Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nap, Nds, Ndsp, Nla, Nlap, Nlb, Nlbp, Nm1, Nm1p, Nm2, Nm2p, Nzh, Nzhp
- 14 articles
- PLU de Carnac, approuvé le 09/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l’article N2 doivent être implantées à au moins 5,00m de la limite d’emprise des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 3,00m.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 135 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
En AVAP (secteurs indicés par un « p ») et hors AVAP,
En tous secteurs :
– Hors espace urbanisé de la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.
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– toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
En secteurs Na et Nm2 :
– toute construction, à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l’article Na2 et Nm2,
– toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l’article Na2 et Nm2.
– le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs,
– l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,
– le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur,
– l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines,
– la construction d’éoliennes, d’antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques.
En secteur Nm1
– toutes constructions, installations ou travaux divers à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2
En secteur Nds :
– toutes constructions, installations ou travaux divers à l’exception des cas expressément prévus à l’article Nds2,
– tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :
• comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers,
• création de plans d’eau,
• destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels,
• remblaiement ou comblement de zones humides,
Sauf, s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article Nds2 ainsi que :
• la construction d’éoliennes, de pylônes, de supports d’antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques…
• l’aménagement de tennis, piscines, golfs...
• les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l’article Nds11.
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• toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l’article Nds2
• le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la durée.
• l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées.
En secteur Nzh :
– toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2. – tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment :
• comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • création de plans d’eau,
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
En AVAP (secteurs indicés par un « p ») et hors AVAP,
En secteurs Na et Nm2 :
– sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie, réseau d’assainissement….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
– Les ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales
– Sur le domaine public maritime, les concessions pour les activités ostréicoles ainsi que les autorisations d’occupation temporaire pour les activités de type club de plage.
Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :
– la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage.
• le changement de destination d’un bâtiment après avis de la CDNPS en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone : si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment,
PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3
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• ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines.
• Et s’il est répertorié au règlement graphique.
– Sans création de logements nouveaux, les extensions mesurées des constructions à usage d’habitation existantes et leurs annexes accolées sont autorisées dans la limite de 50% de leur emprise au sol, sans pouvoir excéder 50m² par unité foncière existante à la date d’approbation du PLU, soit le 24 juin 2016. Elles peuvent être réalisées en une ou plusieurs fois dans la limite ci-avant indiquée. La date de référence pour le calcul des droits à extension est la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, ou si elle est ultérieure, la date du permis de construire en changement de destination.
– A titre de rappel, en commune littorale, les annexes détachées de la construction principale sont interdites. Aussi, pour être autorisés, abris de jardin et piscine doivent être réalisés en contiguïté des habitations existantes.
Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
– La construction de tout bâtiment nécessaire lié à l’exploitation forestière
En secteur Nm1
– sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie, réseau d’assainissement….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
– Les travaux de mise aux normes sanitaires des bâtiments existants des activités professionnelles, sans extension de la capacité d’accueil.
– la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.
A la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, les constructions à usage d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions (y compris piscine, garage… réalisés sous forme d’extension bâtimentaire), à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, ni la sauvegarde du patrimoine mégalithique et de respecter les limites d’emprise au sol fixées ci-après :
• surface d’extension limitée à 50 m² et à 50 % de l’emprise au sol existante (conditions cumulatives) par unité́ foncière existante à la date d’approbation du PLU, soit le 24 juin 2016.
En secteur Nds, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement,
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Les possibilités décrites à l’alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas : – de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation, – de modifications des abords qui porteraient atteinte à l’intérêt paysager ou écologique des lieux.
Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires : – à la sécurité maritime et aérienne, – à la défense nationale, – à la sécurité civile, – au fonctionnement des aérodromes, – au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, – lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
En application de l’article R121-5 du code de l’urbanisme, seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
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5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
– Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, les installations et ouvrages strictement nécessaires • à la défense nationale, • à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative,
– les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d’intérêt collectif lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
– les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
• a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
• b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Est interdite l’ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l’accès du public et des services d’entretien et de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage sur fonds voisin.
