Zone UX
- Zone urbaine
- secteur UXa
- 14 articles
- PLU de Chaintré, approuvé le 26/01/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
- La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé. EMPRISE AU SOL
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout des toitures ou à l’acrotère.
- Combien de places de stationnement ?
- Le nombre des aires de stationnement sera au minimum de 1,5 places par logement pour les constructions à usage d'habitations.
Ce que le document dit de la zone UXCaractère de la zone
La zone UX est destinée à accueillir principalement des activités artisanales, industrielles, commerciales ou de service. Il convient de noter qu'une partie de cette zone est située dans le périmètre de la ZAC des Bouchardes : Zone UXa. Des dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE 1 page 2.
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites: - Les exploitations agricoles ou forestières, - Les campings et caravanages :
• Les terrains de camping et de caravanage, visés aux articles R.443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme.
• Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visés aux articles R.444-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
• Le stationnement des caravanes. - Les installations et travaux divers d'une durée supérieure à 3 mois :
− Les parcs d'attraction, - Les mobiles home. - Les carrières, - Les exhaussements ou affouillements des sols, - Les opérations d'aménagement destinées principalement à l'habitat.
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les habitations, leurs annexes et dépendances, si elles sont nécessaires au gardiennage des activités autorisées.
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- L'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments d'habitation existants ainsi que la création de leurs annexes fonctionnelles.
- Les installations classées ne peuvent être admise que dans la mesure où elles ne peuvent pas nuire à la sécurité et à la salubrité des quartiers environnant
- Dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de la RD 306 et 300 mètres de part et d'autre de la voie ferrée Paris-Lyon et de l'autoroute A 6, les constructions à usage d'habitation, d'hôtel de bureau et les établissements d'enseignement doivent bénéficier d'un isolement acoustique conforme aux dispositions de la loi sur le bruit du 31 décembre 1992 et de son texte d'application (décret n095-21 du 9 janvier 1995, arrêté du 30 ma i 1996 et arrêté préfectoral du 9 juin 1999.).
- Les locaux techniques liés aux constructions.
- Les ouvrages techniques d'intérêt collectif (réseaux d'énergie, téléphone public...).
Article UX 3Accès et voirie
1. Accès
Tout accès direct est interdit sur la RD 306 et sur les portions indiquées sur le P.A.Z.
Toutefois, un seul accès à la zone pourra être autorisé sur la RN6. L’aménagement de cet accès se fera sous forme de giratoire.
2. Voirie
- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à ce que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
- Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plate-forme d’au moins 9 mètres de largeur.
Article UX 4Desserte par les réseaux
1. Eau potable
- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- Toutefois l'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages artisanaux, à l'exclusion des usages sanitaires ou liés à l'alimentation humaine.
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2. Assainissement des eaux usées - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif s'il existe, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - Tout déversement d'eaux usées autre que domestiques dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartient les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement - Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être déversées vers le réseau collecteur s'il existe ou, à défaut, dirigées par des aménagements appropriés vers un déversoir. Dans tous les cas, les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation du sol et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. L'évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d'un pré-traitement.
4. Électricité - téléphone Les réseaux doivent être établis en souterrain.
5. Éclairage des voies Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé.
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Il est définit une zone de non aedificandi de 28m pour les bâtiments à compter de la limite d’emprise publique le long de la RN6.
La façade parallèle à la RN6 sera implantée par rapport à l’emprise publique de la RN6 avec un recul minimum de 28m et un recul maximum de 30m.
Toutefois, dans le cas de l’implantation de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière :
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- 70% de la longueur totale des façades principales parallèles à la RN6 et visibles depuis celle-ci seront implantées avec un recul minimum de 28m et un recul maximum de 30m par rapport à l’emprise publique de la RN6,
- les 30% restant seront implantés en respectant seulement un recul minimum de 28m par rapport à l’emprise publique de la RN6.
Le long de la voie communale VC1, les constructions respecteront un recul minimum de 15m.
Le long des voies internes à la zone, il n’y pas de prescriptions.
Dans le restant de la zone UX, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à :
! 22m de l’axe de la RN6
! et 5m de la limite des autres voies.
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter en retrait par rapport la limite séparative.
- La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Toutefois ces règles ne s'appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques.
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance minimale à respecter entre 2 bâtiments non contigus est de 5 mètres.
Article UX 9Emprise au sol
Non réglementé.
EMPRISE AU SOL
Article UX 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS −
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout des toitures ou à l’acrotère.
− Les ouvrages techniques, cheminées, autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
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− Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc…).
Article UX 11Aspect extérieur
CLÔTURES
1. Éléments de surface
- Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.
- L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
Panneaux solaires
Les dispositifs de chauffage solaire (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, tuiles photovoltaïques...) sont autorisés en toiture comme en façade.
