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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Elles ne s'opposent, en secteur 1AUd, pas à la réalisation de balcons en saillie sur le domaine public) au-dessus d'un espace vert, dès lors que celleci n'est pas supérieure à 1,5m, par rapport à l'alignement.
À quelle distance du voisin ?
- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 3m.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L'emprise au sol des constructions à usage d'habitation est limitée à 40% de la superficie de l'unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions auront une hauteur droite maximale de 7m et une hauteur maximale au faitage de 11m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Bureaux/ commerces /artisanat : une (ou plusieurs) aire de stationnement dont la surface sera au moins égale à 60% de la surface de plancher.
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone

(rappel du Rapport de Présentation) La zone 1AU est une zone à caractère naturel ouverte à l'urbanisation si elle est équipée et aménagée par des opérations d'aménagement compatibles avec les ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT qui précisent le P.A.D.D. Elle est destinée à l'accueil de logements et des activités, services ou équipements qui sont compatibles avec l'activité urbaine du fait de la faible ampleur des nuisances et risques qu'ils supposent. Elle comprend - un secteur 1AUa, situé en entrée de ville sud, destiné à l'extension des quartiers pavillonnaires du centre-bourg. - un secteur 1AUb destiné à l'extension du quartier d'habitation de Bellevue - Un secteur 1AUc destiné à la création d'un nouveau quartier qui terminera l'urbanisation au nord de l'église - un secteur 1AUd, situé de part et d'autre de la RD220 ; il est destiné à l'accueil de constructions plus hautes que dans les quartiers riverains, pour plus d'intensité urbaine à proximité des équipements et services.

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 91 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations ou utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol qui sont incompatibles avec la vocation de la zone, précisées ci-dessus, sont interdites, soit en particulier : - les constructions destinées à des activités d’entreposage, d’industrie ou

d’agriculture ; - les installations classées pour la protection de l'environnement ; - les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas justifiés par

un aménagement paysager, technique ou architectural ; - les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules

désaffectés ;

Commune de CARPIQUET P.L.U. – Modification N°4

- les carrières ; - le stationnement des caravanes, les terrains de camping et de

caravaning ainsi que l’implantation de tout hébergement léger de loisirs ;

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

1- CONDITIONS D’OUVERTURE A L’URBANISATION : L’urbanisation de cette zone pourra être réalisée sous réserve que le pétitionnaire réalise la viabilisation interne de la zone, contribue aux dépenses d'exécution des équipements publics le cas échéant, et qu'il réalise les aménagements et constructions en compatibilité avec les Orientations d’Aménagement qui complètent le PADD. Elle le sera au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d'Aménagement et le règlement et sous réserve qu'une opération qui ne concernerait qu'une partie de la zone ne compromette pas l’aménagement d’ensemble futur de la zone et ne soit pas de nature à le renchérir.

2- Activités artisanales : Seules celles qui sont liées et compatibles avec l’activité urbaine sont autorisées.

3- Dans les secteurs à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres: (indiqués sur le règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement phonique en application des derniers arrêtés préfectoraux pris en application de l'arrêté du 30 mai 1996.

4- Secteurs d'espaces verts : localisés sur le règlement graphique, ils sont réservés à des plantations. Ils pourront en outre recevoir : - les plantations et aires de jeux, dont ceux (privatifs ou collectifs)

prescrits à l'article 1AU13 ; - des voies pédestres ou cyclables ; - des accès ; - des ouvrages de petites dimensions nécessaires aux équipements

d'infrastructures publics ou d'intérêt collectif ; - des ouvrages de gestion des eaux pluviales dès lors que par leur

paysagement ils font partie des espaces verts ;

RÈGLEMENT page 21

5- Compatibilité avec le PLH 2019/2024 DENSITÉ RESIDENTIELLE : - toute opération de logements portant sur plus de 0,5 hectare

présentera une densité minimale moyenne au moins égale à 35 logements par hectare MIXITÉ DES PARCS DE LOGEMENTS DANS LA PRODUCTION NEUVE : - toute opération de construction ou d'aménagement portant sur plus de 1 hectare, comprendra au moins 20% de logement locatif social et au moins 10% de location abordable. - toute opération réalisant plus de 20 logements locatifs sociaux, comprendra 30% de logements de type PLAI, dont environ la moitié seront des logements de petite taille (T1 ou T2)

Article 1AU 3Accès et voirie

Accès et voirie

I - ACCES : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin, ce passage aura une largeur minimale de 3m. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité lors des manœuvres d’entrée et sortie des terrains. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements. Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité. Aucun accès privatif ne sera autorisé en bordure de la RD220.

