Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles mentionnées à l'article AU 2.
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Non réglementée.
La hauteur maximale des constructions au faîtage est fixée à 9 mètres.
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles mentionnées à l'article AU 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont autorisées dans la zone AU, les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions énoncées ci-après :
Mixité sociale
Au titre de l’article L. 151-154 du code de l’urbanisme, une servitude a été instituée sur la zone UB. Cette servitude impose aux programmes de logements collectifs, intermédiaires ou individuels, qu’un pourcentage des logements soit affecté à des catégories de logements locatifs sociaux, répondant aux critères de la loi SRU, qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Ainsi, pour toute opération de 4logements et plus, 40 % minimum des logements devront être affectés au logement locatif aidé. Le nombre de logements sociaux sera arrondi à l’unité supérieure. La servitude s’applique aux constructions neuves.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)
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Alimentation en eau potable :
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.
2.) Assainissement des eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordé au réseau collectif d’assainissement.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé.
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, une filière d’assainissement autonome doit être mise en place ; elle devra être appropriée à la nature du terrain et du sol ; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la règlementation en vigueur. Pour cela, une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitée dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eau pluviales est interdite.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles.
Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur.
Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la règlementation en vigueur.
Lorsque la gestion à la parcelle, sur la base d’une étude de sol, ou le rejet en milieu naturel sont impossibles, le rejet au réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou eaux usées) peut être autorisé. Le service gestionnaire de ces réseaux fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif.
Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux.
4.) Rejet d’eaux usées autre que domestique
Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension, …) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau d’assainissement collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementées.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
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Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
Nature et désignation des voies
Recul minimum
Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants :
La hauteur des bâtiments annexés édifiés en limite séparative est limitée à 4,5 m.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementée.
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Non réglementée.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur maximale des constructions au faîtage est fixée à 9 mètres. Clôture : leur hauteur ne devra pas dépasser 1,60 mètre ; toutefois des adaptations peuvent être possibles – ou imposées – pour des raisons de sécurité ou de topographie.
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Il est rappelé que l'article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : "Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.
La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.
Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couvertures doivent être en harmonie avec leur environnement.
Les couvertures doivent être réalisées en tuiles d'une teinte en harmonie avec les constructions existantes.
Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.
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Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de voies publiques ou de desserte collective.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Non réglementé.
C H A P I T R E II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUi
Elle correspond aux zones à urbaniser à vocation d'activités économiques, industrielles, artisanales, commerciales ou de services, présentant un caractère naturel, mais destinées à recevoir des constructions lorsque les équipements (voirie publique, réseaux d'eau, d'électricité et réseau d'assainissement) en périphérie immédiate de cette zone auront une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone AUi. L'ouverture à l'urbanisation pourra se réaliser par une modification, par une révision du Plan Local d'Urbanisme ou par la mise en œuvre d'une zone d'aménagement concerté. Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques naturels d'inondation, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions de l'article 4 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement.
Le présent règlement s'applique à la commune de CHABEUIL (Drôme).
1) Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme énumérés à l'article R 111.1 du Code de l'Urbanisme demeurent applicables, à savoir : - Article R 111.2 concernant la sécurité et la salubrité publiques. - Article R 111.4 concernant la desserte par les voies, les accès et le stationnement. - Article R 111.14.2 concernant le respect de l'environnement. - Article R 111.15 relatif aux directives d'aménagement nationales - Article R 111.21 concernant la qualité architecturale et l'aspect extérieur.
2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au Plan Local d'Urbanisme.
