Zone UE
- Zone urbaine
- secteur UEa
- 12 articles
- PLU de Chaintré, approuvé le 26/01/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En zone UEa: - Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à: 15 m de l'axe route des allemands, RD 89.
- À quelle distance du voisin ?
2- En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres : L>=H/2, minimum 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé. EMPRISE AU SOL
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone
Les zones UE sont les zones pavillonnaires de lotissements ou d'implantations spontanées récentes. L'objectif du PLU est de conserver à ces zones leur caractère résidentiel, de leur permettre de se densifier dans la mesure des terrains disponibles et de leur assurer une meilleure intégration au paysage naturel ou bâti environnement. La zone UE est située au sud et à l'est du bourg, aux lieudits "Terres de Savy", "Les Buissonats" et en limite Nord de la commune. - La zone UEa, lieudit «Les Granges », impose un recul des constructions de 35 mètres de l'axe de l'allée du château. Des dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE 1 page 2.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
− Les exploitations agricoles ou forestières,
− Les activités industrielles
− Les dancing et discothèque,
− Les camping et caravanages : Les terrains de camping et de caravanage, visés aux articles R 443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme.
• Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés aux articles R 444-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
• Le stationnement des caravanes.
− Les installations et travaux divers d'une durée supérieure à 3 mois :
• Les parcs d'attraction,
• Les aires de stationnement ouvertes au public de dépôts de véhicules de +10 unités d’accueil, garages collectifs de caravanes (art. R.442-2 du Code de l’Urbanisme).
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− Les mobiles home, − Les installations classées dont les carrières. − Les exhaussements ou affouillements des sols.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions et activités ne doivent pas être de nature à créer ou aggraver des nuisances (bruits, odeurs, poussières, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l'eau ou de l'air.
- Les bâtiments viticoles, à condition que les effluents de caves soient découpés et soient traités après stockage dans une cuve étanche selon les prescriptions de la DDASS.
- La reconstruction après sinistre d'un bâtiment est autorisée dans l'enveloppe du volume ancien, à condition que sa destination soit compatible avec la vocation de la zone.
- L'extension des bâtiments existants.
- Les annexes et les locaux techniques liés aux constructions, notamment les garages, abris de jardin ...
- Les ouvrages techniques d'intérêt collectif (réseaux d'énergie, téléphone public ... ).
Article UE 3Accès et voirie
1. Accès
- Les accès doivent être adaptés aux besoins de l'opération.
- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où la gène apportée à la circulation publique sera la moindre.
- Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Les accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.
2. Voirie
- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à ce que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
- Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plate-forme d’au moins 8 mètres intégrant une voie piétonne.
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- Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules stationnant devant le portail fermé puissent le faire sans empiéter sur la chaussée, ils seront implantés avec un retrait d'au moins 4 mètres de l'alignement de la voie.
Article UE 4Desserte par les réseaux
1. Eau potable
- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- Toutefois l'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales pour les seuls usages artisanaux, viticoles et de jardinage, à l'exclusion des usages sanitaires ou liés à l'alimentation humaine.
2. Assainissement des eaux usées
- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif s'il existe, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Tout déversement d'eaux usées autre que domestiques dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartient les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
- Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales.
Les eaux pluviales doivent être déversées vers le réseau collecteur s'il existe ou, à défaut, dirigées par des aménagements appropriés vers un déversoir.
Dans tous les cas, les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation du sol et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. L'évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d'un pré-traitement.
4. Électricité - téléphone Les réseaux doivent être établis en souterrain.
5. Éclairage des voies
Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
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Article UE 5 Non réglementé.
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En zone UEa: - Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à:
15 m de l'axe route des allemands, RD 89. 35 m de l'axe de l'allée du château, 5 m de la limite d'emprise des autres voies ou à l'alignement de celles-ci, En zone UE: - Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à: 20 m de l'axe de la RD 169, 15 m de l'axe de la RD 209, 15 m de l'axe route des allemands, RD 89, 5 m de la limite d'emprise des autres voies ou à l'alignement de celles-ci. Toutefois ces règles ne s'appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1- Les constructions sont admises en limite séparative dans les cas suivants :
- elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin ;
- elles sont de volume et d'aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains contigus sans pouvoirs excéder cinq bâtiments consécutifs;
- elles sont édifiées dans le cadre d'une opération d'ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération ;
- elles concernent des bâtiments annexes d'une hauteur inférieure à 3,20 mètres.