II - VOIRIE : Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Elles seront adaptées à l'approche des véhicules de service, dont ceux de lutte contre l'incendie ou d'enlèvement des ordures ménagères. Les rues en impasse seront aménagées d’une placette dans leur partie terminale, pour permettre aux véhicules (dont les véhicules de service ou de secours) de faire demi-tour sans marche arrière. Il sera imposé à toute nouvelle opération d’aménagement la possibilité de raccorder sa voirie (rue et chemin pédestre ou cyclable), en espace nonCommune de CARPIQUET P.L.U. – Modification N°4

privatif, à la voirie existante ou aux opérations contiguës prévues ultérieurement. Les chemins pédestres ou cyclables auront une largeur minimale de 3m.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.

II - ASSAINISSEMENT : (Voir les dispositions du règlement d’assainissement de CAEN-LA-MER en annexes documentaires)

a) Eaux usées : Le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles.

b) Eaux résiduaires d'origine artisanales ou commerciales : il sera fait application des dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique ; elles prévoient que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité qui en a la compétence et que cette autorisation fixe les conditions du raccordement. c) Eaux pluviales : Les aménageurs et constructeurs réaliseront sur leur terrain et à leur charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Le raccordement au réseau existant est limité à sa capacité. Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, les aménagements réalisés sur tout terrain favoriseront l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière. En cohérence avec les constructions autorisées et la nature des terrains, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant rejet dans le réseau ou le milieu par le service gestionnaire. Dans le cas d'une opération d'aménagement, les dispositifs nécessaires à la rétention des eaux peuvent être conçus à l'échelle de l'ensemble du quartier.

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III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION : Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés, y compris sur les terrains privés après raccordement. Dans les voies nouvelles, toutes dispositions doivent être prises par les aménageurs pour permettre l'installation d'un réseau de télécommunication câblé (fibre optique).

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

Néant.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques à l'alignement ou en recul de celui-ci.

Elles ne s'opposent, en secteur 1AUd, pas à la réalisation de balcons en saillie sur le domaine public) au-dessus d'un espace vert, dès lors que celleci n'est pas supérieure à 1,5m, par rapport à l'alignement.

Les constructions respectent les indications portées sur le règlement graphique. En l'absence d'indications les dispositions suivantes s'appliquent. 1- Le long des voies ouvertes à la circulation automobile qui existent en limite de zone, les constructions sont implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 5m. Cependant :

o En 1AUb et 1AUc, ce recul minimal est réduit à 3m, sauf pour les parties de construction qui comportent une porte de garage ouvrant sur la voie ;

o en bordure de la RD220 ce recul est porté à 12,5 m de l’axe ;

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Le long des voies ouvertes à la circulation automobile, à l’intérieur de la zone, les constructions sont implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 3m. Cette distance peut être réduite pour permettre une composition urbaine particulière en bordure d'espaces collectifs. 2- Les constructions sont implantées à une distance de l'axe des chemins pédestres ou cyclables au moins égale à 5m.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Les constructions (ou parties de construction) ne comprenant pas plus de deux niveaux droits sont implantées : - soit en limite séparative, si celle-ci n'est pas une limite de zone, - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 2m et

inférieure à 3m, si la partie de façade en vis à vis ne comporte pas de baies (y compris vérandas et porte-fenêtre, non compris les autres portes). - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à 3m.

Les autres constructions sont implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative de propriétés, avec un minimum de 3m. Elles pourront être implantées en limite séparative de propriété si cela est prévu par le plan de composition du lotissement ou le permis de construire valant division. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui sont implantées en fonction de leurs nécessités techniques.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur à l'égout ou à l'acrotère de la plus élevée des deux, avec un minimum de 4m. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales ; la distance minimale est alors portée à 2m.

