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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Jusqu'à quelle hauteur ?
Il sera fait application de l'article A 10 Dans les secteurs Nl, Nj et Np la hauteur hors tout mesurée en tout point de la construction par rapport au sol naturel à l’aplomb de ce point ne pourra dépasser 4 m
Quel aspect extérieur ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

La zone N couvre les secteurs naturels et forestiers de la commune, à protéger en tant que tels. Elle comprend notamment la majorité des boisements, des milieux naturels ouverts remarquables, des milieux humides, les bords des cours d’eau notamment dans la traversée de la zone urbaine.… La construction y est interdite, à l’exception de quelques bâtiments et installations nécessaires à sa préservation. Des secteurs Nj couvrent des espaces situés en continuité immédiate de l’urbanisation, espaces d’agrément des constructions existantes ; des espaces isolés mais aménagés et fréquentés ; ils sont susceptibles d’accueillir des petites constructions (abris de jardin…). Des secteurs Nl accueillent ou sont destinés à des équipements ou constructions nécessaires à des activités de loisirs de plein air - abris chasse, club canin, abris pour le matériel nécessaire à l'entretien de sites naturels aménagés … Des secteurs Np recouvrent des espaces naturels de grand intérêt écologique (anciennes pelouses) mais qui sont en cours de transformation (généralement déjà très avancée) par enfrichement. Le maintien ou la mise en place de nouvelles activités pastorales pour stopper l’enfrichement est indispensable pour préserver et retrouver une diversité biologique. Les constructions et installations nécessaires à cette activité y sont donc autorisées. Dans les espaces présentant un risque géologique maîtrisable identifiés dans l'atlas des risques géologiques du Jura, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique préalablement à tout projet pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols. Dans les zones de risques majeurs toute construction pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols devrait être proscrite. Les zones concernées figurent dans la pièce n°12 du dossier de PLU : annexe « plan des zones à risques ».

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions et installations, autres que celles admises sous condition à l’article N-2 sont interdites ;

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis :

Dans la zone N (hors secteurs) :  Les équipements collectifs et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services

publics ;  Les constructions destinées à abriter des animaux en pâture (abri à chevaux...) sont autorisées à condition

d’être réalisées en matériaux légers s’intégrant dans le paysage et de ne pas dépasser 30m² de surface plancher.

Dans le secteur Nj :

 Les annexes (abri de jardin, piscine, …) aux habitations existantes implantées en zone UA ou UB dans la limite d’une construction d’annexe (hors piscine) par habitation et de 35 m² par annexe.

 Les constructions nécessaires à l’entretien d’espaces fréquentés dans la limite d’une construction par

site et de 35 m² de surfaces de plancher par construction.

 Les équipements collectifs et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des

services publics.

Dans le secteur Nl :

 Les constructions et installations nécessaires à des activités de loisirs de plein air (notamment cabanes de chasse, club canin....)

 petits équipements ou constructions ne nécessitant pas forcément de raccordement aux équipements publics, et permettant l’entretien d’espaces naturels fréquentés.

 Les équipements collectifs et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics compatibles avec la préservation des milieux naturels.

Dans le secteur Nzh :

 Les équipements collectifs et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative et pour lesquels toute destruction du milieu devra faire l’objet de compensations conformes au SDAGE.

Dans le secteur Np :

 Les équipements collectifs et les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

 Les constructions et installations nécessaires à l’activité pastorale.

Section II et III – conditions de l’occupation du sol et possibilités maximales d’utilisation du sol

Articles N3 à N9 : il sera fait application des articles A-3 à A-9

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Il sera fait application de l'article A 10 Dans les secteurs Nl, Nj et Np la hauteur hors tout mesurée en tout point de la construction par rapport au sol naturel à l’aplomb de ce point ne pourra dépasser 4 m

Article N 11Aspect extérieur

Il sera fait application de l'article A 11 Dans les secteurs Nl, Nj et Np on veillera à intégrer au mieux les constructions aux sites naturels et bâtis en utilisant des revêtements extérieurs adaptés. Des revêtements en bois peuvent être imposés.

Articles N-I2 à N 14: il sera fait application des articles A-12 à A-14

ANNEXES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

De

CESANCEY

4. Règlement

 Elaboration prescrite le 16.06.2009  PLU arrêté le 11.07.2013  Mise à l'enquête publique du  PLU approuvé le

Table des matières

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de CESANCEY.

Article 2 : portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1. Les articles L 111-9, L111-10, L 421-4, R 111-1, R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 du code de l’urbanisme 2. Les servitudes d’utilité existantes ou à créer, s’appliquant sur le territoire communal concerné.

Article 3 : division du territoire en zones

Le règlement du plan local d’urbanisme de CESANCEY délimite les zones :

Zones urbaines, dites zones U

 Zone UA, zone d’urbanisation regroupant le centre ancien et les extensions récentes. Cette zone mixe diverses fonctions : habitat, commerces, services, équipements collectifs, activités diverses compatibles avec l'habitat.

 Zone UB, zone d'extension "récente" de l'urbanisation.  Zone UY, zone spécifique d’activités (horticulture et commerce lié)

Zones à urbaniser, dites zones AU

 Zone 1AU, zone à urbaniser dans le cadre du PLU, à dominante d’habitat,  Zone 1AUE ; Zone réservé à l’implantation d’un refuge animalier.  Zone 2AU, zone à urbaniser « à long terme », dominante habitat.

