantes.

L’implantation des dispositifs nécessaires à la maîtrise de l’énergie (isolation thermique par l’extérieur), à la production et à l’utilisation des énergies renouvelables sera autorisée dans les marges de recul des lors que ces équipements n’excèdent pas 0.3m de débord).

Les abris de jardin devront être implantés en fond de parcelle sauf en cas d’indications contraires portées au document graphique du PLU (exemple : dans le cas de la présence d’un Espace boisé classé, marge de recul...). Toutefois, une implantation différente pourra être autorisée ou imposée en fonction de la configuration de la parcelle et de l’implantation de la construction principale sur celle-ci.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique.

Toutefois, en l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU sont opposables.

Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 1,90m

En tous secteurs Pour les annexes, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres se fera de telle sorte que chaque construction bénéficie des conditions solaires optimales, en fonction des caractéristiques climatiques du site et de la compatibilité avec la densité recherchée.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder : – 50% de la surface totale du terrain intéressé par l’opération en secteur Uca, Ucb – 30% de la surface totale du terrain intéressé par l’opération en secteur Ucc.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots.

L’emprise au sol des constructions et équipements d’intérêt public n’est pas limitée.

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Dans l’AVAP et hors AVAP :

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Pour des constructions à usage d’habitation, le niveau du sol fini du rez de chaussée ne devra pas être situé à plus de 0.50m au-dessus du terrain naturel (avant terrassements), sauf pour les constructions situées dans les zones soumises au risque de submersion marine pour lesquelles le niveau de sol (cote minimale du premier niveau de plancher) est fixé au règlement écrit du PPRL.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée des extensions des constructions à usage d’habitation (existants à la date d’approbation du PLU), situées en dehors du PPRL, pourra être identique au niveau de plancher de la construction existante.

Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique.

Toutefois, - pour les annexes et équipements d’intérêt public, les dispositions du PLU sont opposables. - en l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU sont opposables

Hors AVAP, la hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :

Hauteurs maximales autorisées

Nombre maximum de niveaux autorisés

Uca Sommet façade : 9m Point le plus haut :11m

Ucb Sommet façade : 7m Point le plus haut :11m

Ucc

Sommet façade : 6m

Point le plus haut :10m

R+1+c ou R+2 soit 2 niveaux + des combles

R+1+c soit 2 niveaux + des combles

R+1(+c) soit 2 niveaux + des combles (volume des combles moins important)

La hauteur maximale des constructions et équipements d’intérêt public n’est pas limitée. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 3.50 m au faîtage ou point le plus haut.

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Dans les secteurs indicés par un « p », seul le règlement de l’AVAP s’applique.

1 – Aspect des constructions

Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble.

Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et respecter les prescriptions de l’annexe 2.

Tout projet de restauration, d’aménagement ou d’agrandissement portant atteinte à la qualité des constructions existantes pourra être refusé.

Les systèmes de captation de l’énergie solaire seront de préférence installés sur les volumes annexes du bâtiment (annexe, abri de jardin, préau…) ou traités comme les éléments d’architecture (auvent, verrière, garde-corps…). Ils seront constitués de cellules antireflets et munis d’un habillage destiné à masquer l’espace entre les panneaux, et entre les panneaux et leur support. L’ensemble des éléments constituant le dispositif sera de couleur uniforme gris anthracite ou noir, ou de couleur choisie en accord avec le support.

En couverture, les systèmes solaires seront proportionnés et positionnés de façon équilibrée par rapport au bâtiment, composés avec l’ensemble de la façade et axés sur les ouvertures existantes. Afin de ne pas clairsemer le toit d’éléments isolés, ils seront regroupés en bandeaux, de préférence horizontaux, parallèles et alignés au faîtage. Ils seront intégrés à la toiture.

Il est interdit de positionner des antennes et paraboles en façade sur rue des immeubles, notamment au niveau des fenêtres qui doivent conserver leur rôle d’éclairement des pièces. Les antennes seront placées sur les toitures et de couleur noir anthracite.

Les locaux techniques et les systèmes solaires ne doivent pas être visibles depuis l’espace public s’ils sont dissociés de la construction, ou être intégrés au bâti principal s’ils sont visibles.

