Sans objet.
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Plan Local d’Urbanisme de CAVIGNAC – Modification simplifiée n°1 5- Règlement : pièce écrite
Envoyé en préfecture le 20/12/2024 Reçu en préfecture le 20/12/2024 Publié le ID : 033-243301181-20241219-19122410-DE
Titre II : dispositions applicables a l’ensemble des zones#
L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
« Article R 421-12 du code de l’urbanisme :
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration .».
1) Article R 421-18 du code de l’urbanisme :
« Article R 421-18 du code de l’urbanisme :
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ».
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
a) de ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d’aménager (R.421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R.421- 19 alinéa j : les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; …).
b) de ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (R.421-23 alinéa f) : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R.421-23 alinéa e) : les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R.421-23 alinéa h) : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L. 151-23 ; ….).
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2) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant sur le règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme.
3) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme.
4) Articles R 421-27 et 28 du code de l’urbanisme :
« Article R 421-27 du code de l’urbanisme :
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »
« Article R 421-28 du code de l’urbanisme :
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ;
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. »
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Titre III - dispositions applicables aux zones urbaines zone UA#
La zone UA correspond au bourg originel, dense, implanté pour l’essentiel, à l’alignement du domaine public. Elle présente un caractère affirmé et une densité forte. Les mesures réglementaires ont pour objet la mise en valeur et la sauvegarde des caractéristiques du bâti traditionnel et la conservation de la mixité fonctionnelle.
Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#