3) Demeurent applicables les articles du Code de l'Urbanisme et autres législations, concernant notamment :
. le sursis à statuer . le droit de préemption urbain . les zones d'aménagement différé . les vestiges archéologiques découverts fortuitement . les règles d'urbanisme des lotissements maintenus (article L 315.2.1)
Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols est divisé en zones urbaines et en zones naturelles. - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : .UA : centre-ville et le secteur UAm (centre ancien et centres des hameaux) .UB : quartiers équipés et les secteurs UBa (secteur Les Gonnards, hors assainissement collectif) ; UBb (secteur du Bois des Pauvres hors assainissement collectif) ; UBc (camping) ; UBL (loisirs – sports) ; UBm (secteur militaire) ; UBv et UBv1 (aérodrome) ; UBd et Ube (lotissement le Centaure-hauteurs limitées) . UI : zone d'activités artisanales et industrielles et les secteurs UIb, UIc et UId (Zone d’Activités Economiques de la Grue)
.AU : réserve à plus long terme (habitat) . AUi : réserve à plus long terme (activités économiques) .AUa : réserve utilisable sous condition (vocation principale : habitat avec les secteurs 1AUa et 2AUa ; hauteur limitée) .AUai : réserve utilisable sous condition (vocation activités économiques et commerces)
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.
Le Plan Local d'Urbanisme définit également :
. les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d'intérêt général.
. l'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
. les espaces boisés classés à conserver ou à créer (article R 123-18-3 du Code de l'Urbanisme).
. les bâtiments situés en zones agricoles ou naturelles et pouvant faire l’objet d’une demande de changement de destination.
Sur les documents graphiques figurent en outre :
Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques naturels d'inondation et dans le respect des règles propres à chacune des zones, s'appliquent les dispositions suivantes :
Toute construction nouvelle est interdite, à l'exception des annexes et des ouvrages techniques directement liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve que ces ouvrages soient situés hors d'eau, et qu'ils ne soient pas susceptibles d'aggraver les risques ou qu'ils soient incompatibles avec les risques d'inondation (déchetterie, station d'épuration, lagunage …). L'aménagement et l'extension limitée des constructions existantes sans changement de destination sont autorisés sous réserve que le plancher utilisable des constructions soit situé à 0,20 mètre au-dessus du niveau de la crue de référence.
Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les secteurs de carrière et dans le respect des règles propres à la zone N, sont autorisés les carrières, ainsi que les installations classées ou non, les constructions ou ouvrages techniques directement liés à l'exploitation de carrières à condition :
Abrogé
Les règles définies pour chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
Seules des adaptations mineures au règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Les autorisations d'occupation du sol sont délivrées à partir du 1er jour du 6ème mois suivant l'approbation du document, au nom de la commune, à l'exception des cas prévus à l'article L 421-2-1, alinéa 4 du Code de l'Urbanisme.
"Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L 422-1 à L 422-5. Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires".
En outre, certaines installations de faible dimension ou nécessaires au fonctionnement des services publics sont exemptées de permis de construire mais sont soumises à un régime déclaratif (article L 422-2 du Code de l'Urbanisme).
Annexe Une annexe est une construction non attenante à l’habitation, située sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation. Exemples : garage, abri de jardin, bûcher, piscine...
Emprise au sol Selon l’article R420-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Surface de plancher Selon l’article R111-22 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article
L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Surface totale La surface totale correspond à la surface de plancher définie à l’article R111-22 du code de l’urbanisme, augmentée des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules.
La zone UA recouvre la partie urbaine (centrale) dense, où le bâti ancien est dominant, dans laquelle les constructions sont édifiées à l'alignement des voies. Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes. Nota : cf. aussi article 4 des dispositions générales. Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels d'inondation. La zone UA comprend un secteur UAm correspondant au centre ancien.
Mixité sociale :
Au titre de l’article L. 151-151 du code de l’urbanisme, une servitude a été instituée sur la zone UA. Cette servitude impose aux programmes de logements collectifs, intermédiaires ou individuels, qu’un pourcentage des logements soit affecté à des catégories de logements locatifs sociaux, répondant aux critères de la loi SRU, qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Ainsi, pour toute opération de 4 logements et plus, 40 % minimum des logements devront être affectés au logement locatif aidé. Le nombre de logements sociaux sera arrondi à l’unité supérieure. La servitude s’applique aux constructions neuves.
