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Le règlement de Chalezeule, texte intégral

111 articles repris mot pour mot du document opposable 25112_PLU_20260331, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

7 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Commune de CHALEZEULE

Code INSEE : 25112

PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement écrit

Grand Besançon Métropole

La City – 4 rue Gabriel Plançon – 25043 BESANÇON CEDEX

Département du Doubs

Commune de

CHALEZEULE

PLAN LOCAL D'URBANISME

4. REGLEMENT

4.1. Pièce écrite

Pièce n°4.1

Arrêté par délibération du Conseil Municipal : le 22.06.2007

Approuvé par délibération du Conseil Municipal : le 28.02.2008

INITIATIVE, Aménagement et Développement

Adresse : 4 passage Jules Didier - 70 000 VESOUL Tél. : 03.84.75.46.47 - Fax : 03.84.75.31.69 initiativead@orange.fr

Tél. : 03.81.83.53.29 - initiativead25@orange.fr

REVISIONS - MODIFICATIONS - MISES A JOUR

Modification n°1 :

Mise à jour n°1 :

Modification simplifiée n°1 :

Mise à jour n°2 :

Modification simplifiée n°2 : Mise à jour n°3 : Mise à jour :

le 27.09.2013

le 26.05.2014

le 30.07.2015

le 12.02.2016

le 12.02.2016 le 28.06.2019 le 04.07.2017

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du 12.02.2016 approuvant le P.L.U.

Le Maire

SOMMAIRE

MODE D'EMPLOI DE LA PIECE ECRITE DU REGLEMENT.

1

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.

9

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.

10

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB.

18

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UZ

26

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER.

34

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU.

35

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU.

43

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AUZ

51

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES.

59

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A.

60

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX Z O NES NAT UREL L ES ET F O REST IERES.

66

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N.

67

ANNEXES.

73

Règlement.

MODE D'EMPLOI DE LA PIECE ECRITE DU REGLEMENT.

La pièce écrite du règlement d'urbanisme est divisée en six parties :

TITRE I -

Dispositions générales.

TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines (U).

TITRE III - Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU).

TITRE IV - Dispositions applicables aux zones agricoles (A).

TITRE V - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N).

ANNEXES -

Pour utiliser cette pièce du règlement, vous effectuez les opérations suivantes :

. lecture des dispositions générales,

. lecture du chapitre correspondant à la zone dans laquelle est situé votre terrain ; vous y trouvez le corps de règles qui s'applique à votre terrain,

. à la fin de la présente pièce écrite du règlement, une annexe documentaire vous aidera dans la compréhension du corps de règles.

Règlement.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Ce règlement est établi conformément aux articles R. 123-1, R. 123-4 et R. 123-9 du Code de l'Urbanisme relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.).

Article 1Dispositions générales

Champ d'application géographique. Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CHALEZEUL

E.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-242 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 111-1-4, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme :

- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné.

Voir l’annexe pour ces articles du Code de l'Urbanisme.

2 - Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.

Deux cas peuvent alors se présenter :

- si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,

- dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.

Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

3 - Dans tous les cas l’implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles doit respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999, conformément aux prévisions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.

Règlement.

4 - Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.

Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.

Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

5 - Compte tenu de la présence de la R.D. 218, de la R.D. 683 et de la ligne SNCF sur le territoire communal de Chalezeule, des périmètres affectés par le bruit des infrastructures ont été définis par les arrêtés préfectoraux du 23 novembre 1998. Dans la traversée de Chalezeule, la R.D. 218, la R.D. 683 et de la ligne SNCF ont été respectivement classées voie de catégorie 3, 3 et 2, et 1. Les périmètres affectés par le bruit correspondent respectivement à une bande de terrain de 100 ou 250 mètres, et de 300 mètres de large délimitée de part et d'autre des voies à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ou de part et d’autres de l’infrastructure ferroviaire. Ces périmètres sont reportés à titre d'information dans les annexes. Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, les bâtiments d'hébergement à caractère touristique qui seront implantés dans cette zone doivent répondre aux prescriptions des arrêtés préfectoraux du 23 novembre 1998, en ce qui concerne l'isolement acoustique contre les bruits extérieurs.

(voir les annexes du dossier de PLU).

6 - Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par :

- le Code du Patrimoine et notamment son Livre V, - la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du

16 janvier 2002, - la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, - la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).

Conformément à l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes quel que soit leur emplacement :

- la réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- Les travaux énumérés ci-après : a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ; c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ; d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.

Règlement.

Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5. Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région. - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.

Les autres projets, soit les travaux dont la réalisation est subordonnée à :

- un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code - un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - une autorisation d’installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de

l’urbanisme ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du

même code.

donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’ils sont réalisés dans des zones géographiques et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures en application des décrets de 2002 et 2004 et tel que défini par un arrêté de zonage transmis aux maires. Cet arrêté, dont la commune sera concernée, émis par le Préfet de région, précise les conditions de saisine.

Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret du 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonage.

Enfin, en application du titre III de la loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (DRAC, Service Régional de l'Archéologie - 9 bis, rue Charles Nodier 25 043 BESANCON), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruit avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones.

Conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme :

- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires,

- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Règlement.

1 - Les zones urbaines.

Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles comprennent :

- la zone UA : zone urbaine dense, multifonctionnelle à dominante d'habitat, couvrant le centre ancien et le hameau initial des Fours à Chaux. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.

- la zone UB : zone urbaine à dominante pavillonnaire correspondant aux extensions urbaines de la zone UA. Elle comporte le secteur UBa correspondant au collège Clairs-Soleils. Elle comporte le secteur UBb soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.

- la zone UZ : zone urbaine réservée à l’accueil d'activités économiques. Elle comporte le secteur UZc destinés à des fonctions commerciales. Elle comporte le secteur UZr qui correspond à une ancienne carrière.

2 - Les zones à urbaniser.

Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Elles comprennent :

- la zone AU :

zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, ne possédant pas en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.

- la zone 1AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, possédant en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.

- la zone 1AUZ : zone à urbaniser, à vocation d'activités économiques, possédant en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.

Elle comporte le secteur 1AUZc destinés à des fonctions commerciales.

3 - Les zones agricoles.

Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elles comprennent : - la zone A : zones agricoles. Elle comporte le secteur Ap correspondant au parc paysager agricole. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.

Règlement.

4 - Les zones naturelles et forestières.

Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elles comprennent : - la zone N : zones naturelles et forestières. Elle comporte le secteur Nl à destination de sports, de loisirs et de tourisme. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.

5 - Les emplacements réservés.

Les emplacements réservés

- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,

Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.

Sur les terrains privés frappés par un emplacement réservé, la construction est interdite sous réserve de la possibilité offerte par les articles L. 433-1 et suivants du code de l'urbanisme de réaliser une construction à caractère précaire, avec l’accord favorable de la collectivité intéressée par l’emplacement réservé.

Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme.

6 - Les éléments de paysage, les espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.

Ces éléments sont repérés sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures.

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme). Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.

Règlement.

Article 5Dispositions générales

Aménagements apportés aux règles relatives à l'implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives, à la hauteur, à l’aspect extérieur, à l’emprise au sol et à la densité pour certaines constructions.

Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).

Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex. château d'eau...).

Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les équipements collectifs d’intérêt public peuvent déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones.

Les règles d’emprise au sol et de densité, indiquées aux articles 9 et 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt public.

Article 6Dispositions générales

Eléments divers.

Pour toute construction, la mise en place de citernes pour la récupération des eaux pluviales (3 à 6 m3 environ) est demandée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces citernes présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales.

Règlement.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.

UA

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UA concerne le centre ancien du village et le hameau initial des Fours à Chaux. Elle se caractérise par une mixité des fonctions urbaines : habitat, commerces, artisanat, services, équipements publics ...

L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles R. 42126 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA.

La zone UA est concernée par le périmètre de protection des Monuments Historiques du « Château de la Juive ». Ainsi, pour toute construction située dans ce périmètre de protection, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

La zone UA est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs. Les secteurs

concernés par les risques d’inondation (crue centennale) sont repérés par le symbole graphique suivant dans

les documents graphiques du règlement :

(gris clair).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toutes les occupations et utilisations du sol non visées aux articles UA 1 et UA 2 sont admises.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites.

Sont interdits : - Les constructions à destination industrielle. - Les constructions à destination d’entrepôt. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. - Les carrières. - Le camping, le caravanage et les habitations légères de loisirs. - Les décharges et les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...). - Les ouvrages d’intérêt public de radio-téléphonie. - Les installations et travaux divers, autres que ceux visés à l’article UA 2.

