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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Principe : La hauteur des constructions principales devra s'harmoniser avec le bâti voisin sans pouvoir dépasser :  Façade donnant sur la voie publique : R+1+C limité à 6 m à l'égout et 11 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il pourra être exigé pour le moins : 1 place par tranche de 1 à 50 m² de surface de plancher, toute tranche commencée étant prise en compte.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UBTexte du document

Cette zone correspond aux secteurs où l'urbanisation s'est développée à partir du début du 20ème siècle. Le bâti y est plus lâche que dans la zone UA, moins dense, sur le modèle pavillonnaire. Dans les espaces présentant un risque géologique maîtrisable identifiés dans l'atlas des risques géologiques du Jura, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique préalablement à tout projet pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols. Les zones concernées figurent dans la pièce n°12 du dossier de PLU : annexe « plan des zones à risques ».

Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Sont interdits :

  • Les constructions et installations à vocation agricole,
  • Les constructions et installations à vocation artisanale soumises à autorisation au titre de la protection de l’environnement, ou susceptibles de générer des nuisances pour le voisinage,
  • Les entrepôts commerciaux,
  • Les constructions et installations à vocation de camping-caravaning et d'habitation légère de loisirs,
  • Les constructions et installations à vocation industrielle,
  • Les carrières,

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 8 zones

Sont admises :

  • Les constructions, extensions, transformations de constructions destinées à des activités économiques (commerce artisanat, services), sous condition d’être intégrées à un bâtiment d’habitation et de ne pas dépasser 50% (consacrés à l'activité économique) de la surface de plancher totale du bâtiment. Une extension très mesurée du volume bâti, uniquement dédiée à l'activité, peut être acceptée dans la mesure où les surfaces totales dédiées à l'activité ne dépassent pas 50 % des surfaces de l'ensemble immobilier étendu et dans la mesure où cette extension s'intègre parfaitement aux paysages environnants et au bâtiment principal.

Rappel : cependant, toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises entre autres dispositions prévues à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme.

Section II – conditions de l’occupation du sol

Article UB 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 8 zones

Accès

Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l'approche des services de secours et d'incendie au plus près des bâtiments. Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies, notamment en période hivernale. Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins, sera inconstructible.

Voirie

Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie de dimension suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte, aux opérations qu'elle dessert et au fonctionnement des services publics, notamment en période hivernale ; elle doit également permettre le cheminement sécuritaire des piétons. Les voies en impasse ne sont autorisées que lorsqu'aucune possibilité de bouclage de la voirie n'est envisageable ou lorsque le bouclage ne peut être envisagé que sur le long terme. Les voies en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, et notamment de ceux des services publics. Les voiries seront conçues notamment pour assurer leur rôle sans difficulté particulière en période hivernale.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 8 zones

Eau potable

Toute construction ou installation le nécessitant, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Assainissement

Toute construction ou installation le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’assainissement, conformément aux normes en vigueur. Dans l'attente de la réalisation des équipements d'assainissement collectifs un dispositif d'assainissement non collectif devra être réalisé conformément à la législation en vigueur.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain autant que possible. Le rejet dans le réseau public d'eaux pluviales est accepté dans la mesure où aucune autre solution n'est techniquement possible. La mise en place de dispositif de récupération des eaux de pluie est fortement conseillée.

Electricité, téléphone et télédiffusion

Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique.

Rappel : toutefois, pour l’application des dispositions des paragraphes ci-dessus, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont pas de capacité suffisante, le permis de construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier l’insuffisance des réseaux. Les dispositions de l’article L 111-4 du Code de l’Urbanisme, notamment, sont applicables.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : caractéristiques des terrains

Le même sujet dans les 8 zones

Il n’est pas imposé de prescription particulière.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

Définition : par « voie », il est visé ici les voies publiques et privées ouvertes à la circulation générale.

Principe :

Les constructions et installations s’implanteront de manière à respecter l'ordonnancement existant. Soit à l'alignement des voies et emprises publiques, soit en retrait, selon l'ordonnancement existant. Dans tous les autres cas l'implantation sera libre.

