Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées dans l’article A 2.
Les constructions doivent s'implanter en retrait à au moins 4 mètres de la limite séparative.
Non réglementé.
La hauteur maximum des constructions à destination d’habitation mesurée à partir du sol jusqu’au sommet du toit ne doit pas dépasser 9 mètres.
La destination de la zone A est une zone naturelle à maintenir en raison de la richesse de son sol, favorable à l'agriculture. Elle comprend les terres agricoles cultivées ou non. L'agriculture y est l'activité dominante. Elle comprend un secteur Ace dans lequel seules les constructions et aménagements liés et nécessaires aux activités du centre équestre sont autorisées, y compris les aires de stationnement de plus de cinquante places. Des dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE 1 page 2.
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Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées dans l’article A 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Les ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Dans le secteur Ace, les constructions et aménagements liées et nécessaires aux activités du centre équestre sont autorisés sous réserve d’être compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du centre Equi-Handi. ».
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Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert.
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Les rejets d’eaux usées et effluents, autres que domestiques, dont le rejet dans la filière d’assainissement collectif ne serait pas accepté par la collectivité gestionnaire, devront être évacués selon les filières appropriées, en vigueur dans le département. Aucun rejet d’eaux usées ou effluent ne devra être fait directement dans le milieu.
3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être déversées vers le réseau collecteur s'il existe ou, à défaut, dirigées par des aménagements appropriés vers un déversoir. Dans tous les cas, les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation du sol et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. L'évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d'un pré-traitement. - De plus dans le secteur Ace: La transparence hydraulique de l’aménagement vis-à-vis du ruissellement des eaux pluviales doit être recherchée en favorisant l'infiltration ou la rétention à la source (noues, bassins d’infiltration, chaussées drainantes, toitures végétalisées, etc.). L’infiltration est privilégiée dès lors que la nature des sols le permet et qu'elle est compatible avec les enjeux sanitaires et environnementaux du secteur (protection de la qualité des eaux souterraines, protection des captages d’eau potable...), à l’exception des dispositifs visant la rétention des pollutions. L'évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d'un prétraitement.
4. Electricité - téléphone Les réseaux doivent être établis en souterrain.
5. Eclairage des voies Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions doivent s'implanter en retrait à au moins 4 mètres de la limite séparative.
Toutefois ces règles ne s'appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE −
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Les constructions non jointives sur un même tènement doivent être implantées à une distance minimum de 4 mètres.
− Toutefois, pour les constructions annexes d’une hauteur inférieure à 3,20 mètres, une distance inférieure à la norme peut être admise.
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur maximum des constructions à destination d’habitation mesurée à partir du sol jusqu’au sommet du toit ne doit pas dépasser 9 mètres.
Ces règles s’appliquent aussi au secteur Ace.
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
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L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
En cas de réhabilitation, d'aménagement ou d'extension des bâtiments existants qui ne respecteraient pas la règle énoncée ci-dessus, il peut être dérogé à celle-ci à condition que la typologie d'implantation de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
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Sous réserve du respect des conditions prévues par les articles L.111-6-1, L.123-1-2 et L. 123-1-3 du Code de l'urbanisme :
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES
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La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires.
En cas de construction à usage d'activités susceptibles d'entraîner des nuisances visuelles, des plantations d'accompagnement aux essences locales non résineuses doivent être imposées sur les marges d'isolement par rapport aux limites séparatives pour former un écran visuel.
Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Il n’est pas fixé de C.O.S.
Caractère de la zone :
La zone N est une zone naturelle et forestière qui englobe des espaces à protéger en raison de la qualité des paysages et de leur intérêt écologique. Elle comprend un secteur Nce dans lequel seules des constructions et aménagements liés et nécessaires aux activités du centre équestre sont autorisées. Des dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE 1 page 2.
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHAINTRÉ.
Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l'urbanisme, le dossier du plan local d'urbanisme se décompose comme suit :
Les dispositions générales applicables à l'ensemble du territoire.
