Article 1AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 10 zones
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article 1AUi2.
En secteur 1AUi :
- Les activités commerciales
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
recul est fixé à 3,00 mètres minimum.
5,00 mètres minimum par rapport aux zones urbaines, agricoles et naturelles Dans les secteurs 1AUi et 1AUip au nord de la rue Gallo-Romaine, dans le périmètre de l’OAP 14b (Montauban Nord) : Les constructions doivent être implantées : - soit en limites séparatives, sauf en limites de zones naturelles - soit en recul : dans ce cas, ce recul est fixé à
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.
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Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article 1AUi2.
En secteur 1AUi :
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
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Dans le secteur 1AUip au sud de la rue Gallo-romaine (ZACOM) : – les activités commerciales à condition d’avoir un seuil d’au moins 250 m² de surface de vente ou d’au moins 350 m² de surface de plancher (respect d’au moins un des deux critères). – les galeries commerciales sont autorisées sous condition d’une surface globale d’au moins 400 m² de surface de plancher composée de cellules d’au moins 100 m² de surface de plancher (ou 80 m² de surface de vente), l’ensemble représentant au maximum 5% de la surface de plancher totale de l’unité commerciale accueillant la galerie commerciale.
Dans les secteurs 1AUi et 1AUip : – la loge de gardien destinée aux personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :
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Les règles applicables sont celles de la zone Uia.
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Les eaux pluviales font l’objet soit d’une régulation globale à l’échelle de la zone, soit d’une régulation à la parcelle complétée d’une régulation pour les parties communes imperméabilisées (voiries, parking…). La gestion des eaux pluviales menée par l’aménageur doit être conforme avec les prescriptions énoncées par le zonage d’assainissement pluvial. En l’occurrence, la mise œuvre de techniques alternatives doit être privilégiée. L’infiltration des eaux pluviales dans le sol doit être recherchée en priorité (tranchée drainante ou d’infiltration, puits d’infiltration, noue, écoulement aérien,…). Lorsque la capacité d’infiltration des sols ne permet pas le recours à l’infiltration, d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mise en œuvre (rétention et régulation).
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité de l’aménageur. Les rejets dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu naturel seront opérés de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels et à minima dans le respect des principes énumérés ci- dessous :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Dans le secteur 1AUi : Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit en recul ; dans ce cas le recul est fixé à 3,00 mètres minimum.
Dans le secteur 1AUip : Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées soit en limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, soit en recul ; dans ce cas le recul est fixé à 3,00 mètres minimum.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Dans le secteur 1AUip au sud de la rue Gallo-Romaine, dans le périmètre de l’OAP 14a (Montauban Sud) : Les constructions doivent être implantées :
Dans les secteurs 1AUi et 1AUip au nord de la rue Gallo-Romaine, dans le périmètre de l’OAP 14b (Montauban Nord) : Les constructions doivent être implantées :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Sans objet.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction. Dans le secteur 1AUip : l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation est limitée à 50m² d’emprise au sol.
L’emprise au sol des équipements d’intérêt public n’est pas limitée.
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Dans les secteurs indicés « p », le règlement de l’AVAP s’applique.
Dans le secteur 1AUi : sans objet.
ARTICLES 1AUi-11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Dans les secteurs indicés « p », seul le règlement de l’AVAP s’applique.
Dans les autres secteurs les règles applicables sont celles de la zone Uia.
ARTICLES 1AUi-12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les règles applicables sont celles de la zone Uia.
ARTICLES 1AUi-13– REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige par 200m² de terrain non construit. Les essences locales sont préconisées pour les espaces végétalisés (liste établie en annexe). La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe du présent règlement est interdite. Les marges d’isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux zones agricoles et naturelles, doivent être paysagées. De même, les stockages, dépôts, citerne doivent faire l’objet d’une intégration paysagère.
ARTICLES 1AUi-15– OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Sans objet.
ARTICLES 1AUi-16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les règles applicables sont celles de la zone Uia.
Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou une révision du P.L.U.
Elle comprend : – les secteurs 2AUa destinés à l’habitat et activités compatibles – les secteurs 2AU destinés aux activités sportives, de loisirs et d’intérêt collectif.
