Zone A
- Zone agricole
- secteur Aa
- 11 articles
- PLU de Carpiquet, approuvé le 29/09/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
ce recul ne sera pas inférieur à 3m.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
(rappel du Rapport de Présentation) Sont classés en zone A, les secteurs de la commune, équipés ou non, que l’on souhaite protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont donc seulement autorisées les constructions et installations liées à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif. On distingue un secteur Aa, correspondant à la zone où est étudiée d'une part l'extension de la piste principale de l'aéroport et la déviation de la RD9, d'autre part le développement économique à moyen terme, en bordure de l'aéroport.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 91 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations ou d'utilisations du sol suivantes sont interdites :
En Aa : - tout nouvel ouvrage, construction, ou installation à l'exception des
ouvrages nécessaires à l'extension de la piste d'aviation ou à la déviation de la RD9 et des infrastructures publiques ou d'intérêt collectif, qui sont sans effet sur ces projets.
Sur le reste de la zone : - Toute nouvelle construction ou installation dès lors qu'elle n'est pas
indispensable à une exploitation agricole. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics autorisés par l'article R123-7 du Code de l'urbanisme ; - Tout changement de destination au profit d’occupations non indispensables à l’activité agricole, ou aux occupations autorisées dans la zone ; - Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ; - Les terrains de camping, de caravaning ainsi que l’implantation de tout hébergement léger de loisir (résidence mobile de loisir, chalet, bungalow, etc.) ;
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- Le stationnement de caravanes ;
- Les carrières ; - Les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux
nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif, et aux aménagements paysagers qui les accompagnent ;
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières Une nouvelle construction à usage d’habitation est autorisée dès lors qu’elle est indispensable à l’activité d’un siège agricole et sous réserve, que sa situation dans la zone agricole soit justifiée par la présence préalable de constructions agricoles de ce siège. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics qui sont autorisés par l'article R123-7 du Code de l'urbanisme
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte et d'accès Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie du terrain. Lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte par les réseaux I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.
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II - ASSAINISSEMENT :
a) Eaux usées : (voir les dispositions du règlement d’assainissement de CAEN-LA-MER en annexes documentaires)
En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles. Dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur ; Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC de Caen-la-Mer.
b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsqu'il existe. En son absence ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, l'aménageur doit réaliser sur le terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant le rejet.
III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION: Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Néant.
Superficie minimale des terrains constructibles
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.
Les constructions respectent les indications portées sur le règlement graphique. En l'absence d'indications les dispositions suivantes s'appliquent.
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Recul par rapport à la voie ferrée : 10m de l’alignement ;
Recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile : 15m de l’alignement ;
Recul par rapport aux autres chemins ou pistes cyclables : 5m de l’alignement ;
L'extension limitée d'une construction qui ne respecterait pas les dispositions précédentes est autorisée (sauf en Aa) dès lors qu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à l'alignement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif, qui seront implantés suivant leurs nécessités techniques.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou à urbaniser. Sinon, elle est implantée à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction ; ce recul ne sera pas inférieur à 3m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative de propriétés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif, qui seront implantés suivant leurs nécessités techniques.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
Néant.
Article A 9Emprise au sol
Néant.
Emprise au sol des constructions
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Article A.10 Hauteur maximale des constructions
Les constructions à usage d’habitation auront une hauteur à l'égout ou à l'acrotère inférieure à 6m et une hauteur au faitage, inférieure à 11m.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions ou installations à usage agricole ou les équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
I – HARMONIE GÉNÉRALE
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux.
Ce qui n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti, grâce à l'emploi des couleurs et matériaux locaux en particulier.
Ainsi : - tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à la Plaine de Caen est interdit. - lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. - l'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant de qualité doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes. - les annexes doivent présenter des caractéristiques d’aspect similaires à celles de la construction principale. - les constructions en matériaux de fortune sont interdites.
II-FORMES ET MATERIAUX :
Les toitures seront de couleur ardoise ou gris foncé. Sont ainsi autorisées : les plaques métalliques de couleur ardoise ou gris foncé et le zinc prépatiné.
Sont de plus autorisés : - les panneaux solaires ou photovoltaïques, - les toitures végétalisées, - les vitrages ou les matériaux transparents ou translucides pour les
serres.
Toutes les façades d’une construction seront traitées avec le même soin.
Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la Plaine de Caen.
Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un enduit soit peint soit teinté dans la masse, dont la couleur sera dans les nuances de la pierre de Caen (beige - ocre jaune). Des nuances plus foncées, ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades.
III- CLÔTURES (ne concerne pas les clôtures des parcelles agricoles) :
Leur hauteur est limitée à 2 m.
Les clôtures grillagées seront obligatoirement doublées de haies.
L’emploi de panneaux de béton pleins ou évidés ou de tous matériaux de fortune est interdit.
