Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – PRECISIONS QUANT AUX NOTIONS DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME
Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées aux exploitations agricoles et forestières, habitations, commerces et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Les destinations de constructions visées précédemment suivant le code de l’urbanisme, comprennent les sous-destinations suivantes :
- "Exploitation agricole et forestière" : exploitation agricole, exploitation forestière ;
- "Habitation" : logement, hébergement ;
- "Commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
- "Equipements d'intérêt collectif et services publics" : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
- "Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire" : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
Les définitions et le contenu des sous-destinations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016.
Local accessoire : Le local accessoire fait partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Ainsi à titre d’exemple pour la destination habitation : La destination habitation relève d’un caractère de logement ou hébergement. Cette destination peut également couvrir des locaux annexes liés à la vocation de logement : garage, local accessoire dans la limite où la surface totale de ces constructions est inférieure à 30 % de la surface de plancher totale. Les locaux utilisés pour des activités professionnelles (professions libérales, artistes, artisans, professions médicales, commerces, bureaux), par des actifs exerçant sur leur lieu d’habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface de plancher d’habitation soit au moins égale à 70 % de la surface de plancher totale.
Article 4 – dispositions generales
PROJET ARCHITECTURAL :
- Article R.431.1 et 2 du code de l’urbanisme : le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 (CU) doit être établi par un architecte. Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l’article R 420-1 (CU), de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas 150 m² ; b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 (CU) n'excèdent pas 800 m² ; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 (CU) n'excèdent pas 2000 m². La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.
SURSIS A STATUER POUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS OU OPERATIONS.
- Article L.424-1 du code de l’urbanisme : l'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L.153-11, L.311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.
Reglementation applicable aux chalets d’alpages et batiments d’estive – loi montagne
Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés en zone naturelle.
Conformément à la loi montagne reprise au sein de l’article L122-11 du code de l’urbanisme : peuvent être autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
- la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive,
- ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.
Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable à l'institution d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux.
Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
Remarque : afin d’aider le pétitionnaire dans son projet de réhabilitation d’un chalet d’alpage ou bâtiments d’estive, ce dernier pourra utilement se référer au guide de restauration des bâtiments d’estive dans les Hautes Alpes élaboré par l’UDAP, consultable en mairie ou téléchargeable sur internet à l’adresse suivante : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRIDFR/doc/IFD/I_IFD_REFDOC_0115133/guide-derestauration-des-batiments-d-estive-dans-les-hautes-alpes
REGLEMENTATION APPLICABLE A L’INTERIEUR DES PERIMETRES DE L’AVAP (AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE)
L’AVAP est une servitude d’utilité publique. Elle prévaut donc sur le document d’urbanisme. La notion de zone a pour objectif de préserver l’homogénéité d’un site. Elles emportent des effets sur les documents d’urbanisme POS et PLU, et sur les autorisations préalables à l’usage des sols.
Une commission locale (CLAVAP) est créée afin d’assurer le pilotage de l’AVAP (suivi, révision ou la modification). Elle comporte des représentants de l’EPCI, des représentants de l’administration (préfet, DRAC, DREAL), l’ABF, des personnes qualifiées : deux au titre du patrimoine culturel ou environnemental local, deux au titre d’intérêts économiques locaux.
Effets sur le régime de autorisations d’urbanisme
Tous les travaux, à l’exception de ceux concernant les monuments historiques classés, ayant pour objet de modifier l’aspect d’un immeuble bâti ou non sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente en matière d’autorisation.
Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de cette autorisation.
Il peut s’agir de travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation ou de modification de l’aspect extérieur d’un immeuble.
Les régimes d’autorisation de travaux sont : la déclaration préalable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir, l’autorisation spéciale de travaux (travaux de voirie, mobilier urbain par exemple).
La décision peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions de l’aire.
Après adoption de la servitude, la commission locale (CLAVAP) pourra être consultée d’une part sur les projets nécessitant une adaptation mineure des dispositions de l’AVAP, et d’autre part à l’occasion de recours formulés contre l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de travaux auprès du préfet de région.
Le CAUE05 ainsi qu’un architecte, possédant des connaissances en matière de bâti ancien peut vous aider dans votre démarche de projet, au point de vue des enjeux patrimoniaux, mais également des particularités techniques du bâti. Une démarche globale est à privilégier (combinant enjeux environnementaux et patrimoniaux).
LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX :
- Article R.111.2. du code de l’urbanisme: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Article R.111.26 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ECOLOGIQUE:
- Article R.111.27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
N article 1 : destinations des constructions
N ART.1-1 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE NN :
Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l'article N2.
N ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA ZONE NEP :
Sont autorisées uniquement : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, conformément aux limitations fixées à l’article N2, - Les aménagements, la réhabilitation et la reconstruction, les extensions et annexes des constructions existantes, conformément aux limitations fixées à l’article N2,
N article 2 : limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
N ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES EN NN COMME EN NEP :
N art.2-1-1 : Prise en compte des risques naturels et servitudes d’utilité publiques :
Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :
- Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du Plan de Prévention des Risques, du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
- Sous réserve du respect des servitudes existantes (AVAP, emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).
Par ailleurs les constructions pouvant être autorisées au sein des différentes zones naturelles, ne devront pas générer de coûts d’aménagement de réseaux disproportionnés pour la collectivité. Si jamais un logement de fonction nécessaire à l’exploitation pastorale ou forestière doit se bâtir dans la zone naturelle, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.
N art.2-1-2 : Dans les secteurs concernés par une zone humide :
En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.
La cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est retranscrite au plan de zonage du PLU en tant qu’identification d’éléments de paysage et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, au titre du L151-23 sous la dénomination zones humides soumises aux dispositions des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement, rappelées ci avant.
N art.2-1-3 : Dans les secteurs concernés par le périmètre de l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) :
Dans le périmètre de protection, les demandes d'autorisation concernant les modifications de l'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais aussi les interventions sur les espaces extérieurs sont soumises aux prescriptions du règlement de l’AVAP, ainsi qu’à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
N art.2-1-4 : Eléments du patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés au document graphique :
- Tous les travaux non soumis à un permis de construire devront cependant faire l’objet d'une déclaration préalable.
- La démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
N art.2-1-5 : Pour les chalets d’alpages et bâtiments d’estives en application de la loi montagne :
Sont autorisées sous réserves des dispositions de l’article L122-11 du code de l’urbanisme :
- La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
- Lorsque les chalets d'alpage ou bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorisation, qui ne peut être qu'expresse, est subordonnée à l'institution, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L.362-1 du code de l’environnement.
N art.2-2-6 : Secteurs situées dans une bande de 300m des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels :
En application des articles L.122-12 à 14 du code de l’urbanisme : Dans ces secteurs protégés, et identifiés par un sur-zonage au plan de zonage du PLU, s’appliquent les restrictions de constructibilité liées à la préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive.
Dans ces périmètres, toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits, à l’exception des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L.111-4 du code de l’urbanisme.
Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :
- Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du Plan de Prévention des Risques, du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
- Sous réserve du respect des servitudes existantes (AVAP, emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).
N ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES :
N art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Nn, sont autorisés :
- Les aménagements, constructions et installations sous réserve d’être nécessaires et proportionnées à l'exploitation forestière ;
- Les aménagements, constructions et installations nécessaires au pastoralisme d’altitude saisonnier, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et/ou qu’elles justifiées et nécessaires à la lutte contre la prédation des troupeaux ;
- L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments existants, indépendamment de leur destination sous réserve pour les bâtiments d’estives et chalets d’alpages que ces travaux rentrent dans le cadre de la loi Montagne (voir dispositions article N art 2-1-5 ci-avant) ;
- Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants (pour rappel : les bâtiments d’estives et chalets d’alpages ne constituent pas un bâtiment d’habitation au titre du code de l’urbanisme) dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des lieux avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à une distance inférieure à 25 mètres des constructions existantes ;
- Les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle et dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Rappel : Les chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas considérés comme relevant de constructions d’habitation et sont soumis à l’application de la servitude d’estive en application de la loi Montagne.
N art.2-2-2 : Dispositions spécifiques aux zones Nep, sont autorisés :
- L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment et sans changement de destination ;
- Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des lieux avoisinants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes ne devront comporter aucun local à destination d’habitation, ni permanent ni saisonnier et être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ;
- Les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone Nep et dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
N art.2-2-3 : Dispositions spécifiques aux secteurs identifiés en tant que « carrière » au plan de zonage :
Sont autorisés les aménagements nécessaires à a mise en valeur de ces ressources naturelles, à l’exclusion de toutes constructions pour les secteurs identifiés au plan de zonage en tant que « carrière », en application des dispositions de l’article R151-34 du code de l’urbanisme