Dans les secteurs indicés par un « p » couverts par le périmètre de l’AVAP, le règlement de l’AVAP s’applique pour les articles 6, 7,10 et 11.
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU2.
Sans objet.
Eaux pluviales :
Coefficients d’imperméabilisation maximum autorisés : 2AUa 2AU 45 % 45 %
Les eaux pluviales font l’objet soit d’une régulation globale à l’échelle de la zone, soit d’une régulation à la parcelle complétée d’une régulation pour les parties communes imperméabilisées (voiries, parking…).
La gestion des eaux pluviales menée par l’aménageur doit être conforme avec les prescriptions énoncées par le zonage d’assainissement pluvial. En l’occurrence, la mise en œuvre de techniques alternatives doit être privilégiée. L’infiltration des eaux pluviales dans le sol doit être recherchée en priorité (tranchée drainante ou d’infiltration, puits d’infiltration, noue, écoulement aérien,…). Lorsque la capacité d’infiltration des sols ne permet pas le recours à l’infiltration, d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mises en œuvre (rétention et régulation).
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité de l’aménageur. Les rejets dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu naturel seront opérés de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels et a minima dans le respect des principes énumérés cidessous :
PLAN LOCAL D’URBANISME Modification (simplifiée) n°2 et modification n°3
DOSSIER D’APPROBATION Conseil Municipal du 07/11/2024
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 07/11/2024
PLU approuvé le 24 juin 2016 Mise en compatibilité, avec l’AVAP, approuvée le 14 février 2020
Modification n°1, approuvée le 2 juin 2022 Modification (simplifiée)n°2, approuvée le 7 novembre 2024
Modification n°3, approuvée le 7 novembre 2024
1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Carnac.
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation selon des orientations d’aménagement et de programmation :
Les zones agricoles et forestières dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones agricoles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la CDPENAF, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Les constructions existantes situées en dehors des STECAL et dans les zones naturelles ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDNPS.
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
Construction ou installation d’intérêt collectif
Construction ou installation accessible au public, exploitée par une autorité publique ou une personne privée, qui est affectée à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou public, notamment les services des pouvoirs locaux, les équipements culturels, scolaires, sportifs, sociaux, de santé, de culte, etc.
Construction à usage d’habitation
Les constructions à usage d’habitation sont les bâtiments clos et couverts relevant de la destination « habitation », comprenant les deux sous-destinations « logements » et « hébergements ».
Unité foncière
Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision, résultant de l’union géométrique des parcelles cadastrales relevant d’un même compte propriétaire contigües spatialement.
Extension
Annexe : - Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. - Elle doit être implantée selon un éloignement restreint, entre les deux constructions, afin de marquer un lien d’usage. - Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
L’abri de jardin doit répondre aux caractéristiques suivantes : édifice non fondé destiné au stockage de matériel ou ayant vocation à recevoir du matériel lié à l’entretien du jardin.
Piscine :
Véranda :
Construction accolée à la construction principale, dont l’essentiel des parois verticales sont composées de vitrages.
Volume principal des toitures :
Partie la plus importante, en surface, de la toiture.
Hauteur maximale :
La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC, etc.), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Dans le cas de terrains se situant en pente, le point d’emprise de l’édifice situé au niveau le plus bas du sol naturel sera pris comme référence. Les hauteurs maximales admises sont données pour les points suivants :
Correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et le point le plus bas de la couverture. Dans le cas d’une toiture terrasse, l’acrotère est assimilé au sommet de la façade.
Sommet de la façade Sommet de la façade (acrotère)
2 – Point le plus haut Le point le plus haut est le sommet de la couverture (hors éléments techniques). Dans le cadre d’une toiture à deux pentes, cela correspond au faîtage.
Point le plus haut (faîtage)
Voies :
Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques :
Aire de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers..., etc.
Règles concernant les secteurs d’implantation des constructions (article 6 des différentes zones)
Elles ne s’appliquent qu’aux constructions présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ».
Coefficient d’Emprise au Sol (CES)
Le coefficient d’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction (y compris débords et surplombs lorsqu’ils sont indissociables de cette dernière) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
La notion de construction, prise en compte dans l’appréciation de l’emprise au sol, comprend notamment :
Coefficient d’imperméabilisation
Le coefficient d’imperméabilisation, fixé aux articles 4 des règlements de zone est le rapport entre la surface totale imperméabilisée et la surface de la parcelle considérée. Les surfaces imperméabilisées à prendre en compte comprennent les toitures (y compris abris de jardin, garages, autres annexes), les terrasses et les voiries en enrobé ou béton.
Périmètre bâti :
Il s’agit, en secteur déjà urbanisé, du périmètre défini par le contour des constructions périphériques existantes et formant un ensemble continu dans un noyau bâti (au mur près de ces constructions).
Surface plancher
La « surface de plancher » de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5 III 2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522- 5 du code du patrimoine.
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L421-4 du code de l’urbanisme, sauf dans les cas suivants :
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
La commune de Carnac est soumise aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite «loi Littoral», qui précise notamment que :
Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
12- CLOTURES L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 05 Octobre 2007.
13- PERMIS DE DEMOLIR Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du 05 Octobre 2007.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Dans le cadre d’un projet tourné vers l’habitat, une partie de programme de construction devra être consacrée à des logements aidés qui devront se faire sur le terrain de l’opération : logement locatif social (LLS) ou logement en accession aidée (LAA). Les règles fixant le nombre minimal de logement aidé à réaliser sont les suivantes :
1à3 logements
4à7 logements
Néant 25% de LLS à réaliser au minimum
La surface consacrée aux logements aidés au sein de l'opération correspond au moins à la surface moyenne des lots ou logements libres de celle-ci.
et plus
25% de LLS au minimum
Cette surface pourra ensuite être librement répartie par l'opérateur bailleur, permettant d'envisager par exemple la réalisation de 2T2 au lieu d'un T4 à surface équivalente.
L’annexe 6 du présent règlement précise les modalités de calcul des logements aidés en présentant plusieurs exemples.
Dans les zones humides figurant sur le document graphique,
Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées aux articles 2 des différentes zones :
Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
Le Plan de Prévention des Risques Littoraux de CARNAC a été arrêté le 4 janvier 2016. Il s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme situées dans les secteurs identifiés. Les cartes du PPRL sont annexées au présent dossier de PLU. Les zones d’aléa sont reportées sur le règlement graphique du PLU.
18- GONFLEMENT D'ARGILES Dans les secteurs identifiés sur la carte d’aléas dans les catégories « aléa faible » ou « aléa moyen », la construction est possible et autorisée si elle respecte les dispositions constructives préconisées par le BRGM.
La carte d’aléa sur la commune et les préconisations du BRGM figurent à l’annexe 8 du présent règlement.
L’Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est une servitude d’utilité publique s’imposant au PLU. Les zones et secteurs du PLU compris dans le périmètre de l’AVAP sont indicés par un « p ». En l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU s’appliquent sur les secteurs indicés « p ».
Les opérations de lotissement et opérations groupées devront comporter un espace suffisant pour assurer la collecte sélective des déchets, conformément au règlement de l’établissement en charge de la collecte des déchets, qui devront figurer au plan de masse des opérations. De la même façon, les locaux commerciaux et destinés à la restauration devront prévoir les espaces nécessaires à la collecte sélective des déchets.
Selon DOO et DACOM du SCOT :
Activités pour lesquelles s’appliquent les
Activités pour lesquelles ne
seuils de surfaces s’appliquent pas les seuils de surfaces
22.CONSTRUCTIONS EXISTANTES A LA DATE D’APPROBATION DU P.L.U.
Lorsque le règlement fait référence aux constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., sauf mention contraire, il s’agit de la date d’approbation du P.L.U. révisé en date du 24 juin 2016. Pour les calculs de CES, le calcul se base sur l’emprise au sol d’une même unité foncière.
La zone Uap est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à la partie environnante de l’église.
Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, le PPRL s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour connaître les prescriptions, se reporter aux documents graphiques et écrits du PPRL annexé au présent PLU.
La zone Uap est intégralement couverte par le périmètre de l’AVAP.
Le règlement de l’AVAP s’applique pour les articles Uap 6, Uap 7, Uap10 et Uap 11.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.