Zone UZ
- Zone urbaine
- secteurs UZc, UZr
- 14 articles
- PLU de Chalezeule, approuvé le 31/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 5 m.
- À quelle distance du voisin ?
Dans ce cas, la hauteur totale du bâtiment en tout point situé à moins de 5 m de la limite séparative ne doit pas excéder 7 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- Dans le reste de la zone, la hauteur des constructions, mesurée au faîtage ou à l’acrotère, ne doit pas excéder 12 m par rapport au terrain naturel.
- Combien de places de stationnement ?
pour les constructions à destination hôtelière, il est exigé au moins une place de stationnement pour deux chambres, .
- Combien d'espaces verts ?
50% de ces plantations, au minimum, seront plantées sur les aires de stationnement.
Ce que le document dit de la zone UZCaractère de la zone
Cette zone est réservée à l’accueil d'activités économiques diverses. Elle comporte : - le secteur UZc destinés à des fonctions commerciales, - le secteur UZr qui correspond à une ancienne carrière. La zone UZ est concernée par l'Atlas des secteurs à risque [prévention du risque "mouvement de terrain" dans le département du Doubs (janvier 2001)]. Les secteurs concernés par des risques de mouvements de terrain (formation sensible au glissement de terrain) sont repérés par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du règlement : (gris foncé). La zone UZ est également concernée par le passage de lignes de transport d’énergie électrique haute- tension (HTB). Celles-ci sont repérées par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du règlement : .
Le règlement de la zone UZ, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.
Sont interdits : - Les constructions à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UZ 2. - Les constructions à destination agricole et forestière. - Les carrières. - Le camping, le caravanage et les habitations légères de loisirs. - Les décharges et les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...), autres que ceux visés à l’article UZ 2 et notamment la déchetterie. - Les installations et travaux divers, autres que ceux visés à l’article UZ 2.
Règlement.
Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
1 - Dans le secteur UZc ne sont autorisés que :
- Les constructions à destination commerciale et de services. - Les constructions à destination hôtelière et de restauration. - Les aires de stationnement ouvertes au public. - Les constructions à destination d’équipements collectifs. - Les affouillements et exhaussements du sol, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et
utilisations du sol autorisées.
2 - Dans le secteur UZr ne sont autorisés que :
- Les installations liées à la réhabilitation de la carrière et notamment les matériaux de remblaiement contrôlés dit « de qualité »,
- Les équipements collectifs d’intérêt public, notamment les déchetteries et le centre d’entraînement de pompiers,
- Les aires de stationnement ouvertes au public.
- Les affouillements et exhaussements du sol, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.
3 - Dans le reste de la zone sont autorisés, sous conditions particulières :
- Les constructions à destination d’habitation, seulement :
. si elles sont réservées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est indispensable pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées,
. s’il n’y a pas plus d’un logement par activité. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux équipements collectifs, pour lesquels plusieurs logements sont autorisés.
. et si le logement est intégré au bâtiment principal à usage d'activités, sauf dispositions réglementaires de sécurité contraires.
- Les dépôts de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement des activités. Les dépôts inertes sont autorisés sans prescription particulière. Les autres dépôts doivent être stockés sur une aire étanche.
- Les extensions mesurées et les aménagements de toutes constructions et activités existantes non autorisées par l’article UZ 2,
- Les affouillements et exhaussements du sol, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.
4 - Dans les secteurs concernés par les risques de mouvements de terrain (symbole graphique :
),
les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques géologiques inhérents au
terrain (risques de glissements en cas de travaux de terrassement notamment) ; elles sont subordonnées aux conditions suivantes :
- lorsque la pente du terrain d’assiette est supérieure ou égale à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux, excepté pour les clôtures et les annexes non attenantes dont l'emprise au sol est inférieure à 10 m2 qui sont autorisées sans prescription particulière.
- lorsque la pente du terrain d’assiette est inférieure à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux pour des projets impliquant des terrassements importants (fouilles, talus élevés, accentuation de pente…).
Les conclusions de ces études devront être prises en compte par le maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, au titre du respect des règles de construction.
5 - A proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole graphique : ), toutes constructions et installations sont soumises à l’avis de RTE.
Règlement.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.
UZ
Article UZ 3Accès et voirie
Intitulé du document : Accès et voirie.
1 - Accès.
- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Tout nouvel accès sur la R.D. 683 doit faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie.
2 - Voirie.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. La largeur de la chaussée ne peut être inférieure à 4 m.
- Les voies sont accompagnées d’un cheminement piéton, attenant ou non, conforme aux règles en vigueur (notamment vis à vis des personnes à mobilité réduite).
- Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent permettre le retournement des véhicules.
Article UZ 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées.
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
Règlement.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.
- L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.
- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite.
