Plan Local d’Urbanisme
De
Cesancey#
4. Règlement#
- Elaboration prescrite le 16.06.2009
- PLU arrêté le 11.07.2013
- Mise à l'enquête publique du
- PLU approuvé le
Titre I – dispositions generales#
Article 1 : champ d’application territorial du plan local d’urbanisme#
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de CESANCEY.
Article 2 : portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols#
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1. Les articles L 111-9, L111-10, L 421-4, R 111-1, R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 du code de l’urbanisme 2. Les servitudes d’utilité existantes ou à créer, s’appliquant sur le territoire communal concerné.
Article 3 : division du territoire en zones#
Le règlement du plan local d’urbanisme de CESANCEY délimite les zones :
Zones urbaines, dites zones U
- Zone UA, zone d’urbanisation regroupant le centre ancien et les extensions récentes. Cette zone mixe diverses fonctions : habitat, commerces, services, équipements collectifs, activités diverses compatibles avec l'habitat.
- Zone UB, zone d'extension "récente" de l'urbanisation.
- Zone UY, zone spécifique d’activités (horticulture et commerce lié)
Zones à urbaniser, dites zones AU
- Zone 1AU, zone à urbaniser dans le cadre du PLU, à dominante d’habitat,
- Zone 1AUE ; Zone réservé à l’implantation d’un refuge animalier.
- Zone 2AU, zone à urbaniser « à long terme », dominante habitat.
Zones agricoles, dites zones A
- Zone A, couvrant les zones agricoles.
- Secteur Azh, couvrant les zones agricoles identifiées comme zones humides.
Zones naturelles et forestières, dites zones N
- Zone N, couvrant des zones naturelles et des zones forestières.
- Secteur Nj, secteur en continuité des habitations existantes, destiné à accueillir des annexes (abris de jardin…)
- Secteur Nl a vocation d'accueillir des équipements et constructions légers nécessaires à l’entretien ou la mise en valeur de sites naturels aménagés, fréquentés.
- Secteur Np a vocation d'accueillir des équipements et constructions nécessaires à l’activité pastorale.
- Secteur Nzh couvre les zones humides
Article 4 : adaptations mineures – immeubles bâtis existants – équipements techniques#
1° - “ les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ” (article l 123-1 du code de l’urbanisme). Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. 2° - “ lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n’est pas conforme aux prescriptions ”(règles édictées par le présent règlement) “le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble”(article R 111-19 du Code de l’Urbanisme). 3° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (article L 111-3 du Code de l’Urbanisme).
Article 5 : Aménagements apportés aux règles relatives à l'implantation et à la hauteur de certaines constructions.
Si l'économie du projet le justifie, les règles relatives aux articles 6, 7, 8 et 10 des zones ne s'appliqueront pas aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, tels que : Transformateurs électriques, Infrastructures de transport d'électricité, Voirie, réseaux secs et humides.…
Article 6 : Appréciation des règles édictées au regard de l'ensemble d'un projet. – article R123-10-1 du code de l’urbanisme
Ces dispositions ne s’appliquent pas sur le territoire communal.
Article 7 : Clôtures#
Clôture : aux termes de l'article R*421-12 du code de l'urbanisme, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
"a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration."
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur la totalité du territoire communal de CESANCEY au vu de la délibération du conseil municipal en ce sens du 15/07/2008 prise en application du d) de l'article R421-12 du code de l'urbanisme.
Article 8 : ESPACES BOISES CLASSES#
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-5 et R 130-1 du Code de l’Urbanisme
Article 9 : Archéologie#
De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventives – loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, et décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 – sont entrées en vigueur. Conformément à l’article 1 du décret n° 2002-89, la saisine du préfet de région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les travaux soumis à autorisation au titre des articles R 442-1, R 442-2 du Code de l’Urbanisme, ou à déclaration au titre des articles R 442-3 du même code, les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisations d’installation de travaux divers), donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones délimitées par arrêté du Préfet de Région et/ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes. Outres les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret de 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonages. On se reportera utilement aux POS (aujourd’hui PLU) et aux cartes communales, document d’urbanisme pour lequel le Service Régional d’Archéologie, dans le cadre des consultations, a été amené à communiquer un certain nombre d’information sur l’état des connaissances sur le patrimoine archéologique – au moment de l’enquête – dans le cadre du porter à connaissance. Enfin, en application du titre III de la loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toutes découvertes de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie (adresse postale : 7, rue Charles Nodier, 25043 Besançon cedex, tél. 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 3221 et 322-2 du Code Pénal en application de la loi n° 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Article 10 : PERMIS DE DEMOLIR#
La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra faire l'objet d'une demande de permis de démolir dans la zone UA.
Article 11 : Risques et nuisances#
Sismicité : En vertu du décret 2010-1254 du 22/10/10 modifiant les articles L563.1 et R563.1 à R563.8 du code de l’environnement, (entrée en vigueur le 1er mai 2011), la commune est classée en zone de sismicité faible. Les constructions devront donc respecter les règles générales de construction parasismique définies par l’arrêté du 22/10/2010. Inondations : le territoire n'est pas concerné par un plan de prévention des risques inondation. Mouvements de terrain : le territoire n'est pas concerné par un plan de prévention des risques mouvement de terrains. Cette cartographie fait l’objet d’une annexe du dossier de PLU. Nuisances sonores : le territoire communal est concerné par la réglementation sur les nuisances sonores le long de la RD 1083.
Titre 2 – zones u#
Elles comprennent :
CHAPITRE 1 : ZONE UA Dispositions réglementaires applicables#
Caractère de la zone
Cette zone correspond aux principales entités bâties anciennes du village. Le bâti y est parfois continu, assez dense, il possède un caractère patrimonial. Cette zone a une vocation aujourd’hui à dominante d’habitat, dans laquelle la mixité des fonctions existe et peut se développer.
Dans les espaces présentant un risque géologique maîtrisable identifiés dans l'atlas des risques géologiques du Jura, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique préalablement à tout projet pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols. Les zones concernées figurent dans la pièce n°12 du dossier de PLU : annexe « plan des zones à risques ».
Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#
Toute construction ou installation, non interdite à l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières à l’article 2, est autorisée.
Rappel : La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra l'objet d'une demande de permis de démolir.
L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable