Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Np
- 16 articles
- PLU de Cavignac, approuvé le 19/12/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle il n’est pas implanté, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
En dehors des secteurs Np et NL : L’extension des constructions à usage d’habitation ne pourra dépasser 30 % de l’emprise au sol initiale du bâti existant sans que puisse être dépassée une surface d’emprise au sol totale de 250 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale à l’égout est fixée à 7 m (R+1).
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
En secteur Np, toute occupation ou utilisation des sols est interdite. En secteur NL, sont interdites les créations de bâtiment nouveau. En dehors du secteur Np et NL, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions nouvelles destinées :
- à l’habitation, - à l’industrie, - à la fonction d’entrepôt, - à l’artisanat, - au commerce, - à la fonction de bureau, - à l’hôtellerie,
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b) La création de terrains de camping, c) L’installation de caravanes isolées à usage d’habitation, d) Les dépôts de véhicules hors d’usage, e) L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières, f) Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), g) Les résidences mobiles de loisirs, h) Les Habitations Légères de Loisirs (HLL), i) Les éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Dans la zone N proprement dite (hors secteurs), sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les affouillements et les exhaussements du sol sont autorisés dès lors que leur hauteur absolue est inférieure ou égale à 1 mètre et sans condition de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
b) Les constructions et installations agricoles dès lors qu’elles ne sont pas soumises à la réglementation sur les Installations Classées Pour l’Environnement.
c) Les abris ou serres nécessaires à l’activité agricole, à condition d’être liée à une activité existante dans la zone et dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.
d) L’extension de bâtiments d’habitation existants, dès lors que cela ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère et environnementale du site, dans la limite de 30% de surface de plancher existante, limité à 50m², et la surface de plancher totale du bâtiment, y compris l’existant, ne pourra être supérieure à 250 m².
L’extension de bâtiments d’habitation existants dès lors que cela ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère et environnementale du site, dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante, limitée à un maximum de 50 m² par demande, sous réserve que l’emprise au sol maximale du bâtiment, y compris l’existant, ne dépasse pas 250 m².
e) Les bâtiments existants à usage d’habitation peuvent faire l’objet d’annexes, dès lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les annexes (garages et abris de jardin, carports, etc.) en surface réunie ne pourront pas dépasser 50 m².
- Les piscines auront une surface totale maximum de 80 m².
- Les annexes et les piscines devront être situées à une distance maximale de 20 mètres des bâtiments d’habitation existants.
f) les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
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g) La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction accidentelle et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation.
h) Les locaux techniques nécessaires à l'exploitation forestière.
i) Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.
j) Les défrichements nécessités par les besoins de l’activité agricole ou sylvicole.
k) Pour les constructions et installation identifiées au titre des éléments de paysage (article L151-19. du code de l’urbanisme) la restauration à l’identique. La démolition est par ailleurs soumise à permis de démolir.
En secteur Np, sont uniquement autorisés :
l) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
m) Les affouillements et les exhaussements du sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
En secteur NL, sont uniquement autorisées :
a) Les affouillements et les exhaussements du sol sont autorisés dès lors que leur hauteur absolue est inférieure ou égale à 1 mètre.
b) Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.
c) les activités ou aménagements de loisirs et de plein-air en lien avec la vocation du secteur avec pour enjeu de ne pas compromettre l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. Pour le STECAL du projet de guinguette au lieu-dit Domaine de la Saye, est autorisée l’extension de la construction existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite totale de 160 m² en une ou plusieurs opérations.
Concernant le risque naturel par remontées de nappes, des précautions doivent être prises pour éviter les dégâts les plus importants :
- Éviter la construction d’habitation dans les vallées sèches, ainsi que dans les dépressions des plateaux calcaires,
- Déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou réglementer leur conception (préconiser que le sous-sol soit non étanche, que le circuit électrique soit muni de coupe-circuit sur l'ensemble des phases d'alimentation, y réglementer l'installation des chaudières et des cuves de combustible, y réglementer le stockage des produits chimiques, des phytosanitaires et des produits potentiellement polluants...),
- Ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées, trams, édifices publics, etc...) dans ces secteurs,
- Mettre en place un système de prévision du phénomène. Dans les zones sensibles à de tels phénomènes, un tel système doit être basé sur l'observation méthodique des niveaux de l'eau des nappes superficielles.
Concernant le risque naturel « retrait - gonflement des sols », des précautions doivent être prises pour éviter les dégâts les plus importants :
1) Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum
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0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.
2) Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.
3) La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.
4) Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.
5) Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité.
6) Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.
7) En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs.
8) Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.
Section 2 – Conditions de l’occupation du sol
Article N 3Accès et voirie
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par le Code Civil1. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic des dites voies et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. Les accès sur les routes départementales sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
Article N 4Desserte par les réseaux
1 « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ».
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EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette, et être équipée d’un dispositif anti-retour d’eau.
En l’absence de distribution publique d’eau potable, l’alimentation en eau potable peut être assurée par un point d’eau, dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
■ Eaux usées :
En secteur d’assainissement collectif
Les eaux usées de toute nature (qui visent entre autres les eaux usées autres que domestiques qui sans être nécessairement des eaux de piscine relèvent également des dispositions de l’article L.1331.10 du Code de la Santé Publique) doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement situé au droit du terrain d'assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.
En secteur d’assainissement non collectif
En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement individuel agréés et éliminées conformément à la réglementation et aux normes en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Les études de sol serviront d'orientation à la définition de la filière à mettre en place.
Si le réseau collectif n’existe pas, il sera nécessaire d’obtenir une permission de rejet conformément au règlement départemental de voirie.
Concernant les routes départementales, pour les dispositifs d’assainissement non collectifs, si le réseau collectif n’existe pas, il sera nécessaire d’obtenir une permission de rejet conformément au règlement départemental de voirie.
■ Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Concernant les routes départementales, quel que soit le projet de construction créé, le rejet des eaux pluviales dans les systèmes d’assainissement des routes départementales ne devra pas excéder 3 litres par seconde par hectare.
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ELECTRICITE ET AUTRES RESEAUX
Toute construction nouvelle qui requiert une desserte en électricité doit être alimentée dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution, située au droit du terrain d’assiette.
Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité et de télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public.
Article N 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction ou installation doit respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer destinées à recevoir une circulation motorisée. Cette règle s’applique également dans le secteur Nl. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
- dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U.,
- pour les bâtiments et ouvrages liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
Des marges de recul sont préconisées hors agglomération pour : - la RD 18, de 2ème catégorie : 25 mètres par rapport aux constructions à vocation d’habitation, 20 mètres pour les autres constructions. - la RD249, de 3ème catégorie hors agglomération : 15 mètres par rapport aux constructions à vocation d’habitation, 10 mètres pour les autres constructions.
Il pourra être dérogé à ces règles de recul pour les piscines, les extensions de constructions existantes et annexes à la condition :
- De ne pas construire ou étendre une construction en deçà de la distance de recul minimal de la (ou des) construction(s) existante(s) la plus proche de la route et par rapport à l’axe de la route départementale.
- De ne pas aggraver la visibilité et la sécurité le long de la route départementale, - De ne pas être situées dans l’emprise d’un emplacement réservé.
Une dérogation pourra également être envisagée, en cas de besoin lié au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif, moyennant la justification d’une contrainte technique particulière. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
La création d’accès le long des routes départementales devra faire l’objet d’une autorisation du Département (contact : Centre routier départemental) au titre de l’article 21 du règlement départemental de voirie.
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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle il n’est pas implanté, doit être au moins égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 3 mètres.
Cette règle s’applique également dans le secteur Nl.
Cette règle n'est pas imposée pour :
- les aménagements, extensions et reconstructions de bâtiments existants avant l’entrée en vigueur du présent P.L.U,
- les constructions à usage d'équipement collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs,
- les piscines non couvertes.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
En secteurs NL : Pour le STECAL du projet de guinguette au lieu-dit La Saye, est autorisée l’extension de la construction existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite totale de 160 m² en une ou plusieurs opérations.
En secteur Np : non réglementé. En dehors des secteurs Np et NL : L’extension des constructions à usage d’habitation ne pourra dépasser 30 % de l’emprise au sol initiale du bâti existant sans que puisse être dépassée une surface d’emprise au sol totale de 250 m². EEnnddeehhoorrssddeesssescetcetuerusrNspNept eNtLN:L : L’extension de bâtiments d’habitation existants est autorisée dès lors que cela ne- comL’epxrotemnestiopnasdel'abcâtitvimitéenatgsricdo’hleaboiutaltaioqnueaxliitsétapnatyssaegstèraeuteotreisnéveirodnènselomrsenqtauleecdeulasintee, cdoamnsprlaomlimetitepadse 30% de l’elm'apcrtiisveitéauagsroicl oelxeisotaunltaeq, luimaliittééepàayusnamgèarxeimetuemnvdireon5n0emm²epnatar ldeedmuasnitdee,,dsaonusslarélsimeritveedqeu3e0l’%emdperils’eema-u sol maximasploreilsdmeuaabxuâimstiomalleeenxdtiu,stybacnâottiemm, pelirmnisti,tléy’eexciàosmtuanpnrtm,isnale’xeidmxéisuptmaansdst,een5pe0adsmé2p²5ap0sasmred²p.eamsa2n5d0e,ms²o. us réserve que l’emprise au
- Non réglementé pour les autres constructions.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Définition : Pour les constructions édifiées en premier rang le long des voies et emprises publiques, la hauteur se mesure à l’égout des couvertures en façade sur rue, au trottoir.
