Zone UA
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Cavignac, approuvé le 19/12/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale à l’égout des annexes est fixée à 3,50 mètres par rapport au terrain naturel.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions destinées :
- à l’industrie, - à la fonction d’entrepôt, - aux activités de loisirs et de plein air, - à l’exploitation agricole ou forestière. b) La création de terrains de camping. c) L’installation de caravanes isolées à usage d’habitation lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an. d) Les dépôts de véhicules hors d’usage, e) L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières. f) Les Parcs Résidentiels de Loisirs. g) Les Habitations Légères de Loisirs. h) Les éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES UA64
urbanistes & associés, GEREA, ingénieurs écologues, AmEau, BET spécialisé en VRD, Assainissement, Eau, Infrastructures - 11 -
Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : les affouillements et les exhaussements du sol sont autorisés dès lors que leur hauteur absolue est inférieure ou égale à 1 mètre sauf pour les piscines.
Concernant le risque naturel « retrait - gonflement des sols », des précautions doivent être prises pour éviter les dégâts les plus importants :
1) Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.
2) Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.
3) La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.
4) Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.
5) Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité.
6) Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.
7) En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs.
8) Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.
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Section 2 – Conditions de l’occupation du sol
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES
Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par le Code Civil1. Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité et de sécurité. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (lorsque l’accès permet la desserte de plus d’un logement, il doit être constitué d’une voie d’au moins 3,50 m de largeur ne comportant ni virage de rayon inférieur à 11 m, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 m).
VOIRIE Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, et des objets encombrants, à la destination de la zone, etc. Ainsi, la création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et susceptibles d’être incluses dans la voirie communale, est soumise à la condition suivante : la largeur minimale de chaussée est de 5 m.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette, et être équipée d’un dispositif anti-retour d’eau.
ASSAINISSEMENT Le raccordement au réseau public d’assainissement sera de type séparatif (eaux usées et eaux pluviales).
■ Eaux Usées Les eaux usées de toute nature (qui visent entre autres les eaux usées autres que domestiques) doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement situé au droit du terrain d'assiette, en respectant ses caractéristiques et dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. En cas de surcharge du réseau d’assainissement collectif, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées vers des dispositifs de traitement individuel agréés et éliminées conformément à la réglementation et aux normes en vigueur. Les études de sol serviront d'orientation à la définition de la filière à mettre en place. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau d’assainissement collectif. Une fois
1 « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ».
UA64, urbanistes & associés, GEREA, ingénieurs écologues, AmEau, BET spécialisé en VRD, Assainissement, Eau, Infrastructures - 13 - la capacité du réseau d’assainissement améliorée, le pétitionnaire devra, dans un délai de 10 ans, se raccorder au réseau d’assainissement collectif.
Concernant les routes départementales, pour les dispositifs d’assainissement non collectifs, si le réseau collectif n’existe pas, il sera nécessaire d’obtenir une permission de rejet conformément au règlement départemental de voirie.
■ Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).
Lorsqu’il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leurs évacuations dans ledit réseau. Ces dispositions s’appliquent également aux eaux de vidange des piscines.
Concernant les routes départementales, quel que soit le projet de construction créé, le rejet des eaux pluviales dans les systèmes d’assainissement des routes départementales ne devra pas excéder 3 litres par seconde par hectare.
ELECTRICITE
Toute construction nouvelle qui requiert une desserte en électricité doit être alimentée dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution, située au droit du terrain d’assiette.
Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité et de télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public.
DECHETS
Les constructions à usage d’habitation collective, les opérations groupées de deux logements ou plus, devront prévoir un dispositif (local abrité ou à ciel ouvert) d’une superficie suffisante (proportionnelle au nombre de logements) pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des déchets ménagers et emballages recyclables, implanté obligatoirement en limite des emprises des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
Article UA 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies et emprises publiques, à l’exception des cas suivants :
- lorsque la construction prolonge une construction existante à conserver, édifiée en retrait de l'alignement, celui-ci peut être substitué à l'alignement de la voie.
- dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement.
- dans le cas de terrains desservis par deux voies, ces prescriptions devront être respectées par rapport à la voie publique la plus importante (en gabarit).
- les balcons faisant saillie sur le domaine public sont interdits.
- lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière ne disposant pas d'une façade directe sur rue et desservie dans les conditions d'accès définies à l'article 3 « Accès ».
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- lorsqu’un mur plein est édifié à l'alignement de la voie publique et destiné à assurer la continuité du bâti sur la voie,
- dans le cas de constructions à usage d’annexes (garage, abri de jardin, piscine…).
- pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l'exigent.
La création d’accès le long des routes départementales devra faire l’objet d’une autorisation du Département (contact : Centre routier départemental) au titre de l’article 21 du règlement départemental de voirie.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions nouvelles doivent être implantées sur l’une au moins des limites séparatives de propriété, en ordre continu ou semi-continu. Lorsque la façade sur voie ou emprise publique de l’unité foncière est inférieure ou égale à 15 mètres la construction doit être édifiée sur les deux limites séparatives qui interceptent l’espace public.
Dans le cas de l’ordre semi-continu, les constructions doivent être implantées à 3 mètres minimum par rapport à toute autre limite séparative.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UA 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Définition :
Pour les constructions édifiées en premier rang le long des voies et emprises publiques, la hauteur se mesure à l’égout des couvertures en façade sur rue, au trottoir.
Dans les autres cas, il s'agit de la hauteur maximale à l’égout des couvertures de la construction par rapport au terrain naturel.