Règlement.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

1 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises.

2 - Sont également autorisés, à condition qu'ils soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs :

- Les constructions à destination d’activités autres que celles visées à l’article UA 1, - Les constructions à usage agricole sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires à une

exploitation agricole existante et qu’elles s’intègrent au site environnant (paysage et bâti). - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. - Les lotissements et autres opérations d’ensemble à destination d’activités autorisées. - Les constructions à destination d’équipements collectifs, - Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public. - Les extensions mesurées et les aménagements de toutes constructions et activités existantes.

3 - Toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises, entre autres dispositions

prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la

salubrité et de la sécurité publiques, notamment dans les secteurs concernés par les risques d’inondation

(symbole graphique :

).

Règlement.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

UA

UA 3Accès et voirie

Accès et voirie.

1 - Accès.

- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2 - Voirie.

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement.

- Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent permettre le retournement des véhicules.

UA 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable.

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution.

2 - Assainissement.

2.1 - Eaux usées.

- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

- En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre.

Règlement.

- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.

- L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

2.2 - Eaux pluviales.

- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés.

- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci peuvent être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.

- Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés.

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 6).

3 - Autres réseaux.

Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible, sinon disposés en façade, quand l'implantation du bâti le permet, de façon à être dissimulés au mieux.

UA 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains. Sans objet.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

- Lorsque, le long d'une voie, les constructions sont implantées selon un ordonnancement particulier, les constructions nouvelles (ou les reconstructions) doivent le respecter.

- Dans les autres cas, les constructions peuvent s'implanter : . soit à l'alignement de la voie, sur au moins une partie du bâtiment, . soit dans l'alignement d'un bâtiment existant situé à proximité, . soit à une distance de l'alignement au moins égale à 3 m.

- Les reconstructions à l'identique sont autorisées, sauf respect de dispositions plus contraignantes d'un plan d'alignement approuvé.

- Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

Règlement.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

- Les constructions peuvent s'implanter : . soit en limite séparative, . soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

- Il ne sera pas tenu compte des règles précédentes pour les piscines qui peuvent s’implanter sans prescription particulière.

- Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 3 m pour les constructions principales.

UA 9Emprise au sol

Emprise au sol.

Sans objet.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions.

- La hauteur des constructions édifiées en ordre continu ou semi-continu doit s'harmoniser avec la hauteur des bâtiments voisins.

- La hauteur des autres constructions, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 11 m. - Il ne sera pas tenu compte de la règle édictée aux paragraphes précédents lorsque le projet vise

l'aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants qui ne doivent toutefois pas dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.

Voir la page 14 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. Pour les règles de hauteur des équipements collectifs d'infrastructure, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

Règlement.

UA 11Aspect extérieur

Aspect extérieur.

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.

1 - Toitures.

1.1 - Formes de toitures.

- La couverture des bâtiments principaux doit être réalisée au moyen de toitures à deux versants au minimum.

- La pente des toitures doit s'harmoniser avec celles des constructions existantes. Elle est comprise entre 30° et 50° pour les bâtiments principaux. La pente des toitures des bâtiments à destination agricole ou d'activités est comprise entre 15° et 50°.

- Les toitures à une seule pente sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un bâtiment existant.

- Les toitures-terrasses sont interdites pour les bâtiments principaux.

1.2 - Matériaux de toitures.

- Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux de l'architecture traditionnelle par leur forme et leur couleur. L’emploi de matériaux non peints, brillants ou réverbérants est interdit. Ces règles ne s’appliquent pas aux serres.

- Les panneaux solaires sont également autorisés. - Dans le cas d’aménagement ou d’extension de bâtiments existants, les matériaux de toiture

peuvent reprendre le matériau existant.

1.3 - Ouvertures de toitures.

Les ouvertures doivent être limitées en nombre. Elles sont de type lucarne ou châssis ouvrant. Les chiens-assis sont interdits (voir l’annexe du règlement - p. 15).

2 - Matériaux et couleurs de façades.

- Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les constructions en pierres traditionnelles, non destinées à être apparentes, sont notamment recouvertes d’un enduit. Les enduits doivent couvrir la totalité des façades de la construction, y compris le soubassement.

- Les enduits extérieurs doivent être de tons neutres correspondant aux teintes de la pierre du pays. Le blanc est interdit en grande surface, mais reste possible pour des éléments architecturaux de façades.

- Il est souhaitable de joindre les projets de coloration à la demande de permis de construire.

Règlement.

3 - Clôtures.

- Comme pour les bâtiments, les clôtures doivent s’harmoniser avec les clôtures existantes.

- Les murs en pierre existants sont préservés. Ils seront reconstruits avec le même matériau ou avec un parement de pierres. Cette règle s'applique tout particulièrement aux murs en pierre repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. En particulier, toute démolition d’un mur repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal.

- La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

4 - Divers.

- Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.

- Les projets situés à proximité immédiate des éléments du bâti faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques (murs en pierre, fours à chaux) doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. En outre, tous les travaux effectués sur les éléments du bâti ainsi repérés, doivent être réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts (esthétiques et historiques notamment).

- Dans le cadre de la restauration, on prendra soin : . de conserver les portes voûtées, les auvents, et les prolongements de toiture. . de conserver les encadrements en pierre de taille (ou bois) des ouvertures (jambages et linteaux), . de conserver apparentes les pierres destinées dès l’origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches…), . de ne pas modifier les proportions de percements des façades ; il faudra se référer aux modules des ouvertures existantes (ouvertures plus hautes que larges), . de respecter les proportions du bâtiment et la pente du toit en cas d'extension, . de respecter les dimensions des débords sur pignons. . de conserver ou de remplacer à l’identique les menuiseries anciennes, et de privilégier l'occultation des ouvertures par des volets en bois peints. Les coffres de volets roulant en façade sont à éviter.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des équipements collectifs d'intérêt public.

UA 12Stationnement

Stationnement des véhicules.

1 - Généralités.

- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

- Les places de stationnement extérieures conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…) sont préconisées.

- En cas d'impossibilité technique, architecturale ou économique de pouvoir aménager, sur le terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire est autorisé : . soit à réaliser les places de stationnement manquantes sur un terrain situé à moins de 100 mètres du premier, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. . soit à faire usage des autres mesures de substitution prévues par l'article L. 123-1-2 du Code de l'Urbanisme.

Règlement.

- En cas d'impossibilité technique, il n’est pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces habitables, commerciales, ou de bureaux restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas.

2 - Pour les constructions à destination d'habitation :

- Pour les logements individuels, il est exigé au moins deux garages ou places de stationnement par logement, aménagés sur la propriété.

- Pour les logements collectifs, il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, avec un minimum de une place de stationnement par logement.

3 - Pour les constructions à destination d'activités :

- Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention.

- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l'activité.

UA 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations.

Définition :

par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.

- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences locales. Cette règle s'applique tout particulièrement à la végétation identifiée comme élément de paysage à protéger en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. En particulier, toute suppression de ces éléments végétaux doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal qui peut imposer son remplacement.

- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées d'essences locales. Le choix et l’implantation des végétaux doivent intervenir comme éléments de régulation climatique de l’enveloppe du bâtiment (essence caduque, filtrage et diffusion du rayonnement solaire…).

- D'une façon générale, les espaces libres de toute occupation doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral.

- Des plantations peuvent être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations.

- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol. Sans objet.

Règlement.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB.

UB

CARACTÈRE DE LA ZONE

Cette zone concerne les secteurs d’extension du village, à dominante pavillonnaire. Elle comporte également d’autres formes d’habitat, telles que des bâtiments collectifs.

Elle comporte : - le secteur UBa correspondant au collège Clairs-Soleils, - le secteur UBb soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol.

La zone UB est concernée par le périmètre de protection des Monuments Historiques du « Château de la Juive ». Ainsi, pour toute construction située dans ce périmètre de protection, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

La zone UB est également concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs. Les

secteurs concernés par les risques d’inondation (crue centennale) sont repérés par le symbole graphique

suivant dans les documents graphiques du règlement :

(gris clair).

La zone UB est concernée par l'Atlas des secteurs à risque [prévention du risque "mouvement de terrain"

dans le département du Doubs (janvier 2001)]. Les secteurs concernés par des risques de mouvements de

terrain (formation sensible au glissement de terrain) sont repérés par le symbole graphique suivant dans les

documents graphiques du règlement :

(gris foncé).

