Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nf, Nl
- 13 articles
- PLU de Chalezeule, approuvé le 31/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Dans le reste de la zone, les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol. Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- Dans le reste de la zone, la hauteur des constructions, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 9 m.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites. Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites.
Règlement.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
1 - Sont autorisés, à condition qu'ils ne portent pas atteinte à l’intérêt du site, qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone :
- les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des forêts.
- les constructions à usage d’équipements collectifs d’intérêt public.
- les aménagements et les extensions mesurées des constructions existantes à condition qu'il n'y ait ni création de logements supplémentaires, ni changement de destination.
- les annexes des constructions existantes seulement si leur emprise au sol n'excède pas 30 m2 (sans possibilité d’extension). Cette règle ne s’applique pas aux piscines qui sont autorisées sans limite d’emprise au sol.
- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.
2 - Dans le secteur Nl sont également autorisés :
- les constructions et équipements à vocation sportive, et de loisirs, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public. - Les terrains aménagés pour le camping et le caravanage.
3 - Dans le secteur Nf sont autorisés, dans le respect du patrimoine existant, les équipements publics et les équipements collectifs, les constructions à destination de loisirs, de sports, de culture, ainsi que les constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureau, de commerce, d’entrepôt à condition qu’elles soient liées aux besoins d’un équipement collectif.
4 - Toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises, entre autres dispositions
prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la
salubrité et de la sécurité publiques, notamment dans les secteurs concernés par les risques d’inondation
(symbole graphique :
).
5 - Dans les secteurs concernés par les formations sensibles au glissement de terrain (symbole
graphique :
), les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques
géologiques inhérents au terrain (risques de glissements en cas de travaux de terrassement notamment) ;
elles sont subordonnées aux conditions suivantes :
- lorsque la pente du terrain d’assiette est supérieure ou égale à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux, excepté pour les clôtures et les annexes non attenantes dont l'emprise au sol est inférieure à 10 m2 qui sont autorisées sans prescription particulière.
- lorsque la pente du terrain d’assiette est inférieure à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux pour des projets impliquant des terrassements importants (fouilles, talus élevés, accentuation de pente…).
Les conclusions de ces études devront être prises en compte par le maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, au titre du respect des règles de construction.
6 - Dans le secteur concerné par le front de falaises (symbole graphique : et utilisations du sol sont interdites.
), toutes les occupations
7 - A proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole graphique : ), toutes constructions et installations sont soumises à l’avis de RTE.
Règlement.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.
Article N 3Accès et voirie
Accès et voirie.
1 - Accès.
- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Tout nouvel accès sur les routes départementales ou nationale doit faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie.
2 - Voirie.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement.
- Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent permettre le retournement des véhicules.
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
1 - Eau potable.
- Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes.
- En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, la mise en oeuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées.
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
Règlement.
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre. La possibilité de construire peut être refusée en raison d’inconvénients d’ordre sanitaire pouvant être suscités par le dispositif projeté.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.
- L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.
- L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite.
2.2 - Eaux pluviales.
- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés.
- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci peuvent être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.
- Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés.
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 6).
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains.
Dans les secteurs non desservis par le réseau de collecte des eaux usées, la configuration de la parcelle doit permettre la mise en oeuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règles sanitaires en vigueur.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
- Dans les secteurs Nl et Nf, aucune prescription n’est imposée.
- Dans le reste de la zone, les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus.
- L’implantation des bâtiments vise à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteur solaire, surface vitrée, serre, mur capteur…).
Règlement.
- Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.
Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Les constructions doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. (h/2 ≥ 4 m.). Les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus. .
Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 4 m pour les constructions principales.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol. Sans objet.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions.
- Dans les secteurs Nl et Nf, aucune prescription n’est imposée.
- Dans le reste de la zone, la hauteur des constructions, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 9 m.
- Il ne sera pas tenu compte de la règle édictée aux paragraphes précédents lorsque le projet vise l'aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants qui ne doivent toutefois pas dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.
- Dans tous les cas, à proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole
graphique :
), la hauteur des bâtiments est soumise à l’avis de RTE.
Voir la page 14 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. Pour les règles de hauteur des équipements collectifs d'infrastructure, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).
Règlement.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur.
Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Les constructions doivent également respecter les règles suivantes : - elles doivent être compatibles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt paysager du site, elles doivent s’intégrer au paysage environnant et participer à la valorisation des paysages. - les projets situés à proximité immédiate des éléments du bâti et du paysage faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques (ripisylve, bois, haies, parcs et boisements des îles) doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.
Article N 12Stationnement
Stationnement des véhicules.
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.
- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…).
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations.
- Les éléments du paysage (ripisylve, bois, haies, parcs et boisements des îles) repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme sont préservés. En particulier, toute suppression même partielle d’un de ces éléments doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal qui peut imposer son remplacement.
- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales et notamment d’arbres fruitiers.
- Les marges de recul ne peuvent supporter des dépôts. - Des plantations peuvent être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations. - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de
façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique. Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CHALEZEUL
E.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-242 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 111-1-4, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme :
- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné.
Voir l’annexe pour ces articles du Code de l'Urbanisme.
2 - Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.
