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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Principe : Les constructions et installations s’implanteront avec un recul minimal de 8 m des voies et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Principe : La hauteur maximale hors tout des constructions et installations en tout point par rapport au sol naturel à l’aplomb de ce point est de 15 m, à l'exception des constructions à usage d'habitation autorisées dans la zone et leurs annexes qui ne pourront dépasser R+1+C limité à 6 m à l'égout et 11 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

La zone A est une zone réservée à l’activité agricole. Elle recouvre les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique des terres agricoles. Quelques secteurs agricoles (Azh) ont été identifiés comme zones humides. Afin de les préserver, toute construction y est interdite. Dans les espaces présentant un risque géologique maîtrisable identifiés dans l'atlas des risques géologiques du Jura, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique préalablement à tout projet pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols. Dans les zones de risques majeurs toute construction pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols devrait être proscrite. Les zones concernées figurent dans la pièce n°12 du dossier de PLU : annexe « plan des zones à risques ».

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites :

 Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol autres qu’agricoles sont interdites, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article A-2,

 Dans le secteur Azh, toutes les constructions et installations sont interdites à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article A-2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans la zone A (hors Azh) :

 Les constructions agricoles autres que viticoles susceptibles de générer des nuisances vis-à-vis des habitations s’implanteront avec un recul minimum de 200 m vis-à-vis des limites de zones U et AU à vocation d’habitat.

 Les bâtiments et installations à usage d’activité autre qu’agricole sous réserve de constituer une activité annexe nécessaire à l’activité agricole préexistante, telle que camping à la ferme, gîte rural, point d’accueil touristique, vente de produits de la ferme, exploitation d’énergies renouvelables (déchiquetage de bois….) etc…, et d’être implantée à proximité des bâtiments d’exploitation.

 Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes seulement si elles sont directement liées et nécessaires à l’activité agricole, et si elles sont, soit incorporées aux bâtiments agricoles, soit implantées à proximité des bâtiments principaux d’exploitation, dans la limite d’une habitation par exploitation.

 Les équipements publics et ou d’intérêt collectif (notamment nécessaires à l’aménagement du territoire,

et les affouillements et exhaussements de sol liés à ces équipements, mais aussi ceux nécessaires à la

pratique de loisirs de plein air tels que la randonnée) compatibles avec la protection des terres agricoles.

 Constructions et installations nécessaires à la mise en œuvre et à l'exploitation de ressources locales d'énergies renouvelables (éoliens, solaires, bois …) notamment pour l'auto production, dans la mesure où ces équipements ne compromettent pas l'activité agricole.et ne portent pas atteinte aux terres de bonne qualité et à la capacité de production du secteur agricole. Les centrales solaires

 Les constructions destinées à abriter des animaux en pâture (abri à chevaux...) sont autorisées à condition d’être réalisées en matériaux légers s’intégrant dans le paysage et de ne pas dépasser 30 m² de surface plancher.

Dans le secteur Azh :

 Les équipements collectifs et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative et pour lesquels toute destruction du milieu devra faire l’objet de compensations conformes au SDAGE.

 Les constructions destinées à abriter des animaux en pâture (abri à chevaux...) sont autorisées à condition : - D’être réalisées en matériaux légers s’intégrant dans le paysage ; - d’être implantée à 50 m minimum vis-à-vis des habitations ; - de ne pas dépasser 30 m² de surfaces de plancher.

Rappel : cependant toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises entre autres dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2, notamment, par exemple, en cas de réalisation lourde, dans des secteurs de forte pente.

Section II – conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Les voiries et les accès seront adaptés aux usages qu’ils supporteront, et conçus notamment pour assurer leur rôle sans difficulté particulière en période hivernale.

Article A 4Desserte par les réseaux

Eau potable

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, dans la mesure où l'occupation du bâtiment l'exige. La récupération, le stockage et la réutilisation d'eaux de pluie (ou toute autre ressource en eau) peuvent dans certains cas, pallier à un raccordement au réseau public, moyennant le respect des normes en vigueur.

Assainissement

Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe à proximité, ou assainie individuellement conformément aux normes en vigueur.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront recueillies si nécessaire, et infiltrées sur le terrain autant que possible.

Electricité, téléphone et télédiffusion

Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain autant que possible.

Rappel : toutefois, pour l’application des dispositions des paragraphes ci-dessus, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l’insuffisance des réseaux.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : caractéristiques des terrains

Il n’est pas imposé de prescription particulière.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Définition : par « voie », il est visé ici les voies publiques et privées ouvertes à la circulation générale.