2.2 - Eaux pluviales.
- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés.
- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. Ce réseau pourra prendre la forme de fossé ou de noue de stockage ou d’infiltration suivant le type de sol et le traitement des eaux rejetées.
- Il peut ainsi être imposé à tout pétitionnaire des prescriptions spéciales pour : . le recueil des eaux pluviales des aires de stationnement, des aires de circulation, des aires non couvertes de dépôt de matériels, produits ou déchets, et plus généralement de toute surface imperméabilisée, . le traitement desdites eaux avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel, en fonction de l’activité et du nombre de véhicules, . la collecte desdites eaux et des eaux des toitures par des aménagements (fossés, noues..) traités en espace vert et réalisés sur la parcelle ou dans le cadre d’un aménagement global sur la zone, . l’évacuation de l’ensemble des eaux pluviales collectées vers des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit de l’ensemble des eaux pluviales avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel,
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 6).
3 - Autres réseaux.
- Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés sauf impératifs techniques s’y opposant et à justifier.
- Les locaux ou emplacements pour le stockage des poubelles sont dimensionnés en fonction du système de collecte des déchets.
Article UZ 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains.
Néant
Règlement.
Article UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 5 m.
- Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d'opération d'ensemble, dans le cadre d’un projet urbain de qualité.
- Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus.
- L’implantation des bâtiments vise à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteur solaire, surface vitrée, serre, mur capteur…).
- Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.
Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.
Article UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Les constructions peuvent s'implanter : . soit en recul de 5 m de la limite séparative, . soit en limite séparative. Dans ce cas, la hauteur totale du bâtiment en tout point situé à moins de 5 m de la limite séparative ne doit pas excéder 7 m. Une tolérance de 2 m. supplémentaires peut être accordée pour les cheminées et autres éléments de construction de faible dimension reconnus indispensables.
- Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d'opération d'ensemble, dans le cadre d’un projet urbain de qualité.
- Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus.
Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.
Article UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 5 m pour les constructions principales.
Article UZ 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol.
Dans le secteur UZc, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,4. Toutefois, les constructions à destination de stationnement [parc de stationnement à étages (ou en silo), parc de stationnement en souterrain] ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol.
Règlement.
- Dans le reste de la zone, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,6.
Voir la page 11 de l’annexe pour les modalités de détermination de l’emprise au sol. Pour les équipements collectifs d’intérêt public, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).
UZ
Article UZ 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions.
Dans le secteur UZc, la hauteur des constructions, mesurée au faîtage ou à l’acrotère, ne doit pas excéder 18 mètres par rapport au terrain naturel et 12 mètres par rapport au terrain aménagé après travaux.
- Dans le reste de la zone, la hauteur des constructions, mesurée au faîtage ou à l’acrotère, ne doit pas excéder 12 m par rapport au terrain naturel.
- Il ne sera pas tenu compte des règles édictées aux paragraphes précédents lorsque le projet vise l'aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants qui ne doivent toutefois pas dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.
- Dans tous les cas, à proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole
graphique :
), la hauteur des bâtiments est soumise à l’avis de RTE.
Voir la page 14 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. Pour les règles de hauteur des équipements collectifs d'infrastructure, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).
Article UZ 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur.
Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.
1 - Toitures.
- Les toitures-terrasses, les toitures végétalisées, les panneaux solaires sont autorisés. - Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels
que matériels de ventilation et de climatisation, cages d’ascenseurs, locaux techniques. - L’emploi de matériaux non peints, brillants ou réverbérants est interdit.
2 - Matériaux et couleurs de façades.
- Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les enduits doivent couvrir la totalité des façades de la construction, y compris le soubassement. Une unité d'aspect doit être recherchée dans le traitement de toutes les façades.
- L’emploi de matériaux non peints, brillants ou réverbérants est interdit.
- Les couleurs utilisées doivent contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site. Il est souhaitable de joindre les projets de coloration à la demande de permis de construire.
Règlement.
- Dans le secteur UZc, un traitement qualitatif de l’ensemble des façades doit être réalisé, et notamment : . la partie haute des façades principales orientées vers la RD 683 recevront une vêture d'une teinte reprenant l'aspect du bois, . les façades situées de part et d’autre de la station du tramway participeront à la composition urbaine et à la mise en valeur de l’espace public paysager aménagé autour du terminus du tramway, . une attention particulière sera également portée au traitement des autres façades (façades arrières et façades en retour) dont la couleur doit s’intégrer au paysage environnant (le blanc est interdit).
3 - Divers.
- Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins, enseignes…) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments, sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, ou les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
- Les enseignes et les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer dans le paysage.
- Dans le secteur UZc, le volume des bâtiments devra prendre en compte la position des systèmes techniques implantés en toiture pour limiter leur impact visuel, surtout depuis la RD 683.
Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des équipements collectifs d'intérêt public.
Article UZ 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des véhicules.
Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.
- Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention.
- Les places de stationnement extérieures conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…) sont préconisées.
- Il est exigé au moins : . pour les ateliers et les bureaux, 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de SHON, . pour les commerces, 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface de vente, . pour les constructions à destination hôtelière, il est exigé au moins une place de stationnement pour deux chambres, . pour les restaurants, il est exigé au moins une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.
Toutefois, dans le cas d’opération d’ensemble, la mutualisation des places de parking est préconisée.
- Dans le secteur UZc, conformément à l’article L 111-6-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol maximale des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce (et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée), ne peut excéder un plafond correspondant à la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l'activité.
Règlement.
Article UZ 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations.
Définition :
par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes.
- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont préférentiellement constituées d'essences locales. Le choix et l’implantation des végétaux doivent intervenir comme éléments de régulation climatique de l’enveloppe du bâtiment (essence caduque, filtrage et diffusion du rayonnement solaire…).
- Les espaces imperméabilisés doivent être le plus limités possible. Les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, graviers ... Au moins un arbre est planté, ou préservé, par tranche de 200 m² de terrain libre.
- Des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions ou installations dans leur site. Leur volume et leur nature d'implantation doivent être adaptés à leur fonction.
- En dehors du secteur UZc, les aires de stationnement extérieures sont plantées à raison d’un arbre, au minimum, pour 4 places de stationnement (cette règle ne s’applique pas aux constructions à destination de stationnement).
- Dans le secteur UZc, les aménagements paysagers constitueront un élément structurant du projet urbain. Les espaces libres devront être conçus comme un élément essentiel de composition du projet d’aménagement d’ensemble. Les permis d’aménager ou de construire devront comporter un projet d’aménagement paysager précisant les traitements de surfaces, minérales et végétales, l’implantation et la nature des espèces végétales qui seront plantées. Dans ce cadre : . Les aires de stationnement extérieures sont plantées à raison d’un arbre, au minimum, pour 4 places de stationnement, à répartir sur les surfaces de stationnement et sur les espaces libres. 50% de ces plantations, au minimum, seront plantées sur les aires de stationnement. . Les changements de niveaux seront marqués de manière qualifiante. Les talus devront notamment être végétalisés. . Les bassins de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
- Les dépôts disposés à l'air libre sont masqués par un écran (végétaux, clôture de qualité….).
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
Article UZ 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
Règlement.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU.
AU
VOCATION DE LA ZONE
Cette zone naturelle est destinée à accueillir des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services et d'activités, compatibles avec l'habitation. Elle couvre trois secteurs : AU1 (lieu-dit « A Pray »), AU2 (lieu-dit « Aux Déserts ») et AU3 (lieu-dit « Aux Combottes »). Les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
La zone AU ne dispose pas, à ce jour, en périphérie immédiate, des équipements publics (voies publiques, réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement) de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Il pourra être procédé à l’urbanisation de cette zone dès l’apport, à sa périphérie immédiate, des équipements publics nécessaires à son aménagement.
Les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone en fonction notamment des principes décrits dans les orientations d’aménagement. Ainsi :
- le secteur AU1 s’urbanisera dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, et selon une conception d’ensemble et des conditions définies à l’échelle du secteur dans les orientations d’aménagement.
- le secteur AU2 s’ouvrira à l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’ensemble.
- le secteur AU3 s’urbanisera dans le cadre d’un plan de composition mais avec la possibilité de réaliser des opérations d’ensemble ou des constructions au coup par coup.
Dans l’ensemble des secteurs, l’urbanisation est réalisée dans le cadre d'un aménagement cohérent de la zone qui doit permettre, grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d'assurer un aménagement de qualité. Les premières opérations ne doivent en aucun cas compromettre l’aménagement du reste de la zone.
La zone AU est également concernée par le passage de lignes de transport d’énergie électrique haute-
tension (HTB). Celles-ci sont repérées par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du
règlement :
.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. Toutes les occupations et utilisations du sol non visées aux articles AU 1 et AU 2 sont admises.
Règlement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique. Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CHALEZEUL
E.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-242 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 111-1-4, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme :
- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné.
Voir l’annexe pour ces articles du Code de l'Urbanisme.
2 - Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.
Deux cas peuvent alors se présenter :
- si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,
- dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.
Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
3 - Dans tous les cas l’implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles doit respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999, conformément aux prévisions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.
Règlement.
4 - Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.
Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
5 - Compte tenu de la présence de la R.D. 218, de la R.D. 683 et de la ligne SNCF sur le territoire communal de Chalezeule, des périmètres affectés par le bruit des infrastructures ont été définis par les arrêtés préfectoraux du 23 novembre 1998. Dans la traversée de Chalezeule, la R.D. 218, la R.D. 683 et de la ligne SNCF ont été respectivement classées voie de catégorie 3, 3 et 2, et 1. Les périmètres affectés par le bruit correspondent respectivement à une bande de terrain de 100 ou 250 mètres, et de 300 mètres de large délimitée de part et d'autre des voies à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ou de part et d’autres de l’infrastructure ferroviaire. Ces périmètres sont reportés à titre d'information dans les annexes. Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, les bâtiments d'hébergement à caractère touristique qui seront implantés dans cette zone doivent répondre aux prescriptions des arrêtés préfectoraux du 23 novembre 1998, en ce qui concerne l'isolement acoustique contre les bruits extérieurs.
(voir les annexes du dossier de PLU).
6 - Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par :
- le Code du Patrimoine et notamment son Livre V, - la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du
16 janvier 2002, - la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, - la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).
Conformément à l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes quel que soit leur emplacement :
- la réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux énumérés ci-après : a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ; c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ; d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.
Règlement.
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5. Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région. - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
Les autres projets, soit les travaux dont la réalisation est subordonnée à :
- un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code - un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - une autorisation d’installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de
l’urbanisme ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du
même code.
donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’ils sont réalisés dans des zones géographiques et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures en application des décrets de 2002 et 2004 et tel que défini par un arrêté de zonage transmis aux maires. Cet arrêté, dont la commune sera concernée, émis par le Préfet de région, précise les conditions de saisine.
Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret du 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonage.
Enfin, en application du titre III de la loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (DRAC, Service Régional de l'Archéologie - 9 bis, rue Charles Nodier 25 043 BESANCON), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruit avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
Conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme :
- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires,
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Règlement.
1 - Les zones urbaines.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles comprennent :
- la zone UA : zone urbaine dense, multifonctionnelle à dominante d'habitat, couvrant le centre ancien et le hameau initial des Fours à Chaux. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.
- la zone UB : zone urbaine à dominante pavillonnaire correspondant aux extensions urbaines de la zone UA. Elle comporte le secteur UBa correspondant au collège Clairs-Soleils. Elle comporte le secteur UBb soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.
- la zone UZ : zone urbaine réservée à l’accueil d'activités économiques. Elle comporte le secteur UZc destinés à des fonctions commerciales. Elle comporte le secteur UZr qui correspond à une ancienne carrière.
2 - Les zones à urbaniser.
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent :
- la zone AU :
zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, ne possédant pas en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.
- la zone 1AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, possédant en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.
- la zone 1AUZ : zone à urbaniser, à vocation d'activités économiques, possédant en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.
Elle comporte le secteur 1AUZc destinés à des fonctions commerciales.
3 - Les zones agricoles.
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elles comprennent : - la zone A : zones agricoles. Elle comporte le secteur Ap correspondant au parc paysager agricole. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.
Règlement.
4 - Les zones naturelles et forestières.
Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comprennent : - la zone N : zones naturelles et forestières. Elle comporte le secteur Nl à destination de sports, de loisirs et de tourisme. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.
5 - Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés
- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.
Sur les terrains privés frappés par un emplacement réservé, la construction est interdite sous réserve de la possibilité offerte par les articles L. 433-1 et suivants du code de l'urbanisme de réaliser une construction à caractère précaire, avec l’accord favorable de la collectivité intéressée par l’emplacement réservé.
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme.
6 - Les éléments de paysage, les espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
Ces éléments sont repérés sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures.
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme). Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.
Règlement.
Article 5Dispositions générales
Aménagements apportés aux règles relatives à l'implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives, à la hauteur, à l’aspect extérieur, à l’emprise au sol et à la densité pour certaines constructions.
Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex. château d'eau...).
Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les équipements collectifs d’intérêt public peuvent déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones.
Les règles d’emprise au sol et de densité, indiquées aux articles 9 et 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt public.
Article 6Dispositions générales
Eléments divers.
Pour toute construction, la mise en place de citernes pour la récupération des eaux pluviales (3 à 6 m3 environ) est demandée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces citernes présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales.
Règlement.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.
UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UA concerne le centre ancien du village et le hameau initial des Fours à Chaux. Elle se caractérise par une mixité des fonctions urbaines : habitat, commerces, artisanat, services, équipements publics ...
L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles R. 42126 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA.
La zone UA est concernée par le périmètre de protection des Monuments Historiques du « Château de la Juive ». Ainsi, pour toute construction située dans ce périmètre de protection, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
La zone UA est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs. Les secteurs
concernés par les risques d’inondation (crue centennale) sont repérés par le symbole graphique suivant dans
les documents graphiques du règlement :
(gris clair).
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toutes les occupations et utilisations du sol non visées aux articles UA 1 et UA 2 sont admises.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.