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Edifiable

Zone 1AUYZone à Cavignac

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol est fixée à 60% de la superficie de l’unité d’implantation du terrain d’assiette située en zone 1AUy.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 12,5 m², y compris les accès, il est exigé au moins : - pour les constructions destinées aux bureaux : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher de bureaux créée.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone 1AUY, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUY, article par article

Le règlement entier, 144 articles

Article 1AUY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions destinées :

  • à l’habitat, à l’exception du cas évoqué à l’article 1AUy2, - à l’exploitation agricole ou forestière. b) La création de terrains de camping. c) L’installation de caravanes isolées à usage d’habitation lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an. d) Les dépôts de véhicules hors d’usage. e) L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières. f) Les Parcs Résidentiels de Loisirs. g) Les Habitations Légères de Loisirs. h) Les éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur.

Article 1AUY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 9 zones

Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les affouillements et les exhaussements du sol sont autorisés dès lors que leur hauteur absolue est inférieure ou égale à 1 mètre. b) Concernant les opérations ne faisant pas l'objet d'une organisation d'ensemble : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas compromettre la réalisation de l'ensemble du secteur. c) Concernant les opérations faisant l'objet d'une organisation d'ensemble, seules sont autorisées :

  • Les opérations portant sur une surface minimum de 1 ha ou sur l’ensemble de la zone lorsque la surface « résiduelle » de la zone est inférieure à 1 ha, à condition simultanément : - Qu’elles respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et qu'elles n'entraînent pas la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles. - Qu’elles ne compromettent pas ou rendent plus onéreuse l'urbanisation du reste de la zone.

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  • Qu’elles soient immédiatement raccordables à tous les réseaux existants à l’exception du réseau d’assainissement collectif auquel pourra être substitué un système d’assainissement autonome desservant l’opération.
  • Les constructions à usage d’habitat sont autorisées à condition : - D’être destinées à l'entretien et au gardiennage nécessaires et directement liés aux activités autorisées dans la zone, - Que leur emprise au sol ne dépasse pas la moitié de celle de la construction à usage d’activités, avec un maximum de 150 m² de surface de plancher - D’être incorporés au volume de l’opération, sans extension de bâtiment. - D’édifier une seule construction à usage d’hébergement destiné au gardiennage par opération d’ensemble.

Concernant le risque naturel « retrait - gonflement des sols », des précautions doivent être prises pour éviter les dégâts les plus importants :

1) Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.

2) Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.

3) La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.

4) Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.

5) Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité.

6) Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.

7) En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs.

8) Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.

Section 2 – Conditions de l’occupation du sol

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Article 1AUY 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES

Le même sujet dans les 9 zones

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés.

Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, etc.

Article 1AUY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

Le même sujet dans les 9 zones

Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette, et être équipée d’un dispositif anti-retour d’eau.

Assainissement

  • Eaux usées

En l'absence de réseau collectif et seulement dans ce cas, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs d’assainissement autonome propre au site agréés et éliminées conformément à la réglementation et aux normes en vigueur, et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Des études de sol à la parcelle serviront d'orientation à la définition de la filière à mettre en place.

En cas de surcharge du réseau d’assainissement collectif, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées vers des dispositifs de traitement individuel agréés et éliminées conformément à la réglementation et aux normes en vigueur. Les études de sol serviront d'orientation à la définition de la filière à mettre en place. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau d’assainissement collectif. Une fois la capacité du réseau d’assainissement améliorée, le pétitionnaire devra, dans un délai de 10 ans, se raccorder au réseau d’assainissement collectif.

Concernant les routes départementales, pour les dispositifs d’assainissement non collectifs, si le réseau collectif n’existe pas, il sera nécessaire d’obtenir une permission de rejet conformément au règlement départemental de voirie.

  • Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales conformément aux dispositions du Code Civil1.

1 « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »

« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.

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Afin de ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent une infiltration sur le site des eaux de pluies provenant des surfaces imperméabilisées.