Constructions principales :

Les enduits et peintures revêtant les maçonneries des constructions seront de ton clair neutre.

Les façades en bois peintes en teintes claires et neutres sont admises.

Le bardage en bois naturel et le zinc de teinte sombre sont autorisés lorsqu’ils sont utilisés pour ne couvrir qu’une partie des façades.

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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Les placages et bardages notamment en ardoise et pvc sont interdits sur les pignons. Toutefois sous réserve de ne pas contredire les autres prescriptions, le bardage bois ou enduit pourra être autorisé : – dans le cadre de travaux visant à améliorer la performance thermique de la construction d’origine, – pour une meilleure intégration d’une extension ou d’une surélévation.

Dans leurs volumes principaux les toitures auront au moins 2 pans dont la pente sera comprise entre 40° et 50°. Ces toitures doivent être couvertes en ardoise naturelle ou en zinc prépatiné couleur ardoise. Hors des volumes principaux, les pentes comprises entre 20 et 50° sont admises. Par ailleurs, une partie de la toiture pourra être traitée en terrasse sous réserve de respecter les conditions suivantes :

– Ne pas être accessible.

– Dans le cadre de construction d’immeuble collectif, ne pas représenter plus de 50% de l’emprise au sol du bâtiment et être obligatoirement incluse dans l’enveloppe principale sans rejoindre la rive des façades.

– Dans le cadre de construction de maison individuelle, ne pas représenter plus de 30% de l’emprise au sol du bâtiment.

Les toitures terrasses ou à faible pente sont admises pour les constructions à usage d’équipements collectifs.

Annexes :

Les annexes seront réalisées dans les mêmes matériaux que la construction principale ou avec des matériaux naturels de teinte naturelle ou foncée.

Les couvertures seront réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale ou avec des matériaux de grande dimension (zinc prépatiné couleur ardoise, bac acier,…)

Véranda :

Une seule extension sous forme de véranda est autorisée et sa surface ne doit pas excéder 25% de l’emprise au sol. Les vérandas devront prendre en compte l’architecture des bâtiments sur lesquelles elles s’accrochent.

2 – Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées d’éléments pré- existants (talus existants, muret de pierres, haies d’essences locales,…), qu’il est obligé de maintenir et d’entretenir.

Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux :

– en évitant la multiplicité des matériaux,

– en cherchant la simplicité des formes et des structures,

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôtures ou de haies en bordure de voie pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur.

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte ou du sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain.

Les portails ou portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux.

Les règlements et cahiers de charges des opérations d’aménagement devront préciser les types de clôtures autorisés.

En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2,00m

En limite de voies et emprises publiques : La hauteur des clôtures est limitée à 1.50m.

La hauteur des clôtures en limites de voies et emprises publiques sera portée à 1m70 en cas de mise en œuvre de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

• Ganivelle d’une hauteur de 1,70m ou mur bahut enduit ou en pierre de pays d’une hauteur maximale de 1m surmonté d’une ganivelle, le tout n’excédant pas 1m70

• Mur bahut enduit ou en pierre de pays d’une hauteur max de 1m surmonté d’un barreaudage, le tout n’excédant pas 1m70.

Constitue un barreaudage un ensemble de barreaux en métal comportant plus de vides que de pleins et laissant donc passer la vue, mis en œuvre de façon régulière (barreaudage droit) ou irrégulière (barreaudage croisé), surmontant un mur bahut.

En limite séparative comme en limite de voies, sont interdit(e)s :

– Les plaques de béton moulé, ajourées ou non – Les murs avec une maçonnerie d’agglo apparent (parpaing…)

– La brande sans soubassement maçonné ou enduit ou en pierre

– Les claustras bois sans soubassement maçonné ou enduit ou en pierre

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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– Les bâches plastiques et textiles – Les panneaux en PVC – Les lisses non ajourées (le vide devant être égale ou supérieur au plein). – Les lisses en PVC. – Les grillages non doublés de végétation. Le long des voies à grandes circulation telles que les RD 781, 119 générant des nuisances sonores, les palissades anti bruit d’une hauteur maximale de 2,00m sont autorisées.

