Zone UI
- Zone urbaine
- secteurs Uia, Uiap, Uipp
- 14 articles
- PLU de Carnac, approuvé le 09/12/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En secteur Uip Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 1,00 mètre.
- À quelle distance du voisin ?
Les autres constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées en recul d’au moins 3,00 m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur Uia La hauteur maximale des constructions est fixée à 9m.
Le règlement de la zone UI, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 135 articles, avec une rechercheArticle UI 1Occupations et utilisations du sol interdites
En AVAP (secteurs indicés par un « p ») et hors AVAP,
- Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article Ui2.
- Les activités commerciales à l’exception : . des activités listées à l’article 21 des dispositions générales, 2e colonne (notamment, hôtels, restaurants) . des occupations et installations commerciales prévues à l’article Ui2
Article UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
En secteurs Uia et Uip : Sont seuls autorisés :
• l’agrandissement des activités commerciales existantes, dans la limite de 20 % de la surface de plancher du bâti existant
• et/ou un espace de vente ou show-room s’il correspond à une surface de moins de 15 % de celle de l’unité de production ou moins de 100 m² de surface de vente
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités commerciales listées à l’article 21 des dispositions générales, 2e colonne (notamment, hôtels, restaurants).
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En secteur Uia : Sont également autorisées :
– les activités artisanales et tertiaires ne présentant pas de nuisances majeures et dont l’implantation ne présente pas d’inconvénients ou des dangers importants pour l’environnement
– la loge de gardien destinée aux personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :
• qu’elle soit intégrée au bâtiment principal d’activité, • que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m².
En secteur Uip : Sont également autorisés :
– les constructions, ouvrages, techniques et installations à condition d’être directement liés ou nécessaires aux activités maritimes et portuaires.
En tous secteurs : Sont également autorisées : – les aires de stationnement – les installations d’intérêt public
Article UI 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle manière que :
• la visibilité soit assurée de part et d’autre de l’axe de la voie d’accès, • l’accès des véhicules utilitaires puisse s’effectuer sans
manœuvre dangereuse sur la voie principale.
Il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent.
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Article UI 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau
Electricité et téléphone
Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.
Assainissement
Eaux usées
Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation générant des eaux usées et implantée à l’intérieur du périmètre de zonage d’assainissement collectif tel que défini en annexe sanitaire.
Eaux pluviales
Coefficients d’imperméabilisation maximum autorisés : 70 %
La gestion des eaux pluviales menée par l’aménageur ou le propriétaire doit être conforme avec les prescriptions énoncées par le zonage d’assainissement pluvial. En l’occurrence, la mise en œuvre de techniques alternatives doit être privilégiée. L’infiltration des eaux pluviales dans le sol doit être recherchée en priorité (tranchée drainante ou d’infiltration, puits d’infiltration, noue, écoulement aérien,…). Lorsque la capacité d’infiltration des sols ne permet pas le recours à l’infiltration, d’autres solutions de nature à limiter les débits de rejets doivent être mises en œuvre (rétention et régulation).
Le raccordement des eaux de ruissellement sur le réseau public ou sur le domaine public, sans régulation, n’est pas autorisé, à l’exception des surfaces de voirie dont le cumul est inférieur à 20 m2.
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Les rejets dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu naturel seront opérés de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels et a minima dans le respect des principes énumérés cidessous :
• La surface totale imperméabilisée du projet est inférieure à 20 m2 o Etalement sur la parcelle des eaux de ruissellement de toiture, o Aucune prescription pour les eaux de ruissellement voiries
• La surface totale imperméabilisée du projet est supérieure à 20 m2 mais inférieure à 250 m2 o Infiltration dans le sol de l’ensemble des eaux de ruissellement, o Etalement des eaux de ruissellement en cas de justification de l’incapacité d’infiltration du sol (perméabilité mesurée à 50 cm de profondeur inférieure à 10-6 m/s – mesurée par essai Porchet ou Matsuo). Les eaux de ruissellement de voirie, d’une surface supérieure à 20 m2, sont dirigées vers une surface perméable (pelouse, espace vert) ou vers un puits d’infiltration mais ne sont pas rejetées directement vers le domaine public.