2- En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres :
L>=H/2, minimum 3 mètres.
Toutefois ces règles ne s'appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques.
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Article UE 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance minimale à respecter entre deux bâtiments non contigus appelés à recevoir des habitations est fixée à 4 mètres.
Article UE 9Emprise au sol
Non réglementé.
EMPRISE AU SOL
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu'au sommet du bâtiment. Celle-ci ne doit pas dépasser 9 mètres.
- Les ouvrages techniques, cheminées, autres superstructures fonctionnelles ne sont pas soumis au maximum ci-dessus.
Article UE 11Aspect extérieur
1. Généralités
Les constructions respecteront les caractères traditionnels dominants locaux en matière de formes et pentes de toitures, percements, teintes et matériaux.
Toute construction, y compris les annexes, doit présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site ou des paysages.
Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène.
L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipement collectif doit par l'utilisation des matériaux et de techniques appropriées exprimer de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
Les éléments se rapportant au commerce (devantures et enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, leur éclairage, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
2. Implantation et volume
La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage (se référer aux schémas présentés à l'article UA 11).
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L'axe de la toiture doit être orienté suivant la direction dominante du secteur.
Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites sauf pour les appentis et abris de jardins.
3. Éléments de surface
L'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
Les teintes des enduits et des menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement. Le blanc pur est interdit.
La pose de menuiseries en PVC est envisageable pour les constructions neuves, même si il est préférable d'utiliser des menuiseries en bois. Toutefois, les menuiseries PVC seront de sections fines et d'un ton vif foncé ou pastel. Le plus souvent, il est également possible d'utiliser des menuiseries en aluminium laqué d'un ton vif foncé ou pastel.
En toiture, sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect.
Les couvertures en tôle ou en fibrociment des bâtiments annexes sont interdites.
Panneaux solaires
Les dispositifs de chauffage solaire (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, tuiles photovoltaïques...) sont autorisés.
Toutefois, il convient de positionner correctement les capteurs en respectant les dispositions suivantes :
- pour éviter un morcellement excessif de la couverture: les assembler en frises horizontales et positionner les capteurs au plus proche de la gouttière ou du faîtage, ou bien en bandeaux verticaux disposés en bordure latérale de toiture.
- Respecter la pente existante du toit et intégrer les panneaux solaires dans l'épaisseur de la couverture.
- Composer la pose des panneaux en harmonie avec les éléments d'architecture de la façade (emprise et gabarit des baies, axe des ouvertures...).
- Envisager de positionner les panneaux solaires sur des dépendances (annexes, extensions, appentis, vérandas...). Dans certains cas, les panneaux peuvent être désolidarisés du bâtiment et installés dans les cours ou les jardins, à même le sol (se référer aux schémas présentés à l'article UA 11).
4. Clôtures
Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteur.
Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux: couleur, matériaux, hauteur.
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Les clôtures maçonnées, d'une hauteur maximum de 1,80 mètre, seront traitées en harmonie avec la maison. Les pierres de substitution devront présenter un aspect identique au produit naturel, tant pour la matière, la couleur que le type d'appareillage.
La clôture suivra la pente du terrain naturel, sans redents.
La nature et la hauteur des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
5. Pour les constructions bois
Les maisons à ossature bois et/ou à parements bois n'évoqueront pas l'architecture montagnarde (type chalet). Les parements, lasurés ou peints, devront avoir un aspect bois naturel ou être teintés dans des tonalités pastel ou plus soutenues. Les constructions pourront alterner différents matériaux pour marquer certains volumes ou faces (pignons par exemple).
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
- La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’une voiture particulière est de 25m2 y compris les accès.
- Il est exigé au minimum sous réserve du respect des conditions prévues par les articles L.111-6-1, L.123-1-2 et L. 123-1-3 du Code de l'urbanisme :
Une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes.
- pour les constructions à usage principal d'habitation :
• une place de stationnement pour 80m2 de SHON, avec un minimum d’une place par logement ;
- pour les opérations comprenant plusieurs logements ou des lotissements, comprenant au moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs :
• 3 places de stationnement jusqu’à 10 logements,
• 5 places de stationnement de 11 à 20 logements,
• 5 places de stationnement par tranche de 20 logements supplémentaires
Ces normes ne s'appliquent pas aux extensions qui n'ont pas pour effet la création d'unités habitables nouvelles.
