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Edifiable

Zone AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- Dans le secteur AU3, les constructions doivent s'implanter à une distance de l’emprise du chemin de Charmarin au moins égale à 6 m.
À quelle distance du voisin ?
- Les constructions peuvent s'implanter : - soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou à l’acrotère, est fixée à 9 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- Pour les logements collectifs, il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, avec un minimum de une place de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?
Ils sont composés d’au moins 50 % en pleine terre (+ de 50 cm d’épaisseur de terre).

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites.

Sont interdits : - Les constructions à destination industrielle. - Les constructions à destination agricole et forestière, sauf dans le secteur AU2 où les constructions à destination agricole sont autorisées. - Les constructions à destination d’entrepôt. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. - Les carrières. - Le camping, le caravanage et les habitations légères de loisirs. - Les décharges et les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...). - Les ouvrages d’intérêt public de radio-téléphonie. - Les installations et travaux divers, autres que ceux visés à l’article AU 2.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

Les occupations et utilisations du sol ci-dessous sont autorisées si elles respectent les principes suivants :

. Les zones AU1, AU2, et AU3 ne seront ouvertes à l’urbanisation qu’après l’apport, à la périphérie immédiate de chaque zone, des équipements publics de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone.

. Etre compatibles avec un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone. Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent ainsi s’inscrire dans un schéma d'organisation couvrant l'ensemble de la zone et localisant les équipements publics essentiels, notamment la voirie et les réseaux divers, ainsi que les éléments structurants (espaces verts, places...). Elles doivent notamment être compatibles avec les conditions d'aménagement et d'équipement définies dans les orientations d'aménagement et le règlement lorsqu’elles existent.

. Ne pas compromettre l'urbanisation ultérieure du reste de la zone : ne pas enclaver des parties de zone, ne pas générer de délaissés, s’harmoniser au mieux avec toute opération d’aménagement d’ensemble qui pourrait être initiée sur tout ou partie de la zone...

. Etre desservies par des équipements conçus pour répondre aux besoins de l’ensemble de la zone. Les équipements inhérents à chaque opération sont à la charge des constructeurs et aménageurs.

. Les dispositions de l’article L. 123-2 d) du code de l’urbanisme s’applique aux secteurs AU2 et AU3 qui devront comporter au moins 20% de logements locatifs notamment sociaux.

1 - Sont autorisées :

- Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes. - Les lotissements et autres opérations d’ensemble à destination d’habitation. - Les affouillements et exhaussements du sol, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et

utilisations du sol admises.

2 - Les occupations et utilisations du sol ci-dessous sont également autorisées, à condition qu'elles soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs :

- Les constructions à destination d’activités autres que celles visées à l’article AU 1, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. - Les lotissements et autres opérations d’ensemble à destination d’activités autorisées. - Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public.

3 - A proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole graphique : ), toutes constructions et installations sont soumises à l’avis de RTE.

Règlement.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

AU

Article AU 3Accès et voirie

Accès et voirie.

1 - Accès.

- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

- Le secteur AU1 sera desservi depuis le chemin du Bois Nord au niveau du chemin du Coignier. Un accès piéton le plus direct possible sur le chemin de Port Arthur sera également recherché.

- Le secteur AU3, sera desservi par un nouvel accès sur le chemin du Bois Nord (R.D. 401). Un aménagement type placette, carrefour ouvert accueillant un abri bus, sera également à créer au cœur de la zone en accord avec le gestionnaire de la voirie. Un schéma de principe illustre le positionnement de cet aménagement d’accès sur la zone.

2 - Voirie.

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement.

- Les voies, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

- Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles. Différentes orientations particulières sont également présentées dans la pièce « Orientations d’aménagement »

- Dans le secteur AU1, la voirie principale apportera une ambiance et des caractéristiques permettant de donner la priorité aux piétons.

- Dans le secteur AU3, un réseau de cheminement piéton est créé, en liaison ou non avec les voiries.

Voir la pièce « orientations d’aménagement pour les accès et la voirie.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable.

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

Règlement.

2 - Assainissement.