Les eaux pluviales de ruissellement issues des parkings devront être captées et traitées avant rejet à un exutoire de façon à garantir la qualité des eaux.

Concernant les routes départementales, quel que soit le projet de construction créé, le rejet des eaux pluviales dans les systèmes d’assainissement des routes départementales ne devra pas excéder 3 litres par seconde par hectare.

Electricite

Toute construction nouvelle qui requiert une desserte en électricité doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution, située au droit du terrain d’assiette.

Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité et de télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public.

Article 1AUY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 9 zones

Toute construction ou installation doit respecter un recul minimum de 30 mètres par rapport à l’axe de la RN 10 conformément aux dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation prises dans le respect de l’étude réalisée en application de l’article L.111-8 du code de l’urbanisme.

Toute construction ou installation doit respecter un recul minimum de 8 mètres par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer destinées à recevoir une circulation motorisée.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises dans tous les cas :

  • dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du P.L.U.,
  • pour les bâtiments et ouvrages liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

La création d’accès le long des routes départementales devra faire l’objet d’une autorisation du Département (contact : Centre routier départemental) au titre de l’article 21 du règlement départemental de voirie.

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. »

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Article 1AUY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 9 zones

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.

Article 1AUY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 9 zones

Non réglementé.

Article 1AUY 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 9 zones

L’emprise au sol est fixée à 60% de la superficie de l’unité d’implantation du terrain d’assiette située en zone 1AUy.

Article 1AUY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 9 zones

Définition : Pour les constructions édifiées en premier rang le long des voies et emprises publiques, la hauteur se mesure à l’égout des couvertures en façade sur rue, au trottoir. Dans les autres cas, il s'agit de la hauteur maximale à l’égout des couvertures de la construction par rapport au terrain naturel.

La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 12 mètres. Dans le respect des prescriptions de l’étude réalisée en application de l’article L.111-8 du code de l’urbanisme es bâtiments situés à proximité de la RN10 seront de plus petite taille pour éviter une façade massive et les hauteurs seront graduelles afin de créer un appel visuel sur les bâtiments à l’arrière.

Article 1AUY 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR REGLES

Le même sujet dans les 9 zones

Les bâtiments auront des formes simples et on privilégiera la variation les volumes des constructions pour rythmer le paysage bâti

Parements extérieurs Les surfaces extérieures pleines (façade) ne peuvent être brillantes. L’emploi de couleurs vives, ainsi que du blanc pur sur les surfaces extérieures est interdit. Privilégier les couleurs sombres et mates pour aller vers une meilleure insertion paysagère.

Les façades latérales et postérieures seront traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

Les enseignes commerciales seront insérées au sein du volume bâti.

Dans le cas d’adjonction ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même aspect que l’existant. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, etc.) est interdit.

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Les éléments de menuiserie et clôtures seront de couleur claire : blanc cassé ou gris clair.

Toitures

Les couvertures n’excèderont pas une pente de 40%, cependant les toitures terrasses plates sont autorisées.

Les panneaux solaires et photovoltaïques, dès lors qu’ils s’intègrent au contexte environnant, sont autorisés.

Zone de stockage et dépôts de matériaux

Les zones de stockage et de dépôts de matériaux liés aux activités autorisées ne devront pas être implantées en front de rue. En cas d’impossibilité technique, elles devront être masquées par une haie végétale ou un aménagement s’insérant dans l’environnement.

Clôtures La hauteur des clôtures séparatives ne devra pas excéder 2 mètres.

La hauteur des clôtures constituées en murs pleins ne devra pas excéder 1,40 mètre.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est strictement interdit. Ces matériaux devront être enduits.

Article 1AUY 12Stationnement

Le même sujet dans les 9 zones

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 12,5 m², y compris les accès, il est exigé au moins :

  • pour les constructions destinées aux bureaux : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher de bureaux créée.
  • pour les constructions destinées aux commerces : la surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 70 % de la surface de vente ou d’exposition. Pour les constructions à usage commercial d'au moins 100 m2 de surface de vente, il est imposé une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente.
  • pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher créée.
  • pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :
  • De leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues),
  • Du taux et du rythme de leur fréquentation,
  • De leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité,
  • De leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).