• La surface totale imperméabilisée du projet est supérieure à 250 m2
o Infiltration dans le sol de l’ensemble des eaux de ruissellement,
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o Régulation à la parcelle au débit de fuite maximum de 3 litres par seconde (3L/s). Les eaux de ruissellement de voirie, d’une surface supérieure à 20 m2, sont dirigées vers une surface perméable (pelouse, espace vert) ou vers un puits d’infiltration mais ne sont pas rejetées directement vers le domaine public.
Les rejets d’eaux pluviales provenant d’aires de stationnement de plus de dix emplacements sont soumis à un pré-traitement adapté pour la récupération des hydrocarbures.
Article UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique.
Toutefois, en l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU sont opposables.
En secteur Uia Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées en retrait de 5,00 mètres minimum.
Par ailleurs, des implantations différentes seront toutefois admises pour rechercher une implantation optimale de la construction par rapport aux conditions climatiques (ensoleillement, vents,…) sans porter préjudices aux constructions avoisinantes.
L’implantation des dispositifs nécessaires à la maîtrise de l’énergie (isolation thermique par l’extérieur), à la production et à l’utilisation des énergies renouvelables sera autorisée dans les marges de recul des lors que ces équipements n’excèdent pas 0.3m de débord).
En secteur Uip Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques, ou en retrait d’au moins 1,00 mètre.
Article UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique.
Toutefois, en l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU sont opposables.
Les constructions à usage d’installations classées doivent respecter une marge d’isolement par rapport aux limites des zones U et AU comptée à l’intérieur de la zone Ui et fixée comme suit : – 20 m pour les installations classées soumises à déclaration, – 50 m, pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important pourra leur être imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation.
Toutefois, dans ces marges d’isolement, pourront être admises les constructions à usage administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement.
Les autres constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées en recul d’au moins 3,00 m.
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Article UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Article UI 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction. L’emprise au sol des équipements d’intérêt public n’est pas limitée.
Article UI 10Hauteur maximale des constructions
Dans les secteurs indicés par un « p », le règlement de l’AVAP s’applique. En secteur Uia La hauteur maximale des constructions est fixée à 9m. En secteur Uip La hauteur maximale des constructions est fixée à 7m. En tous secteurs Ui Une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d’activité comportant des impératifs techniques particuliers ou en secteur Uip de sécurité publique (surveillance).
Article UI 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
Dans les secteurs indicés par un « p », seul le règlement de l’AVAP s’applique. Aspect des constructions :
Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble.
Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l’urbanisme et respecter les prescriptions de l’annexe 2.
Les constructions liées aux activités devront présenter des volumes simples.
L’architecture du bâtiment devra prendre en compte les fonctionnalités du bâtiment : exemple de traitements architecturaux différents pour les bureaux, un atelier,… même situé dans un même bâtiment.
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Clôtures
La hauteur maximale est fixée à 2,00m. Les clôtures devront être constituées soit : – En panneaux rigides de treillis soudés de teinte verte ou grise – En mur granit – En mur parpaing enduit sous réserve de ne pas excéder 0.4m de hauteur, éventuellement réhaussées d’un grillage en panneaux rigides de treillis soudés de teinte verte ou grise dans la limite de la hauteur maximale fixée.
En limite séparative, les clôtures en grillage souple de teinte verte sont également autorisées.
Ces clôtures peuvent éventuellement être doublées d’une haie ou de plantes grimpantes.
Article UI 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.
L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n°1).
Article UI 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les terrains classés aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Les plantations existantes, talus et fossés doivent être maintenus ou remplacés.
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige par 200m² de terrain non construit. Les essences locales sont préconisées pour les espaces végétalisés (liste établie par en annexe). La plantation d’espèces invasives répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.
Les marges d’isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées. De même, les stockages, dépôts, citerne doivent faire l’objet d’une intégration paysagère.
Article UI 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
Article UI 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du Domaine Public). Ces réseaux devront être réalisés en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L 332.15 du code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.
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TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER – ZONES ET SECTEURS 1AUa, 1AUb, 1AUap, 1AUbp, 1AUi, 1AUip ET 2AU, 2AU
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1 AU
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
La zone 1 AU correspond aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation à court terme sous réserve des respecter les OAP.
La zone 1 AU comporte différents secteurs :
– Les secteurs 1AUa, 1AUb, affectés à l’habitat et activités compatibles avec l’habitat.
– Le secteur 1AUi est destiné à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif et à l’extension de la déchèterie.