La zone UB est également concernée par le passage de lignes de transport d’énergie électrique haute-

tension (HTB). Celles-ci sont repérées par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du

règlement :

.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toutes les occupations et utilisations du sol non visées aux articles UB 1 et UB 2 sont admises.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites.

Sont interdits : - Les constructions à destination industrielle. - Les constructions à destination agricole et forestière. - Les constructions à destination d’entrepôt. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. - Les carrières. - Le camping, le caravanage et les habitations légères de loisirs. - Les décharges et les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...). - Les ouvrages d’intérêt public de radio-téléphonie. - Les installations et travaux divers, autres que ceux visés à l’article UB 2.

Règlement.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

1 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises.

2 - Sont également autorisés, à condition qu'ils soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs :

- Les constructions à destination d’activités autres que celles visées à l’article UB 1, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. - Les lotissements et autres opérations d’ensemble à destination d’activités autorisées. - Les constructions à destination d’équipements collectifs, - Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public. - Les extensions mesurées et les aménagements de toutes constructions et activités existantes.

3 - Toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises, entre autres dispositions

prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la

salubrité et de la sécurité publiques, notamment dans les secteurs concernés par les risques d’inondation

(symbole graphique :

).

4 - Dans les secteurs concernés par les risques de mouvements de terrain (symbole graphique :

),

les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques géologiques inhérents au

terrain (risques de glissements en cas de travaux de terrassement notamment) ; elles sont subordonnées aux

conditions suivantes :

- lorsque la pente du terrain d’assiette est supérieure ou égale à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux, excepté pour les clôtures et les annexes non attenantes dont l'emprise au sol est inférieure à 10 m2 qui sont autorisées sans prescription particulière.

- lorsque la pente du terrain d’assiette est inférieure à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux pour des projets impliquant des terrassements importants (fouilles, talus élevés, accentuation de pente…).

Les conclusions de ces études devront être prises en compte par le maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, au titre du respect des règles de construction.

5 - A proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole graphique : ), toutes constructions et installations sont soumises à l’avis de RTE.

Règlement.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

UB

UB 3Accès et voirie

Accès et voirie.

1 - Accès.

- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

- Tout nouvel accès sur les routes départementales doit faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie.

2 - Voirie.

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement.

- Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent permettre le retournement des véhicules.

UB 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable.

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution.

2 - Assainissement.

2.1 - Eaux usées.

- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

- En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en place.

Règlement.

Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques. - L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

2.2 - Eaux pluviales.

- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés.

- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci peuvent être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.

- Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés.

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 6).

3 - Autres réseaux.

- Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible, sinon disposés en façade, quand l'implantation du bâti le permet, de façon à être dissimulés au mieux.

- Les locaux ou emplacements pour le stockage des poubelles sont dimensionnés en fonction du système de collecte des déchets.

UB 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains.

Dans les secteurs non desservis par le réseau de collecte des eaux usées, la configuration de la parcelle doit permettre la mise en oeuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règles sanitaires en vigueur.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

- Lorsque, le long d'une voie, les constructions sont implantées selon un ordonnancement particulier, les constructions nouvelles (ou les reconstructions) doivent le respecter.

- Dans les autres cas, les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. Cette distance minimale de 4 m. est réduite à 3 m. dans le secteur UBa.

- L’implantation des bâtiments vise à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteur solaire, surface vitrée, serre, mur capteur…).

Règlement.

- Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

- Les constructions peuvent s'implanter : * soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. (h/2 ≥ 3 m.). * soit en limite séparative, . lorsque la construction s'appuie sur des constructions préexistantes d'une hauteur sensiblement égale et édifiées elles-mêmes en limite séparative sur le tènement voisin, . lorsque des constructions de volume et d'aspect homogène sont édifiées simultanément sur des tènements contigus, . lorsqu'il s'agit de bâtiments dont la hauteur totale n'excède pas 3 m. en limite. Par ailleurs, dans le volume situé entre la limite séparative et un recul de 3 mètres, les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit défini par un angle de 45° au-dessus d’une ligne horizontale située à 3 mètres de hauteur mesurée en limite par rapport au niveau du terrain naturel de l’assiette de l’opération.

- Il ne sera pas tenu compte des règles précédentes pour les piscines qui peuvent s’implanter sans prescription particulière.

- Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus.

- L’implantation des bâtiments vise à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteur solaire, surface vitrée, serre, mur capteur…).

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

Règlement.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 3 m pour les constructions principales, sauf dans le secteur UBa où aucune prescription n’est imposée.

UB 9Emprise au sol

Emprise au sol.

- Dans le secteur UBa, aucune prescription n’est imposée. - Dans le reste de la zone, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,3.

Voir la page 11 de l’annexe pour les modalités de détermination de l’emprise au sol. Pour les équipements collectifs d’intérêt public, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

UB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions.

- Dans le secteur UBa, la hauteur des constructions ne doit pas excéder la hauteur des bâtiments existants sur le site du collège Clairs-Soleils, avec une tolérance pour la mise en œuvre d’une sur-toiture, type bac acier.

- Dans le secteur UBb, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 2 niveaux + combles (R + 1 + combles). La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage, est fixée à 9 m.

- Dans le reste de la zone, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 3 niveaux + combles (R + 2 + combles). La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage, est fixée à 11 m. Dans le cas de combles aménagées, il n’est autorisé qu'un seul niveau dans les combles.

- Il ne sera pas tenu compte des règles édictées aux paragraphes précédents lorsque le projet vise l'aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants qui ne doivent toutefois pas dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.

- Dans tous les cas, à proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole

graphique :

), la hauteur des bâtiments est soumise à l’avis de RTE.

Voir la page 14 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. Pour les règles de hauteur des équipements collectifs d'infrastructure, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

UB 11Aspect extérieur

Aspect extérieur.

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Règlement.

Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.

- Les panneaux solaires et les toitures végétalisées sont autorisés.

- Les murs en pierre existants sont préservés. Ils seront reconstruits avec le même matériau ou avec un parement de pierres. Cette règle s'applique tout particulièrement aux murs en pierre repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. En particulier, toute démolition d’un mur repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal.

- La hauteur totale des clôtures ne doit pas être supérieure à 1,50 m. La hauteur de la clôture est mesurée, du côté de la voie publique, à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction. La règle précédente ne s'applique pas aux murs en pierre du pays.

- La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

- Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.

- Les projets situés à proximité immédiate des éléments du bâti et du paysage faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques (murs en pierre) doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. En outre, tous les travaux effectués sur les éléments du bâti ainsi repérés (murs en pierre), doivent être réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts (esthétiques et historiques notamment).

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des équipements collectifs d'intérêt public.

UB 12Stationnement

Stationnement des véhicules.

1 - Généralités.

- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

- Les places de stationnement extérieures sont conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…), sauf impossibilité technique.

- En cas d'impossibilité technique, architecturale ou économique de pouvoir aménager, sur le terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire est autorisé : . soit à réaliser les places de stationnement manquantes sur un terrain situé à moins de 100 mètres du premier, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. . soit à faire usage des autres mesures de substitution prévues par l'article L. 123-1-2 du Code de l'Urbanisme.

- En cas d'impossibilité technique, il n’est pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces habitables, commerciales, ou de bureaux restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas.

2 - Pour les constructions à destination d'habitation :

- Pour les logements individuels, il est exigé au moins deux garages ou places de stationnement par logement, aménagés sur la propriété.

- Pour les logements collectifs, il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, avec un minimum de une place de stationnement par logement.

Règlement.

3 - Pour les constructions à destination d'activités et d’équipement :

- Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention.

- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l'activité ou à l’équipement.

UB 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations.

Définition :

par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.

- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences locales (fruitiers notamment). Cette règle s'applique tout particulièrement à la végétation identifiée comme élément de paysage à protéger en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. En particulier, toute suppression de ces éléments végétaux doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal qui peut imposer son remplacement.

- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées d'essences locales et notamment d’arbres fruitiers. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…, notamment pour les haies constituant les clôtures. Le choix et l’implantation des végétaux doivent intervenir comme éléments de régulation climatique de l’enveloppe du bâtiment (essence caduque, filtrage et diffusion du rayonnement solaire…).

- D'une façon générale, les espaces libres de toute occupation doivent être aménagés. Ils sont composés d’au moins 50 % en pleine terre (+ de 50 cm d’épaisseur de terre). Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limitées possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…

- Dans les opérations d'ensemble, 5 % au moins du terrain doivent être traités en espace libre, aménagé en espace vert et/ou en aire de jeux, dont 2 % au moins d’un seul tenant, commun à tous les lots (îlots de bienêtre).

