Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies publiques, avec une marge de tolérance de 0,5 m. Le linéaire doit être assuré par le bâti, objet du projet, et complété éventuellement par un élément de type mur, porche, portail, de dimension suffisante pour garantir visuellement la continuité du bâti.
En outre, les constructions doivent être implantées dans leur totalité dans une bande de 20 m comptée à partir de la limite d’emprise des voies publiques.
Dans le cas de construction nouvelle débouchant à la fois sur une voie publique et sur une voie privée, la façade de la construction sera alignée sur la voie publique.
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L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour :
- les équipements d’intérêt collectif et de services publics,
- Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol, sous réserve d’être créées sur les côtés ou à l’arrière de la construction et de ne pas y créer de nouveau logement,
- les installations sportives non couvertes (tennis et piscines).
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite latérale. 2. En cas de retrait, la distance à respecter par rapport à la limite séparative sera au minimum égale à 4 mètres.
3. Les règles du présent article ne s’appliquent pas :
- aux annexes d’une emprise au sol de moins de 20 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3,5 mètres.
- aux piscines, dont le bassin devra être implanté à au moins 3 m des limites séparatives. - aux autres installations sportives non couvertes (tennis ,…). - aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à 5 mètres.
Cette disposition ne s’applique pas :
- aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
- aux annexes d’une emprise au sol de moins de 20 m² et d’une hauteur totale inférieure à 3,5 mètres.
- aux piscines, dont le bassin devra être implanté à au moins 3 m des limites séparatives.
- aux autres installations sportives non couvertes (tennis ,…).
2-2 – Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere#
Les travaux de restauration, de rénovation et d’aménagement de bâtiments anciens existants doivent améliorer, et/ou conserver le caractère architectural d'origine, et/ou contribuer à le restituer. Tout projet de transformation portant atteinte à la qualité et à l'authenticité de constructions existantes d’intérêt architectural ou patrimonial sera refusé.
Qualité environnementale
Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
- Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie.
- Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique, ….et des énergies recyclées.
- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
1. Aspect général#
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Tout style étranger à la région ou incompatible avec le site est interdit. - Les balcons en front de rue sont interdits.
2. Toitures, couvertures et ouvertures en toitures#
Pente - Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Elles doivent comporter obligatoirement une toiture à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45° et ne présenter aucun débord sur les pignons. - La pente de toiture des dépendances accolées pourra être composée d’un seul versant à condition que la hauteur maximum au faîtage n’excède pas 3,50 mètres. - Les toitures terrasses et celles dites « à la Mansart » sont interdites. - La ligne principale de faîtage sera soit parallèle, soit perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte.
Couverture - Les toitures à pentes seront recouvertes par de la tuile plate ou de tuile mécanique petit moule de teinte brun rouge vieilli ou d’aspect vieilli non uniforme à 22 unités/m² au minimum. - En cas de réfection d’une toiture d’un matériau différent (ardoise, chaume…) la réfection à l’identique peut être autorisée.
3. Ouvertures – Percements#
Ordonnancement des ouvertures
Les ouvertures en façade doivent être à dominante verticale (plus hautes que larges). En cas de création de baie sur une construction existante, elle doit respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe et se superposer à une ouverture existante.
Les ouvertures en toiture doivent être soit axées sur les baies des étages inférieurs, soit axées sur les trumeaux (espaces entre deux fenêtres).
Aspect des ouvertures en façade
L’emploi de pavés de verre est interdit côté voie publique.
Les volets à enroulement sont admis à condition de venir en complément des volets battants et que les coffres soient placés à l’intérieur de la construction ou sous le linteau de la fenêtre, sans débord par rapport au nu de la façade et que des volets battants soient apposés en façade.
Ouvertures en toiture
L’éclairement éventuel des combles sera assuré : - soit par des ouvertures en lucarnes (engagées ou non dans le mur, à bâtière ou capucine) plus hautes que larges ; - soit par des châssis de toit contenus dans le plan des versants, soit par des ouvertures en pignons.
Les chiens assis, les lucarnes en trapèze, les lucarnes retroussées ou à la demoiselle sont interdits.
4. Façades, modénatures et menuiseries#
Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, rambardes en pierre reconstituée…, sont interdites.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures et des menuiseries devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction et présenter une teinte traditionnelle (voir nuancier RAL en annexe).
Menuiseries Les menuiseries extérieures (bois, aluminium ou PVC) seront traitées selon le RAL annexé.