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette concerné par le projet ou dans l’environnement immédiat.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

• soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,

• soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l’urbanisme.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme. Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. De même, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.

Dans toute opération d’aménagement d’ensemble (collectifs, lotissements soumis à permis d’aménager, ZAC, permis groupé), les espaces paysagers communs doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble de l’opération :

– Ils devront être groupés afin de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et pourront être constitutifs d’un maillage de liaisons douces ou intégrer les aménagements liés à la régulation des eaux pluviales à condition que ceux-ci soient réalisés sous forme de noue paysagère et accessible.

– Dans les opérations comportant plus de 8 logements, ils devront représenter au minimum 10% de la superficie intéressée par l’opération.

Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute

tige par 200m² de terrain non construit. Les essences locales sont préconisées pour les

espaces végétalisés (liste établie par en annexe). La plantation d’espèces invasives

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public doivent être paysagées et intégrées dans un projet urbain.

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUES

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public). Ces réseaux devront être réalisés en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme.

En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Us

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

La zone Us est destinée à l'habitat et aux équipements collectifs de services publics. Elle correspond aux secteurs déjà urbanisés de Kerabus – Le Runel, Kerlann, Quelvezin, Kergouelec, Le Moustoir, Rosnual, Cloucarnac, Kergroix, Kerluir, et Coëtatous.

Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, le PPRL s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour connaître les prescriptions, se reporter aux documents graphiques et écrits du PPRL annexé au présent PLU.

Dans les secteurs indicés par un « p », couverts par le périmètre de l’AVAP, le règlement de l’AVAP s’applique pour les articles 6, 7,10 et 11.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE CARNAC

DEPARTEMENT DU MORBIHAN (56)

PLAN LOCAL D’URBANISME Modification (simplifiée) n°2 et modification n°3

4 - Règlement écrit

DOSSIER D’APPROBATION Conseil Municipal du 07/11/2024

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 07/11/2024

PLU approuvé le 24 juin 2016 Mise en compatibilité, avec l’AVAP, approuvée le 14 février 2020

Modification n°1, approuvée le 2 juin 2022 Modification (simplifiée)n°2, approuvée le 7 novembre 2024

Modification n°3, approuvée le 7 novembre 2024

SOMMAIRE

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

2

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

3

1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Carnac.

- PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

– les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

– les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,

– les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

– les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,

– les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

– les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,

– les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

– les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,

– les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

– les règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans.

– les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

– des zones du Droit de Préemption Urbain définies par délibération municipale du 24 juin 2016,

– des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté municipal du 23 Avril 1999 en application des dispositions de l’article R 111-43 du Code de l’Urbanisme,

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

4

– des zones interdites au camping par arrêté municipal du 23 Avril 1999. – des délibérations en date du 29 09 2011 instituant la taxe d’aménagement.

- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation selon des orientations d’aménagement et de programmation :

– Les zones 1 AU immédiatement constructibles,

– Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

Les zones agricoles et forestières dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones agricoles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Y sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la CDPENAF, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.

Les constructions existantes situées en dehors des STECAL et dans les zones naturelles ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDNPS.

- ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

– permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, – favoriser la performance énergétique des bâtiments

– favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible)

– favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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6 - DEFINITIONS

Construction ou installation d’intérêt collectif

Construction ou installation accessible au public, exploitée par une autorité publique ou une personne privée, qui est affectée à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou public, notamment les services des pouvoirs locaux, les équipements culturels, scolaires, sportifs, sociaux, de santé, de culte, etc.

Construction à usage d’habitation

Les constructions à usage d’habitation sont les bâtiments clos et couverts relevant de la destination « habitation », comprenant les deux sous-destinations « logements » et « hébergements ».

Unité foncière

Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision, résultant de l’union géométrique des parcelles cadastrales relevant d’un même compte propriétaire contigües spatialement.

Extension

- Construction dans le prolongement du bâti existant, accolé à celui-ci. - L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des

dimensions inférieures à celle-ci. - L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou

agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. - La véranda est une extension dont l’essentiel des parois verticales sont composées de vitrages.