A ces places de stationnement s’ajoutent les aires pour la manœuvre et le stationnement des autocars et des véhicules de livraison, ainsi que les garages ou abris pour les deux roues.

Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises :

  • en cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par surélévation ou extension, les normes visées ci-dessus ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées.

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  • en cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes fixées.

Article 1AUY 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Le même sujet dans les 9 zones

Les dispositions suivantes sont prises dans le respect de l’étude réalisée en application de l’article L.111-8 du code de l’urbanisme qui en précise les modalités de mise en œuvre :

  • Les zones de stationnement seront implantées en retrait par rapport à la RN 10 et non en façade de la voie express pour ne pas dénaturer la perception du site.
  • Ces zones de stationnement seront partiellement perméables.
  • Végétaliser densément les lisières entre les constructions futures et l’habitat existant des Vieilles Vignes (bande végétalisée d’une épaisseur minimale de 5 m).
  • Mettre en œuvre une zone paysagère de transition entre le site et la RN10 pour créer une frange paysagère épaisse mais perméable :
  • Replanter des vignes pour retravailler l’image viticole de Cavignac et informer de l’arrivée dans les vignobles du blayais et du bordelais.
  • Varier le type de végétalisation (bosquets, vignes, arbres isolés, etc. mais également des teintes, essences et silhouettes variées) afin de respecter le principe de séquences paysagères.
  • Les essences végétales seront choisies dans la gamme proposée par l’étude réalisée en application de l’article L.111-8.

Section 3 – Possibilités maximales d’occupation des sols

Article 1AUY 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

Le même sujet dans les 9 zones

ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.

Article 1AUY 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

Le même sujet dans les 9 zones

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.

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Titre V - dispositions applicables aux zones agricoles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L. 152-3 du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, uniquement lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration préalable.

Article 5ISOLATION PHONIQUE

En bordure de certains axes, des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département de la Gironde, sont définis dans les arrêtés préfectoraux du 2 juin 2016.

Article 6ZONE REGLEMENTEE

Sans objet.

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Titre II : dispositions applicables a l’ensemble des zones

L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.

« Article R 421-12 du code de l’urbanisme :

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration .».

1) Article R 421-18 du code de l’urbanisme :

« Article R 421-18 du code de l’urbanisme :

Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ».

Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

a) de ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d’aménager (R.421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R.421- 19 alinéa j : les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; …).

b) de ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (R.421-23 alinéa f) : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R.421-23 alinéa e) : les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R.421-23 alinéa h) : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L. 151-23 ; ….).

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2) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant sur le règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme.

3) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme.

4) Articles R 421-27 et 28 du code de l’urbanisme :

« Article R 421-27 du code de l’urbanisme :

Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »

« Article R 421-28 du code de l’urbanisme :

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. »

UA64, urbanistes & associés, GEREA, ingénieurs écologues, AmEau, BET spécialisé en VRD, Assainissement, Eau, Infrastructures - 10 -

Plan Local d’Urbanisme de CAVIGNAC – Modification simplifiée n°1 5- Règlement : pièce écrite

Envoyé en préfecture le 20/12/2024 Reçu en préfecture le 20/12/2024 Publié le ID : 033-243301181-20241219-19122410-DE

Titre III - dispositions applicables aux zones urbaines zone UA

La zone UA correspond au bourg originel, dense, implanté pour l’essentiel, à l’alignement du domaine public. Elle présente un caractère affirmé et une densité forte. Les mesures réglementaires ont pour objet la mise en valeur et la sauvegarde des caractéristiques du bâti traditionnel et la conservation de la mixité fonctionnelle.

Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 8 autres zones de Cavignac

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Cavignac, approuvé le 19/12/2024, 16 articles pour la zone 1AUY.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.