Zone UY
- Zone urbaine
- secteurs UYa, UYc, UYx
- 16 articles
- PLU de Cavignac, approuvé le 19/12/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteurs UYc et UYx : la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 9 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 12,5 m², y compris les accès, il est exigé au moins : - pour les constructions destinées aux bureaux : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher de bureaux créée.
Le règlement de la zone UY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle UY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions nouvelles destinées :
- à l’artisanat hormis en secteur UYa et UYx, - à l’industrie hormis en secteur UYa et UYx, - au commerce hormis en secteur UYc et UYx, - à l’hôtellerie hormis en secteur UYc et UYx, - à l’exploitation agricole ou forestière. b) La création de terrains de camping. c) L’installation de caravanes isolées à usage d’habitation lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an. d) L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières. e) Les Parcs Résidentiels de Loisirs. f) Les Habitations Légères de Loisirs. g) Les éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur.
Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les constructions à usage d’habitat à condition :
- d’être destinées à l'entretien et au gardiennage nécessaires et directement liés aux activités autorisées dans les différents secteurs et que la surface de plancher soit d’un maximum de 50m2.
- d’être incorporés au volume de l’opération, sans extension de bâtiment. - d’édifier une seule construction à usage d’hébergement destiné au gardiennage par opération d’ensemble.
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Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Concernant le risque naturel par remontées de nappes, des précautions doivent être prises pour éviter les dégâts les plus importants :
- Éviter la construction d’habitation dans les vallées sèches, ainsi que dans les dépressions des plateaux calcaires,
- Déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou réglementer leur conception (préconiser que le sous-sol soit non étanche, que le circuit électrique soit muni de coupe-circuit sur l'ensemble des phases d'alimentation, y réglementer l'installation des chaudières et des cuves de combustible, y réglementer le stockage des produits chimiques, des phytosanitaires et des produits potentiellement polluants...),
- Ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées, trams, édifices publics, etc.) dans ces secteurs,
- Mettre en place un système de prévision du phénomène. Dans les zones sensibles à de tels phénomènes, un tel système doit être basé sur l'observation méthodique des niveaux de l'eau des nappes superficielles.
Concernant le risque naturel « retrait - gonflement des sols », des précautions doivent être prises pour éviter les dégâts les plus importants :
1) Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.
2) Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.
3) La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.
4) Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.
5) Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité.
6) Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.
7) En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs.
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8) Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.
Section 2 – Conditions de l’occupation du sol
Article UY 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, etc.
Article UY 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette, et être équipée d’un dispositif anti-retour d’eau.
ASSAINISSEMENT ■ Eaux usées
En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement individuel agréés et éliminées conformément à la réglementation et aux normes en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Des études de sol à la parcelle serviront d'orientation à la définition de la filière à mettre en place. En cas de surcharge du réseau d’assainissement collectif, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées vers des dispositifs de traitement individuel agréés et éliminées conformément à la réglementation et aux normes en vigueur. Les études de sol serviront d'orientation à la définition de la filière à mettre en place. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau d’assainissement collectif. Une fois la capacité du réseau d’assainissement améliorée, le pétitionnaire devra, dans un délai de 10 ans, se raccorder au réseau d’assainissement collectif. Concernant les routes départementales, pour les dispositifs d’assainissement non collectifs, si le réseau collectif n’existe pas, il sera nécessaire d’obtenir une permission de rejet conformément au règlement départemental de voirie.
■ Eaux pluviales
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Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales conformément aux dispositions du Code Civil1.
Afin de ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent une infiltration sur le site des eaux de pluies provenant des surfaces imperméabilisées.
Concernant les routes départementales, quel que soit le projet de construction créé, le rejet des eaux pluviales dans les systèmes d’assainissement des routes départementales ne devra pas excéder 3 litres par seconde par hectare.
ELECTRICITE
Toute construction nouvelle qui requiert une desserte en électricité doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution, située au droit du terrain d’assiette.
Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité et de télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public.
Article UY 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction ou installation doit respecter un recul minimum de 15 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales.
Toute construction ou installation doit respecter un recul minimum de 8 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer destinées à recevoir une circulation motorisée autres que départementales.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises dans tous les cas :
- dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U.,
- pour les bâtiments et ouvrages liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
1 « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. »
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La création d’accès le long des routes départementales devra faire l’objet d’une autorisation du Département (contact : Centre routier départemental) au titre de l’article 21 du règlement départemental de voirie.
