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Edifiable

Zone NZone naturelle à Carpiquet

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions ou extension de construction sont implantées : - à une distance de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 5 m ;
À quelle distance du voisin ?
Toute construction nouvelle ou extension de construction est implantée soit en limite séparative de propriétés, soit à une distance de celle-ci au moins égale à 4 m.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions ou extension de construction auront une hauteur à l'égout ou à l'acrotère inférieure à 6m et une hauteur au faitage, inférieure à 11m.
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

(rappel du Rapport de Présentation) Sont classées en Zone Naturelle et Forestière les parties du territoire, équipées ou non où la desserte par les réseaux et voiries et les choix communaux de développement, dans une perspective de développement durable du territoire, justifient la limitation du développement de l’urbanisation.

Le texte du règlement de la zone N, 12 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 91 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Toute nouvelle occupation ou utilisation du sol non-autorisée à l’article N2 est interdite, et en particulier : - les nouvelles constructions destinées à de l'habitat, des bureaux ou de l'hôtellerie, sauf dans le cadre du changement de destination de constructions existantes identifiées sur le règlement graphique ; - les nouvelles constructions destinées à des activités industrielles, artisanales, commerciales ou d’entrepôt ; - les constructions agricoles recevant de nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement ; - les terrains de camping, de caravaning ainsi que l’implantation de tout hébergement léger de loisir (résidence mobile de loisir, chalet, bungalows, etc.) ; - le stationnement de caravanes ; - les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés ; - les carrières ;

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 8 zones

Les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises sous réserve : § qu’elles ne portent pas atteinte à l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site § que la capacité des réseaux et voies existants le permette,

§ que l'état d’un bâtiment et son intérêt architectural justifie son changement de destination ou son extension.

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics qui sont autorisés par l'article R123-8 du Code de l'urbanisme
  • les aménagements légers et objets mobiliers nécessaires à la mise en valeur du milieu naturel ou à son ouverture au public (cheminements aménagés dont pistes cyclables, objets mobiliers, aires de stationnement non-imperméabilisées, aire de pique nique, etc.)
  • les aménagements et installations liées à des activités sportives ou récréatives (terrains de jeux, de sports, etc.), ainsi que les affouillements et exhaussements de sols qui leur sont liés ;
  • les parcs ; - les constructions et installations nécessaires aux entreprises et activités agricoles, à l'exception des installations classées pour la protection de l’environnement. - l'extension des constructions à usage de logement dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - le changement de destination des constructions désignées sur le règlement graphique au profit de l'habitat, de bureau ou d'hôtellerie, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; Rappel : En application de l'article L123-1-5 du code de l'urbanisme, le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte et d'accès

Le même sujet dans les 8 zones

Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie de la parcelle.

RÈGLEMENT page 39

Lorsqu'un terrain est bordé de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 8 zones

I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.

II - ASSAINISSEMENT : (voir les dispositions du règlement d’assainissement de CAEN-LA-MER en annexes documentaires)

a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif (voir les dispositions du règlement d’assainissement de CAEN-LA-MER), le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles. Dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur ; Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC de Caen-laMer.

b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur lorsqu'il existe. En son absence ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, l'aménageur doit réaliser sur le terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant le rejet.

III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION: Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions ou extension de construction sont implantées :

  • à une distance de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 5 m ;
  • à une distance de l’axe des autres chemins : au moins égale à 5 m ;

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif, qui seront implantés suivant leurs nécessités techniques.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

Le même sujet dans les 8 zones

Toute construction nouvelle ou extension de construction est implantée soit en limite séparative de propriétés, soit à une distance de celle-ci au moins égale à 4 m. L’extension limitée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble bâti par rapport à la limite séparative de propriétés. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif, qui seront implantés suivant leurs nécessités techniques.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Le même sujet dans les 8 zones

La distance entre deux bâtiments non-contigus situés sur une même propriété doit être au moins égale à 4 m. Cette distance peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales. Cette disposition ne s’applique ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif.

