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Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 33 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

A article 1 : destinations des constructions

A ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles. Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles sous réserve des dispositions particulières à chaque secteur, précisées aux articles suivants.

A ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES :

A art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa : Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles sous réserves des dispositions particulières rappelées à l’article A2.

A art.1-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ai : Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l'article A2.

A art.1-2-3 : Dispositions spécifiques à la zone Aski : Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l'article A2.

A article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites

A ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES :

A art.2-1-1 : Prise en compte des risques naturels et servitudes d’utilité publiques :

Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :

  • Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du Plan de Prévention des Risques, du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
  • Sous réserve du respect des servitudes existantes (AVAP, emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).

Par ailleurs les constructions pouvant être autorisées au sein des différentes sous zones agricoles, ne devront pas générer de coûts d’aménagement de réseaux disproportionnés pour la collectivité. Si jamais un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone agricole, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.

A art.2-1-2 : Dans les secteurs concernés par une zone humide :

En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement. La cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est retranscrite au plan de zonage du PLU en tant qu’identification d’éléments de paysage et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, au titre du L151-23 sous la dénomination zones humides soumises aux dispositions des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement, rappelées ci avant.

A art.2-1-3 : Dans les secteurs concernés par le périmètre de l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) :

Dans le périmètre de protection, les demandes d'autorisation concernant les modifications de l'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais aussi les interventions sur les espaces extérieurs sont soumises aux prescriptions du règlement de l’AVAP, ainsi qu’à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

A art.2-1-4 : Eléments du patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés au document graphique :

  • Tous les travaux non soumis à un permis de construire devront cependant faire l’objet d'une déclaration préalable.
  • La démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

A art.2-1-5 : Pour les chalets d’alpages et bâtiments d’estives en application de la loi montagne :

Sont autorisées sous réserves :

  • La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, sous réserves d’être autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, conformément à la loi montagne ;
  • Les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, sous réserves d’être autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, conformément à la loi montagne.

Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorisation qui ne peut être qu’expresse, est subordonnée à l’institution, par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d’une servitude administrative publiée au fichier immobilier, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.

A art.2-1-6 : Secteurs situées dans une bande de 300m des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels :

En application des articles L.122-12 à 14 du code de l’urbanisme : Dans ces secteurs protégés, et identifiés par un sur-zonage au plan de zonage du PLU, s’appliquent les restrictions de constructibilité liées à la préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive.

Dans ces périmètres, toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits, à l’exception des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L.111-4 du code de l’urbanisme.

A ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES :

A art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Aa, sont autorisés :

  • Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires et proportionnées à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles restent préalablement soumises à l’avis conforme de la CDPENAF.
  • Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants (pour rappel : les bâtiments d’estives et chalets d’alpages ne constituent pas un bâtiment d’habitation au titre du code de l’urbanisme) dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des lieux avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à une distance inférieure à 25 mètres des constructions existantes ;
  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, indépendamment de leur destination sous réserve pour les bâtiments d’estives et chalets d’alpages que ces travaux rentrent dans le cadre de la loi Montagne concernant la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive. Ils devront alors être autorisés, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, conformément à la loi montagne ;
  • Les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, sous réserve d’être autorisés, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, conformément à la loi montagne ;
  • Les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Rappel : Les chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas considérés comme relevant de constructions d’habitation et sont soumis à l’application de la servitude d’estive en application de la loi Montagne.

A art.2-2-2 : Dispositions spécifiques aux zones Ai, sont autorisés :

  • L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, indépendamment de leur destination sous réserve pour les bâtiments d’estives et chalets d’alpages que ces travaux rentrent dans le cadre de la loi Montagne concernant la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive. Ils devront alors être autorisés, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, conformément à la loi montagne ;
  • Les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A art.2-2-3 : Dispositions spécifiques aux zones Aski, sont autorisés :

Sont autorisés sous réserves :

  • Les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans Objet

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A ART.4-1 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT :

La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement. (Cf : Annexe 1 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements).

Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :

  • L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
  • La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
  • Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.

La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).

Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, ou d’une terrasse bâtie limitée par des murs verticaux et des escaliers.

L'établissement

d'une

plateforme horizontale créée

par accumulation de terre sous

forme d'une butte limitée par

des talus de profil géométrique

régulier est interdit.

Illustration graphique informative, non contractuelle

A ART.4-2 : HAUTEUR :

A art.4-2-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau mesurée au droit de tout point de la construction par rapport au sol existant. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Seules les parties visibles de la construction sont prises en compte, ainsi :

  • Les parties enterrées ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale de la construction, mais les déblais importants maintenus après travaux, donc visibles, de type « plateforme » par exemple rentrent dans le calcul ;
  • Les remblais rentrent en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

La hauteur maximale est limitée :

  • Pour les secteurs Aa, la hauteur est limitée à 11 mètres.
  • Pour Ai, la hauteur est limitée à la hauteur des bâtiments existants. Les extensions et annexes sont limitées à celle des bâtiments existants desquels elles dépendent.
  • Pour le secteur Aski, seuls les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics, peuvent être autorisées. Comme rappelé en entête de la section II du règlement de la présente zone agricole, ces constructions et installations peuvent déroger au corps de règles de la zone sous réserve de justifications techniques.

Rappel : la notion de restauration et de reconstruction s’entend dans le volume existant ou d’origine du bâtiment. La hauteur sera donc limitée à celle d’origine. La hauteur des extensions et annexes est limitée à celle des bâtiments existants desquels elles dépendent.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A art.4-2-2 : Règles alternatives à la hauteur maximale

En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie.

Cette dérogation ne s’applique pas aux bâtiments d’estive et chalets d’alpages, où la hauteur est limitée à celle du bâtiment existant. La hauteur des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, là où elle est autorisée (secteur Aa), hors volume d’habitation, peut être supérieure au 11 m de hauteur maximale, sous réserve :

  • de justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale
  • de justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages.

A ART.4-3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS :

Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle : - sous réserve du droit des tiers en application du code civil code : servitudes de passages, d’écoulement des eaux, de vues, de tour d’échelle, etc... - sous réserve des reculs imposés par le règlement de voirie départementale. - sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles (Périmètre de réciprocité…)

Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants seront implantées à une distance inférieure à 25 mètres des constructions existantes.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE

A ART.5-1 : GENERALITES :

Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.

Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.

Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines lorsqu’elles existent.

A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.

Par conséquent en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.

Les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire.

Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales. Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées au règlement de l’AVAP.

Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des constructions environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.

A ART.5-2 : SECTEUR SOUMIS AU PERIMETRE DE L’AVAP (AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE):

Dans le périmètre de protection, les demandes d'autorisation concernant les modifications de l'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais aussi les interventions sur les espaces extérieurs sont soumises aux prescriptions du règlement de l’AVAP, ainsi qu’à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.

A art.5-2-1 : Constructions existantes :

Tous travaux sur un bâtiment existant sont donc soumis au respect des prescriptions architecturales définies au règlement de l’AVAP : TITRE 3 / Prescriptions architecturales / Chapitre A : L’aspect extérieur des bâtiments existants, du règlement de l’AVAP.

A art.5-2-2 : Constructions neuves :

Toute construction neuve et extension sont donc soumises au respect des prescriptions architecturales définies au règlement de l’AVAP : TITRE 3 / Prescriptions architecturales / Chapitre B : Constructions neuves et extensions.

A art.5-2-3 : Cas particulier des clôtures et murs de soutènement :

Les clôtures sont facultatives.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement.

Toute installation de clôtures est donc soumise au respect des prescriptions architecturales définies au règlement de l’AVAP : TITRE 4 / Prescriptions pour les espaces libres / Chapitre A : Les Clôtures.

Tout mur de soutènement est donc soumis au respect des prescriptions architecturales définies au règlement de l’AVAP : TITRE 4 / Prescriptions pour les espaces libres / Chapitre B : Les Murs de soutènements.

