Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les utilisations et occupations du sol non citées à l'article 2AU-2.
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à : 15 m de l'axe route des allemands, RD 89, 5 m de la limite d'emprise de la rue des Buissonats.
- Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
La zone 2AU est strictement réservée à l'urbanisation future à long terme. Elle sera destinée à accueillir principalement des constructions à usage d'habitation. Elle conserve son caractère naturel dans le cadre du présent P.L.U. Elle ne peut être ouverte à l'urbanisation que par l'intermédiaire d'une procédure de ZAC, d'une modification ou d'une révision du P.L.U. Des dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE 1 page 2.
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Sont interdites toutes les utilisations et occupations du sol non citées à l'article 2AU-2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Les ouvrages d'intérêt général liés à des équipements d'infrastructures.
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− Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales pour les seuls usages artisanaux et de jardinage, à l’exclusion des usages sanitaires ou liés à l’alimentation humaine.
− Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipé d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
− Toute construction ou installation à usage d’habitation occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les réseaux doivent être établis en souterrain.
Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementée.
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à : 15 m de l'axe route des allemands, RD 89, 5 m de la limite d'emprise de la rue des Buissonats.
Toutefois ces règles ne s'appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions sont admises sur les limites séparatives. - Dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être supérieure ou égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois ces règles ne s'appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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Sans objet.
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
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Sans objet.
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Sans objet.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES
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Sans objet.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Sans objet.
CHAINTRÉ – PLU - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU Mars 2023 – 3 - Règlement– Approbation
Caractère de la zone :
La destination de la zone A est une zone naturelle à maintenir en raison de la richesse de son sol, favorable à l'agriculture. Elle comprend les terres agricoles cultivées ou non. L'agriculture y est l'activité dominante. Elle comprend un secteur Ace dans lequel seules les constructions et aménagements liés et nécessaires aux activités du centre équestre sont autorisées, y compris les aires de stationnement de plus de cinquante places. Des dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE 1 page 2.
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHAINTRÉ.
Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l'urbanisme, le dossier du plan local d'urbanisme se décompose comme suit :
Les dispositions générales applicables à l'ensemble du territoire.
Les dispositions zone par zone.
Les occupations et utilisations du sol doivent être d'une part compatibles avec les orientations d'aménagement lorsqu'elles existent, d'autre part conformes aux dispositions du règlement, qu'il soit écrit ou graphique.
L'autorité chargée d'instruire les demandes doit donc procéder à l'instruction et délivrer l'autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base des prescriptions particulières édictées à partir d'autres législations et réglementations ayant des effets sur l'occupation et l'utilisation du sol.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s'agit notamment des dispositions suivantes :
L'article R.111-2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou sont situées à proximité de telles constructions (principe de réciprocité).
L'article R.111-3-2 qui prévoit que : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
L'article R.111-4 selon lequel le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a. à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b. à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
L'article R.111-14-2 dispose que « le permis de construire est délivré dans le respect des prescriptions d'environnement définies à l'article 1 er de la loi n°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
L'article R.111-15 d'après lequel « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l'article R.122-22 ».
L'article R.111-21 en vertu duquel « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Articles L.111-9 et L.421-4 du Code de l'urbanisme (relatifs à l'enquête publique et à la déclaration d'utilité publique) :
a. « L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».
b. « Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération ».
Article L.123-G du Code de l'urbanisme (relatif à la prescription d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme, combiné avec l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme) :
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.123-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ».
En outre, les dispositions de l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme précisent : « le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.12312 ».
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ».
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe n°7 : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Outre les règles édictées par le plan local d'urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d'eau potable et d'assainissement doivent également satisfaire :
a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l'habitation, le Code général des collectivités territoriales.
b. au règlement sanitaire départemental et au zonage d'assainissement de la commune reporté en annexe du plan local d'urbanisme.
c. aux dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'urbanisme relatif à l'insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après:
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ».
1- Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n°3 du dossier.
Les plans comportent aussi :
Les terrains classés par ce P.L.U comme espace boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.123.17 du Code de l'Urbanisme.
2- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre Il repérées au plan par les indices correspondants sont:
La zone UA, zone centrale dense.
La zone UB, zone urbaine de densité moyenne.
La zone UE, zone pavillonnaire, elle comprend :
La zone UL, zone d'activités de sport, de tourisme et de loisir qui comprend :
La zone UX, zone d'activités artisanales, commerciales, industrielles ou de service, qui comprend :
3- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérés au plan par les indices correspondants sont :
La zone 2AU, zone à urbaniser à long terme sous forme d'habitat principalement. L'ouverture à l'urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
4- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérés au plan par les indices correspondants sont:
5- Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérés au plan par les indices correspondants sont:
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l'urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout égard important entre la règle et l'autorisation accordée.
Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d'urbanisme :
Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d'impossibilité liée au fait d'un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ».
5.4 - Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs (article L.111-3-2ème alinéa du Code de l'urbanisme)
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
En application de l'article L.531-14 du Code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne - service régional de l'archéologie (39, rue Vannerie - 21000 Dijon; tel 03.80.60.50.18 ou 03.80.68.50.20).
Le décret n'2004-490 prévoit que : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1).
Conformément à l'article 7 du même décret, « ( ... ) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux ... peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
CHAINTRÉ – PLU - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU Mars 2023 – 3 - Règlement– Approbation
Caractère de la zone :
La zone UA est constituée par le bourg de CHAINTRÉ. Elle représente un ensemble ancien composé de constructions homogènes en pierre de taille, implantée souvent sur rue, en ordre semi-continu, suivant les caractères ruraux typiques de la région du Mâconnais.
A l'intérieur du périmètre de visibilité de 500 m autour d'un édifice classé sur la commune voisine de VINZELLES, le permis de démolir sera exigé à l'intérieur de la partie de zone UA concernée, afin de protéger au maximum les constructions anciennes et pour cela contrôler les démolitions.
Des dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE 1 page 2.
PLU de Chaintré, approuvé le 26/01/2023, 14 articles pour la zone 2AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.