Principe : Les constructions et installations s’implanteront avec un recul minimal de 8 m des voies et emprises publiques. Les constructions agricoles autres que viticoles susceptibles de générer des nuisances vis-à-vis des habitations s’implanteront avec un recul minimum de 200 m vis-à-vis des limites de zones U et AU à vocation d’habitat.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Principe :

Les constructions et installations s’implanteront librement par rapport aux limites séparatives. Les constructions agricoles autres que viticoles susceptibles de générer des nuisances vis-à-vis des habitations s’implanteront avec un recul minimum de 200 m vis-à-vis des limites de zones U et AU à vocation d’habitat.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Principe :

Les constructions et installations s'implanteront librement les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Article A 9Emprise au sol

Il n’est pas imposé de prescription particulière.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Principe :

La hauteur maximale hors tout des constructions et installations en tout point par rapport au sol naturel à l’aplomb de ce point est de 15 m, à l'exception des constructions à usage d'habitation autorisées dans la zone et leurs annexes qui ne pourront dépasser R+1+C limité à 6 m à l'égout et 11 m au faîtage. Des hauteurs supérieures pourront être admises pour les constructions et installations suivantes

 Installation technique de type cheminée silo, lié à une exploitation agricole  Silos de stockage  Constructions et installations nécessaires à la mise en œuvre et à l'exploitation de ressources locales

d'énergies renouvelables (éoliens solaires …) notamment pour auto production.  Constructions et installations nécessaires aux services d'utilité publique (transport d'électricité...)

Article A 11Aspect extérieur

Rappel : les dispositions de l’article R 111-21 du code de l’Urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»

Pour une meilleure insertion des constructions et installations à vocation d’activités agricoles, on veillera à :

 Intégrer le bâtiment dans la topographie de la commune pour limiter l'impact visuel,  Envisager la toiture comme une « 5ème façade » du bâtiment, visible depuis les hauteurs,  Les teintes trop claires (blanc et blanc cassé) trop vives et trop brillantes sont interdites.

 Les teintes seront d’autant plus neutres (grises) que la construction sera imposante,

Article A 12Stationnement

Principe :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Pour une meilleure intégration paysagère des constructions, il pourra être imposé que les espaces libres de toute construction, non nécessaires à la circulation des engins agricoles, soient plantés d’arbres et arbustes, isolés, en bosquets ou/et haies.

Rappel : dans les secteurs soumis à la réglementation des boisements, tout projet de semis ou de plantations d’essences forestières doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Conseil Général du Jura. Cette disposition n’est pas applicable aux parcs et jardins attenants à une habitation.

Section III – possibilités maximales d’utilisation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : coefficient d’occupation du sol

Il n’est pas imposé de prescription particulière.

CHAPITRE 2 - ZONE N

Caractère de la zone

La zone N couvre les secteurs naturels et forestiers de la commune, à protéger en tant que tels. Elle comprend notamment la majorité des boisements, des milieux naturels ouverts remarquables, des milieux humides, les bords des cours d’eau notamment dans la traversée de la zone urbaine.… La construction y est interdite, à l’exception de quelques bâtiments et installations nécessaires à sa préservation.

Des secteurs Nj couvrent des espaces situés en continuité immédiate de l’urbanisation, espaces d’agrément des constructions existantes ; des espaces isolés mais aménagés et fréquentés ; ils sont susceptibles d’accueillir des petites constructions (abris de jardin…).

Des secteurs Nl accueillent ou sont destinés à des équipements ou constructions nécessaires à des activités de loisirs de plein air - abris chasse, club canin, abris pour le matériel nécessaire à l'entretien de sites naturels aménagés …

Des secteurs Np recouvrent des espaces naturels de grand intérêt écologique (anciennes pelouses) mais qui sont en cours de transformation (généralement déjà très avancée) par enfrichement. Le maintien ou la mise en place de nouvelles activités pastorales pour stopper l’enfrichement est indispensable pour préserver et retrouver une diversité biologique. Les constructions et installations nécessaires à cette activité y sont donc autorisées.

Dans les espaces présentant un risque géologique maîtrisable identifiés dans l'atlas des risques géologiques du Jura, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique préalablement à tout projet pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols. Dans les zones de risques majeurs toute construction pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols devrait être proscrite. Les zones concernées figurent dans la pièce n°12 du dossier de PLU : annexe « plan des zones à risques ».

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Toute construction ou installation, non interdite à l’article 1, ou non soumise à des conditions particulières à l’article 2, est autorisée.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

De

CESANCEY

4. Règlement

 Elaboration prescrite le 16.06.2009  PLU arrêté le 11.07.2013  Mise à l'enquête publique du  PLU approuvé le

Table des matières

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de CESANCEY.

Article 2 : portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1. Les articles L 111-9, L111-10, L 421-4, R 111-1, R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 du code de l’urbanisme 2. Les servitudes d’utilité existantes ou à créer, s’appliquant sur le territoire communal concerné.

Article 3 : division du territoire en zones

Le règlement du plan local d’urbanisme de CESANCEY délimite les zones :

Zones urbaines, dites zones U

 Zone UA, zone d’urbanisation regroupant le centre ancien et les extensions récentes. Cette zone mixe diverses fonctions : habitat, commerces, services, équipements collectifs, activités diverses compatibles avec l'habitat.

 Zone UB, zone d'extension "récente" de l'urbanisation.  Zone UY, zone spécifique d’activités (horticulture et commerce lié)

Zones à urbaniser, dites zones AU

 Zone 1AU, zone à urbaniser dans le cadre du PLU, à dominante d’habitat,  Zone 1AUE ; Zone réservé à l’implantation d’un refuge animalier.  Zone 2AU, zone à urbaniser « à long terme », dominante habitat.