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Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article 1AU 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions à usage d'habitation est limitée à 40% de la superficie de l'unité foncière.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions

Pour le mode de calcul des hauteurs : voir le glossaire des Dispositions Générales

En 1AUa : les constructions comprendront au maximum deux niveaux droits (soit R + 1 + Combles ou R + 1 + attique). Les constructions auront une hauteur droite maximale de 7m et une hauteur maximale au faitage de 11m.

En 1AUc : les constructions comprendront au maximum deux niveaux droits (soit R + 1 + Combles ou R + 1 + attique). Les constructions auront une hauteur droite maximale de 7m et une hauteur maximale au faitage de 11m. Cependant, les constructions en bordure de la RD220 pourront comprendre un niveau droit supplémentaire.

En 1AUb et 1AUd : Les constructions comprendront au maximum trois étages y compris les combles (aménageables ou non) ou un étage en attique (soit R + 2 + Combles ou R + 2 + attique). Elles auront une hauteur droite maximale de 11m et une hauteur au faitage maximale de 15m comptée par rapport au terrain naturel sous l'emprise de la construction. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I – HARMONIE GÉNÉRALE

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux.

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Cette disposition n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine ou celles employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti, grâce à l'emploi des couleurs et matériaux locaux en particulier. Ainsi : - tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à la Plaine de

Caen est interdit. - les annexes doivent présenter des caractéristiques d’aspect similaires à

celles de la construction principale. - les constructions en matériaux de fortune sont interdites. - les murs-pignons implantés en bordure de voie (à l'alignement ou

suivant le recul minimal) ne pourront être aveugles.

II- FORMES ET MATERIAUX :

Les principaux matériaux de construction visibles présenteront des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans la Plaine de Caen : la pierre de Caen (de beige à ocre jaune), l'ardoise, la terre cuite rouge (brique ou tuile plate de couleur sombre), le bois gris naturel, le torchis ocre ou blanc cassé. Des teintes complémentaires et harmonieuses seront autorisées pour la mise en valeur d’éléments de façades, des extensions ou des annexes. Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents, recevront un enduit ou un parement dont la couleur respectera les principes précédents.

III- CLOTURES

Leur hauteur totale est limitée à 2m. Une bordure marquera l’alignement (limite entre le domaine public et le domaine privé). Les murs en pierres de Caen seront conservés et restaurés. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Ils pourront être prolongés avec la même facture. Les clôtures grillagées seront obligatoirement doublées de haies. L’emploi de tous matériaux de fortune est interdit. DE PLUS :

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Les nouvelles clôtures seront réalisées avec les éléments suivants seuls ou composés: - une haie vive éventuellement doublée d'un grillage de couleur neutre; - un dispositif à claire-voie ; - un mur-bahut d'une hauteur maximale de 1m surmonté d'un dispositif à

claire voie ; - en limite séparatives de propriétés, sauf dans la bande de recul entre la

voie et la construction, sur une profondeur maximale de 3m : de murs ou claustras ;

En limite avec l'espace naturel ou agricole, les clôtures sont obligatoirement composées d'une haie, doublée ou non d'un dispositif à claire-voie (type grillage ou lisses normandes).

Chaque opération d'aménagement définira précisément des types de clôture sur rue et en limites séparatives dans le cadre fixé par les dispositions précédentes ; il s'imposera à l'ensemble des terrains issus de la division en propriété ou en jouissance.

IV – PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE :

Les plantations remarquables désignées sur le règlement graphique seront maintenues. Cependant, les haies ou alignements d'arbres implantés en bordure de voie pourront être reconstituées en recul lors de l’élargissement de la voie, de la création d’un accès ou lorsque la sécurité des échanges justifiera leur arasement.

V – ORDURES MÉNAGÈRES :

> voir le cahier des recommandations techniques pour une meilleure prise en compte des déchets ménagers et assimilés dans les projets d'aménagement et d'urbanisme de Caen la mer > Voir le règlement communautaire de collecte

Les nouvelles opérations d’aménagement et de constructions comprendront une aire aménagée pour recevoir le stockage temporaire des poubelles ou containers d'ordures ménagères. Elle sera facilement accessible depuis la voie publique. Cette disposition ne s'applique pas à une construction d’habitation individuelle.