RÈGLEMENT page 40

Article N.9 Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale de l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif, qui seront implantés suivant leurs nécessités techniques.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions ou extension de construction auront une hauteur à l'égout ou à l'acrotère inférieure à 6m et une hauteur au faitage, inférieure à 11m. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements d'infrastructure publics ou d'intérêt collectif.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 8 zones

I – Harmonie générale

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux.

Cette disposition n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine ou celles employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti, grâce à l'emploi des couleurs et matériaux locaux en particulier. Ainsi :

  • tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à la Plaine de Caen est interdit.
  • lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble.
  • l'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant de qualité doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.
  • les annexes doivent présenter des caractéristiques d’aspect similaires à celles de la construction principale.
  • les constructions en matériaux de fortune sont interdites.

II- Formes et materiaux

Les principaux matériaux de construction visibles présenteront des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans la Plaine de Caen : la pierre de Caen (de beige à ocre jaune), l'ardoise, la terre cuite rouge (brique ou tuile plate de couleur sombre), le bois gris naturel, le torchis ocre ou blanc cassé. Des teintes complémentaires et harmonieuses seront autorisées pour la mise en valeur d’éléments de façades, des extensions ou des annexes.

Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents, recevront un enduit ou un parement dont la couleur respectera les principes précédents.

III- CLÔTURES (ne concerne pas les clôtures des parcelles agricoles) :

Leur hauteur est limitée à 2 m.

Elles seront constituées soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage de couleur neutre, soit d'un dispositif de type "haras" à poteaux et lisses horizontales, de couleur neutre ou blanche.

Les murs en pierres de Caen seront conservés et restaurés. Leur hauteur maximale après restauration sera au plus égale à celle de l’ouvrage existant avant travaux. Ils pourront être prolongés dans la même facture.

Les clôtures grillagées seront obligatoirement doublées de haies.

IV – PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE :

Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

Les plantations remarquables désignées sur le règlement graphique seront maintenues. Cependant, les haies ou alignements d'arbres implantés en bordure de voie pourront être reconstituées en recul lors de l’élargissement de la voie, de la création d’un accès ou lorsque la sécurité des échanges justifiera leur arasement.

RÈGLEMENT page 41

Article N.12 Conditions de réalisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’accès des terrains devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique.

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

Le même sujet dans les 8 zones

Les haies seront constituées d’essences locales.

Des haies vives ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions agricoles de grandes dimensions.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Le même sujet dans les 8 zones

Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)

RÈGLEMENT page 42

VI- Annexes

Rappel du texte des articles d’ordre public en application lors de l’élaboration du PLU :

R.111-2 : SALURITE ET SECURITE PULIQUE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111-4 : ARCHÉOLOGIE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R111-21 : DENSITE La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

R111-22 : DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER > voir le Glossaire

R111-23 Et 24 : dispositifs ecologiques ne pouvant faire l'objet d'interdiction

En application de l'article L111-16 : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

Règlement

page 43

R111-25 : STATIONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

R.111-26 : ENVIRONNEMENT Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

R.111-27 : Caractére des lieux

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Autre rappel pour information :

ADAPTATIONS MINEURES : voir les articles L152-3 et suivants du Code de l'Urbanisme.

RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE : voir les articles L111-15 et R1617 du Code de l'urbanisme

ESPACES BOISÉS CLASSÉS : voir les articles L113-1 et suivants du code de l'urbanisme

RÈGLEMENT page 44

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de CARP

IQUET (14).

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législation relatives à l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-51 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal.

PERMIS DE DÉMOLIR : Le permis de démolir est institué sur la commune au titre de l'article L1231-5 (7°) du Code de l'Urbanisme, pour les constructions ou ensembles de construction remarquables désignées sur le règlement graphique. DROIT DE PRÉEMPTION : Hors périmètre de ZAD, le droit de préemption est applicable sur l'ensemble des zones urbanisées et urbanisables de la commune.