- Des plantations peuvent être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations.

- Dans le secteur UBa :

. toutes les aires de stationnement extérieures sont plantées à raison d'un arbre, au moins, pour 4 places de stationnement.

. un relevé complet des plantations existantes (arbre de haute-tige, fruitiers, haies, …) doit être fourni avec le plan de masse à la demande de permis de construire. Le projet doit prendre en compte (respecter et utiliser) au mieux ces plantations. Tout abattage d’arbres de haute-tige est interdit, sauf si ces arbres compromettent d’une manière évidente la réalisation du projet ou la sécurité.

. Aucune construction ne peut s’implanter à moins de 8 mètres de la limite d’un espace boisé de plus de 10 ha repéré dans les documents graphiques au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol. Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

Règlement.

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UZ

CARACTÈRE DE LA ZONE

Cette zone est réservée à l’accueil d'activités économiques diverses.

Elle comporte : - le secteur UZc destinés à des fonctions commerciales, - le secteur UZr qui correspond à une ancienne carrière.

La zone UZ est concernée par l'Atlas des secteurs à risque [prévention du risque "mouvement de terrain"

dans le département du Doubs (janvier 2001)]. Les secteurs concernés par des risques de mouvements de

terrain (formation sensible au glissement de terrain) sont repérés par le symbole graphique suivant dans les

documents graphiques du règlement :

(gris foncé).

La zone UZ est également concernée par le passage de lignes de transport d’énergie électrique haute-

tension (HTB). Celles-ci sont repérées par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du

règlement :

.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toutes les occupations et utilisations du sol non visées aux articles UZ 1 et UZ 2 sont admises.

Zone UZ

Ce que la zone UZ autorise, en clair

UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites.

Sont interdits : - Les constructions à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article UZ 2. - Les constructions à destination agricole et forestière. - Les carrières. - Le camping, le caravanage et les habitations légères de loisirs. - Les décharges et les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...), autres que ceux visés à l’article UZ 2 et notamment la déchetterie. - Les installations et travaux divers, autres que ceux visés à l’article UZ 2.

Règlement.

UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

1 - Dans le secteur UZc ne sont autorisés que :

- Les constructions à destination commerciale et de services. - Les constructions à destination hôtelière et de restauration. - Les aires de stationnement ouvertes au public. - Les constructions à destination d’équipements collectifs. - Les affouillements et exhaussements du sol, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et

utilisations du sol autorisées.

2 - Dans le secteur UZr ne sont autorisés que :

- Les installations liées à la réhabilitation de la carrière et notamment les matériaux de remblaiement contrôlés dit « de qualité »,

- Les équipements collectifs d’intérêt public, notamment les déchetteries et le centre d’entraînement de pompiers,

- Les aires de stationnement ouvertes au public.

- Les affouillements et exhaussements du sol, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.

3 - Dans le reste de la zone sont autorisés, sous conditions particulières :

- Les constructions à destination d’habitation, seulement :

. si elles sont réservées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est indispensable pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées,

. s’il n’y a pas plus d’un logement par activité. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux équipements collectifs, pour lesquels plusieurs logements sont autorisés.

. et si le logement est intégré au bâtiment principal à usage d'activités, sauf dispositions réglementaires de sécurité contraires.

- Les dépôts de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement des activités. Les dépôts inertes sont autorisés sans prescription particulière. Les autres dépôts doivent être stockés sur une aire étanche.

- Les extensions mesurées et les aménagements de toutes constructions et activités existantes non autorisées par l’article UZ 2,

- Les affouillements et exhaussements du sol, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.

4 - Dans les secteurs concernés par les risques de mouvements de terrain (symbole graphique :

),

les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques géologiques inhérents au

terrain (risques de glissements en cas de travaux de terrassement notamment) ; elles sont subordonnées aux conditions suivantes :

- lorsque la pente du terrain d’assiette est supérieure ou égale à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux, excepté pour les clôtures et les annexes non attenantes dont l'emprise au sol est inférieure à 10 m2 qui sont autorisées sans prescription particulière.

- lorsque la pente du terrain d’assiette est inférieure à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux pour des projets impliquant des terrassements importants (fouilles, talus élevés, accentuation de pente…).

Les conclusions de ces études devront être prises en compte par le maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, au titre du respect des règles de construction.

5 - A proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole graphique : ), toutes constructions et installations sont soumises à l’avis de RTE.

Règlement.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

UZ

UZ 3Accès et voirie

Accès et voirie.

1 - Accès.

- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

- Tout nouvel accès sur la R.D. 683 doit faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie.

2 - Voirie.

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. La largeur de la chaussée ne peut être inférieure à 4 m.

- Les voies sont accompagnées d’un cheminement piéton, attenant ou non, conforme aux règles en vigueur (notamment vis à vis des personnes à mobilité réduite).

- Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent permettre le retournement des véhicules.

UZ 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable.

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution.

2 - Assainissement.

2.1 - Eaux usées.

- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

Règlement.

- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.

- L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite.

2.2 - Eaux pluviales.

- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés.

- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. Ce réseau pourra prendre la forme de fossé ou de noue de stockage ou d’infiltration suivant le type de sol et le traitement des eaux rejetées.

- Il peut ainsi être imposé à tout pétitionnaire des prescriptions spéciales pour : . le recueil des eaux pluviales des aires de stationnement, des aires de circulation, des aires non couvertes de dépôt de matériels, produits ou déchets, et plus généralement de toute surface imperméabilisée, . le traitement desdites eaux avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel, en fonction de l’activité et du nombre de véhicules, . la collecte desdites eaux et des eaux des toitures par des aménagements (fossés, noues..) traités en espace vert et réalisés sur la parcelle ou dans le cadre d’un aménagement global sur la zone, . l’évacuation de l’ensemble des eaux pluviales collectées vers des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit de l’ensemble des eaux pluviales avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel,

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 6).

3 - Autres réseaux.

- Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés sauf impératifs techniques s’y opposant et à justifier.

- Les locaux ou emplacements pour le stockage des poubelles sont dimensionnés en fonction du système de collecte des déchets.

UZ 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains.

Néant

Règlement.

UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

- Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 5 m.

- Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d'opération d'ensemble, dans le cadre d’un projet urbain de qualité.

- Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus.

- L’implantation des bâtiments vise à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteur solaire, surface vitrée, serre, mur capteur…).

- Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

- Les constructions peuvent s'implanter : . soit en recul de 5 m de la limite séparative, . soit en limite séparative. Dans ce cas, la hauteur totale du bâtiment en tout point situé à moins de 5 m de la limite séparative ne doit pas excéder 7 m. Une tolérance de 2 m. supplémentaires peut être accordée pour les cheminées et autres éléments de construction de faible dimension reconnus indispensables.

- Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d'opération d'ensemble, dans le cadre d’un projet urbain de qualité.

- Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 5 m pour les constructions principales.

UZ 9Emprise au sol

Emprise au sol.

- Dans le secteur UZc, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,4. Toutefois, les constructions à destination de stationnement [parc de stationnement à étages (ou en silo), parc de stationnement en souterrain] ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol.

Règlement.

- Dans le reste de la zone, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,6.

Voir la page 11 de l’annexe pour les modalités de détermination de l’emprise au sol. Pour les équipements collectifs d’intérêt public, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

UZ

UZ 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions.

- Dans le secteur UZc, la hauteur des constructions, mesurée au faîtage ou à l’acrotère, ne doit pas excéder 18 mètres par rapport au terrain naturel et 12 mètres par rapport au terrain aménagé après travaux.

- Dans le reste de la zone, la hauteur des constructions, mesurée au faîtage ou à l’acrotère, ne doit pas excéder 12 m par rapport au terrain naturel.

- Il ne sera pas tenu compte des règles édictées aux paragraphes précédents lorsque le projet vise l'aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants qui ne doivent toutefois pas dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.

- Dans tous les cas, à proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole

graphique :

), la hauteur des bâtiments est soumise à l’avis de RTE.

Voir la page 14 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. Pour les règles de hauteur des équipements collectifs d'infrastructure, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

UZ 11Aspect extérieur

Aspect extérieur.

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.

1 - Toitures.