Exception :

Par exception, pour des motifs

  • de sécurité
  • de perspectives monumentales,
  • de composition architecturale, urbanistique
  • de continuité urbaine,
  • d’intégration paysagère,
  • dans le cas de forte pente de terrain, de virage, de croisement de voies ou de configuration particulière des lieux, il pourra être imposé une implantation dérogeant à la règle édictée en principe.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Principe :

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions s’implanteront librement par rapport aux limites séparatives mais en respectant les hauteurs définies à l'article UB - 10 pour les implantations dans la marge de 0 à 3 m vis-à-vis de la limite séparative.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 8 zones

Principe :

Les constructions et installations s'implanteront librement les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

Principe :

La hauteur des constructions principales devra s'harmoniser avec le bâti voisin sans pouvoir dépasser :

  • Façade donnant sur la voie publique : R+1+C limité à 6 m à l'égout et 11 m au faîtage.
  • Façades arrière : la hauteur de façade pourra être supérieure, notamment en cas de différence topographique entre l'avant et l'arrière du bâtiment. Elle ne pourra dépasser R+2+C, 9 m à l'égout et 13 m au faîtage.

faîtage

Façade sur rue

égout

Façade arrière

égout

11 m 6m 9m 13 m

Les hauteurs à l’égout sont mesurées en tout point de l'égout par rapport au sol naturel à l’aplomb de ce point. Les hauteurs au faîtage sont mesurées en tout point du faîtage par rapport au sol naturel au pied de la façade concernée à l’aplomb de ce point.

Dans la marge de recul de 0 à 3 m par rapport aux limites séparatives la hauteur maximale en tous points de la construction par rapport au terrain naturel s'inscrira dans le gabarit ci-contre: Les constructions qui s’implanteront sur limite séparative pourront déroger à cette règle dans le cadre d'une continuité du tissu bâti ou dans le cadre de constructions jumelées. La hauteur maximale autorisée sera alors de : Façade sur rue : R+1+C, 6 m à l'égout et 11 m au faîtage. Façade arrière : R+2+C et 9 m à l'égout 13 m au faîtage

2.5 m 6m

PLU

3m Limite séparative latérale ou arrière

Exception :

Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLU présentant une hauteur supérieure à celle fixée au principe ci-dessus, leurs extensions pourront être autorisées à la hauteur du bâtiment existant, pour faciliter une bonne intégration architecturale, Dans le cas de bâtiments préexistants à l’approbation du PLU présentant un important volume de combles, deux niveaux de plancher pourront être admis sous combles, sans rehausser la toiture, Dans le cas de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, une hauteur supérieure à celle définie au principe ci-dessus, pourra être admise, sous réserve d’une bonne insertion dans le site.

Article UB 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 8 zones

Rappel les dispositions de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme sont applicables :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»

Cette zone est marquée par le caractère disparate du bâti.

Toiture :

Principes : Les Toitures présenteront plusieurs pans ou seront cintrées.

Exception : Les toitures terrasses sont autorisées dans les cas suivants :

  • En présence de toitures principales, pentues ou cintrées, à titre de complément ; en couverture de volumes annexes ; comme lien entre deux volumes principaux ; en cas de toitures végétalisées, de volumes fractionnés (en escalier, en terrasse…).
  • En cas de construction de bâtiments publics pour lesquels il est affirmé une volonté monumentale d'identification par rapport aux volumes des toitures environnantes.

Façades :

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. La teinte blanche est interdite sur les parties principales des façades, elle ne peut être utilisée que sur des éléments d'ornement.

Clôtures :

Les clôtures peuvent être des murs, portes, portails, ouvrages à claire-voie, en treillis, pieux, palissades, grilles, grillages, herses, barbelés... En revanche, les haies vives, fossés ne sont pas considérés comme clôtures, et ne sont donc pas soumis à autorisation.

Limites avec le domaine public : La clôture pourra être composée d'un mur bahut ou muret ne pouvant dépasser 0.70 m. Il pourra être surmonté d'un dispositif à claire-voie ou d'une grille. L'ensemble ne pourra dépasser 1.8 m. La clôture peut être doublée d'une haie. On veillera alors à utiliser des essences locales à feuilles caduques ou marcescentes. La hauteur de l'ensemble ne devra pas dépasser 1.8 m

Limites séparatives : La clôture pourra être constituée d'un muret ne dépassant pas 1 m ce muret pourra être surmonté d'un dispositif à claire-voie, d'une grille, d'un grillage ou tout autre dispositif non maçonné, il pourra être surmonté ou doublé d'une haie. L'ensemble ne pourra pas dépasser 2 m.