De plus, pour toute opération d'aménagement de plus de 50 logements, il sera prévu l'implantation d'une colonne d'apport volontaire de verre, dont l'aménagement sera conforme avec le règlement de collecte de Caen La Mer.

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Article 1AU 12Stationnement

Conditions de réalisation des aires de stationnement

Pour la taille des places de stationnement : voir le glossaire des Dispositions Générales

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies.

Pour les cycles :

- il sera aménagé une aire de stationnement couverte et équipée ou un local dont l'équipement et la superficie sont précisés dans le PDU, lors de la construction d’équipements, de services ou de logements collectifs. Il sera proportionné aux besoins des habitants ou usagers. Il ou elle aura une superficie minimale de 5m2.

Pour les véhicules légers, il est en particulier exigé :

• Logements individuels : deux places de stationnement par logement (hors garage, mais carport compris).

L’accès des parcelles sera aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique. Dans le cadre d’une opération d’aménagement à vocation d'habitat, ces places de stationnement seront non-closes et aménagées en espace privatif sur le devant des parcelles : une partie pourra être aménagées sur des espaces collectifs.

• Logements collectifs : une place de stationnement par logement en sous-sol ou entresol, plus une demi-place par logement en aérien. Ces dernières pourront ne pas être privatisées et être aménagées sur des espaces collectifs.

• Équipement collectif à vocation d'hébergement (maison de retraite, résidence-service) : 1,5 place de stationnement par chambre ou unité de logement ; Le nombre sera arrondi au chiffre supérieur ;

• Hôtellerie : 1 place de stationnement par chambre ;

• Bureaux/ commerces /artisanat : une (ou plusieurs) aire de stationnement dont la surface sera au moins égale à 60% de la surface de plancher. Elles pourront être aménagées sur des aires de stationnement partagées avec les logements.

Le nombre minimal de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction, détaillé ci-dessus, s'applique dans les limites fixées par le Code de l'urbanisme (articles L.111-19, L.111-20, L.151-35, L.151-36).

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Article 1AU.13 Espaces libres et plantations

OBLIGATIONS DE PLANTER :

Les aires de stationnements des véhicules légers sont plantées à raison d'un arbre pour 6 places de stationnement. Elles sont masquées depuis les voies par des talus plantés (d'environ 0,7m de hauteur) ou des haies d’essences locales. Les clôtures grillagées en bordure de voie seront doublées d’une haie. En bordure de la RD220 : il sera planté un alignement d'arbres de haute tiges sur les espaces verts à préserver le long de la voie, avec un pas d'environ 10m. Les terrains recevant exclusivement de l'habitat comprendront un espace vert planté d'une taille au moins égale 20% de la superficie de l'unité foncière. Cet espace sera planté à raison d'un arbre par tranche entière de 300m2 d'unité foncière. De plus, sauf en 1AUc : les opérations d'aménagement à vocation d'habitat comprendront (en fonction de leur taille) un ou des espaces communs ; ils seront plantés d’arbres-tiges et aménagés pour les rencontres et le jeu des enfants. Pour être décompté, ils ne comprendront ni aires de stationnement ou voies d'accès, ni bassins de rétention des eaux pluviales, à l’exception des ouvrages qui par leur paysagement -noues plantées, etc.- font partie intégrante des espaces verts. Ils ne devront pas avoir une superficie inférieure à 100m2 (d’un seul tenant) ou moins de 1,5m de largeur (pour permettre l'entretien mécanique).

Pour information Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 0,50 m. Les arbres le sont à une distance minimale de 2m ; la distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)

Néant

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ZONE 1AUe

Caractère de la zone (rappel du Rapport de Présentation)

La zone 1AUe ("e" comme économique) est destinée à la création d’un parc d’activités tertiaires (bureaux, commerces et services aux particuliers ou aux entreprises, etc.) Elle pourra aussi recevoir des équipements publics ou d’intérêt collectif, dont la destination est complémentaire ou compatible avec les précédentes.

Les prescriptions qui suivent s'appliquent dans la limite des dispositions propres à d'autres réglementations (installations classées pour la protection de l'environnement, incendie, etc.).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de CARP

IQUET (14).