- Les toitures-terrasses, les toitures végétalisées, les panneaux solaires sont autorisés. - Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels

que matériels de ventilation et de climatisation, cages d’ascenseurs, locaux techniques. - L’emploi de matériaux non peints, brillants ou réverbérants est interdit.

2 - Matériaux et couleurs de façades.

- Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les enduits doivent couvrir la totalité des façades de la construction, y compris le soubassement. Une unité d'aspect doit être recherchée dans le traitement de toutes les façades.

- L’emploi de matériaux non peints, brillants ou réverbérants est interdit.

- Les couleurs utilisées doivent contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site. Il est souhaitable de joindre les projets de coloration à la demande de permis de construire.

Règlement.

- Dans le secteur UZc, un traitement qualitatif de l’ensemble des façades doit être réalisé, et notamment : . la partie haute des façades principales orientées vers la RD 683 recevront une vêture d'une teinte reprenant l'aspect du bois, . les façades situées de part et d’autre de la station du tramway participeront à la composition urbaine et à la mise en valeur de l’espace public paysager aménagé autour du terminus du tramway, . une attention particulière sera également portée au traitement des autres façades (façades arrières et façades en retour) dont la couleur doit s’intégrer au paysage environnant (le blanc est interdit).

3 - Divers.

- Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins, enseignes…) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments, sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, ou les matériaux employés, au caractère de l'environnement.

- Les enseignes et les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer dans le paysage.

- Dans le secteur UZc, le volume des bâtiments devra prendre en compte la position des systèmes techniques implantés en toiture pour limiter leur impact visuel, surtout depuis la RD 683.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des équipements collectifs d'intérêt public.

UZ 12Stationnement

Stationnement des véhicules.

- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

- Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention.

- Les places de stationnement extérieures conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…) sont préconisées.

- Il est exigé au moins : . pour les ateliers et les bureaux, 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de SHON, . pour les commerces, 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface de vente, . pour les constructions à destination hôtelière, il est exigé au moins une place de stationnement pour deux chambres, . pour les restaurants, il est exigé au moins une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.

Toutefois, dans le cas d’opération d’ensemble, la mutualisation des places de parking est préconisée.

- Dans le secteur UZc, conformément à l’article L 111-6-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol maximale des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce (et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée), ne peut excéder un plafond correspondant à la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l'activité.

Règlement.

UZ 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations.

Définition :

par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.

- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes.

- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont préférentiellement constituées d'essences locales. Le choix et l’implantation des végétaux doivent intervenir comme éléments de régulation climatique de l’enveloppe du bâtiment (essence caduque, filtrage et diffusion du rayonnement solaire…).

- Les espaces imperméabilisés doivent être le plus limités possible. Les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, graviers ... Au moins un arbre est planté, ou préservé, par tranche de 200 m² de terrain libre.

- Des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions ou installations dans leur site. Leur volume et leur nature d'implantation doivent être adaptés à leur fonction.

- En dehors du secteur UZc, les aires de stationnement extérieures sont plantées à raison d’un arbre, au minimum, pour 4 places de stationnement (cette règle ne s’applique pas aux constructions à destination de stationnement).

- Dans le secteur UZc, les aménagements paysagers constitueront un élément structurant du projet urbain. Les espaces libres devront être conçus comme un élément essentiel de composition du projet d’aménagement d’ensemble. Les permis d’aménager ou de construire devront comporter un projet d’aménagement paysager précisant les traitements de surfaces, minérales et végétales, l’implantation et la nature des espèces végétales qui seront plantées. Dans ce cadre : . Les aires de stationnement extérieures sont plantées à raison d’un arbre, au minimum, pour 4 places de stationnement, à répartir sur les surfaces de stationnement et sur les espaces libres. 50% de ces plantations, au minimum, seront plantées sur les aires de stationnement. . Les changements de niveaux seront marqués de manière qualifiante. Les talus devront notamment être végétalisés. . Les bassins de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.

- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.

- Les dépôts disposés à l'air libre sont masqués par un écran (végétaux, clôture de qualité….).

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

UZ 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol. Sans objet.

Règlement.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES A URBANISER.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU.

AU

VOCATION DE LA ZONE

Cette zone naturelle est destinée à accueillir des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services et d'activités, compatibles avec l'habitation. Elle couvre trois secteurs : AU1 (lieu-dit « A Pray »), AU2 (lieu-dit « Aux Déserts ») et AU3 (lieu-dit « Aux Combottes »). Les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.

La zone AU ne dispose pas, à ce jour, en périphérie immédiate, des équipements publics (voies publiques, réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement) de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Il pourra être procédé à l’urbanisation de cette zone dès l’apport, à sa périphérie immédiate, des équipements publics nécessaires à son aménagement.

Les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone en fonction notamment des principes décrits dans les orientations d’aménagement. Ainsi :

- le secteur AU1 s’urbanisera dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, et selon une conception d’ensemble et des conditions définies à l’échelle du secteur dans les orientations d’aménagement.

- le secteur AU2 s’ouvrira à l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’ensemble.

- le secteur AU3 s’urbanisera dans le cadre d’un plan de composition mais avec la possibilité de réaliser des opérations d’ensemble ou des constructions au coup par coup.

Dans l’ensemble des secteurs, l’urbanisation est réalisée dans le cadre d'un aménagement cohérent de la zone qui doit permettre, grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d'assurer un aménagement de qualité. Les premières opérations ne doivent en aucun cas compromettre l’aménagement du reste de la zone.

La zone AU est également concernée par le passage de lignes de transport d’énergie électrique haute-

tension (HTB). Celles-ci sont repérées par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du

règlement :

.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. Toutes les occupations et utilisations du sol non visées aux articles AU 1 et AU 2 sont admises.

Règlement.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites.

Sont interdits : - Les constructions à destination industrielle. - Les constructions à destination agricole et forestière, sauf dans le secteur AU2 où les constructions à destination agricole sont autorisées. - Les constructions à destination d’entrepôt. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. - Les carrières. - Le camping, le caravanage et les habitations légères de loisirs. - Les décharges et les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...). - Les ouvrages d’intérêt public de radio-téléphonie. - Les installations et travaux divers, autres que ceux visés à l’article AU 2.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

Les occupations et utilisations du sol ci-dessous sont autorisées si elles respectent les principes suivants :

. Les zones AU1, AU2, et AU3 ne seront ouvertes à l’urbanisation qu’après l’apport, à la périphérie immédiate de chaque zone, des équipements publics de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone.

. Etre compatibles avec un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone. Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent ainsi s’inscrire dans un schéma d'organisation couvrant l'ensemble de la zone et localisant les équipements publics essentiels, notamment la voirie et les réseaux divers, ainsi que les éléments structurants (espaces verts, places...). Elles doivent notamment être compatibles avec les conditions d'aménagement et d'équipement définies dans les orientations d'aménagement et le règlement lorsqu’elles existent.

. Ne pas compromettre l'urbanisation ultérieure du reste de la zone : ne pas enclaver des parties de zone, ne pas générer de délaissés, s’harmoniser au mieux avec toute opération d’aménagement d’ensemble qui pourrait être initiée sur tout ou partie de la zone...

. Etre desservies par des équipements conçus pour répondre aux besoins de l’ensemble de la zone. Les équipements inhérents à chaque opération sont à la charge des constructeurs et aménageurs.

. Les dispositions de l’article L. 123-2 d) du code de l’urbanisme s’applique aux secteurs AU2 et AU3 qui devront comporter au moins 20% de logements locatifs notamment sociaux.

1 - Sont autorisées :

- Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes. - Les lotissements et autres opérations d’ensemble à destination d’habitation. - Les affouillements et exhaussements du sol, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et

utilisations du sol admises.

2 - Les occupations et utilisations du sol ci-dessous sont également autorisées, à condition qu'elles soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs :

- Les constructions à destination d’activités autres que celles visées à l’article AU 1, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. - Les lotissements et autres opérations d’ensemble à destination d’activités autorisées. - Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public.

3 - A proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole graphique : ), toutes constructions et installations sont soumises à l’avis de RTE.

Règlement.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

AU

AU 3Accès et voirie

Accès et voirie.

1 - Accès.

- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

- Le secteur AU1 sera desservi depuis le chemin du Bois Nord au niveau du chemin du Coignier. Un accès piéton le plus direct possible sur le chemin de Port Arthur sera également recherché.

- Le secteur AU3, sera desservi par un nouvel accès sur le chemin du Bois Nord (R.D. 401). Un aménagement type placette, carrefour ouvert accueillant un abri bus, sera également à créer au cœur de la zone en accord avec le gestionnaire de la voirie. Un schéma de principe illustre le positionnement de cet aménagement d’accès sur la zone.