– Le secteur 1AUip correspond en partie au périmètre de ZACOM du SCOT ; il est destiné : • à des activités économiques, notamment commerciales sur le périmètre de ZACOM au sud de la rue Gallo-Romaine • à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif et à l’extension de la déchèterie au nord de la rue Gallo-Romaine hors ZACOM
Les voies publiques et réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate de la zone 1AU (ou de chacun des secteurs) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble de la zone (ou des sous- secteurs).
Les zones 1AU devront faire l’objet d’une opération d’ensemble sur la totalité du périmètre sauf indication contraire figurant aux orientations d’aménagement et de programmation. Les secteurs 1AUi et 1AUip devront faire l’objet d’opération cohérente permettant l’aménagement global de la zone. Dans les secteurs 1AUi et 1AUip l’aménagement pourra se faire en une ou plusieurs tranches, sur un ou plusieurs secteurs.
Cependant, pourront être autorisés :
– la création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné,
– la reconstruction, le changement de destination ou l’extension mesurée des constructions préexistantes à l’urbanisation des secteurs ainsi que l’édification d’annexe d’une construction principale située dans la zone (tels que abris de jardins, garages,…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur concerné. L’extension ou l’annexe ne devra pas excéder 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d’approbation du présent P.L.U.
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.
Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, le PPRL s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour connaître les prescriptions, se reporter aux documents graphiques et écrits du PPRL annexé au présent PLU.
Dans la zone 1AUp couverte par le périmètre de l’AVAP, le règlement de l’AVAP s’applique pour les articles 6, 7, 10 et 11.
Dans le secteur 1AUip couvert par le périmètre de l’AVAP, le règlement de l’AVAP s’applique pour les articles 10 et 11.
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ZONE 1AU HABITAT ET ACTIVITES COMPATIBLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE CARNAC
DEPARTEMENT DU MORBIHAN (56)
PLAN LOCAL D’URBANISME Modification (simplifiée) n°2 et modification n°3
4 - Règlement écrit
DOSSIER D’APPROBATION Conseil Municipal du 07/11/2024
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 07/11/2024
PLU approuvé le 24 juin 2016 Mise en compatibilité, avec l’AVAP, approuvée le 14 février 2020
Modification n°1, approuvée le 2 juin 2022 Modification (simplifiée)n°2, approuvée le 7 novembre 2024
Modification n°3, approuvée le 7 novembre 2024
SOMMAIRE
PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3
2
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3
3
1- CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Carnac.
- PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 (à noter que le R 111-21 n’est pas applicable en ZPPAUP et en PSMV).
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
– les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
– les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
– les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
– les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
– les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
– les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application,
– les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
– les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
– les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,
– les règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans.
– les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
– des zones du Droit de Préemption Urbain définies par délibération municipale du 24 juin 2016,
– des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté municipal du 23 Avril 1999 en application des dispositions de l’article R 111-43 du Code de l’Urbanisme,
PLU de CARNAC – Règlement écrit – modification n°3
4
– des zones interdites au camping par arrêté municipal du 23 Avril 1999. – des délibérations en date du 29 09 2011 instituant la taxe d’aménagement.
- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation selon des orientations d’aménagement et de programmation :
– Les zones 1 AU immédiatement constructibles,
– Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
Les zones agricoles et forestières dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones agricoles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.
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Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la CDPENAF, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
Les constructions existantes situées en dehors des STECAL et dans les zones naturelles ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDNPS.
- ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
– permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, – favoriser la performance énergétique des bâtiments
– favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible)
– favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
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6 - DEFINITIONS
Construction ou installation d’intérêt collectif
Construction ou installation accessible au public, exploitée par une autorité publique ou une personne privée, qui est affectée à l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou public, notamment les services des pouvoirs locaux, les équipements culturels, scolaires, sportifs, sociaux, de santé, de culte, etc.
Construction à usage d’habitation
Les constructions à usage d’habitation sont les bâtiments clos et couverts relevant de la destination « habitation », comprenant les deux sous-destinations « logements » et « hébergements ».
Unité foncière
Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision, résultant de l’union géométrique des parcelles cadastrales relevant d’un même compte propriétaire contigües spatialement.