Article UB 12Stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Principe :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale. Le stationnement devra être assuré soit sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, soit intégré à ces dernières, soit à proximité immédiate

Modalités de mise en œuvre :

Il pourra être exigé pour le moins : 1 place par tranche de 1 à 50 m² de surface de plancher, toute tranche commencée étant prise en compte. 1 place au moins par logement se trouvera hors clôture.

L'article L123-1-13 du code de l'urbanisme s'applique pour les logements sociaux : Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Exceptions :

En cas de réhabilitation et de restauration du volume existant, sans création de niveau supplémentaire, ou en cas de faible extension du volume existant, et si le terrain d'assiette avant travaux est insuffisant, les exigences minimales fixées ci-dessus pourront être écartées aux fins de faciliter la réhabilitation du patrimoine. En cas de démolition reconstruction à l'identique, les exigences minimales fixées ci-dessus pourront être écartées aux fins de faciliter la rénovation urbaine. Dans le cadre d'un projet d'aménagement global et cohérent, si le parti d'aménagement en montre l'intérêt en termes de fonctionnement du quartier, de qualité architecturale et urbaine, tout ou partie du stationnement pourra se faire le long des voies publiques ou privées, sans entraver la circulation ; dans des constructions ou aires de stationnements réservées à cet usage et déconnectées des bâtiments d'habitation.

Pour les constructions qui ne peuvent respecter la règle (principe) et qui n'entrent pas dans le champ des exceptions, (constructions neuves, reconstruction non identique, réhabilitation avec augmentation du nombre de niveaux…..) l'article L123-1-12 trouvera à s'appliquer :

Article L. L123-1-12 du code de l’urbanisme : Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Le même sujet dans les 8 zones

Définition : il est entendu par espace libre, toute surface non affectée à une construction. Sont inclus dans la notion d’espace libre les terrasses extérieures non couvertes, les espaces de circulation des véhicules et de stationnements non couverts.

A l’exception des terrasses extérieures et des espaces strictement nécessaires à la circulation ou au stationnement des véhicules, pour lesquels, la mise en place de systèmes et matériaux drainant est vivement encouragée, l’imperméabilisation des espaces libres est interdite.

De manière générale, les espaces libres seront traités en espace vert.

Section III – possibilités maximales d’utilisation du sol

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : coefficient d’occupation du sol

Le même sujet dans les 8 zones

Il n’est pas imposé de prescription particulière.

CHAPITRE 3 : ZONE UY Dispositions réglementaires applicables

Caractère de la zone Cette zone est occupée par des activités et horticoles et commerciales en lien avec l’horticulture et le maraîchage.

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Toute construction ou installation, non interdite à l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières à l’article 2, est autorisée.

Rappel : l'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

De

Cesancey

4. Règlement

  • Elaboration prescrite le 16.06.2009
  • PLU arrêté le 11.07.2013
  • Mise à l'enquête publique du
  • PLU approuvé le

Titre I – dispositions generales

Article 1 : champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de CESANCEY.

Article 2 : portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1. Les articles L 111-9, L111-10, L 421-4, R 111-1, R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 du code de l’urbanisme 2. Les servitudes d’utilité existantes ou à créer, s’appliquant sur le territoire communal concerné.

Article 3 : division du territoire en zones

Le règlement du plan local d’urbanisme de CESANCEY délimite les zones :

Zones urbaines, dites zones U

  • Zone UA, zone d’urbanisation regroupant le centre ancien et les extensions récentes. Cette zone mixe diverses fonctions : habitat, commerces, services, équipements collectifs, activités diverses compatibles avec l'habitat.
  • Zone UB, zone d'extension "récente" de l'urbanisation.
  • Zone UY, zone spécifique d’activités (horticulture et commerce lié)

Zones à urbaniser, dites zones AU

  • Zone 1AU, zone à urbaniser dans le cadre du PLU, à dominante d’habitat,
  • Zone 1AUE ; Zone réservé à l’implantation d’un refuge animalier.
  • Zone 2AU, zone à urbaniser « à long terme », dominante habitat.

Zones agricoles, dites zones A

  • Zone A, couvrant les zones agricoles.
  • Secteur Azh, couvrant les zones agricoles identifiées comme zones humides.