Zones agricoles, dites zones A

 Zone A, couvrant les zones agricoles.  Secteur Azh, couvrant les zones agricoles identifiées comme zones humides.

Zones naturelles et forestières, dites zones N

 Zone N, couvrant des zones naturelles et des zones forestières.  Secteur Nj, secteur en continuité des habitations existantes, destiné à accueillir des annexes (abris de

jardin…)  Secteur Nl a vocation d'accueillir des équipements et constructions légers nécessaires à l’entretien ou la

mise en valeur de sites naturels aménagés, fréquentés.  Secteur Np a vocation d'accueillir des équipements et constructions nécessaires à l’activité pastorale.  Secteur Nzh couvre les zones humides

Article 4 : adaptations mineures – immeubles bâtis existants – équipements techniques

1° - “ les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ” (article l 123-1 du code de l’urbanisme). Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. 2° - “ lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n’est pas conforme aux prescriptions ”(règles édictées par le présent règlement) “le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble”(article R 111-19 du Code de l’Urbanisme). 3° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (article L 111-3 du Code de l’Urbanisme).

Article 5 : Aménagements apportés aux règles relatives à l'implantation et à la hauteur de certaines constructions.

Si l'économie du projet le justifie, les règles relatives aux articles 6, 7, 8 et 10 des zones ne s'appliqueront pas aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, tels que : Transformateurs électriques, Infrastructures de transport d'électricité, Voirie, réseaux secs et humides.…

Article 6 : Appréciation des règles édictées au regard de l'ensemble d'un projet. – article R123-10-1 du code de l’urbanisme

Ces dispositions ne s’appliquent pas sur le territoire communal.

Article 7 : Clôtures

Clôture : aux termes de l'article R*421-12 du code de l'urbanisme, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

"a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration."

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur la totalité du territoire communal de CESANCEY au vu de la délibération du conseil municipal en ce sens du 15/07/2008 prise en application du d) de l'article R421-12 du code de l'urbanisme.

Article 8 : ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-5 et R 130-1 du Code de l’Urbanisme

Article 9 : Archéologie

De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventives – loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, et décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 – sont entrées en vigueur. Conformément à l’article 1 du décret n° 2002-89, la saisine du préfet de région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les travaux soumis à autorisation au titre des articles R 442-1, R 442-2 du Code de l’Urbanisme, ou à déclaration au titre des articles R 442-3 du même code, les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisations d’installation de travaux divers), donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones délimitées par arrêté du Préfet de Région et/ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes. Outres les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret de 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonages. On se reportera utilement aux POS (aujourd’hui PLU) et aux cartes communales, document d’urbanisme pour lequel le Service Régional d’Archéologie, dans le cadre des consultations, a été amené à communiquer un certain nombre d’information sur l’état des connaissances sur le patrimoine archéologique – au moment de l’enquête – dans le cadre du porter à connaissance. Enfin, en application du titre III de la loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toutes découvertes de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie (adresse postale : 7, rue Charles Nodier, 25043 Besançon cedex, tél. 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 3221 et 322-2 du Code Pénal en application de la loi n° 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Article 10 : PERMIS DE DEMOLIR

La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra faire l'objet d'une demande de permis de démolir dans la zone UA.

Article 11 : Risques et nuisances

Sismicité : En vertu du décret 2010-1254 du 22/10/10 modifiant les articles L563.1 et R563.1 à R563.8 du code de l’environnement, (entrée en vigueur le 1er mai 2011), la commune est classée en zone de sismicité faible. Les constructions devront donc respecter les règles générales de construction parasismique définies par l’arrêté du 22/10/2010. Inondations : le territoire n'est pas concerné par un plan de prévention des risques inondation. Mouvements de terrain : le territoire n'est pas concerné par un plan de prévention des risques mouvement de terrains. Cette cartographie fait l’objet d’une annexe du dossier de PLU. Nuisances sonores : le territoire communal est concerné par la réglementation sur les nuisances sonores le long de la RD 1083.

TITRE 2 – ZONES U

Elles comprennent :  Zone UA  Zone UB  Zone UY

CHAPITRE 1 : ZONE UA

Dispositions réglementaires applicables

Caractère de la zone

Cette zone correspond aux principales entités bâties anciennes du village. Le bâti y est parfois continu, assez dense, il possède un caractère patrimonial. Cette zone a une vocation aujourd’hui à dominante d’habitat, dans laquelle la mixité des fonctions existe et peut se développer.

Dans les espaces présentant un risque géologique maîtrisable identifiés dans l'atlas des risques géologiques du Jura, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique préalablement à tout projet pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols. Les zones concernées figurent dans la pièce n°12 du dossier de PLU : annexe « plan des zones à risques ».

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Toute construction ou installation, non interdite à l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières à l’article 2, est autorisée.

Rappel : La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra l'objet d'une demande de permis de démolir.

L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.