2 - Voirie.

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement.

- Les voies, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

- Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles. Différentes orientations particulières sont également présentées dans la pièce « Orientations d’aménagement »

- Dans le secteur AU1, la voirie principale apportera une ambiance et des caractéristiques permettant de donner la priorité aux piétons.

- Dans le secteur AU3, un réseau de cheminement piéton est créé, en liaison ou non avec les voiries.

Voir la pièce « orientations d’aménagement pour les accès et la voirie.

AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable.

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

Règlement.

2 - Assainissement.

2.1 - Eaux usées.

- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

- En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre.

- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.

- L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

2.2 - Eaux pluviales.

- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés.

- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci peuvent être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.

- Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés.

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 6).

3 - Autres réseaux.

- Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible, sinon disposés en façade, quand l'implantation du bâti le permet, de façon à être dissimulés au mieux.

- Les locaux ou emplacements pour le stockage des poubelles sont dimensionnés en fonction du système de collecte des déchets.

AU 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains.

Dans les secteurs non desservis par le réseau de collecte des eaux usées, la configuration de la parcelle doit permettre la mise en oeuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règles sanitaires en vigueur.

Règlement.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

- Dans le secteur AU3, les constructions doivent s'implanter à une distance de l’emprise du chemin de Charmarin au moins égale à 6 m.

- Dans le reste de la zone, les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m.

- Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d'opération d'ensemble, dans le cadre d’un projet urbain de qualité.

- L’implantation des bâtiments vise à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteur solaire, surface vitrée, serre, mur capteur…).

- Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

- Les constructions peuvent s'implanter : - soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. (h/2 ≥ 3 m.). - soit en limite séparative, . lorsque des constructions de volume et d'aspect homogène sont édifiées simultanément sur des tènements contigus, . lorsqu'il s'agit de bâtiments dont la hauteur totale n'excède pas 3 m. en limite. Par ailleurs, dans le volume situé entre la limite séparative et un recul de 3 mètres, les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit défini par un angle de 45° au-dessus d’une ligne horizontale située à 3 mètres de hauteur mesurée en limite par rapport au niveau du terrain naturel de l’assiette de l’opération.

Règlement.

- Il ne sera pas tenu compte des règles précédentes pour les piscines qui peuvent s’implanter sans prescription particulière.

- Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus.

- L’implantation des bâtiments vise à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteur solaire, surface vitrée, serre, mur capteur…). Ainsi, dans le secteur AU1, une marge de recul de 10 m par rapport aux limites Ouest, Nord et Est du secteur est imposée aux constructions principales (voir orientations d’aménagement).

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 3 m pour les constructions principales.

AU 9Emprise au sol

Emprise au sol.

Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,3. Voir la page 11 de l’annexe pour les modalités de détermination de l’emprise au sol. Pour les équipements collectifs d’intérêt public, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions.

- Dans le secteur AU3, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 3 niveaux (R + 2). La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou à l’acrotère, est fixée à 9 m.

- Dans le reste de la zone, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 3 niveaux + combles (R + 2 + combles). La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage, est fixée à 11 m.

- Dans le cas de combles aménagées, il n’est autorisé qu'un seul niveau dans les combles.

- Dans tous les cas, à proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole

graphique :

), la hauteur des bâtiments est soumise à l’avis de RTE.

Voir la page 14 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. Pour les règles de hauteur des équipements collectifs d'infrastructure, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

Règlement.

AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur.

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.

- Les panneaux solaires et les toitures végétalisées sont autorisés.

- La hauteur totale des clôtures ne doit pas être supérieure à 1,50 m. La hauteur de la clôture est mesurée, du côté de la voie publique, à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction. La règle précédente ne s'applique pas aux murs en pierre du pays.

- La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

- Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des équipements collectifs d'intérêt public.

AU 12Stationnement

Stationnement des véhicules.

1 - Généralités.

- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

- Les places de stationnement extérieures sont conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…), sauf impossibilité technique.

2 - Pour les constructions à destination d'habitation :

- Pour les logements individuels, il est exigé au moins deux garages ou places de stationnement par logement, aménagés sur la propriété.

- Pour les logements collectifs, il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, avec un minimum de une place de stationnement par logement.

- Au moins un espace de stationnement commun aux différents lots (non rattaché à l’usage d’un logement) sera réalisé dans le cadre de l’aménagement cohérent de chaque zone. Accompagné d’espaces verts, il servira à l’ensemble de la zone et sera dimensionné suivant le nombre de lots sur le secteur : il comprendra au minimum une place de stationnement par lot.

Règlement.

3 - Pour les constructions à destination d'activités et d’équipement : - Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l'activité ou à l’équipement.

AU 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations.

Définition :

par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.

- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences locales (fruitiers notamment).

- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées d'essences locales et notamment d’arbres fruitiers. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…, notamment pour les haies constituant les clôtures. Le choix et l’implantation des végétaux doivent intervenir comme éléments de régulation climatique de l’enveloppe du bâtiment (essence caduque, filtrage et diffusion du rayonnement solaire…).

- D'une façon générale, les espaces libres de toute occupation doivent être aménagés. Ils sont composés d’au moins 50 % en pleine terre (+ de 50 cm d’épaisseur de terre). Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limitées possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…

- Dans les opérations d'ensemble, 5 % au moins du terrain doivent être traités en espace libre, aménagé en espace vert et/ou en aire de jeux, dont 2 % au moins d’un seul tenant, commun à tous les lots. Ces espaces sont aménagés de façon à définir des îlots de bien-être pour tous les usagers du secteur.

- Des plantations peuvent être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations. Certaines sont définies dans les principes d’aménagement de la pièce « Orientations d’aménagement ». Ainsi, dans le secteur AU3, les marges de recul par rapport au chemin de Charmarin sont engazonnées ou/et plantées sur une bande ne pouvant être inférieure à 6 m.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol. Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

Règlement.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU.

1AU

VOCATION DE LA ZONE

Cette zone est destinée à accueillir des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services et d'activités, compatibles avec l'habitation. Elle couvre trois sites : 1AU1 (lieu-dit « Sur les Clos »), 1AU2 et 1AU3 (au Sud du lieu-dit « Aux Vareilles de Chalezeule »).

La zone 1AU dispose, en périphérie immédiate, des équipements publics de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Son urbanisation immédiate est donc possible.

Les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

L’urbanisation est réalisée dans le cadre d'un aménagement cohérent de la zone qui doit permettre, grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d'assurer un aménagement de qualité. Les premières opérations ne doivent en aucun cas compromettre l’aménagement du reste de la zone. Les orientations d'aménagement et le règlement définissant les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.

La zone 1AU est concernée par le périmètre de protection des Monuments Historiques du « Château de la Juive ». Ainsi, pour toute construction située dans ce périmètre de protection, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

La zone 1AU est également concernée par le passage de lignes de transport d’énergie électrique haute-

tension (HTB). Celles-ci sont repérées par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du

règlement :

.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toutes les occupations et utilisations du sol non visées aux articles 1AU 1 et 1AU 2 sont admises.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites.

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2 sont interdites.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

1 - Dans le secteur Ap, ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol ci-dessous, à condition : . qu'elles soient compatibles et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt du site, . qu’elles s’intègrent au paysage environnant, . qu’elles soient réalisées dans le cadre d’un projet agricole intégrant la valorisation des paysages.

Règlement.

- Les abris de jardin, dont l’emprise au sol n'excède pas 9 m2 (sans possibilité d’extension), et les boxes à animaux, dont l’emprise au sol n'excède pas 30 m2 (sans possibilité d’extension), s’ils sont réalisés en bois ou en pierres du pays et si leur toiture est en bois ou en tuiles.

- Les constructions à destination d’équipements collectifs.

- Les activités d’accueil à caractère pédagogique.

- Les aires de stationnement nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.

- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.

2 - Dans le reste de la zone sont également autorisés, sous conditions particulières :

- Les constructions à destination agricole, notamment pour le maraîchage (bâtiment abritant une chambre froide ou des machines agricoles, serres, tunnels, local pour les employés), et seulement si elles s'implantent en respectant une marge de recul minimum de 50 m. par rapport aux limites des zones U et AU. Cette distance est portée à 100 m pour les exploitations agricoles à destination d’élevage. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux bâtiments annexes à un siège d'exploitation existant et venant s'implanter à proximité immédiate dudit siège.