Extension
- Construction dans le prolongement du bâti existant, accolé à celui-ci. - L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des
dimensions inférieures à celle-ci. - L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou
agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. - La véranda est une extension dont l’essentiel des parois verticales sont composées de vitrages.
Annexe : - Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. - Elle doit être implantée selon un éloignement restreint, entre les deux constructions, afin de marquer un lien d’usage. - Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
L’abri de jardin doit répondre aux caractéristiques suivantes : édifice non fondé destiné au stockage de matériel ou ayant vocation à recevoir du matériel lié à l’entretien du jardin.
Piscine :
- Une piscine : bassin destiné à la baignade et à la nage. Les piscines sont soumises à autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire…).
- Piscine et emprise au sol
- Les piscines sont considérées comme des constructions. A ce titre, elles doivent être comptabilisées dans le CES (coefficient d’emprise au sol).
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- Implantation des piscines
- L’implantation du bassin de la piscine doit être en recul de 3 m minimum par rapport aux limites des voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives.
Véranda :
Construction accolée à la construction principale, dont l’essentiel des parois verticales sont composées de vitrages.
Volume principal des toitures :
Partie la plus importante, en surface, de la toiture.
Hauteur maximale :
La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC, etc.), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Dans le cas de terrains se situant en pente, le point d’emprise de l’édifice situé au niveau le plus bas du sol naturel sera pris comme référence. Les hauteurs maximales admises sont données pour les points suivants :
1 – Sommet de la façade
Correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et le point le plus bas de la couverture. Dans le cas d’une toiture terrasse, l’acrotère est assimilé au sommet de la façade.
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Sommet de la façade Sommet de la façade (acrotère)
2 – Point le plus haut Le point le plus haut est le sommet de la couverture (hors éléments techniques). Dans le cadre d’une toiture à deux pentes, cela correspond au faîtage.
Point le plus haut (faîtage)
Voies :
Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques :
Aire de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers..., etc.
Règles concernant les secteurs d’implantation des constructions (article 6 des différentes zones)
Elles ne s’appliquent qu’aux constructions présentant une façade ou un pignon sur rue et
non aux parcelles de « second rang ».
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Coefficient d’Emprise au Sol (CES)
Le coefficient d’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction (y compris débords et surplombs lorsqu’ils sont indissociables de cette dernière) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
La notion de construction, prise en compte dans l’appréciation de l’emprise au sol, comprend notamment :
• les bâtiments ; • les terrasses, à l’exclusion des terrasses situées au niveau du terrain
naturel, sans surélévation significative, ni fondations profondes ; • les bassins des piscines soumises à autorisation, même non couvertes ; • les éléments aériens d’une construction enterrée.
Coefficient d’imperméabilisation
Le coefficient d’imperméabilisation, fixé aux articles 4 des règlements de zone est le rapport entre la surface totale imperméabilisée et la surface de la parcelle considérée. Les surfaces imperméabilisées à prendre en compte comprennent les toitures (y compris abris de jardin, garages, autres annexes), les terrasses et les voiries en enrobé ou béton.
Périmètre bâti :
Il s’agit, en secteur déjà urbanisé, du périmètre défini par le contour des constructions périphériques existantes et formant un ensemble continu dans un noyau bâti (au mur près de ces constructions).
Surface plancher
La « surface de plancher » de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
– Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
– Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
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– Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
– Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
– Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
– Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
– Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
– D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
7- ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article L 123-1-5 III 2° et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues. Les prescriptions et recommandations concernant la préservation de ces éléments figurent à l’annexe n°2 du règlement.
8- OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
– d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif.
– et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes…..
– dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
9- PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
– articles L 523-1, L 523-4, L 523-8, L 522-5, L 522-4, L 531-14 et R 523-1 à R 52314 du code du patrimoine,
– article R 111-4 du code de l’urbanisme,
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– article L 122-1 du code de l’environnement,
– article L 322-2, 3ème du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L 522-4 et 522- 5 du code du patrimoine.
10- ESPACES BOISES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l’article L421-4 du code de l’urbanisme, sauf dans les cas suivants :
- S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L124-1 et L131-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agrée en application de l’article L124-2 dudit code ;
- Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
11-DISPOSITIONS SPECIFIQUES
La commune de Carnac est soumise aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite «loi Littoral», qui précise notamment que :
Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux
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activités agricoles, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
12- CLOTURES L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 05 Octobre 2007.