Ces accès devront être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
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Article N 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.
Electricité, téléphone
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
Assainissement
Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.
En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, c’està-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Il doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
Compte-tenu des usages sensibles sur la commune (ostréiculture, baignade), des prescriptions techniques pourront être fixées par le maire en application de l’article L.22122 du code général des collectivités territoriales. En particulier, en l’absence de traitement par épandage souterrain ou d’infiltration des eaux traitées dans le sol assurant une dispersion efficace des effluents, le rejet au fossé ou milieu hydraulique superficiel pourra n’être autorisé que pour la réhabilitation de bâti existant.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique.
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions et installations autorisées à l’article N2 doivent être implantées à au moins 5,00m de la limite d’emprise des voies.
Lorsque la construction d’origine est située à moins de 5m de la voie et de l’emprise publique, les extensions de cette construction sont autorisées dans cette marge de recul de 5,00m.
Dans les marges de recul, pourront être autorisés l’aménagement ou l’extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l’article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier (visibilité notamment).
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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique. Toutefois, en l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU sont opposables.
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 3,00m.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées sauf en secteurs Nm1, Nm2, Na.
En secteur Nm1, Nm2 et Na : - Sans création de logements nouveaux, les extensions mesurées des constructions à usage d’habitation existantes et leurs annexes accolées sont autorisées dans la limite de 50% de leur emprise au sol, sans pouvoir excéder 50m² par unité foncière existante à la date d’approbation du PLU, soit le 24 juin 2016. Elles peuvent être réalisées en une ou plusieurs fois dans la limite ci-avant indiquée. La date de référence pour le calcul des droits à extension est la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, ou si elle est ultérieure, la date du permis de construire en changement de destination.
- A titre de rappel, en commune littorale, les annexes détachées de la construction principale sont interdites. Aussi, pour être autorisés, abris de jardin et piscine doivent être réalisés en contiguïté des habitations existantes.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique.
Dans l’AVAP et hors AVAP : - Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée des extensions des constructions à usage d’habitation (existants à la date d’approbation du PLU), situées en dehors du PPRL, pourra être identique au niveau de plancher de la construction existante.
- Les «surélévations» des bâtiments existants sont interdites,
- La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elle viendrait jouxter.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS-PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE
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NATUREL ET URBAIN
Dans les secteurs indicés par un « p », seul le règlement de l’AVAP s’applique.
Aspect des constructions : Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble.
Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et respecter les prescriptions de l’annexe 2.
Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d’essences locales, qu’il est obligé de maintenir et d’entretenir. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.
Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux.
En bordure d’espace naturel, agricole ou d’un espace vert, les clôtures devront être constituées de haies vives bocagères locales doublées ou non d’un grillage à mouton tendu sur des poteaux de bois.
En limite séparative, la hauteur des clôtures est limitée à 2,00m
En limite de voies privées et publiques et emprises publiques, les clôtures seront constituées : – Soit d’un mur d’une hauteur maximale de 1,00m doublé d’une haie vives bocagères – Soit d’une haie vive bocagère locale doublée ou non d’un grillage à mouton tendu sur des poteaux de bois La hauteur des clôtures en limites de voies et emprises publiques sera portée à 1m70 en cas de mise en œuvre de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
• Ganivelle d’une hauteur de 1,70m ou mur bahut enduit ou en pierre de pays d’une hauteur maximale de 1m surmonté d’une ganivelle, le tout n’excédant pas 1m70
• Mur bahut enduit ou en pierre de pays d’une hauteur max de 1m surmonté d’un barreaudage, le tout n’excédant pas 1m70.
Constitue un barreaudage un ensemble de barreaux en métal comportant plus de vides que de pleins et laissant donc passer la vue, mis en œuvre de façon régulière (barreaudage droit) ou irrégulière (barreaudage croisé), surmontant un mur bahut.
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Article N 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme, sont interdits : – les défrichements, – toute coupe et tout abattage d’arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement. – La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe 3 du présent règlement est interdite.
En secteur Nds : Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : – le choix des essences sera conforme à la végétation locale, – des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3
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Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Sans objet.
PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3
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CHAPITRE II – REGLEMEMENT APPLICABLE AUX ZONES N
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
La zone N peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d’hébergement de plein air dans des secteurs de la commune présentant un caractère d’espace naturel.
Le secteur comprend : − le sous-secteur Na qui correspond aux équipements sportifs et de loisirs de plein air (parc d’accrobranche, terrain de tennis,…). − Le sous-secteur Nb qui correspond aux activités sportives de loisirs, et de tourisme légères (camping, aire de camping-car…)
Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, le PPRL s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour connaître les prescriptions, se reporter aux documents graphiques et écrits du PPRL annexé au présent PLU.
Dans les secteurs indicés par un « p », couverts par le périmètre de l’AVAP, le règlement de l’AVAP s’applique pour les articles 6, 7,10 et 11.
ARTICLE N 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
En AVAP (secteurs indicés par un « p ») et hors AVAP,
En tous secteurs N
– toute construction, installation ou extension de construction existante dans la bande de 100 m par rapport à la limite haute du rivage.
– toute construction, à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, autres que ceux visés à l’article N 2,
– l’ouverture ou l’extension de parcs résidentiels de loisirs,
– la construction de « loge de gardien » avant la réalisation du terrain de camping- caravaning autorisé,
– l’ouverture et l’extension de carrières et de mines.
– la construction d’éoliennes ou de champs photovoltaïques.
En zone Na
– les habitations légères de loisirs
– les mobil-homes
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ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A
CONDITIONS PARTICULIERES
En AVAP (secteurs indicés par un « p ») et hors AVAP,
Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées :
En tous secteurs N
– la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.
– les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.
– l’édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air,
– les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement,
En zone Nb
– les terrains aménagés pour le camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique et dans le cadre des autorisations accordées,
– les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des activités de la zone (salles d’accueil, de réunion, sanitaires, loge de gardien, etc.)
– les habitations légères de loisirs, sous réserve de respecter la réglementation en vigueur
ARTICLE N 3 - VOIRIE ET ACCES
Est interdite l’ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées de l’accès du public et des services d’entretien et de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage sur fonds voisin.
Ces accès devront être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre
PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3
110 gêne à la circulation publique.
ARTICLE N 4- DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.
Toute construction à usage d’habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs doit être alimentée en eau potable par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Electricité, téléphone
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
Assainissement
Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.
En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, c’està-dire pour les installations et constructions situées hors périmètre de zonage d’assainissement collectif, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la règlementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit alors être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Il doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
Compte-tenu des usages sensibles sur la commune (ostréiculture, baignade), des prescriptions techniques pourront être fixées par le maire en application de l’article L.22122 du code général des collectivités territoriales. En particulier, en l’absence de traitement par épandage souterrain ou d’infiltration des eaux traitées dans le sol assurant une dispersion efficace des effluents, le rejet au fossé ou milieu hydraulique superficiel pourra n’être autorisé que pour la réhabilitation de bâti existant.
ARTICLE N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique. Toutefois, en l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU sont opposables.
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies publiques et privées et emprises publiques. Lorsque la construction d’origine est située à moins de 5m de la voie et de l’emprise publique, les extensions de cette construction sont
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111 autorisées dans cette marge de recul de 5,00m.
ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique. Toutefois, en l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU sont opposables.
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée au sommet de la façade sans pouvoir être inférieure à 3,00m.
ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet
ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée des extensions des constructions à usage d’habitation (existants à la date d’approbation du PLU), situées en dehors du PPRL, pourra être identique au niveau de plancher de la construction existante. Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique. Toutefois, en l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU sont opposables. Lorsqu’elles sont autorisées, la hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : La hauteur maximale est fixée comme suit : – 4m au sommet de la façade, – 9m au point le plus haut de la toiture Toutefois, ces constructions peuvent atteindre la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou à l’acrotère de la construction qu’elles viendraient jouxter. La hauteur maximale des constructions et équipements d’intérêt public n’est pas limitée. La hauteur maximale des habitations légères de loisirs est fixée à 4m au point le plus haut.