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, seulement si elles sont directement liées et nécessaires à l’activité agricole, si elles sont implantées à 100 m. au maximum des bâtiments principaux d’exploitation et si elles sont destinées au logement de l’exploitant.

- Les installations classées pour la protection de l'environnement, seulement si elles sont liées à l’agriculture.

3 - Dans le reste de la zone sont également autorisés, à condition :

. qu'elles ne compromettent pas le fonctionnement et le développement de l’activité agricole, . qu'elles soient développées sur l'exploitation agricole, . qu'elles soient liées à l'exploitation agricole, . qu'elles constituent un complément à l'activité de l'exploitation agricole.

- Les activités d’accueil à caractère touristique, hôtelier ou pédagogique (gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, camping à la ferme, aires naturelles de camping, jardin pédagogique, fermes de séjour, fermes auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme…).

- Les activités et constructions de transformation et de vente des produits agricoles issus de l'exploitation.

4 - Toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises, entre autres dispositions

prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la

salubrité et de la sécurité publiques, notamment dans les secteurs concernés par les risques d’inondation

(symbole graphique :

).

5 - Dans les secteurs concernés par les risques de mouvements de terrain (symbole graphique :

),

les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques géologiques inhérents au

terrain (risques de glissements en cas de travaux de terrassement notamment) ; elles sont subordonnées aux conditions suivantes :

- lorsque la pente du terrain d’assiette est supérieure ou égale à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux, excepté pour les clôtures et les annexes non attenantes dont l'emprise au sol est inférieure à 10 m2 qui sont autorisées sans prescription particulière.

- lorsque la pente du terrain d’assiette est inférieure à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux pour des projets impliquant des terrassements importants (fouilles, talus élevés, accentuation de pente…).

Les conclusions de ces études devront être prises en compte par le maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, au titre du respect des règles de construction.

6 - A proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole graphique : ), toutes constructions et installations sont soumises à l’avis de RTE.

Règlement.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

A 3Accès et voirie

Accès et voirie.

1 - Accès. - Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Tout nouvel accès sur les routes départementales doit faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie.

2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable. - Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. - En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, la mise en oeuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante.

Règlement.

2 - Assainissement.

2.1 - Eaux usées.

- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

- En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre. La possibilité de construire peut être refusée en raison d’inconvénients d’ordre sanitaire pouvant être suscités par le dispositif projeté.

- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques (en provenance des installations liées à l’activité agricole notamment).

- L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

2.2 - Eaux pluviales.

- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés.

- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci peuvent être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.

- Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés.

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 6).

A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains.

Dans les secteurs non desservis par le réseau de collecte des eaux usées, la configuration de la parcelle doit permettre la mise en oeuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règles sanitaires en vigueur.

Règlement.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

- Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. - Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des

voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Les constructions doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. (h/2 ≥ 4 m.). Les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 4 m pour les constructions principales.

A 9Emprise au sol

Emprise au sol. Sans objet.

A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions.

- La hauteur des constructions à usage agricole, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 10 m.

- La hauteur des abris de jardin et des boxes à animaux mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 3 m.

- Dans tous les cas, à proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole

graphique :

), la hauteur des bâtiments est soumise à l’avis de RTE.

Voir la page 14 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. Pour les règles de hauteur des équipements collectifs d'infrastructure, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

Règlement.

A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur.

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

A 12Stationnement

Stationnement des véhicules.

- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…).

A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations.

- Les plantations existantes sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences locales (fruitiers notamment).

- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales et notamment d’arbres fruitiers. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…, notamment pour les haies constituant les clôtures.

- Chaque ensemble fera l’objet d’un aménagement paysager (minéral et végétal) des espaces extérieurs aux bâtiments qui est joint à la demande de permis de construire de cet ensemble.

- Les dépôts permanents disposés à l'air libre sont masqués par un écran (végétaux, clôture de qualité….). - Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion des

constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à leur fonction.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol.

Sans objet.

Règlement.

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N.

VOCATION DE LA ZONE

Ces zones naturelles et forestières doivent être protégées en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elle comporte : - le secteur Nf correspondant au Fort Benoit, - le secteur Nl réservé aux activités de sports, de loisirs et de tourisme.

La zone N est concernée par le périmètre de protection des Monuments Historiques du « Château de la Juive ». Ainsi, pour toute construction située dans ce périmètre de protection, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

La zone N est également concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs. Les

secteurs concernés par les risques d’inondation (crue centennale) sont repérés par le symbole graphique

suivant dans les documents graphiques du règlement :

(gris clair).

La zone N est concernée par l'Atlas des secteurs à risque [prévention du risque "mouvement de terrain" dans

le département du Doubs (janvier 2001)]. Les secteurs concernés par des risques de mouvements de terrain

sont repérés par les symboles graphiques suivants dans les documents graphiques du règlement :

(gris foncé) pour les formations sensibles au glissement de terrain et

pour le front de falaises.

La zone N est également concernée par le passage de lignes de transport d’énergie électrique haute-tension

(HTB). Celles-ci sont repérées par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du

règlement :

.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites.

Sont interdits : - Les constructions à destination industrielle. - Les constructions à destination agricole et forestière. - Les constructions à destination d’entrepôt. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

Règlement.

- Les carrières. - Le camping, le caravanage et les habitations légères de loisirs. - Les décharges et les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...). - Les ouvrages d’intérêt public de radio-téléphonie. - Les installations et travaux divers, autres que ceux visés à l’article 1AU 2.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

Les occupations et utilisations du sol ci-dessous sont autorisées si elles respectent les principes suivants :

. Etre compatibles avec un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone. Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent ainsi s’inscrire dans un schéma d'organisation couvrant l'ensemble de la zone et localisant les équipements publics essentiels, notamment la voirie et les réseaux divers, ainsi que les éléments structurants (espaces verts, places,...). Elles doivent notamment être compatibles avec les conditions d'aménagement et d'équipement définies dans les orientations d'aménagement et le règlement.

. Ne pas compromettre l'urbanisation ultérieure du reste de la zone : ne pas enclaver des parties de zone, ne pas générer de délaissés, s’harmoniser au mieux avec toute opération d’aménagement d’ensemble qui pourrait être initiée sur tout ou partie de la zone...

. Etre desservies par des équipements conçus pour répondre aux besoins de l’ensemble de la zone. Les équipements inhérents à chaque opération sont à la charge des constructeurs et aménageurs.

1 - Sont autorisées : - Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes. - Les lotissements et autres opérations d’ensemble à destination d’habitation. - Les affouillements et exhaussements du sol, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises.

2 - Les occupations et utilisations du sol ci-dessous sont également autorisées, à condition qu'elles soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs : - Les constructions à destination d’activités autres que celles visées à l’article 1AU 1, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. - Les lotissements et autres opérations d’ensemble à destination d’activités autorisées. - Les constructions à destination d’équipements collectifs, - Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public.

3 - A proximité des lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole graphique : ), toutes constructions et installations sont soumises à l’avis de RTE.

Règlement.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

1AU

1AU 3Accès et voirie

Accès et voirie.

1 - Accès.

- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

- Le secteur 1AU1 comportera un accès sur le chemin de Charmarin et un accès piéton sur la ruelle des Vignes.

2 - Voirie.

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement.

- Les voies, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

- Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles.

- Dans le secteur 1AU1, la voirie sera de faible largeur favorisant la circulation piétonne. Elle sera accompagnée de plantations réparties ou regroupées sur un secteur comme l’illustre le schéma de principe défini dans la pièce « Orientations d’aménagement ».

Voir la pièce « orientations d’aménagement pour les accès et la voirie.

1AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable.

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

Règlement.

2 - Assainissement.

2.1 - Eaux usées.

- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

- En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre.

- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.

- L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

2.2 - Eaux pluviales.

- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés.

- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci peuvent être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.

- Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés.

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 6).

3 - Autres réseaux.

- Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible, sinon disposés en façade, quand l'implantation du bâti le permet, de façon à être dissimulés au mieux.

- Les locaux ou emplacements pour le stockage des poubelles sont dimensionnés en fonction du système de collecte des déchets.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains.

Dans les secteurs non desservis par le réseau de collecte des eaux usées, la configuration de la parcelle doit permettre la mise en oeuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règles sanitaires en vigueur.

