Article UL 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites les occupations et utilisation du sol non mentionnées à l'article UL-2.
Les constructions doivent s’implanter en retrait à au moins 4 mètres de la limite séparative.
La zone UL est destinée principalement aux activités de sports, de loisirs et d'accueil touristique. Elle comprend un secteur ULe qui correspond à la partie bâtie du centre équestre et qui contient des prescriptions spécifiques liées aux besoins spécifiques de cet équipement sportif. Des dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE 1 page 2.
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Sont interdites les occupations et utilisation du sol non mentionnées à l'article UL-2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
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Les équipements d'infrastructures publics sportifs et de loisirs, et les constructions et ouvrages liés à ces équipements.
Prise en compte d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation Une partie de la zone UL est concernée par l’Orientation d’Aménagement de Programmation du centre Equi-Handi. Les occupations du sol et aménagements autorisés dans cette partie de la zone UL doivent être compatibles avec les principes de l’OAP
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Les accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Les rejets d’eaux usées et effluents, autres que domestiques, dont le rejet dans la filière d’assainissement collectif ne serait pas accepté par la collectivité gestionnaire, devront être évacués selon les filières appropriées, en vigueur dans le département. Aucun rejet d’eaux usées ou effluent ne devra être fait directement dans le milieu.
Les eaux pluviales doivent être déversées vers le réseau collecteur s'il existe ou, à défaut, dirigées par des aménagements appropriés vers un déversoir.
Dans tous les cas, les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
La transparence hydraulique de l’aménagement vis-à-vis du ruissellement des eaux pluviales doit être recherchée en favorisant l'infiltration ou la rétention à la source (noues, bassins d’infiltration, chaussées drainantes, toitures végétalisées, etc.).
L’infiltration est privilégiée dès lors que la nature des sols le permet et qu'elle est compatible avec les enjeux sanitaires et environnementaux du secteur (protection de la qualité des eaux souterraines, protection des captages d’eau potable...), à l’exception des dispositifs visant la rétention des pollutions.
L'évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d'un prétraitement.
Les réseaux doivent être établis en souterrain.
Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées:
Toutefois ces règles ne s'appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions doivent s’implanter en retrait à au moins 4 mètres de la limite séparative.
Toutefois ces règles ne s'appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques.
Dans le secteur ULe, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas règlementée.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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La distance minimale à respecter entre 2 bâtiments non contigus est de 4 mètres.
Dans le secteur ULe, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas règlementée
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu'au sommet du bâtiment. Celle-ci ne doit pas dépasser 12 mètres.
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Toute construction, y compris les annexes, doit présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site ou des paysages.
Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d’être respectée.
L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipement collectif doit par l'utilisation des matériaux et de techniques appropriées exprimer de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
Les éléments se rapportant au commerce (devantures et enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, leur éclairage, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage (se référer aux schémas présentés à l'article UA 11).
L'axe de la toiture doit être orienté suivant la direction dominante du secteur.
Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites sauf pour les appentis et abris de jardins.
L'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Les teintes des enduits et des menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement. Le blanc pur est interdit. Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l'aspect de tuiles de teinte mâconnaise. Toutefois, des couvertures différentes sont admises pour les constructions à usage d'équipement sportif, de loisirs ou d'activité n'induisant pas de structure fermée et engendrant des types de toitures spécifiques et adaptées, dont l'intégration au site devra être recherchée et argumentée. Les couleurs vives ou réfléchissantes ainsi que le blanc pur sont proscrits. Les toitures et façades devront être de couleurs mates en privilégiant une adéquation avec le paysage et la tonalité des bâtiments environnants. Les couvertures en tôle ou en fibrociment des bâtiments annexes sont interdites.
Panneaux solaires Les dispositifs de chauffage solaire (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, tuiles photovoltaïques...) sont autorisés en toiture comme en façade.
Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteur.
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
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Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes.
Ces normes ne s'appliquent pas aux extensions qui n'ont pas pour effet la création d'unités habitables nouvelles.
Dans le secteur ULe
Modalités générales d'application:
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La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires. Toutefois il convient de dessiner un espace évolutif qui tienne compte du graphisme du passé, de l'esprit de lieu. Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation est recommandée. Les plantations seront effectuées parmi un choix d'essences locales variées non résineuses.
Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.
Obligation de planter et de réaliser des espaces libres - Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales non résineuses sont recommandés. - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. - Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés d’arbres et d’arbustes. - Des écrans de verdures, constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités admises dans la zone. - Des dispositions moins contraignantes que celles énoncées ci-dessus quant à la surface d’espaces libres et l’obligation de planter, peuvent être admises dans le cas de la contiguïté des aménagements avec des espaces verts publics existants.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Il n’est pas fixé de COS.