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- pour les constructions à usage de bureaux, de services ou d’activités artisanales :
• 1 place de stationnement par tranche indivisible de 35m2 de SHON
- pour les constructions à usage commercial :
• 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente.
- pour les constructions et installations à usage hôtelier, à usage d'équipement collectif, d'accueil du public ou de restauration :
• Destinées à abriter du personnel: 1 place pour 2 employés,
• Appelées à recevoir du public: 1 place pour 20 m2 de SHON,
• Destinées à l'hébergement: 1 place par chambre,
• Destinées à la restauration: 1 place par 20 m2 de SHON (bars, salles de café, restaurant cumulés).
Modalités d'application:
- La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables.
- En cas d'extension ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées.
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, sont admises les possibilités suivantes :
• L'aménagement des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres de l'opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places dans les délais de mise en service des constructions.
• L'achat par le constructeur dans un parc existant de places de stationnement,
• Le versement de la participation prévue au deuxième alinéa de l'article L 4213 du Code de l'Urbanisme qui dispense en tout ou partie d'aménager des places de stationnement; le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut être acquis que si la collectivité a délibéré sur le montant de ladite participation.
Article UE 13Espaces libres et plantations
La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires. Toutefois il convient de dessiner un espace évolutif qui tienne compte du graphisme du passé, de l'esprit de lieu.
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation est recommandée. Les plantations seront effectuées parmi un choix d'essences locales variées non résineuses.
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Obligation de planter et de réaliser des espaces libres
- Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales non résineuses sont recommandés.
- Dans les lotissements, des espaces verts communs à tous les lots, adaptés aux caractéristiques du lotissement, pourront être exigés.
- Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour deux emplacements.
- Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le Coefficient d’Occupation du Sol (COS) est fixé à 0,4.
- Le coefficient d'occupation du sol n'est pas applicable aux constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, ni aux équipements d'infrastructures.
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UL
Caractère de la zone :
La zone UL est destinée principalement aux activités de sports, de loisirs et d'accueil touristique. Elle comprend un secteur ULe qui correspond à la partie bâtie du centre équestre et qui contient des prescriptions spécifiques liées aux besoins spécifiques de cet équipement sportif. Des dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE 1 page 2.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHAINTRÉ.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD
D’AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
2.1 - Contenu et finalité du plan local d'urbanisme
Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l'urbanisme, le dossier du plan local d'urbanisme se décompose comme suit :
- Rapport de présentation: il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services, et analyse l'état initial de l'environnement. Il explique les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de Développement Durable et la règle d'urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l'environnement.
- Projet d'Aménagement et de Développement Durable: il définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour la commune.
- Règlement: il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d'occupation et d'utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Le règlement écrit se décompose comme suit:
Les dispositions générales applicables à l'ensemble du territoire.
Les dispositions zone par zone.
- Annexes: elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l'occupation et l'utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d'urbanisme.
2.2 - La portée juridique du règlement du plan local d'urbanisme
Les occupations et utilisations du sol doivent être d'une part compatibles avec les orientations d'aménagement lorsqu'elles existent, d'autre part conformes aux dispositions du règlement, qu'il soit écrit ou graphique.
L'autorité chargée d'instruire les demandes doit donc procéder à l'instruction et délivrer l'autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base des prescriptions particulières édictées à partir d'autres législations et réglementations ayant des effets sur l'occupation et l'utilisation du sol.
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Article 3ARTICULATION DES RÈGLES DU PLAN LOCAL D'URBANISME AVEC D'AUTRES DISPOSITIONS RELATIVE À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION
DU SOL
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s'agit notamment des dispositions suivantes :
3.1 - Les dispositions impératives des règles générales d'urbanisme (Code de l'urbanisme)
L'article R.111-2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou sont situées à proximité de telles constructions (principe de réciprocité).
L'article R.111-3-2 qui prévoit que : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
L'article R.111-4 selon lequel le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a. à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b. à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
L'article R.111-14-2 dispose que « le permis de construire est délivré dans le respect des prescriptions d'environnement définies à l'article 1 er de la loi n°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
L'article R.111-15 d'après lequel « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des
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schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l'article R.122-22 ».