RÈGLEMENT DE PUBLICITÉ : Néant

Clotures – R421-12

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 123-1 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Sur la commune en application de la délibération du Conseil Municipal du 28 février 2008, les clôtures sont soumises à déclaration sur l'ensemble du territoire communal.

Article 3Dispositions générales

Application des règles dans le cas de lotissements ou de divisions en propriété.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division, sauf mention contraire dans le règlement de la zone.

RÈGLEMENT page 1

Article 4Dispositions générales

Glossaire Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une déf inition dans un code, la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres, la définition donnée précise l'acception donnée à ce terme.

Abattage : (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, audessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.

Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m ;

Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;

Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes (mais non accolées à elle), qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : - dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, abri de jardin ; les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions ; - dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc. ; - etc.

Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : Architecte des Bâtiments de France, Architecte-conseil du département, Architecte du CAUE, etc., pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.

Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs comme attique et non comme étage droit, le retrait périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5m sur l'essentiel du pourtour de la construction.

Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;

Baie principale : baie d'une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d'habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux. Les baies de cuisine seront considérées comme des baies principales ;

Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme)

Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ;

Clôture verte : Est ainsi désignée une clôture réalisée en limite avec l’espace naturel ou agricole qui doit obligatoirement être composée d’alignement d’arbres (si la clôture est mitoyenne) ou de haies bocagères d’essences locales.

Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ;

Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés.

Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;

Densité : voir article R111-21 du Code de l'urbanisme.

RÈGLEMENT page 2

Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;

Espaces non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement et les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer ;

Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du présent PLU ;

Extension : ajout à une construction existante ; Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLU ;

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;

Hauteur des constructions (mode de calcul): Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures de faible emprise, sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux, sous l'emprise de la construction, sauf mention contraire dans l'article 10. Il est défini comme le terrain n'ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux parcelles voisines. -> voir Niveau droit -> voir hauteur droite

Hauteur droite : Elle est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé au non) avec le nu de la toiture ou de l'acrotère de l'attique ;

Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale

Hôtel (Article R311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière" les hôtels qui louent des appartements ;

Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;

Lot : terrain issu de la division d'un terrain ; Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Niveau droit : sont ainsi désignée les niveaux qui ne sont ni sous combles ni sur l'attique

Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;

Surface de plancher : voir article R111-22 du Code de l'urbanisme.

Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;

Stationnement (place de) - mode de calcul : La taille d'une place de stationnement pour véhicule léger sera a minima une surface rectangulaire de 2,50m x 5,00m. Elle pourra être réduite jusqu'à 2,30m x 5,00m dans le cas d'une disposition en épi. Lorsqu'il est précisé un décompte par tranche entière, le mode de calcul retenu est le suivant : 1 tranche entière = 1 place ;

RÈGLEMENT page 3

Exemple : Si la tranche est de 60 m2, avec un minimum de 1,5 places par logement (arrondi au nombre supérieur) : - un logement individuel de moins de 180m2 de plancher nécessite deux places de stationnement ; - un logement individuel d'une surface de plancher comprise entre 180 à 239 m2 de plancher nécessite trois places de stationnement ; - un immeuble de logements collectifs comprenant 7 logements et moins de 720 m2 de surface de plancher nécessite 11 places : 7x 1,5 = 10,5 => 11 places / 719 /60 = 11,98 places soit 11 tranche entière ; Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ; Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.

RÈGLEMENT page 4

II – Dispositions applicables aux zones urbaines

RÈGLEMENT page 5

Zone UA

Caractère de la zone (rappel du Rapport de Présentation) La zone UA ("A" comme aéroport) est réservée aux infrastructures, équipements et constructions nécessaires ou compatibles avec l'Aéroport de Caen-Carpiquet.

Les 7 autres zones de Carpiquet

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Carpiquet, approuvé le 29/09/2022, 12 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.