A art.5-2-4 : Adaptation :

Des adaptations sont possibles, conformément aux « Dispositions générales » si elles sont rendues nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Sous périmètre d’application de l’AVAP : la commission locale (CLAVAP) devra être consultée sur les projets nécessitant une adaptation mineure des dispositions de l’AVAP.

A ART.5-3 : ARCHITECTURE ANCIENNE, ELEMENTS PATRIMONIAUX IDENTIFIES AU DOCUMENTS GRAPHIQUES, CHALETS D’ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVES EN DEHORS DU PERIMETRE DE L’AVAP :

Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, soubassement et bandeaux horizontaux, escaliers et montoirs, « tounes » (arcades situées au rez-de-chaussée), balcons et garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange, génoises ou corniches…

La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.

Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées au règlement de l’AVAP.

Pour les éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques, les prescriptions indiquées devront être respectées.

Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.

Rappel sur la réglementation des chalets d’alpages :

La procédure de restauration ou de reconstruction, celle-ci devant être exceptionnelle, ainsi que « leur extension limitée », relève d’une autorisation préfectorale préalable par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites : la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.

Remarque : afin d’aider le pétitionnaire dans son projet de réhabilitation d’un chalet d’alpage ou bâtiments d’estive, ce dernier pourra utilement se référer au guide de restauration des bâtiments d’estive dans les Hautes Alpes élaboré par l’UDAP, consultable en mairie ou téléchargeable sur internet à l’adresse suivante : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRIDFR/doc/IFD/I_IFD_REFDOC_0115133/guide-derestauration-des-batiments-d-estive-dans-les-hautes-alpes

A ART.5-4. CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS NEUVES APPLICABLES EN ZONE A, EN DEHORS DU PERIMETRE DE L’AVAP:

Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas non plus aux châssis (véranda, pergola…) et serres.

A art.5-4-1 : Organisation du bâti :

Les constructions admises pour une exploitation devront être regroupées au maximum, afin de limiter le mitage des espaces agricoles et naturels.

Illustration graphique informative, non contractuelle

Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant : - L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ; - Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère ; - Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère.

A art.5-4-2 : Toitures : - Les pentes et formes de toitures ne sont pas réglementées. - L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires sous réserve des conditions définis en application de l’article A art.54-6 suivant et de l’annexe 2 du présent règlement.

A art. 5-4-3 : Façades :

Les bâtiments d’exploitation agricole seront, par leurs teintes non brillantes, leurs volumes et leur implantation, les plus discrets possibles dans le paysage.

Les matériaux de façade et de couverture doivent présenter un aspect fini : - Les parties maçonnées seront enduites, ou pierre apparente. - Les parpaings ou briques non enduits sont interdits. - Les bardages métalliques seront peints ou teintés de couleurs mates. - Le blanc est interdit. - Le bois et la pierre peuvent être utilisés voir préconisés.

A art. 5-4-4 : Ouvertures :

Le percement des ouvertures en façade comme en toiture privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ; - Les équilibres d’ensemble.

A art. 5-4-5 : Clôtures :

Les clôtures sont facultatives.

Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil.

Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer.

Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement. En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouvertes à la circulation, les clôtures :

  • Si elles sont implantées à l’alignement, seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts d’un minimum de 0,5 m.
  • Si elles sont implantées en recul minimum d’1m, peuvent être constituées de simples grillages.

L’emploi de matériaux blancs en clôture est proscrit.

A art. 5-4-6 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable sous réserve d’être intégrés à la construction et non en opération hors sol :

Les panneaux solaires en toiture respecteront la pente des toitures, ils pourront également être implantés en façade, en casquette ou ombrière. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.

L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ;

  • Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat.

En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.

A ART.5-5 : ADAPTATIONS :

Des adaptations sont possibles, conformément aux « Dispositions générales » si des motifs techniques et architecturaux s’opposent à l’application rationnelle du règlement.

A article 6 : qualite environnementale et paysagere

A art.6-1 : prise en compte d’un coefficient de biotope par surface (CBS)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Cervières. Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles. Les délimitations de ces zones sont reportées au document graphique dit "plan de zonage".

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.