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législation relatives à l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal.

PERMIS DE DÉMOLIR : Le permis de démolir est institué sur la commune au titre de l'article L1231-5 (7°) du Code de l'Urbanisme, pour les constructions ou ensembles de construction remarquables désignées sur le règlement graphique. DROIT DE PRÉEMPTION : Hors périmètre de ZAD, le droit de préemption est applicable sur l'ensemble des zones urbanisées et urbanisables de la commune.

RÈGLEMENT DE PUBLICITÉ : Néant

CLOTURES – R421-12

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 123-1 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Sur la commune en application de la délibération du Conseil Municipal du 28 février 2008, les clôtures sont soumises à déclaration sur l'ensemble du territoire communal.

Article 3Dispositions générales

Application des règles dans le cas de lotissements ou de divisions en propriété.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division, sauf mention contraire dans le règlement de la zone.

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RÈGLEMENT page 1

Article 4Dispositions générales

Glossaire Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une déf

inition dans un code, la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres, la définition donnée précise l'acception donnée à ce terme.

Abattage : (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, audessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.

Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m ;

Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;

Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes (mais non accolées à elle), qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : - dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, abri de jardin ; les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions ; - dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc. ; - etc.

Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : Architecte des Bâtiments de France, Architecte-conseil du département, Architecte du CAUE, etc., pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.

Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs comme attique et non comme étage droit, le retrait

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périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5m sur l'essentiel du pourtour de la construction.

Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;

Baie principale : baie d'une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d'habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux. Les baies de cuisine seront considérées comme des baies principales ;

Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme)

Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ;

Clôture verte : Est ainsi désignée une clôture réalisée en limite avec l’espace naturel ou agricole qui doit obligatoirement être composée d’alignement d’arbres (si la clôture est mitoyenne) ou de haies bocagères d’essences locales.

Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ;

Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés.

Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;

Densité : voir article R111-21 du Code de l'urbanisme.

RÈGLEMENT page 2

Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;

Espaces non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement et les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer ;

Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du présent PLU ;

Extension : ajout à une construction existante ; Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à

la date d’approbation de l’élaboration du PLU ;

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;

Hauteur des constructions (mode de calcul): Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures de faible emprise, sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux, sous l'emprise de la construction, sauf mention contraire dans l'article 10. Il est défini comme le terrain n'ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux parcelles voisines. -> voir Niveau droit -> voir hauteur droite

Hauteur droite : Elle est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé au non) avec le nu de la toiture ou de l'acrotère de l'attique ;

Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale

Hôtel (Article R311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la

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semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière" les hôtels qui louent des appartements ;

Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;

Lot : terrain issu de la division d'un terrain ; Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en

jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Niveau droit : sont ainsi désignée les niveaux qui ne sont ni sous combles ni sur l'attique

Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;

Surface de plancher : voir article R111-22 du Code de l'urbanisme.

Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;

Stationnement (place de) - mode de calcul : La taille d'une place de stationnement pour véhicule léger sera a minima une surface rectangulaire de 2,50m x 5,00m. Elle pourra être réduite jusqu'à 2,30m x 5,00m dans le cas d'une disposition en épi. Lorsqu'il est précisé un décompte par tranche entière, le mode de calcul retenu est le suivant : 1 tranche entière = 1 place ;

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Exemple : Si la tranche est de 60 m2, avec un minimum de 1,5 places par logement (arrondi au nombre supérieur) : - un logement individuel de moins de 180m2 de plancher nécessite

deux places de stationnement ; - un logement individuel d'une surface de plancher comprise entre

180 à 239 m2 de plancher nécessite trois places de stationnement ; - un immeuble de logements collectifs comprenant 7 logements et

moins de 720 m2 de surface de plancher nécessite 11 places : 7x 1,5 = 10,5 => 11 places / 719 /60 = 11,98 places soit 11 tranche entière ; Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ; Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.

Commune de CARPIQUET P.L.U. – Modification N°4

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Commune de CARPIQUET P.L.U. – Modification N°4

II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Zone UA

Caractère de la zone (rappel du Rapport de Présentation) La zone UA ("A" comme aéroport) est réservée aux infrastructures, équipements et constructions nécessaires ou compatibles avec l'Aéroport de Caen-Carpiquet.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.