13- PERMIS DE DEMOLIR Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du 05 Octobre 2007.
14- RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
15– LOGEMENTS AIDES
Dans le cadre d’un projet tourné vers l’habitat, une partie de programme de construction devra être consacrée à des logements aidés qui devront se faire sur le terrain de l’opération : logement locatif social (LLS) ou logement en accession aidée (LAA). Les règles fixant le nombre minimal de logement aidé à réaliser sont les suivantes :
1à3 logements
4à7 logements
Néant 25% de LLS à réaliser au minimum
La surface consacrée aux logements aidés au sein de l'opération correspond au moins à la surface moyenne des lots
ou logements libres de celle-ci.
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8 logements
et plus
25% de LLS au minimum
+ 25% d’accession aidée à la propriété au minimum (une quote-part de 5% d’accession maitrisée locale étant
possible parmi ces 25% dans le respect du PLH en vigueur
Cette surface pourra ensuite être librement répartie par l'opérateur bailleur,
permettant d'envisager par exemple la réalisation de 2T2 au lieu d'un T4 à surface équivalente.
L’annexe 6 du présent règlement précise les modalités de calcul des logements aidés en présentant plusieurs exemples.
16– ZONES HUMIDES
Dans les zones humides figurant sur le document graphique,
Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées aux articles 2 des différentes zones :
– Toute construction, extension de construction existante, ou aménagement
– Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :
• Le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers • La plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de
remettre en cause les particularités écologiques des terrains
Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
– Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile,
– Les installations et ouvrages du réseau public de transport d’électricité
– Les canalisations et postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer,
– Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :
• Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux, les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
• Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise
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en œuvre adaptée à l’état des lieux. Dans le cas d’une nécessité avérée de destruction de zones humides, celle-ci fera l’objet de mesures compensatoires conformément aux dispositions du SAGE en vigueur et de l’obtention de l’accord de l’autorité environnementale compétente.
17- SUBMERSIONS MARINE
Le Plan de Prévention des Risques Littoraux de CARNAC a été arrêté le 4 janvier 2016. Il s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme situées dans les secteurs identifiés. Les cartes du PPRL sont annexées au présent dossier de PLU. Les zones d’aléa sont reportées sur le règlement graphique du PLU.
18- GONFLEMENT D'ARGILES Dans les secteurs identifiés sur la carte d’aléas dans les catégories « aléa faible » ou « aléa moyen », la construction est possible et autorisée si elle respecte les dispositions constructives préconisées par le BRGM.
La carte d’aléa sur la commune et les préconisations du BRGM figurent à l’annexe 8 du présent règlement.
19-L’AVAP
L’Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est une servitude d’utilité publique s’imposant au PLU. Les zones et secteurs du PLU compris dans le périmètre de l’AVAP sont indicés par un « p ». En l’absence de règles à l’AVAP, les dispositions du PLU s’appliquent sur les secteurs indicés « p ».
20.LES DECHETS
Les opérations de lotissement et opérations groupées devront comporter un espace suffisant pour assurer la collecte sélective des déchets, conformément au règlement de l’établissement en charge de la collecte des déchets, qui devront figurer au plan de masse des opérations. De la même façon, les locaux commerciaux et destinés à la restauration devront prévoir les espaces nécessaires à la collecte sélective des déchets.
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21.LES ACTIVITES COMMERCIALES CONCERNEES OU NON PAR LES SEUILS DE SURFACES
Selon DOO et DACOM du SCOT :
Activités pour lesquelles s’appliquent les
Activités pour lesquelles ne
seuils de surfaces
s’appliquent pas les seuils de surfaces
22.CONSTRUCTIONS EXISTANTES A LA DATE D’APPROBATION DU P.L.U.
Lorsque le règlement fait référence aux constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., sauf mention contraire, il s’agit de la date d’approbation du P.L.U. révisé en date du 24 juin 2016. Pour les calculs de CES, le calcul se base sur l’emprise au sol d’une même unité foncière.
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uap
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Uap est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à la partie environnante de l’église.
Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine, le PPRL s’impose aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Pour connaître les prescriptions, se reporter aux documents graphiques et écrits du PPRL annexé au présent PLU.
La zone Uap est intégralement couverte par le périmètre de l’AVAP.
Le règlement de l’AVAP s’applique pour les articles Uap 6, Uap 7, Uap10 et Uap 11.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.