Zones agricoles, dites zones A

 Zone A, couvrant les zones agricoles.  Secteur Azh, couvrant les zones agricoles identifiées comme zones humides.

Zones naturelles et forestières, dites zones N

 Zone N, couvrant des zones naturelles et des zones forestières.  Secteur Nj, secteur en continuité des habitations existantes, destiné à accueillir des annexes (abris de

jardin…)  Secteur Nl a vocation d'accueillir des équipements et constructions légers nécessaires à l’entretien ou la

mise en valeur de sites naturels aménagés, fréquentés.  Secteur Np a vocation d'accueillir des équipements et constructions nécessaires à l’activité pastorale.  Secteur Nzh couvre les zones humides

Article 4 : adaptations mineures – immeubles bâtis existants – équipements techniques

1° - “ les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ” (article l 123-1 du code de l’urbanisme). Ces adaptations mineures doivent être motivées, ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone et sont exclusives de tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. 2° - “ lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant, n’est pas conforme aux prescriptions ”(règles édictées par le présent règlement) “le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble”(article R 111-19 du Code de l’Urbanisme). 3° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. (article L 111-3 du Code de l’Urbanisme).

Article 5 : Aménagements apportés aux règles relatives à l'implantation et à la hauteur de certaines constructions.

Si l'économie du projet le justifie, les règles relatives aux articles 6, 7, 8 et 10 des zones ne s'appliqueront pas aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, tels que : Transformateurs électriques, Infrastructures de transport d'électricité, Voirie, réseaux secs et humides.…

Article 6 : Appréciation des règles édictées au regard de l'ensemble d'un projet. – article R123-10-1 du code de l’urbanisme

Ces dispositions ne s’appliquent pas sur le territoire communal.

Article 7 : Clôtures

Clôture : aux termes de l'article R*421-12 du code de l'urbanisme, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

"a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration."

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur la totalité du territoire communal de CESANCEY au vu de la délibération du conseil municipal en ce sens du 15/07/2008 prise en application du d) de l'article R421-12 du code de l'urbanisme.

Article 8 : ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-5 et R 130-1 du Code de l’Urbanisme

Article 9 : Archéologie

De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventives – loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, et décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 – sont entrées en vigueur. Conformément à l’article 1 du décret n° 2002-89, la saisine du préfet de région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les travaux soumis à autorisation au titre des articles R 442-1, R 442-2 du Code de l’Urbanisme, ou à déclaration au titre des articles R 442-3 du même code, les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisations d’installation de travaux divers), donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones délimitées par arrêté du Préfet de Région et/ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes. Outres les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret de 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonages. On se reportera utilement aux POS (aujourd’hui PLU) et aux cartes communales, document d’urbanisme pour lequel le Service Régional d’Archéologie, dans le cadre des consultations, a été amené à communiquer un certain nombre d’information sur l’état des connaissances sur le patrimoine archéologique – au moment de l’enquête – dans le cadre du porter à connaissance. Enfin, en application du titre III de la loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toutes découvertes de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie (adresse postale : 7, rue Charles Nodier, 25043 Besançon cedex, tél. 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 3221 et 322-2 du Code Pénal en application de la loi n° 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Article 10 : PERMIS DE DEMOLIR

La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra faire l'objet d'une demande de permis de démolir dans la zone UA.

Article 11 : Risques et nuisances

Sismicité : En vertu du décret 2010-1254 du 22/10/10 modifiant les articles L563.1 et R563.1 à R563.8 du code de l’environnement, (entrée en vigueur le 1er mai 2011), la commune est classée en zone de sismicité faible. Les constructions devront donc respecter les règles générales de construction parasismique définies par l’arrêté du 22/10/2010. Inondations : le territoire n'est pas concerné par un plan de prévention des risques inondation. Mouvements de terrain : le territoire n'est pas concerné par un plan de prévention des risques mouvement de terrains. Cette cartographie fait l’objet d’une annexe du dossier de PLU. Nuisances sonores : le territoire communal est concerné par la réglementation sur les nuisances sonores le long de la RD 1083.

TITRE 2 – ZONES U

Elles comprennent :  Zone UA  Zone UB  Zone UY

CHAPITRE 1 : ZONE UA

Dispositions réglementaires applicables

Caractère de la zone

Cette zone correspond aux principales entités bâties anciennes du village. Le bâti y est parfois continu, assez dense, il possède un caractère patrimonial. Cette zone a une vocation aujourd’hui à dominante d’habitat, dans laquelle la mixité des fonctions existe et peut se développer.

Dans les espaces présentant un risque géologique maîtrisable identifiés dans l'atlas des risques géologiques du Jura, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique préalablement à tout projet pouvant impacter ou être impacté par la stabilité des sols. Les zones concernées figurent dans la pièce n°12 du dossier de PLU : annexe « plan des zones à risques ».

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Toute construction ou installation, non interdite à l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières à l’article 2, est autorisée.

Rappel : La démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra l'objet d'une demande de permis de démolir.

L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.