Dans les autres cas, il s'agit de la hauteur maximale à l’égout des couvertures de la construction par rapport au terrain naturel.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
La hauteur maximale à l’égout est fixée à 7 m (R+1).
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Cette disposition n'est pas appliquée à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques (silos, etc…).
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réhabilitation et la reconstruction à l’identique en cas de sinistre des bâtiments ne respectant pas les prescriptions du PLU.
En secteurs NL : Pour le STECAL du projet de guinguette au lieu-dit Domaine de la Saye, la hauteur maximale au faîtage est fixée à 6 m.
La hauteur maximale à l’égout des annexes est fixée à 3.50 mètres par rapport au terrain naturel. Par ailleurs la hauteur de ces constructions ne devra pas dépasser la hauteur de la construction principale.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR PRINCIPES
En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes.
La forme des bâtiments sera simple et extérieurement justifiée par les impératifs techniques liés à la nature de la construction.
Les serres et les bâtiments de type tunnel sont autorisés.
REGLES
Façades
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions ni sur les clôtures, hormis la pierre de taille.
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.
En aucun cas les surfaces extérieures pleines ne peuvent être brillantes. L’emploi de teintes vives (blanc pur et autres) sur les surfaces extérieures est interdit.
Construction à usage d’habitation :
Les matériaux à utiliser seront de même nature : pierres de Gironde, enduits de teintes proches de celles de la pierre de Gironde. Une autre couleur peut cependant être admise en complément pour des éléments de décors (contours de fenêtre, de porte, etc.).
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, etc.) est interdit.
Les décors anciens, bandeaux, sculptures, ferronneries, linteaux, chaînages, garde-corps, grilles, menuiseries et serrureries anciennes de qualité devront être maintenus et restaurés.
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Toitures
Construction à usage d’habitation :
Les couvertures n’excèderont pas une pente de 40 %.
Les toitures terrasses plates sont cependant autorisées, à condition de représenter un maximum de 50% de la superficie totale de la toiture.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, sont autorisés.
En dehors des toitures terrasses plates, les constructions devront proposées au moins deux pentes, à l’exception des annexes de moins de 20 m² de surface de plancher d’emprise au sol.
Les couvertures seront réalisées avec des matériaux traditionnels utilisés dans le pays : tuiles type canal, romanes, ou similaires, de teinte terre cuite naturelle.
Bâtiments annexes Les garages, abris, remises sont soumis aux mêmes règles d'aspect que les constructions principales.
Clôtures
Les clôtures seront constituées :
- soit d’un mur plein. Ces murs pleins devront être de même couleur que le bâtiment principal et auront une hauteur maximale de 2 mètres,
- soit par des haies vives, grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie, - soit par un mur plein de même couleur que le bâtiment principal, surplombé d’une grille, d’un grillage ou de tout autre dispositif à claire voie. A l’angle de deux routes, les problèmes de visibilité devront être pris en compte lors de l’édification des clôtures.
Équipements techniques privés
L’implantation des équipements techniques privés (énergie renouvelable notamment) doit être le moins perceptible possible depuis l’espace public.
La démolition, l’entretien et/ou la restauration d’éléments de paysage ou de patrimoine repérés au plan de zonage (comme élément à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme) sont soumis à déclaration.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Dans le secteur Nl, la localisation et le traitement paysager des aires de stationnement doit tenir compte de la qualité des milieux et des paysages afin de favoriser leur intégration paysagère. Le traitement au sol des aires de stationnement doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Elles ne seront ni cimentées ni bitumées.
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Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
La démolition, l’entretien et/ou la restauration d’éléments de paysage ou de patrimoine repérés au plan de zonage (comme élément à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme) sont soumis à déclaration.
Des rideaux de végétation d’essences locales doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou des installations qui ne sont pas à vocation d’habitation.
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.1132 et R.113-1 et R.113-2 du Code de l'Urbanisme.
Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, les essences végétales seront locales, diversifiées et adaptées aux conditions du sol et du climat.
Dans le secteur NL : conserver, entretenir et renouveler les plantations existantes en privilégiant les arbres ou arbustes à feuilles non persistantes d'essences locales. Des plantations nouvelles sont préconisées avec les mêmes essences.
Section 3 – Possibilités maximales d’occupation des sols
Article N 14Coefficient d'occupation des solsNéant
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Néant.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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Annexe I – Listes d’essences végétales locales à privilégier pour les plantations
1 – LISTE D’ESSENCES D’ARBRES ET D’ARBUSTES POUR DES PLANTATIONS EN MILIEU URBAIN
De manière générale, les essences arbustives et arborées participent à l’identité paysagère et au cadre de vie. Elles doivent être adaptées aux caractéristiques paysagères du secteur, aux types de sols (sols humides ou secs) et aux usages souhaités (plantations de haies, alignements d’arbres, arbre isolé, massifs).