Les matériaux de construction (brique creuse, parpaing, carreaux de plâtre…) doivent impérativement être enduits selon les couleurs autorisées (voir nuancier RAL en annexe).
L’emploi du bois, du verre et du métal (cas d’une véranda) peut être toléré à condition que ces éléments s’harmonisent avec le caractère général de la zone.
La finition des enduits extérieurs sera essentiellement du type lissé, taloché ou gratté, et à joints "beurrés" dans le cas de d’utilisation de pierres de construction.
Ces règles s’appliquent à la fois pour les constructions neuves et pour les constructions existantes à réhabiliter.
Modénatures
Les éléments de modénatures et d’ornement des façades donnant sur les voies de desserte doivent être maintenues à l’identique.
5. Garages et annexes#
- Les vérandas et verrières sont exemptées des règles du présent article mais devront être traitées en harmonie avec le bâti principal existant. - Les abris de jardin devront demeurer aussi peu visibles que possible depuis le domaine public.
Les bâtiments annexes d’une emprise au sol de 10 m² ou plus doivent être construits en harmonie de matériaux et de teintes avec la construction principale, ou en bois.
Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments annexes de moins de 10 m², cependant, leur intégration dans l’environnement bâti et paysager doit être recherchée.
6. Clôtures#
Clôtures sur rue ou sur espace public Les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.
La clôture doit être constituée soit : - d’un mur plein maçonné de 2 mètres de hauteur maximum ; - d’un muret maçonné de 1 mètre de hauteur surmonté d’une grille, constituant ainsi un ensemble de 2 mètres de hauteur maximum.
Les portails devront présenter une simplicité d'aspect.
Clôtures en limites séparatives
Sur les limites séparatives, la clôture présentera une hauteur maximale de 2 m et sera constituée au choix : - d'un mur plein maçonné ; - d’un muret plein de 0,80 mètres maximum surmonté ou non d’un système à claire voie ; - d'un grillage, éventuellement posé sur un soubassement, et doublé, ou non, d’une haie vive.
Les haies seront, de préférence, constituées d’un mélange d’essences à caractère champêtre. Les maçonneries seront ravalées à pierre vue ou d’aspect enduit à la chaux en harmonie avec la construction existante. L’emploi de plaques béton non revêtues est prohibé en bordure des voies. Les maçonneries traitées en pierres artificielles ou reconstituées sont interdites. Les portails et portillons devront être en harmonie avec l’habitat principal, de préférence en bois ou en métal et seront peints. Les piliers préfabriqués devront être ravalés de manière à présenter un aspect maçonné.
L’usage de brande, de canisse ou tout habillage en matière plastique est proscrit en bordure des voies de desserte.
En outre, il doit être aménagé des ouvertures dans les clôtures, au niveau du sol, afin de permettre le déplacement de la petite faune.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux murs maçonnés existants, lesquels pourront être conservés et prolongés dans un aspect et des dimensions similaires à l’existant.
7. Dispositions diverses#
Les coffrets de branchement et boîtes aux lettres seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.
Les antennes paraboliques ne devront pas être apposées en façade sur rue.
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines seront implantés à 3,5 m minimum des limites séparatives. Les pompes à chaleur ne seront pas implantées sur la façade donnant sur la voie de desserte de la construction (totalité de l’équipement). En cas d’impossibilité technique, elles seront masquées et implantées à une hauteur maximale de 2 m. Dans tous les cas, elles ne pourront être implantées en surplomb du domaine public.
Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l’environnement : une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée (voir annexe).
8. Exemptions#
Les dispositions du présent article pourront ne pas être appliquées :
- aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère et architecturale soignée ;
- aux vérandas, serres et marquises ;
9. Restauration / réhabilitation / extension du bâti existant protégé en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme
Pour les règles concernant ce bâti, se reporter au Titre 1 (Règles et dispositions communes à toutes les zones), article 4 (Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel).
2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions#
Surfaces éco-aménageables
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’essences locales.
A minima, 15 % de la superficie de l’unité foncière doit être végétalisée en pleine terre et plantée. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager (hors stationnement et accès).
Les plantations devront être réalisées via l’utilisation d’essences locales ; les espèces végétales invasives et allergisantes sont interdites (voir listes en annexe du présent règlement).
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.
Sauf en cas d’implantation d’ombrières solaires, les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour 4 places et un traitement paysager de leurs franges sera prévu.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère soignée.
2-4 – Stationnement#
Les principes et normes relatives au stationnement sont précisées à l’article 18 des dispositions communes à toutes les zones.