Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
A article 1 : destinations des constructions
A ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES :
Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles. Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles sous réserve des dispositions particulières à chaque secteur, précisées aux articles suivants.
A ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES :
A art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa : Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles sous réserves des dispositions particulières rappelées à l’article A2.
A art.1-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ai : Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l'article A2.
A art.1-2-3 : Dispositions spécifiques à la zone Aski : Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l'article A2.
A article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
A ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :
A art.2-1-1 : Prise en compte des risques naturels et servitudes d’utilité publiques :
Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :
- Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du Plan de Prévention des Risques, du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
- Sous réserve du respect des servitudes existantes (AVAP, emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).
Par ailleurs les constructions pouvant être autorisées au sein des différentes sous zones agricoles, ne devront pas générer de coûts d’aménagement de réseaux disproportionnés pour la collectivité. Si jamais un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone agricole, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.
A art.2-1-2 : Dans les secteurs concernés par une zone humide :
En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement. La cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est retranscrite au plan de zonage du PLU en tant qu’identification d’éléments de paysage et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, au titre du L151-23 sous la dénomination zones humides soumises aux dispositions des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement, rappelées ci avant.
A art.2-1-3 : Dans les secteurs concernés par le périmètre de l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) :
Dans le périmètre de protection, les demandes d'autorisation concernant les modifications de l'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais aussi les interventions sur les espaces extérieurs sont soumises aux prescriptions du règlement de l’AVAP, ainsi qu’à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
A art.2-1-4 : Eléments du patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés au document graphique :
- Tous les travaux non soumis à un permis de construire devront cependant faire l’objet d'une déclaration préalable.
- La démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
A art.2-1-5 : Pour les chalets d’alpages et bâtiments d’estives en application de la loi montagne :
Sont autorisées sous réserves :
- La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, sous réserves d’être autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, conformément à la loi montagne ;
- Les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, sous réserves d’être autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, conformément à la loi montagne.
Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorisation qui ne peut être qu’expresse, est subordonnée à l’institution, par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d’une servitude administrative publiée au fichier immobilier, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
A art.2-1-6 : Secteurs situées dans une bande de 300m des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels :
En application des articles L.122-12 à 14 du code de l’urbanisme : Dans ces secteurs protégés, et identifiés par un sur-zonage au plan de zonage du PLU, s’appliquent les restrictions de constructibilité liées à la préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive.
Dans ces périmètres, toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits, à l’exception des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L.111-4 du code de l’urbanisme.
A ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES :
A art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa, sont autorisés :
- Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires et proportionnées à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles restent préalablement soumises à l’avis conforme de la CDPENAF.
- Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants (pour rappel : les bâtiments d’estives et chalets d’alpages ne constituent pas un bâtiment d’habitation au titre du code de l’urbanisme) dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des lieux avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à une distance inférieure à 25 mètres des constructions existantes ;
- L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, indépendamment de leur destination sous réserve pour les bâtiments d’estives et chalets d’alpages que ces travaux rentrent dans le cadre de la loi Montagne concernant la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive. Ils devront alors être autorisés, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, conformément à la loi montagne ;
- Les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, sous réserve d’être autorisés, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, conformément à la loi montagne ;
- Les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Rappel : Les chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas considérés comme relevant de constructions d’habitation et sont soumis à l’application de la servitude d’estive en application de la loi Montagne.
A art.2-2-2 : Dispositions spécifiques aux zones Ai, sont autorisés :
- L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, indépendamment de leur destination sous réserve pour les bâtiments d’estives et chalets d’alpages que ces travaux rentrent dans le cadre de la loi Montagne concernant la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive. Ils devront alors être autorisés, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, conformément à la loi montagne ;
- Les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
A art.2-2-3 : Dispositions spécifiques aux zones Aski, sont autorisés :
Sont autorisés sous réserves :
- Les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.