Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
Adaptations mineures#
- Article L.152.3 du code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Sous périmètre d’application de l’AVAP : la commission locale (CLAVAP) devra être consultée sur les projets nécessitant une adaptation mineure des dispositions de l’AVAP.
Batiments sinistres#
- Article L.111.15 du code de l’urbanisme : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Champs d’application des regles d’urbanisme pour les constructions en deça des seuils d’autorisation#
Toute construction comprenant ou non des fondations est soumise à déclaration préalable pour toute surface de plancher ou emprise au sol créée comprise entre 5 et 20 m2, y compris les abris de jardins et cabanes en bois et garages.
Les extensions des constructions existantes, jusqu’à 40m² de surface de plancher supplémentaire, en zone U, sont soumises à déclaration préalable et non permis de construire, sauf dans le cas où la surface totale de la construction avec extension dépasse alors les 150 m² de surface de plancher et d’emprise au sol. Le projet d’extension relève alors du permis de construire et du recours à un architecte.
Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme doivent être conformes aux dispositions édictées par le règlement d’urbanisme.
Ainsi, même lorsque leur taille reste inférieure au seuil de l’obligation de déclaration de travaux ou de permis de construire, ce type de constructions ne peut être autorisé que si elles sont implantées sur une parcelle classée en zone constructible.
Lutte contre les emissions de gaz a effet de serres, production d’energie renouvelable#
Conformément à l’article L111-16 du code de l’urbanisme : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer :
- A l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre,
- A l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement.
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Article L111-17 du code de l’urbanisme : Les dispositions de l'article L.111-16 ne sont pas applicables :
- 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.342-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L.3312 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L.151-18 et L.151-19 du présent code ;
- 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Article R111-23 du code de l’urbanisme : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2. Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4. Les pompes à chaleur ; 5. Les brise-soleils.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du L152-5 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article
L.631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du présent code.
Article 5 – rappel du principe de reciprocite avec les batiments d’elevages#
Rappel du Règlement sanitaire des Hautes Alpes :
A ART.9-1 : EAU POTABLE :
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ou à une source privée sous réserve des obligations de déclaration et de contrôle de cette ressource (Déclaration DDASS, Mairie + analyses de l’eau). En l'absence d’une alimentation en eau potable conforme (réseau public ou source privée répondant à la règlementation), le changement de destination d’une construction en vue d’une transformation en habitation ou tout hébergement sera refusé.
Rappel : Les chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive sont soumis à l’application de la servitude d’estive en application de la loi Montagne.
A ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :
A art.9-2-1 : Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques.
L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).
En l'absence de réseau public, toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite.
Rappel : Les chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive sont soumis à l’application de la servitude d’estive en application de la loi Montagne.
A art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage :
Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.
En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.
Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.
Rappel : La construction de serres est soumise comme toute construction à la gestion des eaux pluviales qu’elle engendre.
A ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :
Si un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone agricole, il ne doit pas engendrer d’extension de réseaux à la charge de la mairie, ou doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.
En l'absence de réseau public de distribution d’électricité, le changement de destination d’une construction pourra être refusé si cette dernière ne justifie pas d’un réseau d’électricité autonome.
Rappel : Les chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive sont soumis à l’application de la servitude d’estive en application de la loi Montagne.
Titre IV – dispositions applicables aux zones naturelles#
Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique) Sont classés ici, en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles.
- Nn : Zone naturelle et forestière, où la constructibilité agricole est interdite à l’exception des aménagements et constructions nécessaires à la lutte contre la prédation des troupeaux.
- Nep : Zone naturelle, inconstructible à l’exception des aménagements et équipements publics et d’intérêt collectifs ainsi qu’à l’extension des constructions existantes.
Remarque : Pour les secteurs agricoles du PLU couverts par le périmètre de l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) :
- Tous les travaux et constructions sont donc soumis au respect des prescriptions architecturales définies au règlement de l’AVAP.
- Tout projet est soumis à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.
Indépendamment des restrictions de constructibilité des différents zonages, les équipements d’intérêt collectif et constructions nécessaires aux services publics peuvent être autorisés sur l’ensemble des secteurs agricoles sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone agricole.
Remarque : La zone naturelle de la commune de Cervières compte la présence d’une carrière, faisant l’objet d’une autorisation d’exploitation et repérée au plan de zonage du PLU par son identification au titre du R151-34 2°.
N ART.9-1 : EAU POTABLE :
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ou à une source privée sous réserve des obligations de déclaration et de contrôle de cette ressource (Déclaration DDASS, Mairie + analyses de l’eau).
En l'absence d’une alimentation en eau potable conforme (réseau public ou source privée répondant à la règlementation), le changement de destination d’une construction en vue d’une transformation en habitation ou tout hébergement sera refusé.
Rappel : Les chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive sont soumis à l’application de la servitude d’estive en application de la loi Montagne.
N ART.9-2 : ASSAINISSEMENT :
N art.9-2-1 : Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques.
L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).
En l'absence de réseau public, toute construction ou installation nouvelle requérant un système d’assainissement des eaux usées doit posséder un assainissement non collectif. Les installations devront être conçues conformément aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, en fonction de l’aptitude des sols de la parcelle. L’attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, établie par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) doit être fourni au dossier de dépôt de l’autorisation d’urbanisme.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite.
Rappel : Les chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive sont soumis à l’application de la servitude d’estive en application de la loi Montagne.
N art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage :
Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.
En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
Rappel : les réseaux unitaires ou d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.
Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.
Rappel : La construction de serres est soumise comme toute construction à la gestion des eaux pluviales qu’elle engendre.
N ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS :
En l'absence de réseau public de distribution d’électricité, le changement de destination d’une construction pourra être refusé si cette dernière ne justifie pas d’un réseau d’électricité autonome. Rappel : Les chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive sont soumis à l’application de la servitude d’estive en application de la loi Montagne.
Annexe 1 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la#
Limitation des terrassements#
67
68
69
Annexe 2 : integration des equipements solaires#
Annexe 3 : illustration d’application du CBS#
Exemple 1 : Je construis une maison sur un terrain de 500 m². Sur cette surface, je dois respecter un CBS de 0,3. J’ai prévu une maison à toit à 2 pans dont l’emprise au sol est de 120 m² et dont les eaux de toiture partent directement au réseau pluvial collectif, avec une terrasse en carrelage de 30 m² et une allée d’entrée à la maison et au garage goudronnée (50 m²). Le reste du terrain sera conservé en jardin.
Dans cet exemple le CBS minimum de 0,3 est respecté. Le CBS ne constitue pas un obstacle au permis.
Type de surfaces Surfaces imperméables
CBS Description du type de surface
Mode de calcul
Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (béton, bitume, enrobé, asphalte, (120+30+50) x 0 0 dallage ou pavés jointés ciment, toiture non végétalisée ne faisant et ne faisant pas l'objet d'un (maison + terrasse + allée goudronnée) syntème de récupération des eaux de toitures...)
Surface écoaménageables
0 surface de toiture ou de stationnement faisant l'objet d'une collecte de stockage des eaux#
Récupération des eaux de toitures 0,3 pluviales ou d'infiltration dans la parcelle ...)
0 x 0,3
0
Révêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie avec végétalisation (dallage
0 x 0,5
Surfaces semi-ouvertes
0,5 bois ou pavé non jointé, pierres de trillis de pélouse, dalles alvéolaires engazonnées, pavés
(1/2 place stationnement)
0 drainants ou à joints engazonnés, terres armée, gravier et stabilisé...)