L'article R.111-21 en vertu duquel « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
3.2 - Sursis à statuer
Articles L.111-9 et L.421-4 du Code de l'urbanisme (relatifs à l'enquête publique et à la déclaration d'utilité publique) :
a. « L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».
b. « Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération ».
Article L.123-G du Code de l'urbanisme (relatif à la prescription d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme, combiné avec l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme) :
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.123-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ».
En outre, les dispositions de l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme précisent : « le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.12312 ».
• Article L.111-10 du Code de l'urbanisme (relatif aux « périmètres d'études ») :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de
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l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ».
3.3 - Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe n°7 : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
3.4 - Raccordement des constructions aux réseaux d'eau potable et d'assainissement des eaux usées
Outre les règles édictées par le plan local d'urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d'eau potable et d'assainissement doivent également satisfaire :
a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l'habitation, le Code général des collectivités territoriales.
b. au règlement sanitaire départemental et au zonage d'assainissement de la commune reporté en annexe du plan local d'urbanisme.
c. aux dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'urbanisme relatif à l'insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après:
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ».
Article 4DÉNOMINATION DES ZONES DU PLAN
1- Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n°3 du dossier.
Les plans comportent aussi :
Les terrains classés par ce P.L.U comme espace boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
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Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.123.17 du Code de l'Urbanisme.
2- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre Il repérées au plan par les indices correspondants sont:
La zone UA, zone centrale dense.
La zone UB, zone urbaine de densité moyenne.
La zone UE, zone pavillonnaire, elle comprend :
- un secteur UEa où un recul de 35 m par rapport à l'allée du château est imposé afin de la préserver.
La zone UL, zone d'activités de sport, de tourisme et de loisir qui comprend :
- un secteur ULe, correspondant au centre Equi-Handi.
La zone UX, zone d'activités artisanales, commerciales, industrielles ou de service, qui comprend :
- un secteur UXa, correspondant à la Z.A.C. des Bouchardes.
3- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérés au plan par les indices correspondants sont :
La zone 2AU, zone à urbaniser à long terme sous forme d'habitat principalement. L'ouverture à l'urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
4- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérés au plan par les indices correspondants sont:
• La zone A, zone agricole protégée qui comprend :
- un secteur Ace, correspondant au centre Equi-Handi.
5- Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérés au plan par les indices correspondants sont:
• La zone N, zone naturelle protégée qui comprend :
- un secteur Nce, correspondant au centre Equi-Handi.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
5.1 - Champ d'application de la règle d'urbanisme
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l'urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte
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aux droits des tiers, en excluant tout égard important entre la règle et l'autorisation accordée.
5.2 - Travaux confortatifs, d'aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes
Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d'urbanisme :
- les travaux confortatifs et d'aménagement à l'intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l'état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ;
- la reconstruction à l'identique des constructions détruites après sinistre ou dans le cadre d'une procédure de péril d'immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions.
Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d'impossibilité liée au fait d'un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
5.3 - Prescriptions particulières (article L.123-5 du Code de l'urbanisme)
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ».
5.4 - Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs (article L.111-3-2ème alinéa du Code de l'urbanisme)
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À AUTORISATION PRÉALABLE OU À DÉCLARATION
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
- l'édification des clôtures, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l'urbanisme ;
- les installations et travaux divers, conformément aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l'urbanisme ;
- les coupes et abatages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L.123.1 et L.130.1 du Code de l'urbanisme et figurant
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comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
- les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L311.1 du Code de l'Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
Article 7VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
En application de l'article L.531-14 du Code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne - service régional de l'archéologie (39, rue Vannerie - 21000 Dijon; tel 03.80.60.50.18 ou 03.80.68.50.20).
Le décret n'2004-490 prévoit que : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1).
Conformément à l'article 7 du même décret, « ( ... ) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux ... peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Caractère de la zone :
La zone UA est constituée par le bourg de CHAINTRÉ. Elle représente un ensemble ancien composé de constructions homogènes en pierre de taille, implantée souvent sur rue, en ordre semi-continu, suivant les caractères ruraux typiques de la région du Mâconnais.
A l'intérieur du périmètre de visibilité de 500 m autour d'un édifice classé sur la commune voisine de VINZELLES, le permis de démolir sera exigé à l'intérieur de la partie de zone UA concernée, afin de protéger au maximum les constructions anciennes et pour cela contrôler les démolitions.
Des dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE 1 page 2.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.