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ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS-PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
Dans les secteurs indicés par un « p », seul le règlement de l’AVAP s’applique.
Aspect des constructions : Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et respecter les prescriptions de l’annexe 2.
Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies d’essences locales, qu’il est obligé de maintenir et d’entretenir. Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs de pierre doivent être conservées et entretenues.
Leurs aspects, dimensions et matériaux devront tenir compte du bâti et clôtures environnantes et ne pas porter atteinte aux caractères des lieux.
Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois, dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2m, doublé de haies bocagères, sauf nécessité impérative liée au caractère des bâtiments et installations.
ARTICLE N 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L’annexe 1 fixe les normes applicables.
ARTICLE N 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L130-1 et suivants du code de l’urbanisme, sont interdits : – les défrichements, – toute coupe et tout abattage d’arbres qui seraient de nature à porter atteinte à la protection, voire à la conservation du boisement.
Les essences locales sont préconisées pour les espaces végétalisés. La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.
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ARTICLE N 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
ARTICLE N 16 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nhi
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
La zone Nhi correspond à des activités économiques situées en dehors de l’agglomération ou d’un secteur urbanisé. Ces zones constituent des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) définis pour les activités économiques existantes.
Elle comprend les secteurs :
− Nhi et Nhip correspondant aux activités économiques situées en campagne − Nhi1p correspondant au secteur d’activités économiques situées en entrée de ville, au Nignol
La zone et secteurs sont inscrits en dehors du secteur de diversité commerciale, hors centralités et hors ZACOM du SCOT.
Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, le PPRL s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour connaître les prescriptions, se reporter aux documents graphiques et écrits du PPRL annexé au présent PLU.
Dans les secteurs indicés par un « p » couverts par le périmètre de l’AVAP, le règlement de l’AVAP s’applique pour les articles 6, 7, 10 et 11.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE CARNAC
DEPARTEMENT DU MORBIHAN (56)
PLAN LOCAL D’URBANISME Modification (simplifiée) n°2 et modification n°3
4 - Règlement écrit
DOSSIER D’APPROBATION Conseil Municipal du 07/11/2024
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 07/11/2024
PLU approuvé le 24 juin 2016 Mise en compatibilité, avec l’AVAP, approuvée le 14 février 2020
Modification n°1, approuvée le 2 juin 2022 Modification (simplifiée)n°2, approuvée le 7 novembre 2024
Modification n°3, approuvée le 7 novembre 2024
SOMMAIRE
PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3
2
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
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1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Carnac.
- PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
– les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
– les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
– les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
– les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
– les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
– les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,
– les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
– les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
– les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
– les règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans.
– les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
– des zones du Droit de Préemption Urbain définies par délibération municipale du 24 juin 2016,
– des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté municipal du 23 Avril 1999 en application des dispositions de l’article R 111-43 du Code de l’Urbanisme,
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– des zones interdites au camping par arrêté municipal du 23 Avril 1999. – des délibérations en date du 29 09 2011 instituant la taxe d’aménagement.
- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation selon des orientations d’aménagement et de programmation :
– Les zones 1 AU immédiatement constructibles,
– Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
Les zones agricoles et forestières dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones agricoles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
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Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la CDPENAF, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Les constructions existantes situées en dehors des STECAL et dans les zones naturelles ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDNPS.
- ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
– permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, – favoriser la performance énergétique des bâtiments
– favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible)
– favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
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6 - DEFINITIONS
Construction ou installation d’intérêt collectif
Construction ou installation accessible au public, exploitée par une autorité publique ou une personne privée, qui est affectée à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou public, notamment les services des pouvoirs locaux, les équipements culturels, scolaires, sportifs, sociaux, de santé, de culte, etc.
Construction à usage d’habitation
Les constructions à usage d’habitation sont les bâtiments clos et couverts relevant de la destination « habitation », comprenant les deux sous-destinations « logements » et « hébergements ».
Unité foncière
Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision, résultant de l’union géométrique des parcelles cadastrales relevant d’un même compte propriétaire contigües spatialement.