2. Disposition s’appliquant aux bâtiments existants
En cas de réhabilitation, d'aménagement ou d'extension des bâtiments existants qui ne respecteraient pas la règle énoncée ci-dessus, il peut être dérogé à celle-ci à condition que la typologie d'implantation de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.
Article UX 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Sous réserve du respect des conditions prévues par les articles L.111-6-1, L.123-1-2 et L. 123-1-3 du Code de l'urbanisme :
- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
- Le nombre des aires de stationnement sera au minimum de 1,5 places par logement pour les constructions à usage d'habitations.
- Pour les autres constructions (activités, commerces, ... ), les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées.
Toutefois, en application de l'article 34 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerces soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du 1 de l'article L720-5 du Code de commerce et au 1 ° de l'article 36-1 de la loi n'73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ne
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peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
- Pour les constructions à usage d'activités, de bureaux, de commerces ou d'équipements, le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par l'activité: stationnement du personnel, des visiteurs, des fournisseurs ...
- En tout état de cause, la surface des aires de stationnement, y compris la voie de desserte du parc et les aires de manœuvre est calculée en fonction de la surface de plancher hors-œuvre nette, elle sera au minimum de :
• 100 % pour les constructions à usage commercial,
• 50% pour les autres activités,
• 25% pour les entrepôts,
• 1,5 place par logement pour les constructions à usage d'habitation,
• pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre,
1 place pour 10m2 de salle de restaurant.
- Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1 ° de l'article 36-1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8°du 1 de l'article L720-5 du Code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement ,annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
Les dispositions des 3 alinéas précédents ne font pas obstacles aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n'200-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
Article UX 13Espaces libres et plantations
La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires. Toutefois il convient de dessiner un espace évolutif qui tienne compte du graphisme du passé, de l'esprit de lieu.
Obligation de planter et de réaliser des espaces libres - Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales non résineuses sont recommandés. - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. - Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés d’arbres et d’arbustes à raison d’un arbre pour 6 emplacements au minimum. - Des écrans de verdures, constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités admises dans la zone.
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- Des dispositions moins contraignantes que celles énoncées ci-dessus quant à la surface d’espaces libres et l’obligation de planter, peuvent être admises dans le cas de la contiguïté des aménagements avec des espaces verts publics existants.
- Le long de l’ancienne RN6, les terrains seront aménagés en espace vert sur une profondeur d’au moins 10 mètres. Cette bande végétalisée sera plantée d’une haie en mélange constituée d’arbustes locaux.
Le long de la voie communale, les constructions respecteront un recul minimum de 15 mètres.
Article UX 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le C.O.S est fixé à 0,60 en zone UXa. Il n'est pas fixé de C.O.S. en zone UX.
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
Caractère de la zone :
La zone 2AU est strictement réservée à l'urbanisation future à long terme. Elle sera destinée à accueillir principalement des constructions à usage d'habitation. Elle conserve son caractère naturel dans le cadre du présent P.L.U. Elle ne peut être ouverte à l'urbanisation que par l'intermédiaire d'une procédure de ZAC, d'une modification ou d'une révision du P.L.U. Des dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE 1 page 2.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHAINTRÉ.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD
D’AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A
L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
2.1 - Contenu et finalité du plan local d'urbanisme
Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l'urbanisme, le dossier du plan local d'urbanisme se décompose comme suit :
- Rapport de présentation: il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services, et analyse l'état initial de l'environnement. Il explique les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de Développement Durable et la règle d'urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l'environnement.
- Projet d'Aménagement et de Développement Durable: il définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour la commune.
- Règlement: il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d'occupation et d'utilisation des sols applicables à chaque terrain de la commune. Le règlement écrit se décompose comme suit:
Les dispositions générales applicables à l'ensemble du territoire.
Les dispositions zone par zone.
- Annexes: elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l'occupation et l'utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d'urbanisme.
2.2 - La portée juridique du règlement du plan local d'urbanisme
Les occupations et utilisations du sol doivent être d'une part compatibles avec les orientations d'aménagement lorsqu'elles existent, d'autre part conformes aux dispositions du règlement, qu'il soit écrit ou graphique.
L'autorité chargée d'instruire les demandes doit donc procéder à l'instruction et délivrer l'autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base des prescriptions particulières édictées à partir d'autres législations et réglementations ayant des effets sur l'occupation et l'utilisation du sol.
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Article 3ARTICULATION DES RÈGLES DU PLAN LOCAL D'URBANISME AVEC D'AUTRES DISPOSITIONS RELATIVE À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION
DU SOL
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s'agit notamment des dispositions suivantes :
3.1 - Les dispositions impératives des règles générales d'urbanisme (Code de l'urbanisme)
L'article R.111-2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou sont situées à proximité de telles constructions (principe de réciprocité).