Zones naturelles et forestières, dites zones N

  • Zone N, couvrant des zones naturelles et des zones forestières.
  • Secteur Nj, secteur en continuité des habitations existantes, destiné à accueillir des annexes (abris de jardin…)
  • Secteur Nl a vocation d'accueillir des équipements et constructions légers nécessaires à l’entretien ou la mise en valeur de sites naturels aménagés, fréquentés.
  • Secteur Np a vocation d'accueillir des équipements et constructions nécessaires à l’activité pastorale.
  • Secteur Nzh couvre les zones humides

Article 4 : adaptations mineures – immeubles bâtis existants – équipements techniques

1° - “ les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ” (article l 123-1 du code de l’urbanisme). Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. 2° - “ lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n’est pas conforme aux prescriptions ”(règles édictées par le présent règlement) “le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble”(article R 111-19 du Code de l’Urbanisme). 3° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (article L 111-3 du Code de l’Urbanisme).

Article 5 : Aménagements apportés aux règles relatives à l'implantation et à la hauteur de certaines constructions.

Si l'économie du projet le justifie, les règles relatives aux articles 6, 7, 8 et 10 des zones ne s'appliqueront pas aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, tels que : Transformateurs électriques, Infrastructures de transport d'électricité, Voirie, réseaux secs et humides.…

Article 6 : Appréciation des règles édictées au regard de l'ensemble d'un projet. – article R123-10-1 du code de l’urbanisme

Ces dispositions ne s’appliquent pas sur le territoire communal.

Article 7 : Clôtures

Clôture : aux termes de l'article R*421-12 du code de l'urbanisme, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

"a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration."

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur la totalité du territoire communal de CESANCEY au vu de la délibération du conseil municipal en ce sens du 15/07/2008 prise en application du d) de l'article R421-12 du code de l'urbanisme.

Article 8 : ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-5 et R 130-1 du Code de l’Urbanisme

Article 9 : Archéologie

De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventives – loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, et décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 – sont entrées en vigueur. Conformément à l’article 1 du décret n° 2002-89, la saisine du préfet de région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les travaux soumis à autorisation au titre des articles R 442-1, R 442-2 du Code de l’Urbanisme, ou à déclaration au titre des articles R 442-3 du même code, les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisations d’installation de travaux divers), donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones délimitées par arrêté du Préfet de Région et/ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes. Outres les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret de 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonages. On se reportera utilement aux POS (aujourd’hui PLU) et aux cartes communales, document d’urbanisme pour lequel le Service Régional d’Archéologie, dans le cadre des consultations, a été amené à communiquer un certain nombre d’information sur l’état des connaissances sur le patrimoine archéologique – au moment de l’enquête – dans le cadre du porter à connaissance. Enfin, en application du titre III de la loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toutes découvertes de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie (adresse postale : 7, rue Charles Nodier, 25043 Besançon cedex, tél. 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 3221 et 322-2 du Code Pénal en application de la loi n° 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Article 10 : PERMIS DE DEMOLIR

La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra faire l'objet d'une demande de permis de démolir dans la zone UA.

Article 11 : Risques et nuisances

Sismicité : En vertu du décret 2010-1254 du 22/10/10 modifiant les articles L563.1 et R563.1 à R563.8 du code de l’environnement, (entrée en vigueur le 1er mai 2011), la commune est classée en zone de sismicité faible. Les constructions devront donc respecter les règles générales de construction parasismique définies par l’arrêté du 22/10/2010. Inondations : le territoire n'est pas concerné par un plan de prévention des risques inondation. Mouvements de terrain : le territoire n'est pas concerné par un plan de prévention des risques mouvement de terrains. Cette cartographie fait l’objet d’une annexe du dossier de PLU. Nuisances sonores : le territoire communal est concerné par la réglementation sur les nuisances sonores le long de la RD 1083.

Titre 2 – zones u

Elles comprennent :

  • Zone UA
  • Zone UB
  • Zone UY

CHAPITRE 1 : ZONE UA Dispositions réglementaires applicables

Caractère de la zone

Cette zone correspond aux principales entités bâties anciennes du village. Le bâti y est parfois continu, assez dense, il possède un caractère patrimonial. Cette zone a une vocation aujourd’hui à dominante d’habitat, dans laquelle la mixité des fonctions existe et peut se développer.

Dans les espaces présentant un risque géologique maîtrisable identifiés dans l'atlas des risques géologiques du Jura, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique préalablement à tout projet pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols. Les zones concernées figurent dans la pièce n°12 du dossier de PLU : annexe « plan des zones à risques ».

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Toute construction ou installation, non interdite à l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières à l’article 2, est autorisée.

Rappel : La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra l'objet d'une demande de permis de démolir.

L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.