Caractère de la zone :
La zone UX est destinée à accueillir principalement des activités artisanales, industrielles, commerciales ou de service. Il convient de noter qu'une partie de cette zone est située dans le périmètre de la ZAC des Bouchardes : Zone UXa. Des dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE 1 page 2.
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHAINTRÉ.
Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l'urbanisme, le dossier du plan local d'urbanisme se décompose comme suit :
Les dispositions générales applicables à l'ensemble du territoire.
Les dispositions zone par zone.
Les occupations et utilisations du sol doivent être d'une part compatibles avec les orientations d'aménagement lorsqu'elles existent, d'autre part conformes aux dispositions du règlement, qu'il soit écrit ou graphique.
L'autorité chargée d'instruire les demandes doit donc procéder à l'instruction et délivrer l'autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base des prescriptions particulières édictées à partir d'autres législations et réglementations ayant des effets sur l'occupation et l'utilisation du sol.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s'agit notamment des dispositions suivantes :
L'article R.111-2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou sont situées à proximité de telles constructions (principe de réciprocité).
L'article R.111-3-2 qui prévoit que : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
L'article R.111-4 selon lequel le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a. à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b. à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
L'article R.111-14-2 dispose que « le permis de construire est délivré dans le respect des prescriptions d'environnement définies à l'article 1 er de la loi n°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
L'article R.111-15 d'après lequel « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l'article R.122-22 ».
L'article R.111-21 en vertu duquel « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Articles L.111-9 et L.421-4 du Code de l'urbanisme (relatifs à l'enquête publique et à la déclaration d'utilité publique) :
a. « L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».
b. « Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération ».
Article L.123-G du Code de l'urbanisme (relatif à la prescription d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme, combiné avec l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme) :
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.123-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ».
En outre, les dispositions de l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme précisent : « le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.12312 ».
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ».
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe n°7 : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Outre les règles édictées par le plan local d'urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d'eau potable et d'assainissement doivent également satisfaire :
a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l'habitation, le Code général des collectivités territoriales.
b. au règlement sanitaire départemental et au zonage d'assainissement de la commune reporté en annexe du plan local d'urbanisme.
c. aux dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'urbanisme relatif à l'insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après:
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ».
1- Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n°3 du dossier.
Les plans comportent aussi :
Les terrains classés par ce P.L.U comme espace boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.123.17 du Code de l'Urbanisme.
2- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre Il repérées au plan par les indices correspondants sont:
La zone UA, zone centrale dense.
La zone UB, zone urbaine de densité moyenne.
La zone UE, zone pavillonnaire, elle comprend :
La zone UL, zone d'activités de sport, de tourisme et de loisir qui comprend :
La zone UX, zone d'activités artisanales, commerciales, industrielles ou de service, qui comprend :
3- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérés au plan par les indices correspondants sont :
La zone 2AU, zone à urbaniser à long terme sous forme d'habitat principalement. L'ouverture à l'urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
4- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérés au plan par les indices correspondants sont:
5- Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérés au plan par les indices correspondants sont:
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l'urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout égard important entre la règle et l'autorisation accordée.
Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d'urbanisme :
Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d'impossibilité liée au fait d'un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ».
5.4 - Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs (article L.111-3-2ème alinéa du Code de l'urbanisme)
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
En application de l'article L.531-14 du Code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne - service régional de l'archéologie (39, rue Vannerie - 21000 Dijon; tel 03.80.60.50.18 ou 03.80.68.50.20).
Le décret n'2004-490 prévoit que : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1).
Conformément à l'article 7 du même décret, « ( ... ) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux ... peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
CHAINTRÉ – PLU - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU Mars 2023 – 3 - Règlement– Approbation
Caractère de la zone :
La zone UA est constituée par le bourg de CHAINTRÉ. Elle représente un ensemble ancien composé de constructions homogènes en pierre de taille, implantée souvent sur rue, en ordre semi-continu, suivant les caractères ruraux typiques de la région du Mâconnais.
A l'intérieur du périmètre de visibilité de 500 m autour d'un édifice classé sur la commune voisine de VINZELLES, le permis de démolir sera exigé à l'intérieur de la partie de zone UA concernée, afin de protéger au maximum les constructions anciennes et pour cela contrôler les démolitions.
Des dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE 1 page 2.
PLU de Chaintré, approuvé le 26/01/2023, 14 articles pour la zone UL.
Secteur du plan : ULe.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.