Aucun point d’une construction à usage d’annexe, de garage et d’abris de jardin ne pourra être à plus de 3,50 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel et par ailleurs la hauteur de ces constructions ne devra pas dépasser la hauteur de la construction principale.
La hauteur maximale à l’égout des annexes est fixée à 3,50 mètres par rapport au terrain naturel. Par ailleurs la hauteur de ces constructions ne devra pas dépasser la hauteur de la construction principale.
Pour les autres constructions admises dans la zone, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit.
Ces dispositions ne s'appliquent pas : - aux bâtiments publics, d’intérêt collectif…
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- à la réhabilitation et la reconstruction à l’identique en cas de sinistre des bâtiments ne respectant pas les prescriptions du PLU.
Article UA 11Aspect extérieur
Toute construction ou installation doit respecter les principes et règles suivantes :
PRINCIPES
L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage urbain.
Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, puits de jour, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.
Les dispositions architecturales favorisant la production d’énergie renouvelable et l’économie des ressources naturelles sont acceptées.
L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages urbains.
REGLES Parements extérieurs Les matériaux à utiliser seront de même nature : pierres de Gironde, enduits de teintes proches de celles de la pierre de Gironde. Une autre couleur peut cependant être admise en complément pour des éléments de décors (contours de fenêtre, de porte, etc.).
Dans le cas d’adjonction ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même aspect que la construction principale.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, etc.) est interdit.
Les décors anciens, bandeaux, sculptures, ferronneries, linteaux, chaînages, garde-corps, grilles, menuiseries et serrureries anciennes de qualité devront être maintenus et restaurés.
Toitures Les couvertures auront une pente entre 30% et 40%.
Les toitures terrasses plates ne sont pas autorisées.
Les constructions devront proposer au moins deux pentes, à l’exception des annexes de moins de 20 m² de surface de plancher d’emprise au sol.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, seront impérativement installés sur les versants qui ne sont pas visibles du domaine public depuis l’avenue de Paris.
Les couvertures seront réalisées avec des matériaux traditionnels utilisés dans le pays : tuiles type canal, romanes, ou similaires, de teinte terre cuite naturelle.
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Clôtures Les clôtures anciennes constituées d’un muret et d’un dispositif à claire voie seront maintenues et/ou restaurées.
La hauteur maximale des clôtures séparatives et à l'alignement des voies publiques est de 2 mètres.
Les clôtures édifiées à l'alignement des voies publiques seront constituées :
- dans le cas où elles sont destinées à assurer la continuité du bâti sur la voie, d’un mur plein d’une hauteur maximale de 2 mètres
- dans les autres cas, d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m surplombé par un grillage, une grille ou tout autre dispositif à claire-voie.
Pour les parties construites (mur plein et mur bahut) l’emploi à nu de matériaux destiné à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, etc…) est interdit. Ces parties construites devront présenter la même teinte que la construction principale.
La démolition, l’entretien et/ou la restauration d’éléments de paysage ou de patrimoine repérés au plan de zonage (comme élément à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme) sont soumis à autorisation.
Article UA 12Stationnement
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 12,5 m², y compris les accès, il est exigé au moins :
- pour les constructions destinées à l’habitation : 2 places pour les logements d’une surface de plancher supérieure à 50 m² et 1 place pour les logements d’une surface inférieure à 50 m²,
- Pour les autres constructions : non réglementé.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
La démolition, l’entretien et/ou la restauration d’éléments de paysage ou de patrimoine repérés au plan de zonage (comme élément à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme) sont soumis à autorisation.
Les aires de stationnement nouvelles seront accompagnées de plantation de végétaux pour une meilleure intégration paysagère.
Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, les essences végétales seront locales, diversifiées et adaptées aux conditions du sol et du climat.
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Section 3 – Possibilités maximales d’occupation des sols
Article UA 14Coefficient d'occupation des solsNéant
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Néant.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES Non réglementé.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L. 152-3 du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, uniquement lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration préalable.
Article 5ISOLATION PHONIQUE
En bordure de certains axes, des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département de la Gironde, sont définis dans les arrêtés préfectoraux du 2 juin 2016.
Article 6ZONE REGLEMENTEE
Sans objet.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme.
« Article R 421-12 du code de l’urbanisme :
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration .».
1) Article R 421-18 du code de l’urbanisme :
« Article R 421-18 du code de l’urbanisme :
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ».
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
a) de ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d’aménager (R.421-19 alinéa k : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; R.421- 19 alinéa j : les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules de 50 unités ou plus ; …).
b) de ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (R.421-23 alinéa f) : à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire : les affouillements et exhaussements du sol de plus de deux mètres de haut et sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; R.421-23 alinéa e) : les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules de 10 à 49 unités ; R.421-23 alinéa h) : les travaux sur éléments identifiés en application de l’article L. 151-23 ; ….).
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2) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant sur le règlement graphique, conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme.
3) Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme.
4) Articles R 421-27 et 28 du code de l’urbanisme :
« Article R 421-27 du code de l’urbanisme :
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. »
« Article R 421-28 du code de l’urbanisme :
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ;
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. »
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
La zone UA correspond au bourg originel, dense, implanté pour l’essentiel, à l’alignement du domaine public. Elle présente un caractère affirmé et une densité forte. Les mesures réglementaires ont pour objet la mise en valeur et la sauvegarde des caractéristiques du bâti traditionnel et la conservation de la mixité fonctionnelle.
Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.