Article A 12Stationnement
Conditions de réalisation des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
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Article A.13 Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations Les haies seront constituées d’essences locales. Les haies et talus existants en limites séparatives de propriétés ou en bordure de voie seront conservés. Lors d'un élargissement de voie, ils seront reconstitués en recul. Des haies vives ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions agricoles de grandes dimensions. Article A.14 Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) Néant.
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V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
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Zone N
Caractère de la zone (rappel du Rapport de Présentation)
Sont classées en Zone Naturelle et Forestière les parties du territoire, équipées ou non où la desserte par les réseaux et voiries et les choix communaux de développement, dans une perspective de développement durable du territoire, justifient la limitation du développement de l’urbanisation.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de CARP
IQUET (14).
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard d'autres législation relatives à l'occupation des sols.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal.
PERMIS DE DÉMOLIR : Le permis de démolir est institué sur la commune au titre de l'article L1231-5 (7°) du Code de l'Urbanisme, pour les constructions ou ensembles de construction remarquables désignées sur le règlement graphique. DROIT DE PRÉEMPTION : Hors périmètre de ZAD, le droit de préemption est applicable sur l'ensemble des zones urbanisées et urbanisables de la commune.
RÈGLEMENT DE PUBLICITÉ : Néant
CLOTURES – R421-12
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 123-1 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Sur la commune en application de la délibération du Conseil Municipal du 28 février 2008, les clôtures sont soumises à déclaration sur l'ensemble du territoire communal.
Article 3Dispositions générales
Application des règles dans le cas de lotissements ou de divisions en propriété.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division, sauf mention contraire dans le règlement de la zone.
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Article 4Dispositions générales
Glossaire Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une déf
inition dans un code, la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres, la définition donnée précise l'acception donnée à ce terme.
Abattage : (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, audessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.
Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m ;
Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;
Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes (mais non accolées à elle), qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : - dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, abri de jardin ; les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions ; - dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc. ; - etc.
Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : Architecte des Bâtiments de France, Architecte-conseil du département, Architecte du CAUE, etc., pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.
Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs comme attique et non comme étage droit, le retrait
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périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5m sur l'essentiel du pourtour de la construction.
Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;
Baie principale : baie d'une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d'habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux. Les baies de cuisine seront considérées comme des baies principales ;
Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme)
Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ;
Clôture verte : Est ainsi désignée une clôture réalisée en limite avec l’espace naturel ou agricole qui doit obligatoirement être composée d’alignement d’arbres (si la clôture est mitoyenne) ou de haies bocagères d’essences locales.
Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ;
Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;
Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés.
Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;
Densité : voir article R111-21 du Code de l'urbanisme.
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Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;
Espaces non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement et les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer ;
Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du présent PLU ;
Extension : ajout à une construction existante ; Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à
la date d’approbation de l’élaboration du PLU ;
Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;
Hauteur des constructions (mode de calcul): Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures de faible emprise, sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux, sous l'emprise de la construction, sauf mention contraire dans l'article 10. Il est défini comme le terrain n'ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux parcelles voisines. -> voir Niveau droit -> voir hauteur droite
Hauteur droite : Elle est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé au non) avec le nu de la toiture ou de l'acrotère de l'attique ;
Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale
Hôtel (Article R311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la
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semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière" les hôtels qui louent des appartements ;
Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;
Lot : terrain issu de la division d'un terrain ; Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en
jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Niveau droit : sont ainsi désignée les niveaux qui ne sont ni sous combles ni sur l'attique
Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;
Surface de plancher : voir article R111-22 du Code de l'urbanisme.
Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;
Stationnement (place de) - mode de calcul : La taille d'une place de stationnement pour véhicule léger sera a minima une surface rectangulaire de 2,50m x 5,00m. Elle pourra être réduite jusqu'à 2,30m x 5,00m dans le cas d'une disposition en épi. Lorsqu'il est précisé un décompte par tranche entière, le mode de calcul retenu est le suivant : 1 tranche entière = 1 place ;
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Exemple : Si la tranche est de 60 m2, avec un minimum de 1,5 places par logement (arrondi au nombre supérieur) : - un logement individuel de moins de 180m2 de plancher nécessite
deux places de stationnement ; - un logement individuel d'une surface de plancher comprise entre
180 à 239 m2 de plancher nécessite trois places de stationnement ; - un immeuble de logements collectifs comprenant 7 logements et
moins de 720 m2 de surface de plancher nécessite 11 places : 7x 1,5 = 10,5 => 11 places / 719 /60 = 11,98 places soit 11 tranche entière ; Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ; Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.
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Commune de CARPIQUET P.L.U. – Modification N°4
II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Zone UA
Caractère de la zone (rappel du Rapport de Présentation) La zone UA ("A" comme aéroport) est réservée aux infrastructures, équipements et constructions nécessaires ou compatibles avec l'Aéroport de Caen-Carpiquet.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.