Mixité fonctionnelle :
Au titre de l’article L. 151-162 du code de l’urbanisme, pour l’ensemble de la zone UA, une construction destinée aux bureaux, au commerce, aux activités économiques compatibles avec le voisinage ou aux équipements ou services d’intérêts publics ou collectifs, peut faire
1 Version en vigueur au 1er janvier 2016 2 Version en vigueur au 1er janvier 2016 l’objet d’un changement de destination à condition que celui-ci vise à transformer la construction initiale en construction destinée aux bureaux, au commerce, aux activités économiques compatibles avec le voisinage ou aux équipements ou services d’intérêts publics ou collectifs.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu'elles desservent.
Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre – au minimum – le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.
1.) Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordé au réseau collectif d’assainissement.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la règlementation en vigueur. Lorsque la gestion à la parcelle, sur la base d’une étude de sol, ou le rejet en milieu naturel sont impossibles, le rejet au réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou eaux usées) peut être autorisé. Le service gestionnaire de ces réseaux fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux. 4.) Rejet d’eaux usées autre que domestique Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension, …) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau d’assainissement collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. 5.) Electricité, téléphone et réseaux câblés Les nouveaux réseaux doivent être établis en souterrain. 6.) Eclairage des voies Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
ARTICLE U.A. 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementées.
ARTICLE U.A. 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Les constructions doivent être implantées à l'alignement ou selon un retrait compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines.
Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative.
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Non réglementée.
Dans le secteur Uam, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. Dans les secteurs Ua, l’emprise au sol des constructions, à l’exception des bâtiments de services publics ou d’intérêt collectif, ne peut dépasser 50% de la superficie du terrain support.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : - 9 m pour les constructions comportant une toiture terrasse - 13 m pour les autres constructions.
La hauteur des clôtures n'excédera pas 2 mètres.
En outre, dans le secteur UAm, la hauteur des constructions doit être harmonisée avec celle des constructions voisines (parcelles limitrophes et les parcelles situées de l’autre côté de la rue) sans pouvoir dépasser 9 mètres.
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les toitures terrasses sont autorisées.
1) Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.
La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.
Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement et en tenant compte du projet architectural.
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement.
Lorsque la couverture est constituée de tuiles, celle-ci doit être en terre cuite dans les tons rouge, ocre, d’aspect vieillis et/ou panaché, en harmonie avec les constructions existantes. Les tuiles de couleur noir, gris, brun, ardoise sont interdites. Les tuiles seront de type « Saint-Vallier », « canales » ou similaires.
Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.
Les annexes en bois sont autorisées.
Sont interdites les clôtures constituées de plaques de béton préfabriquées ou tout autre matériau similaire, les clôtures en matériaux plastiques ou similaire, les clôtures en panneaux de bois préfabriqués ou similaires.
Elles pourront être constituées à l'alignement des voies publiques et en limites séparatives:
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
A) Pour les constructions nouvelles, il est donc exigé : 1) Pour les constructions à usage d'habitation : - Pour les studios, T1 et T2 : 1 place de stationnement
Le nombre de place de stationnement sera arrondi à l’entier supérieur. (ex. pour la réalisation de 4 T3, devront être réalisées 10 places de stationnement, dont 2 places visiteurs)
Au-delà de 10 places et hors zones inondables, 50% des places devront être réalisées dans le bâtiment principal ou en souterrain.
Au-delà de 10 places et dans les zones inondables, 50% des places devront être réalisées dans le bâtiment principal ou dans des box.
Les stationnements en box devront présenter une qualité visuelle et une bonne intégration paysagère dans le choix des formes et des matériaux.
Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création de logements supplémentaires.