Annexe : - Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. - Elle doit être implantée selon un éloignement restreint, entre les deux constructions, afin de marquer un lien d’usage. - Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

L’abri de jardin doit répondre aux caractéristiques suivantes : édifice non fondé destiné au stockage de matériel ou ayant vocation à recevoir du matériel lié à l’entretien du jardin.

Piscine :

- Une piscine : bassin destiné à la baignade et à la nage. Les piscines sont soumises à autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire…).

- Piscine et emprise au sol

- Les piscines sont considérées comme des constructions. A ce titre, elles doivent être comptabilisées dans le CES (coefficient d’emprise au sol).

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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- Implantation des piscines

- L’implantation du bassin de la piscine doit être en recul de 3 m minimum par rapport aux limites des voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives.

Véranda :

Construction accolée à la construction principale, dont l’essentiel des parois verticales sont composées de vitrages.

Volume principal des toitures :

Partie la plus importante, en surface, de la toiture.

Hauteur maximale :

La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC, etc.), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Dans le cas de terrains se situant en pente, le point d’emprise de l’édifice situé au niveau le plus bas du sol naturel sera pris comme référence. Les hauteurs maximales admises sont données pour les points suivants :

1 – Sommet de la façade

Correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et le point le plus bas de la couverture. Dans le cas d’une toiture terrasse, l’acrotère est assimilé au sommet de la façade.

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Sommet de la façade Sommet de la façade (acrotère)

2 – Point le plus haut Le point le plus haut est le sommet de la couverture (hors éléments techniques). Dans le cadre d’une toiture à deux pentes, cela correspond au faîtage.

Point le plus haut (faîtage)

Voies :

Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques :

Aire de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers..., etc.

Règles concernant les secteurs d’implantation des constructions (article 6 des différentes zones)

Elles ne s’appliquent qu’aux constructions présentant une façade ou un pignon sur rue et

non aux parcelles de « second rang ».

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Coefficient d’Emprise au Sol (CES)

Le coefficient d’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction (y compris débords et surplombs lorsqu’ils sont indissociables de cette dernière) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

La notion de construction, prise en compte dans l’appréciation de l’emprise au sol, comprend notamment :

• les bâtiments ; • les terrasses, à l’exclusion des terrasses situées au niveau du terrain

naturel, sans surélévation significative, ni fondations profondes ; • les bassins des piscines soumises à autorisation, même non couvertes ; • les éléments aériens d’une construction enterrée.

Coefficient d’imperméabilisation

Le coefficient d’imperméabilisation, fixé aux articles 4 des règlements de zone est le rapport entre la surface totale imperméabilisée et la surface de la parcelle considérée. Les surfaces imperméabilisées à prendre en compte comprennent les toitures (y compris abris de jardin, garages, autres annexes), les terrasses et les voiries en enrobé ou béton.

Périmètre bâti :

Il s’agit, en secteur déjà urbanisé, du périmètre défini par le contour des constructions périphériques existantes et formant un ensemble continu dans un noyau bâti (au mur près de ces constructions).

Surface plancher

La « surface de plancher » de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

– Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

– Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3

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– Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

– Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

– Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

– Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

– Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

– D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

7- ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5 III 2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.

8- OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

– d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.

– et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..

– dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

9- PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

– articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 52314 du code du patrimoine,

– article R 111-4 du code de l’urbanisme,

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– article L 122-1 du code de l’environnement,

– article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522- 5 du code du patrimoine.

10- ESPACES BOISES

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L421-4 du code de l’urbanisme, sauf dans les cas suivants :

- S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L124-1 et L131-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agrée en application de l’article L124-2 dudit code ;

- Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

11-DISPOSITIONS SPECIFIQUES

La commune de Carnac est soumise aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite «loi Littoral», qui précise notamment que :

Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux

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activités agricoles, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.

Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.

Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.

Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.

12- CLOTURES L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 05 Octobre 2007.

13- PERMIS DE DEMOLIR Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du 05 Octobre 2007.

14- RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

15– LOGEMENTS AIDES

Dans le cadre d’un projet tourné vers l’habitat, une partie de programme de construction devra être consacrée à des logements aidés qui devront se faire sur le terrain de l’opération : logement locatif social (LLS) ou logement en accession aidée (LAA). Les règles fixant le nombre minimal de logement aidé à réaliser sont les suivantes :

1à3 logements

4à7 logements

Néant 25% de LLS à réaliser au minimum

La surface consacrée aux logements aidés au sein de l'opération correspond au moins à la surface moyenne des lots

ou logements libres de celle-ci.

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8 logements

et plus

25% de LLS au minimum

+ 25% d’accession aidée à la propriété au minimum (une quote-part de 5% d’accession maitrisée locale étant

possible parmi ces 25% dans le respect du PLH en vigueur

Cette surface pourra ensuite être librement répartie par l'opérateur bailleur,

permettant d'envisager par exemple la réalisation de 2T2 au lieu d'un T4 à surface équivalente.

L’annexe 6 du présent règlement précise les modalités de calcul des logements aidés en présentant plusieurs exemples.

16– ZONES HUMIDES

Dans les zones humides figurant sur le document graphique,

Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées aux articles 2 des différentes zones :

– Toute construction, extension de construction existante, ou aménagement

– Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :

• Le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers • La plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de

remettre en cause les particularités écologiques des terrains

Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

– Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile,

– Les installations et ouvrages du réseau public de transport d’électricité

– Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,

– Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :

• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

• Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise

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en œuvre adaptée à l’état des lieux. Dans le cas d’une nécessité avérée de destruction de zones humides, celle-ci fera l’objet de mesures compensatoires conformément aux dispositions du SAGE en vigueur et de l’obtention de l’accord de l’autorité environnementale compétente.

17- SUBMERSIONS MARINE

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux de CARNAC a été arrêté le 4 janvier 2016. Il s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme situées dans les secteurs identifiés. Les cartes du PPRL sont annexées au présent dossier de PLU. Les zones d’aléa sont reportées sur le règlement graphique du PLU.

18- GONFLEMENT D'ARGILES Dans les secteurs identifiés sur la carte d’aléas dans les catégories « aléa faible » ou « aléa moyen », la construction est possible et autorisée si elle respecte les dispositions constructives préconisées par le BRGM.

La carte d’aléa sur la commune et les préconisations du BRGM figurent à l’annexe 8 du présent règlement.

19-L’AVAP

L’Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est une servitude d’utilité publique s’imposant au PLU. Les zones et secteurs du PLU compris dans le périmètre de l’AVAP sont indicés par un « p ». En l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU s’appliquent sur les secteurs indicés « p ».

20.LES DECHETS

Les opérations de lotissement et opérations groupées devront comporter un espace suffisant pour assurer la collecte sélective des déchets, conformément au règlement de l’établissement en charge de la collecte des déchets, qui devront figurer au plan de masse des opérations. De la même façon, les locaux commerciaux et destinés à la restauration devront prévoir les espaces nécessaires à la collecte sélective des déchets.

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21.LES ACTIVITES COMMERCIALES CONCERNEES OU NON PAR LES SEUILS DE SURFACES

Selon DOO et DACOM du SCOT :

Activités pour lesquelles s’appliquent les

Activités pour lesquelles ne

seuils de surfaces

s’appliquent pas les seuils de surfaces

22.CONSTRUCTIONS EXISTANTES A LA DATE D’APPROBATION DU P.L.U.

Lorsque le règlement fait référence aux constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., sauf mention contraire, il s’agit de la date d’approbation du P.L.U. révisé en date du 24 juin 2016. Pour les calculs de CES, le calcul se base sur l’emprise au sol d’une même unité foncière.

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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uap

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Uap est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à la partie environnante de l’église.

Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, le PPRL s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour connaître les prescriptions, se reporter aux documents graphiques et écrits du PPRL annexé au présent PLU.

La zone Uap est intégralement couverte par le périmètre de l’AVAP.

Le règlement de l’AVAP s’applique pour les articles Uap 6, Uap 7, Uap10 et Uap 11.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.