Extension
- Construction dans le prolongement du bâti existant, accolé à celui-ci. - L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. - L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. - La véranda est une extension dont l’essentiel des parois verticales sont composées de vitrages.
Annexe : - Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. - Elle doit être implantée selon un éloignement restreint, entre les deux constructions, afin de marquer un lien d’usage. - Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
L’abri de jardin doit répondre aux caractéristiques suivantes : édifice non fondé destiné au stockage de matériel ou ayant vocation à recevoir du matériel lié à l’entretien du jardin.
Piscine :
- Une piscine : bassin destiné à la baignade et à la nage. Les piscines sont soumises à autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire…).
- Piscine et emprise au sol
- Les piscines sont considérées comme des constructions. A ce titre, elles doivent être comptabilisées dans le CES (coefficient d’emprise au sol).
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- Implantation des piscines
- L’implantation du bassin de la piscine doit être en recul de 3 m minimum par rapport aux limites des voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives.
Véranda :
Construction accolée à la construction principale, dont l’essentiel des parois verticales sont composées de vitrages.
Volume principal des toitures :
Partie la plus importante, en surface, de la toiture.
Hauteur maximale :
La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC, etc.), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Dans le cas de terrains se situant en pente, le point d’emprise de l’édifice situé au niveau le plus bas du sol naturel sera pris comme référence. Les hauteurs maximales admises sont données pour les points suivants :
1 – Sommet de la façade
Correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et le point le plus bas de la couverture. Dans le cas d’une toiture terrasse, l’acrotère est assimilé au sommet de la façade.
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Sommet de la façade Sommet de la façade (acrotère)
2 – Point le plus haut Le point le plus haut est le sommet de la couverture (hors éléments techniques). Dans le cadre d’une toiture à deux pentes, cela correspond au faîtage.
Point le plus haut (faîtage)
Voies :
Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques :
Aire de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers..., etc.
Règles concernant les secteurs d’implantation des constructions (article 6 des différentes zones)
Elles ne s’appliquent qu’aux constructions présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de « second rang ».
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Coefficient d’Emprise au Sol (CES)
Le coefficient d’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction (y compris débords et surplombs lorsqu’ils sont indissociables de cette dernière) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
La notion de construction, prise en compte dans l’appréciation de l’emprise au sol, comprend notamment :
• les bâtiments ; • les terrasses, à l’exclusion des terrasses situées au niveau du terrain naturel, sans surélévation significative, ni fondations profondes ; • les bassins des piscines soumises à autorisation, même non couvertes ; • les éléments aériens d’une construction enterrée.
Coefficient d’imperméabilisation
Le coefficient d’imperméabilisation, fixé aux articles 4 des règlements de zone est le rapport entre la surface totale imperméabilisée et la surface de la parcelle considérée. Les surfaces imperméabilisées à prendre en compte comprennent les toitures (y compris abris de jardin, garages, autres annexes), les terrasses et les voiries en enrobé ou béton.
Périmètre bâti :
Il s’agit, en secteur déjà urbanisé, du périmètre défini par le contour des constructions périphériques existantes et formant un ensemble continu dans un noyau bâti (au mur près de ces constructions).
Surface plancher
La « surface de plancher » de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
– Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
– Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
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– Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
– Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
– Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
– Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
– Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
– D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
7- ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5 III 2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.
8- OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
– d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
– et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
– dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
9- PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
– articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 52314 du code du patrimoine,
– article R 111-4 du code de l’urbanisme,
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– article L 122-1 du code de l’environnement,
– article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522- 5 du code du patrimoine.
10- ESPACES BOISES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L421-4 du code de l’urbanisme, sauf dans les cas suivants :
- S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L124-1 et L131-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agrée en application de l’article L124-2 dudit code ;
- Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
11-DISPOSITIONS SPECIFIQUES
La commune de Carnac est soumise aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite «loi Littoral», qui précise notamment que :
Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux
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12 activités agricoles, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
12- CLOTURES L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 05 Octobre 2007.
13- PERMIS DE DEMOLIR Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du 05 Octobre 2007.
14- RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
15– LOGEMENTS AIDES
Dans le cadre d’un projet tourné vers l’habitat, une partie de programme de construction devra être consacrée à des logements aidés qui devront se faire sur le terrain de l’opération : logement locatif social (LLS) ou logement en accession aidée (LAA). Les règles fixant le nombre minimal de logement aidé à réaliser sont les suivantes :
1à3 logements
4à7 logements
Néant 25% de LLS à réaliser au minimum
La surface consacrée aux logements aidés au sein de l'opération correspond au moins à la surface moyenne des lots ou logements libres de celle-ci.
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8 logements
et plus
25% de LLS au minimum
+ 25% d’accession aidée à la propriété au minimum (une quote-part de 5% d’accession maitrisée locale étant possible parmi ces 25% dans le respect du PLH en vigueur
Cette surface pourra ensuite être librement répartie par l'opérateur bailleur, permettant d'envisager par exemple la réalisation de 2T2 au lieu d'un T4 à surface équivalente.
L’annexe 6 du présent règlement précise les modalités de calcul des logements aidés en présentant plusieurs exemples.
16– ZONES HUMIDES
Dans les zones humides figurant sur le document graphique,
Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées aux articles 2 des différentes zones :
– Toute construction, extension de construction existante, ou aménagement
– Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :
• Le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers • La plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains
Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
– Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile,
– Les installations et ouvrages du réseau public de transport d’électricité
– Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
– Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :
• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
• Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise
PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3
14 en œuvre adaptée à l’état des lieux. Dans le cas d’une nécessité avérée de destruction de zones humides, celle-ci fera l’objet de mesures compensatoires conformément aux dispositions du SAGE en vigueur et de l’obtention de l’accord de l’autorité environnementale compétente.
17- SUBMERSIONS MARINE
Le Plan de Prévention des Risques Littoraux de CARNAC a été arrêté le 4 janvier 2016. Il s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme situées dans les secteurs identifiés. Les cartes du PPRL sont annexées au présent dossier de PLU. Les zones d’aléa sont reportées sur le règlement graphique du PLU.
18- GONFLEMENT D'ARGILES Dans les secteurs identifiés sur la carte d’aléas dans les catégories « aléa faible » ou « aléa moyen », la construction est possible et autorisée si elle respecte les dispositions constructives préconisées par le BRGM.
La carte d’aléa sur la commune et les préconisations du BRGM figurent à l’annexe 8 du présent règlement.
19-L’AVAP
L’Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est une servitude d’utilité publique s’imposant au PLU. Les zones et secteurs du PLU compris dans le périmètre de l’AVAP sont indicés par un « p ». En l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU s’appliquent sur les secteurs indicés « p ».
20.LES DECHETS
Les opérations de lotissement et opérations groupées devront comporter un espace suffisant pour assurer la collecte sélective des déchets, conformément au règlement de l’établissement en charge de la collecte des déchets, qui devront figurer au plan de masse des opérations. De la même façon, les locaux commerciaux et destinés à la restauration devront prévoir les espaces nécessaires à la collecte sélective des déchets.
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21.LES ACTIVITES COMMERCIALES CONCERNEES OU NON PAR LES SEUILS DE SURFACES
Selon DOO et DACOM du SCOT :
Activités pour lesquelles s’appliquent les
Activités pour lesquelles ne
seuils de surfaces s’appliquent pas les seuils de surfaces
22.CONSTRUCTIONS EXISTANTES A LA DATE D’APPROBATION DU P.L.U.
Lorsque le règlement fait référence aux constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., sauf mention contraire, il s’agit de la date d’approbation du P.L.U. révisé en date du 24 juin 2016. Pour les calculs de CES, le calcul se base sur l’emprise au sol d’une même unité foncière.
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uap
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Uap est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à la partie environnante de l’église.
Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, le PPRL s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour connaître les prescriptions, se reporter aux documents graphiques et écrits du PPRL annexé au présent PLU.
La zone Uap est intégralement couverte par le périmètre de l’AVAP.
Le règlement de l’AVAP s’applique pour les articles Uap 6, Uap 7, Uap10 et Uap 11.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.