L'article R.111-3-2 qui prévoit que : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
L'article R.111-4 selon lequel le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a. à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b. à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
L'article R.111-14-2 dispose que « le permis de construire est délivré dans le respect des prescriptions d'environnement définies à l'article 1 er de la loi n°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
L'article R.111-15 d'après lequel « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des
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schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l'article R.122-22 ».
L'article R.111-21 en vertu duquel « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
3.2 - Sursis à statuer
Articles L.111-9 et L.421-4 du Code de l'urbanisme (relatifs à l'enquête publique et à la déclaration d'utilité publique) :
a. « L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».
b. « Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération ».
Article L.123-G du Code de l'urbanisme (relatif à la prescription d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme, combiné avec l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme) :
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.123-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ».
En outre, les dispositions de l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme précisent : « le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.12312 ».
• Article L.111-10 du Code de l'urbanisme (relatif aux « périmètres d'études ») :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de
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l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée ».
3.3 - Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe n°7 : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
3.4 - Raccordement des constructions aux réseaux d'eau potable et d'assainissement des eaux usées
Outre les règles édictées par le plan local d'urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d'eau potable et d'assainissement doivent également satisfaire :
a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l'habitation, le Code général des collectivités territoriales.
b. au règlement sanitaire départemental et au zonage d'assainissement de la commune reporté en annexe du plan local d'urbanisme.
c. aux dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'urbanisme relatif à l'insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après:
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ».
Article 4DÉNOMINATION DES ZONES DU PLAN
1- Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n°3 du dossier.
Les plans comportent aussi :
Les terrains classés par ce P.L.U comme espace boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
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Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.123.17 du Code de l'Urbanisme.
2- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre Il repérées au plan par les indices correspondants sont:
La zone UA, zone centrale dense.
La zone UB, zone urbaine de densité moyenne.
La zone UE, zone pavillonnaire, elle comprend :
- un secteur UEa où un recul de 35 m par rapport à l'allée du château est imposé afin de la préserver.
La zone UL, zone d'activités de sport, de tourisme et de loisir qui comprend :
- un secteur ULe, correspondant au centre Equi-Handi.
La zone UX, zone d'activités artisanales, commerciales, industrielles ou de service, qui comprend :
- un secteur UXa, correspondant à la Z.A.C. des Bouchardes.
3- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérés au plan par les indices correspondants sont :
La zone 2AU, zone à urbaniser à long terme sous forme d'habitat principalement. L'ouverture à l'urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
4- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérés au plan par les indices correspondants sont:
• La zone A, zone agricole protégée qui comprend :
- un secteur Ace, correspondant au centre Equi-Handi.
5- Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérés au plan par les indices correspondants sont:
• La zone N, zone naturelle protégée qui comprend :
- un secteur Nce, correspondant au centre Equi-Handi.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
5.1 - Champ d'application de la règle d'urbanisme
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l'urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte
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aux droits des tiers, en excluant tout égard important entre la règle et l'autorisation accordée.
5.2 - Travaux confortatifs, d'aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes
Sont admis dans l'ensemble des zones du présent plan local d'urbanisme :
- les travaux confortatifs et d'aménagement à l'intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l'état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée ;
- la reconstruction à l'identique des constructions détruites après sinistre ou dans le cadre d'une procédure de péril d'immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions.
Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d'impossibilité liée au fait d'un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).
5.3 - Prescriptions particulières (article L.123-5 du Code de l'urbanisme)
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ».
5.4 - Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs (article L.111-3-2ème alinéa du Code de l'urbanisme)
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.421-5 du Code de l'urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À AUTORISATION PRÉALABLE OU À DÉCLARATION
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
- l'édification des clôtures, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l'urbanisme ;
- les installations et travaux divers, conformément aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l'urbanisme ;
- les coupes et abatages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L.123.1 et L.130.1 du Code de l'urbanisme et figurant
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comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
- les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L311.1 du Code de l'Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
Article 7VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
En application de l'article L.531-14 du Code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne - service régional de l'archéologie (39, rue Vannerie - 21000 Dijon; tel 03.80.60.50.18 ou 03.80.68.50.20).
Le décret n'2004-490 prévoit que : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1).
Conformément à l'article 7 du même décret, « ( ... ) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux ... peuvent décider de saisir le Préfet de Région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Caractère de la zone :
La zone UA est constituée par le bourg de CHAINTRÉ. Elle représente un ensemble ancien composé de constructions homogènes en pierre de taille, implantée souvent sur rue, en ordre semi-continu, suivant les caractères ruraux typiques de la région du Mâconnais.
A l'intérieur du périmètre de visibilité de 500 m autour d'un édifice classé sur la commune voisine de VINZELLES, le permis de démolir sera exigé à l'intérieur de la partie de zone UA concernée, afin de protéger au maximum les constructions anciennes et pour cela contrôler les démolitions.
Des dispositions générales s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE 1 page 2.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.