Deux cas peuvent alors se présenter :
- si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,
- dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.
Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
3 - Dans tous les cas l’implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles doit respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999, conformément aux prévisions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.
Règlement.
4 - Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.
Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
5 - Compte tenu de la présence de la R.D. 218, de la R.D. 683 et de la ligne SNCF sur le territoire communal de Chalezeule, des périmètres affectés par le bruit des infrastructures ont été définis par les arrêtés préfectoraux du 23 novembre 1998. Dans la traversée de Chalezeule, la R.D. 218, la R.D. 683 et de la ligne SNCF ont été respectivement classées voie de catégorie 3, 3 et 2, et 1. Les périmètres affectés par le bruit correspondent respectivement à une bande de terrain de 100 ou 250 mètres, et de 300 mètres de large délimitée de part et d'autre des voies à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ou de part et d’autres de l’infrastructure ferroviaire. Ces périmètres sont reportés à titre d'information dans les annexes. Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, les bâtiments d'hébergement à caractère touristique qui seront implantés dans cette zone doivent répondre aux prescriptions des arrêtés préfectoraux du 23 novembre 1998, en ce qui concerne l'isolement acoustique contre les bruits extérieurs.
(voir les annexes du dossier de PLU).
6 - Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par :
- le Code du Patrimoine et notamment son Livre V, - la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du
16 janvier 2002, - la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, - la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).
Conformément à l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes quel que soit leur emplacement :
- la réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux énumérés ci-après : a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ; c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ; d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.
Règlement.
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5. Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région. - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
Les autres projets, soit les travaux dont la réalisation est subordonnée à :
- un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code - un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - une autorisation d’installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de
l’urbanisme ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du
même code.
donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’ils sont réalisés dans des zones géographiques et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures en application des décrets de 2002 et 2004 et tel que défini par un arrêté de zonage transmis aux maires. Cet arrêté, dont la commune sera concernée, émis par le Préfet de région, précise les conditions de saisine.
Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret du 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonage.
Enfin, en application du titre III de la loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (DRAC, Service Régional de l'Archéologie - 9 bis, rue Charles Nodier 25 043 BESANCON), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruit avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
Conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme :
- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires,
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Règlement.
1 - Les zones urbaines.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles comprennent :
- la zone UA : zone urbaine dense, multifonctionnelle à dominante d'habitat, couvrant le centre ancien et le hameau initial des Fours à Chaux. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.
- la zone UB : zone urbaine à dominante pavillonnaire correspondant aux extensions urbaines de la zone UA. Elle comporte le secteur UBa correspondant au collège Clairs-Soleils. Elle comporte le secteur UBb soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.
- la zone UZ : zone urbaine réservée à l’accueil d'activités économiques. Elle comporte le secteur UZc destinés à des fonctions commerciales. Elle comporte le secteur UZr qui correspond à une ancienne carrière.
2 - Les zones à urbaniser.
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent :
- la zone AU :
zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, ne possédant pas en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.
- la zone 1AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, possédant en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.
- la zone 1AUZ : zone à urbaniser, à vocation d'activités économiques, possédant en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.
Elle comporte le secteur 1AUZc destinés à des fonctions commerciales.
3 - Les zones agricoles.
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elles comprennent : - la zone A : zones agricoles. Elle comporte le secteur Ap correspondant au parc paysager agricole. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.
Règlement.
4 - Les zones naturelles et forestières.
Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comprennent : - la zone N : zones naturelles et forestières. Elle comporte le secteur Nl à destination de sports, de loisirs et de tourisme. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.
5 - Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés
- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.
Sur les terrains privés frappés par un emplacement réservé, la construction est interdite sous réserve de la possibilité offerte par les articles L. 433-1 et suivants du code de l'urbanisme de réaliser une construction à caractère précaire, avec l’accord favorable de la collectivité intéressée par l’emplacement réservé.
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme.
6 - Les éléments de paysage, les espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
Ces éléments sont repérés sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures.
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme). Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.
Règlement.
Article 5Dispositions générales
Aménagements apportés aux règles relatives à l'implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives, à la hauteur, à l’aspect extérieur, à l’emprise au sol et à la densité pour certaines constructions.
Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex. château d'eau...).
Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les équipements collectifs d’intérêt public peuvent déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones.
Les règles d’emprise au sol et de densité, indiquées aux articles 9 et 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt public.
Article 6Dispositions générales
Eléments divers.
Pour toute construction, la mise en place de citernes pour la récupération des eaux pluviales (3 à 6 m3 environ) est demandée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces citernes présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales.
Règlement.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.
UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UA concerne le centre ancien du village et le hameau initial des Fours à Chaux. Elle se caractérise par une mixité des fonctions urbaines : habitat, commerces, artisanat, services, équipements publics ...
L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles R. 42126 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA.
La zone UA est concernée par le périmètre de protection des Monuments Historiques du « Château de la Juive ». Ainsi, pour toute construction située dans ce périmètre de protection, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
La zone UA est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs. Les secteurs
concernés par les risques d’inondation (crue centennale) sont repérés par le symbole graphique suivant dans
les documents graphiques du règlement :
(gris clair).
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toutes les occupations et utilisations du sol non visées aux articles UA 1 et UA 2 sont admises.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.