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UY 9Emprise au sol
En secteur UYa : elle est fixée à 50% de la superficie de l’unité d’implantation du terrain d’assiette située en secteur UYa.
En secteur UYc : elle est fixée à 60% de la superficie de l’unité d’implantation du terrain d’assiette située en secteur UYc.
En secteur UYx : elle est fixée à 60% de la superficie de l’unité d’implantation du terrain d’assiette située en secteur UYx.
Article UY 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Définition : Pour les constructions édifiées en premier rang le long des voies et emprises publiques, la hauteur se mesure à l’égout des couvertures en façade sur rue, au trottoir. Dans les autres cas, il s'agit de la hauteur maximale à l’égout des couvertures de la construction par rapport au terrain naturel.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. En secteurs UYc et UYx : la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 9 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réhabilitation et la reconstruction à l’identique en cas de sinistre des bâtiments ne respectant pas les prescriptions du PLU. En secteur UYa : non réglementé.
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Article UY 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR REGLES
Parements extérieurs Les surfaces extérieures pleines (façade) ne peuvent être brillantes. L’emploi de couleurs vives, ainsi que du blanc pur sur les surfaces extérieures est interdit. Dans le cas d’adjonction ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même aspect que l’existant. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, etc.) est interdit. Les éléments de menuiserie seront en harmonie avec les constructions existantes.
Toitures Les couvertures n’excèderont pas une pente de 40%, cependant les toitures terrasses plates sont autorisées.
Zone de stockage et dépôts de matériaux Les zones de stockage et de dépôts de matériaux liés aux activités autorisées ne devront pas être implantées en front de rue. En cas d’impossibilité technique, elles devront être masquées par une haie végétale.
Article UY 12Stationnement
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 12,5 m², y compris les accès, il est exigé au moins :
- pour les constructions destinées aux bureaux : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher de bureaux créée.
- pour les constructions destinées aux commerces : la surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 70 % de la surface de vente ou d’exposition. Pour les constructions à usage commercial d'au moins 100 m2 de surface de vente, il est imposé une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente.
- pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher créée.
- pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : De leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), Du taux et du rythme de leur fréquentation, De leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, De leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).
A ces places de stationnement s’ajoutent les aires pour la manœuvre et le stationnement des autocars et des véhicules de livraison, ainsi que les garages ou abris pour les deux roues.
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Article UY 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, les essences végétales seront locales, diversifiées et adaptées aux conditions du sol et du climat.
Section 3 – Possibilités maximales d’occupation des sols
Article UY 14Coefficient d'occupation des solsNéant
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Néant.
Article UY 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.
Article UY 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.
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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
ZONE 2AU
La zone 2AU recouvre des terrains à caractère naturel plutôt, destinés à être ouverts à l'urbanisation à l’occasion d’une nouvelle procédure de Modification du PLU, dès lors que la capacité de la station d’épuration aura augmentée et sera adaptée au besoin. Sa vocation est principalement résidentielle. Cette zone concerne les 2 sites de Les Pillets et La Gare.
Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L. 152-3 du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, uniquement lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration préalable.
Article 5ISOLATION PHONIQUE
En bordure de certains axes, des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département de la Gironde, sont définis dans les arrêtés préfectoraux du 2 juin 2016.
Article 6ZONE REGLEMENTEE
Sans objet.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
« Article R 421-12 du code de l’urbanisme :
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration .».
1) Article R 421-18 du code de l’urbanisme :
« Article R 421-18 du code de l’urbanisme :
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ».
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
a) de ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d’aménager (R.421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R.421- 19 alinéa j : les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; …).
b) de ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (R.421-23 alinéa f) : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R.421-23 alinéa e) : les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R.421-23 alinéa h) : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L. 151-23 ; ….).
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2) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant sur le règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme.
3) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme.
4) Articles R 421-27 et 28 du code de l’urbanisme :
« Article R 421-27 du code de l’urbanisme :
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »
« Article R 421-28 du code de l’urbanisme :
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ;
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. »
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
La zone UA correspond au bourg originel, dense, implanté pour l’essentiel, à l’alignement du domaine public. Elle présente un caractère affirmé et une densité forte. Les mesures réglementaires ont pour objet la mise en valeur et la sauvegarde des caractéristiques du bâti traditionnel et la conservation de la mixité fonctionnelle.
Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.