2.1 - Eaux usées.

- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

- En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre.

- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.

- L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

2.2 - Eaux pluviales.

- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés.

- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci peuvent être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.

- Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés.

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 6).

3 - Autres réseaux.

- Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible, sinon disposés en façade, quand l'implantation du bâti le permet, de façon à être dissimulés au mieux.

- Les locaux ou emplacements pour le stockage des poubelles sont dimensionnés en fonction du système de collecte des déchets.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains.

Dans les secteurs non desservis par le réseau de collecte des eaux usées, la configuration de la parcelle doit permettre la mise en oeuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règles sanitaires en vigueur.

Règlement.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

- Dans le secteur AU3, les constructions doivent s'implanter à une distance de l’emprise du chemin de Charmarin au moins égale à 6 m.

- Dans le reste de la zone, les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m.

- Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d'opération d'ensemble, dans le cadre d’un projet urbain de qualité.

- L’implantation des bâtiments vise à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteur solaire, surface vitrée, serre, mur capteur…).

- Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

- Les constructions peuvent s'implanter : - soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. (h/2 ≥ 3 m.). - soit en limite séparative, . lorsque des constructions de volume et d'aspect homogène sont édifiées simultanément sur des tènements contigus, . lorsqu'il s'agit de bâtiments dont la hauteur totale n'excède pas 3 m. en limite. Par ailleurs, dans le volume situé entre la limite séparative et un recul de 3 mètres, les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit défini par un angle de 45° au-dessus d’une ligne horizontale située à 3 mètres de hauteur mesurée en limite par rapport au niveau du terrain naturel de l’assiette de l’opération.

Règlement.

- Il ne sera pas tenu compte des règles précédentes pour les piscines qui peuvent s’implanter sans prescription particulière.

- Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus.

- L’implantation des bâtiments vise à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteur solaire, surface vitrée, serre, mur capteur…). Ainsi, dans le secteur AU1, une marge de recul de 10 m par rapport aux limites Ouest, Nord et Est du secteur est imposée aux constructions principales (voir orientations d’aménagement).

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 3 m pour les constructions principales.

Article AU 9Emprise au sol

Emprise au sol.

Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,3. Voir la page 11 de l’annexe pour les modalités de détermination de l’emprise au sol. Pour les équipements collectifs d’intérêt public, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions.

- Dans le secteur AU3, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 3 niveaux (R + 2). La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou à l’acrotère, est fixée à 9 m.

- Dans le reste de la zone, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 3 niveaux + combles (R + 2 + combles). La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage, est fixée à 11 m.

- Dans le cas de combles aménagées, il n’est autorisé qu'un seul niveau dans les combles.

- Dans tous les cas, à proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole

graphique :

), la hauteur des bâtiments est soumise à l’avis de RTE.

Voir la page 14 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. Pour les règles de hauteur des équipements collectifs d'infrastructure, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

Règlement.

Article AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur.

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.

- Les panneaux solaires et les toitures végétalisées sont autorisés.

- La hauteur totale des clôtures ne doit pas être supérieure à 1,50 m. La hauteur de la clôture est mesurée, du côté de la voie publique, à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction. La règle précédente ne s'applique pas aux murs en pierre du pays.

- La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

- Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des équipements collectifs d'intérêt public.

Article AU 12Stationnement

Stationnement des véhicules.

1 - Généralités.

- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

- Les places de stationnement extérieures sont conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…), sauf impossibilité technique.

2 - Pour les constructions à destination d'habitation :

- Pour les logements individuels, il est exigé au moins deux garages ou places de stationnement par logement, aménagés sur la propriété.

- Pour les logements collectifs, il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, avec un minimum de une place de stationnement par logement.

- Au moins un espace de stationnement commun aux différents lots (non rattaché à l’usage d’un logement) sera réalisé dans le cadre de l’aménagement cohérent de chaque zone. Accompagné d’espaces verts, il servira à l’ensemble de la zone et sera dimensionné suivant le nombre de lots sur le secteur : il comprendra au minimum une place de stationnement par lot.

Règlement.