Les dispositions zone par zone.
Les occupations et utilisations du sol doivent être d'une part compatibles avec les orientations d'aménagement lorsqu'elles existent, d'autre part conformes aux dispositions du règlement, qu'il soit écrit ou graphique.
L'autorité chargée d'instruire les demandes doit donc procéder à l'instruction et délivrer l'autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base des prescriptions particulières édictées à partir d'autres législations et réglementations ayant des effets sur l'occupation et l'utilisation du sol.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s'agit notamment des dispositions suivantes :
L'article R.111-2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou sont situées à proximité de telles constructions (principe de réciprocité).
L'article R.111-3-2 qui prévoit que : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
L'article R.111-4 selon lequel le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a. à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b. à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
L'article R.111-14-2 dispose que « le permis de construire est délivré dans le respect des prescriptions d'environnement définies à l'article 1 er de la loi n°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
L'article R.111-15 d'après lequel « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l'article R.122-22 ».
L'article R.111-21 en vertu duquel « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Articles L.111-9 et L.421-4 du Code de l'urbanisme (relatifs à l'enquête publique et à la déclaration d'utilité publique) :
a. « L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».
b. « Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération ».
Article L.123-G du Code de l'urbanisme (relatif à la prescription d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme, combiné avec l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme) :
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.123-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ».
En outre, les dispositions de l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme précisent : « le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.12312 ».
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ».
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe n°7 : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Outre les règles édictées par le plan local d'urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d'eau potable et d'assainissement doivent également satisfaire :
a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l'habitation, le Code général des collectivités territoriales.
b. au règlement sanitaire départemental et au zonage d'assainissement de la commune reporté en annexe du plan local d'urbanisme.
c. aux dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'urbanisme relatif à l'insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après:
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ».
1- Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n°3 du dossier.
Les plans comportent aussi :
Les terrains classés par ce P.L.U comme espace boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.123.17 du Code de l'Urbanisme.
2- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre Il repérées au plan par les indices correspondants sont:
La zone UA, zone centrale dense.
La zone UB, zone urbaine de densité moyenne.
La zone UE, zone pavillonnaire, elle comprend :
La zone UL, zone d'activités de sport, de tourisme et de loisir qui comprend :
La zone UX, zone d'activités artisanales, commerciales, industrielles ou de service, qui comprend :
3- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérés au plan par les indices correspondants sont :
La zone 2AU, zone à urbaniser à long terme sous forme d'habitat principalement. L'ouverture à l'urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
4- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérés au plan par les indices correspondants sont:
5- Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérés au plan par les indices correspondants sont:
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l'urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout égard important entre la règle et l'autorisation accordée.
Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d'urbanisme :
Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d'impossibilité liée au fait d'un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ».
5.4 - Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs (article L.111-3-2ème alinéa du Code de l'urbanisme)
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
En application de l'article L.531-14 du Code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne - service régional de l'archéologie (39, rue Vannerie - 21000 Dijon; tel 03.80.60.50.18 ou 03.80.68.50.20).
Le décret n'2004-490 prévoit que : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1).
Conformément à l'article 7 du même décret, « ( ... ) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux ... peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
CHAINTRÉ – PLU - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU Mars 2023 – 3 - Règlement– Approbation
Caractère de la zone :
La zone UA est constituée par le bourg de CHAINTRÉ. Elle représente un ensemble ancien composé de constructions homogènes en pierre de taille, implantée souvent sur rue, en ordre semi-continu, suivant les caractères ruraux typiques de la région du Mâconnais.
A l'intérieur du périmètre de visibilité de 500 m autour d'un édifice classé sur la commune voisine de VINZELLES, le permis de démolir sera exigé à l'intérieur de la partie de zone UA concernée, afin de protéger au maximum les constructions anciennes et pour cela contrôler les démolitions.
Des dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE 1 page 2.
PLU de Chaintré, approuvé le 26/01/2023, 14 articles pour la zone A.
Secteur du plan : Ace.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.