2) Pour les autres constructions :
B) En cas d'impossibilité architecturale ou technique dûment motivée d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places exigées par le présent article, le bénéficiaire de l’autorisation devra justifier :
C) En cas de changement de destination, les besoins générées par la nouvelle destination des locaux devront répondre aux normes des constructions nouvelles ci-avant énoncées. Cette règle ne s’applique pas aux constructions régulièrement édifiées avant l’entrée en vigueur du P.L.U. révisé le 19/12/2005. D) En cas de surélévation des immeubles existants, il n’est pas exigé de places de stationnement supplémentaires.
ARTICLE U.A. 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 1) Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. 2) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d'activités, admises dans la zone. 3) Aménagement des stationnements Les stationnements devront être perméables ou semi-perméables et arborés à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. Ils devront également, sauf impossibilité à justifier, prendre la forme de poches et être masqués depuis l’espace public.
ARTICLE U.A. 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Non réglementé.
La zone UB concerne les quartiers limitrophes équipés.
Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes compatibles avec la vocation principale d'habitat.
Les constructions s'y édifient généralement en retrait par rapport aux voies et en ordre discontinu.
Elle comprend :
Nota : cf. aussi article 4 des dispositions générales. Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels d'inondation.
Dans le secteur UBm : les constructions et aménagements autres que ceux spécifiés à l'article UB2, secteur UBm.
Dans le secteurs UBv et UBv1 : les constructions et aménagements autres que ceux spécifiés à l'article UB2, secteurs UBv et UBv1.
Dans le secteur UBc : les constructions et aménagements autres que ceux spécifiés à l'article UB2, secteur UBc.
Les constructions à usage d'activités, de commerces, les entrepôts commerciaux, les installations et travaux divers, les installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être refusés dans la mesure où par leur nature, par leur fréquentation induite, ils risquent de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants.
Dans les secteurs UBa et UBb : sont autorisées les constructions nouvelles, les extensions de constructions existantes et les annexes à des constructions existantes, à condition que la surface de plancher totale n’excède pas 250 m² (comprenant le bâtiment principal, ses extensions et ses annexes).
Dans le secteur UBc: ne sont autorisés que les campings caravaning dans ce secteur.
Dans le secteur UBL :
Dans le secteur UBm :
Dans les secteurs UBv et UBv1 :
Mixité sociale
Au titre de l’article L. 151-153 du code de l’urbanisme, une servitude a été instituée sur la zone UB. Cette servitude impose aux programmes de logements collectifs, intermédiaires ou individuels, qu’un pourcentage des logements soit affecté à des catégories de logements locatifs sociaux, répondant aux critères de la loi SRU, qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Ainsi, pour toute opération de 4 logements et plus, 40 % minimum des logements devront être affectés au logement locatif aidé. Le nombre de logements sociaux sera arrondi à l’unité supérieure. La servitude s’applique aux constructions neuves.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité
3 Version en vigueur au 1er janvier 2016 doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plate-forme d'au moins 5mètres de largeur.
La plateforme est la surface comprenant la ou les chaussées (automobiles, cyclables,…), les accotements (piste cyclable, trottoirs, stationnements le long des voies,…), et les éventuels terre-pleins. Elle ne comprend pas les fossés et talus.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères et doivent être adaptées au projet.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
1.) Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordé au réseau collectif d’assainissement.
Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé.
Dans les secteurs UBa, UBb et UBv : en l'absence de réseau collectif d’assainissement, une filière d’assainissement autonome doit être mise en place.
Dans le secteur UBv1, les constructions doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement autonome.
Dans le cas où une filière d’assainissement autonome est mise en place, elle devra être appropriée à la nature du terrain et du sol, être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la règlementation en vigueur. Pour cela, une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eau pluviale est interdite.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la règlementation en vigueur. Lorsque la gestion à la parcelle, sur la base d’une étude de sol, ou le rejet en milieu naturel sont impossibles, le rejet au réseau public d’assainissemen
PLU de Chabeuil, approuvé le 04/03/2019, 14 articles pour la zone AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.