3 - Pour les constructions à destination d'activités et d’équipement : - Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l'activité ou à l’équipement.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations.

Définition :

par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.

- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences locales (fruitiers notamment).

- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées d'essences locales et notamment d’arbres fruitiers. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…, notamment pour les haies constituant les clôtures. Le choix et l’implantation des végétaux doivent intervenir comme éléments de régulation climatique de l’enveloppe du bâtiment (essence caduque, filtrage et diffusion du rayonnement solaire…).

- D'une façon générale, les espaces libres de toute occupation doivent être aménagés. Ils sont composés d’au moins 50 % en pleine terre (+ de 50 cm d’épaisseur de terre). Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limitées possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…

- Dans les opérations d'ensemble, 5 % au moins du terrain doivent être traités en espace libre, aménagé en espace vert et/ou en aire de jeux, dont 2 % au moins d’un seul tenant, commun à tous les lots. Ces espaces sont aménagés de façon à définir des îlots de bien-être pour tous les usagers du secteur.

- Des plantations peuvent être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations. Certaines sont définies dans les principes d’aménagement de la pièce « Orientations d’aménagement ». Ainsi, dans le secteur AU3, les marges de recul par rapport au chemin de Charmarin sont engazonnées ou/et plantées sur une bande ne pouvant être inférieure à 6 m.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol. Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

Règlement.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU.

1AU

VOCATION DE LA ZONE

Cette zone est destinée à accueillir des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services et d'activités, compatibles avec l'habitation. Elle couvre trois sites : 1AU1 (lieu-dit « Sur les Clos »), 1AU2 et 1AU3 (au Sud du lieu-dit « Aux Vareilles de Chalezeule »).

La zone 1AU dispose, en périphérie immédiate, des équipements publics de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Son urbanisation immédiate est donc possible.

Les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

L’urbanisation est réalisée dans le cadre d'un aménagement cohérent de la zone qui doit permettre, grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d'assurer un aménagement de qualité. Les premières opérations ne doivent en aucun cas compromettre l’aménagement du reste de la zone. Les orientations d'aménagement et le règlement définissant les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.

La zone 1AU est concernée par le périmètre de protection des Monuments Historiques du « Château de la Juive ». Ainsi, pour toute construction située dans ce périmètre de protection, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

La zone 1AU est également concernée par le passage de lignes de transport d’énergie électrique haute-

tension (HTB). Celles-ci sont repérées par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du

règlement :

.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toutes les occupations et utilisations du sol non visées aux articles 1AU 1 et 1AU 2 sont admises.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application géographique. Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CHALEZEUL

E.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-242 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 111-1-4, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme :

- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné.

Voir l’annexe pour ces articles du Code de l'Urbanisme.

2 - Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.

Deux cas peuvent alors se présenter :

- si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,

- dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.

Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

3 - Dans tous les cas l’implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles doit respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999, conformément aux prévisions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.

Règlement.

4 - Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.

Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.

Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

5 - Compte tenu de la présence de la R.D. 218, de la R.D. 683 et de la ligne SNCF sur le territoire communal de Chalezeule, des périmètres affectés par le bruit des infrastructures ont été définis par les arrêtés préfectoraux du 23 novembre 1998. Dans la traversée de Chalezeule, la R.D. 218, la R.D. 683 et de la ligne SNCF ont été respectivement classées voie de catégorie 3, 3 et 2, et 1. Les périmètres affectés par le bruit correspondent respectivement à une bande de terrain de 100 ou 250 mètres, et de 300 mètres de large délimitée de part et d'autre des voies à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ou de part et d’autres de l’infrastructure ferroviaire. Ces périmètres sont reportés à titre d'information dans les annexes. Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, les bâtiments d'hébergement à caractère touristique qui seront implantés dans cette zone doivent répondre aux prescriptions des arrêtés préfectoraux du 23 novembre 1998, en ce qui concerne l'isolement acoustique contre les bruits extérieurs.

(voir les annexes du dossier de PLU).

6 - Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par :

- le Code du Patrimoine et notamment son Livre V, - la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du

16 janvier 2002, - la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, - la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).