Nom français
Nom scientifique
Érable champêtre Aulne glutineux Arbousier Bouleau verruqueux Charme commun Châtaignier Cornouiller mâle Cornouiller sanguin Noisetier Aubépine à un style Genêt à balais Fusain d’Europe Bourdaine Frêne commun Houx Noyer Troène commun Chèvrefeuille des bois Pommier sauvage Néflier commun
Acer campestre Alnus glutinosa Arbustus unedo Betula pendula Carpinus betulus Castanea sativa Cornus mas Cornus sanguinea Corylus avellana Crataegus monogyna Cytisus scoparius Euonymus europaeus Frangula alnus Fraxinus excelsior Ilex aquifolium Juglans regia Ligustrum vulgare Lonicera periclymenum Malus sylvestris Mespilus germanica
Persistances des feuilles caduc caduc persistant caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc persistant caduc persistant caduc caduc caduc
Essence pouvant être conduite en haie
Oui
Oui
Oui
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Oui
Oui Oui
Oui
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Nom français
Nom scientifique
Peuplier tremble Merisier Prunellier Poirier commun Chêne vert Chêne sessile Chêne pédonculé Églantier Saule blanc Saule roux Sureau noir Sorbier des oiseleurs Alisier torminal Tilleul à grandes feuilles Orme champêtre Viorne lantane Viorne obier
Populus tremula Prunus avium Prunus spinosa Pyrus pyraster Quercus ilex Quercus petraea Quercus robur Rosa canina Salix alba Salix atrocinerea Sambucus nigra Sorbus aucuparia Sorbus torminalis Tilia platyphyllos Ulmus minor Viburnum lantana Vinurnum opulus
Persistances des feuilles caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc caduc
Essence pouvant être conduite en haie
Oui
Oui Oui
Oui Oui Oui
2 – LISTE DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES A EVITER
Dans tous les cas, il est déconseillé de planter les arbres et arbustes de la liste ci -dessous, considérés comme des plantes exotiques envahissante (PEE) en Aquitaine.
Nom français
Érable negundo Ailante glanduleux Séneçon en arbre Arbre aux papillons Laurier cerise Cerisier tardif Robinier faux-acacia Catalpa commun
Nom scientifique Acer negundo L. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Baccharis halimifolia L. Buddleja davidii Franch. Prunus laurocerasus L. Prunus serotina Ehrh. Robinia pseudoacacia L. Catalpa bignonioides Walter.
Statut PEE avérées PEE potentielles
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Nom français
Cotonéaster laiteux Cotonéaster horizontale Fusain du Japon Noyer noir Cytise faux-ébénier Laurier sauce Troène du Japon Troène de Californie Lyciet commun Platane commun Peuplier du Canada Peuplier grisard Buisson ardent Chêne rouge d’Amérique Sumac de Virginie
Nom scientifique Cotoneaster coriaceus Franch. Cotoneaster horizontalis Decne. Euonymus japonicus L.f. Juglans nigra L. Laburnum anagyroides Medik. Laurus nobilis L. Ligustrum lucidum W.T.Aiton, Ligustrum ovalifolium Hassk. Lycium barbarum L. Platanus x hispanica Mill. ex Münchh. Populus x canadensis Moench. Populus x canescens (Aiton) Sm. Pyracantha spp. Quercus rubra L. Rhus typhina L.
Statut
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L. 152-3 du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, uniquement lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration préalable.
Article 5ISOLATION PHONIQUE
En bordure de certains axes, des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département de la Gironde, sont définis dans les arrêtés préfectoraux du 2 juin 2016.
Article 6ZONE REGLEMENTEE
Sans objet.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
« Article R 421-12 du code de l’urbanisme :
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration .».
1) Article R 421-18 du code de l’urbanisme :
« Article R 421-18 du code de l’urbanisme :
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ».
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
a) de ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d’aménager (R.421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R.421- 19 alinéa j : les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; …).
b) de ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (R.421-23 alinéa f) : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R.421-23 alinéa e) : les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R.421-23 alinéa h) : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L. 151-23 ; ….).
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2) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant sur le règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme.
3) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme.
4) Articles R 421-27 et 28 du code de l’urbanisme :
« Article R 421-27 du code de l’urbanisme :
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »
« Article R 421-28 du code de l’urbanisme :
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ;
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. »
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
La zone UA correspond au bourg originel, dense, implanté pour l’essentiel, à l’alignement du domaine public. Elle présente un caractère affirmé et une densité forte. Les mesures réglementaires ont pour objet la mise en valeur et la sauvegarde des caractéristiques du bâti traditionnel et la conservation de la mixité fonctionnelle.
Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.