Conformément à l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes quel que soit leur emplacement :

- la réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- Les travaux énumérés ci-après : a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ; c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ; d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.

Règlement.

Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5. Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région. - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.

Les autres projets, soit les travaux dont la réalisation est subordonnée à :

- un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code - un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - une autorisation d’installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de

l’urbanisme ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du

même code.

donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’ils sont réalisés dans des zones géographiques et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures en application des décrets de 2002 et 2004 et tel que défini par un arrêté de zonage transmis aux maires. Cet arrêté, dont la commune sera concernée, émis par le Préfet de région, précise les conditions de saisine.

Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret du 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonage.

Enfin, en application du titre III de la loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (DRAC, Service Régional de l'Archéologie - 9 bis, rue Charles Nodier 25 043 BESANCON), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruit avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones.

Conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme :

- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires,

- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Règlement.

1 - Les zones urbaines.

Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles comprennent :

- la zone UA : zone urbaine dense, multifonctionnelle à dominante d'habitat, couvrant le centre ancien et le hameau initial des Fours à Chaux. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.

- la zone UB : zone urbaine à dominante pavillonnaire correspondant aux extensions urbaines de la zone UA. Elle comporte le secteur UBa correspondant au collège Clairs-Soleils. Elle comporte le secteur UBb soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.

- la zone UZ : zone urbaine réservée à l’accueil d'activités économiques. Elle comporte le secteur UZc destinés à des fonctions commerciales. Elle comporte le secteur UZr qui correspond à une ancienne carrière.

2 - Les zones à urbaniser.

Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Elles comprennent :

- la zone AU :

zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, ne possédant pas en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.

- la zone 1AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, possédant en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.

- la zone 1AUZ : zone à urbaniser, à vocation d'activités économiques, possédant en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.

Elle comporte le secteur 1AUZc destinés à des fonctions commerciales.

3 - Les zones agricoles.

Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elles comprennent : - la zone A : zones agricoles. Elle comporte le secteur Ap correspondant au parc paysager agricole. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.

Règlement.

4 - Les zones naturelles et forestières.

Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elles comprennent : - la zone N : zones naturelles et forestières. Elle comporte le secteur Nl à destination de sports, de loisirs et de tourisme. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.

5 - Les emplacements réservés.

Les emplacements réservés

- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,

Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.

Sur les terrains privés frappés par un emplacement réservé, la construction est interdite sous réserve de la possibilité offerte par les articles L. 433-1 et suivants du code de l'urbanisme de réaliser une construction à caractère précaire, avec l’accord favorable de la collectivité intéressée par l’emplacement réservé.

Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme.

6 - Les éléments de paysage, les espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.

Ces éléments sont repérés sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures.

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme). Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.

Règlement.

Article 5Dispositions générales

Aménagements apportés aux règles relatives à l'implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives, à la hauteur, à l’aspect extérieur, à l’emprise au sol et à la densité pour certaines constructions.

Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).

Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex. château d'eau...).

Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les équipements collectifs d’intérêt public peuvent déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones.

Les règles d’emprise au sol et de densité, indiquées aux articles 9 et 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt public.

Article 6Dispositions générales

Eléments divers.

Pour toute construction, la mise en place de citernes pour la récupération des eaux pluviales (3 à 6 m3 environ) est demandée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces citernes présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales.

Règlement.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.

UA

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UA concerne le centre ancien du village et le hameau initial des Fours à Chaux. Elle se caractérise par une mixité des fonctions urbaines : habitat, commerces, artisanat, services, équipements publics ...

L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles R. 42126 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA.

La zone UA est concernée par le périmètre de protection des Monuments Historiques du « Château de la Juive ». Ainsi, pour toute construction située dans ce périmètre de protection, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

La zone UA est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs. Les secteurs

concernés par les risques d’inondation (crue centennale) sont repérés par le symbole graphique suivant dans

les documents graphiques du règlement :

(gris clair).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toutes les occupations et utilisations du sol non visées aux articles UA 1 et UA 2 sont admises.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.