Règlement.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

- Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. - Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d'opération d'ensemble, dans le cadre

d’un projet urbain de qualité. - L’implantation des bâtiments vise à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi

que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteur solaire, surface vitrée, serre, mur capteur…). - Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des

voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

- Les constructions peuvent s'implanter : - soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. (h/2 ≥ 3 m.). - soit en limite séparative, . lorsque des constructions de volume et d'aspect homogène sont édifiées simultanément sur des tènements contigus, . lorsqu'il s'agit de bâtiments dont la hauteur totale n'excède pas 3 m. en limite. Par ailleurs, dans le volume situé entre la limite séparative et un recul de 3 mètres, les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit défini par un angle de 45° au-dessus d’une ligne horizontale située à 3 mètres de hauteur mesurée en limite par rapport au niveau du terrain naturel de l’assiette de l’opération.

- Il ne sera pas tenu compte des règles précédentes pour les piscines qui peuvent s’implanter sans prescription particulière.

Règlement.

- Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus.

- L’implantation des bâtiments vise à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteur solaire, surface vitrée, serre, mur capteur…).

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 3 m pour les constructions principales.

1AU 9Emprise au sol

Emprise au sol.

Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,3. Voir la page 11 de l’annexe pour les modalités de détermination de l’emprise au sol. Pour les équipements collectifs d’intérêt public, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions.

- Dans le secteur 1AU2, la hauteur des constructions, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 12 m.

- Dans le reste de la zone, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 3 niveaux + combles (R + 2 + combles). La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage, est fixée à 11 m.

- Dans le cas de combles aménagées, il n’est autorisé qu'un seul niveau dans les combles.

- Dans tous les cas, à proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole

graphique :

), la hauteur des bâtiments est soumise à l’avis de RTE.

Voir la page 14 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. Pour les règles de hauteur des équipements collectifs d'infrastructure, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

Règlement.

1AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur.

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.

- Les panneaux solaires et les toitures végétalisées sont autorisés.

- La hauteur totale des clôtures ne doit pas être supérieure à 1,50 m. La hauteur de la clôture est mesurée, du côté de la voie publique, à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction. La règle précédente ne s'applique pas aux murs en pierre du pays.

- La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.

- Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des équipements collectifs d'intérêt public.

1AU 12Stationnement

Stationnement des véhicules.

1 - Généralités.

- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

- Les places de stationnement extérieures sont conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…), sauf impossibilité technique.

2 - Pour les constructions à destination d'habitation :

- Pour les logements individuels, il est exigé au moins deux garages ou places de stationnement par logement, aménagés sur la propriété.

- Pour les logements collectifs, il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, avec un minimum de une place de stationnement par logement.

- Dans le secteur 1AU1, au moins un secteur de stationnement commun pour les différents lots sera réalisé dans le cadre de l’aménagement cohérent de la zone. Cet espace accompagné d’espace vert servira à l’ensemble de la zone et sera dimensionné suivant le nombre de logements sur le secteur.

Règlement.

3 - Pour les constructions à destination d'activités et d’équipement :

- Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention.

- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l'activité ou à l’équipement.

1AU 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations.

Définition :

par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.

- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences locales (fruitiers notamment).

- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées d'essences locales et notamment d’arbres fruitiers. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…, notamment pour les haies constituant les clôtures. Le choix et l’implantation des végétaux doivent intervenir comme éléments de régulation climatique de l’enveloppe du bâtiment (essence caduque, filtrage et diffusion du rayonnement solaire…).

- D'une façon générale, les espaces libres de toute occupation doivent être aménagés. Ils sont composés d’au moins 50 % en pleine terre (+ de 50 cm d’épaisseur de terre). Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limitées possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…

- Dans les opérations d'ensemble, 5 % au moins du terrain doivent être traités en espace libre, aménagé en espace vert et/ou en aire de jeux, dont 2 % au moins d’un seul tenant, commun à tous les lots. Ces espaces sont aménagés de façon à définir des îlots de bien-être pour tous les usagers du secteur.

- Des plantations peuvent être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol.

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

Règlement.

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AUZ

1AUZ

CARACTÈRE DE LA ZONE

Cette zone est réservée à l’accueil d'activités économiques.

La zone 1AUZ dispose, en périphérie immédiate, des équipements publics (voies publiques, réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement) de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Son urbanisation immédiate est donc possible.

Les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

L’urbanisation est réalisée dans le cadre d'un aménagement cohérent de la zone qui doit permettre, grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d'assurer un aménagement de qualité. Les premières opérations ne doivent en aucun cas compromettre l’aménagement du reste de la zone. Les orientations d'aménagement et le règlement définissant les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.

Elle comporte le secteur 1AUZc destinés à des fonctions commerciales

La zone 1AUZ est concernée par l'Atlas des secteurs à risque [prévention du risque "mouvement de terrain"

dans le département du Doubs (janvier 2001)]. Les secteurs concernés par des risques de mouvements de

terrain (formation sensible au glissement de terrain) sont repérés par le symbole graphique suivant dans les

documents graphiques du règlement :

(gris foncé).

La zone 1AUZ est également concernée par le passage de lignes de transport d’énergie électrique haute-

tension (HTB). Celles-ci sont repérées par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du

règlement :

.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toutes les occupations et utilisations du sol non visées aux articles 1AUZ 1 et 1AUZ 2 sont admises.

Zone 1AUZ

Ce que la zone 1AUZ autorise, en clair

1AUZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites.

Sont interdits :

- Les constructions à usage d’habitation, autres que celles visées à l’article 1AUZ 2. - Les constructions à destination agricole et forestière. - Les carrières. - Le camping, le caravanage et les habitations légères de loisirs. - Les décharges et les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...), autres

que ceux visés à l’article 1AUZ 2 et notamment la déchetterie. - Les installations et travaux divers, autres que ceux visés à l’article 1AUZ 2.

Règlement.

1AUZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

Les occupations et utilisations du sol ci-dessous sont autorisées si elles respectent les principes suivants :

. Etre compatibles avec un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone. Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent ainsi s’inscrire dans un schéma d'organisation couvrant l'ensemble de la zone et localisant les équipements publics essentiels, notamment la voirie et les réseaux divers, ainsi que les éléments structurants (espaces verts, places,...). Elles doivent notamment être compatibles avec les conditions d'aménagement et d'équipement définies dans les orientations d'aménagement et le règlement.

. Ne pas compromettre l'urbanisation ultérieure du reste de la zone : ne pas enclaver des parties de zone, ne pas générer de délaissés...

. Etre desservies par des équipements conçus pour répondre aux besoins de l’ensemble de la zone. Les équipements inhérents à chaque opération sont à la charge des constructeurs et aménageurs.

1 - Dans le secteur 1AUZc ne sont autorisés que :

- Les constructions à destination commerciale et de services. - Les constructions à destination hôtelière et de restauration, - Les aires de stationnement ouvertes au public, - Les constructions à destination d’équipements collectifs. - Les affouillements et exhaussements du sol, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et

utilisations du sol autorisées.

2 - Dans le reste de la zone sont autorisés :

- Les constructions à destination d’activités.

- Les constructions à destination d’habitation, seulement : . si elles sont réservées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est indispensable pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées, . s’il n’y a pas plus d’un logement par activité. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux équipements collectifs, pour lesquels plusieurs logements sont autorisés. . et si le logement est intégré au bâtiment principal à usage d'activités, sauf dispositions réglementaires de sécurité contraires.

- Les dépôts de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement des activités. Les dépôts inertes sont autorisés sans prescription particulière. Les autres dépôts doivent être stockés sur une aire étanche.

- Les extensions mesurées et les aménagements de toutes constructions et activités existantes,

- Les affouillements et exhaussements du sol, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.

3 - Dans les secteurs concernés par les risques de mouvements de terrain (symbole graphique :

),

les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques géologiques inhérents au terrain (risques de glissements en cas de travaux de terrassement notamment) ; elles sont subordonnées aux conditions suivantes :

- lorsque la pente du terrain d’assiette est supérieure ou égale à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux, excepté pour les clôtures et les annexes non attenantes dont l'emprise au sol est inférieure à 10 m2 qui sont autorisées sans prescription particulière.

Règlement.

- lorsque la pente du terrain d’assiette est inférieure à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux pour des projets impliquant des terrassements importants (fouilles, talus élevés, accentuation de pente…).

Les conclusions de ces études devront être prises en compte par le maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, au titre du respect des règles de construction.

4 - A proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole graphique : ), toutes constructions et installations sont soumises à l’avis de RTE.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

1AUZ 3Accès et voirie

Accès et voirie.

1 - Accès.

- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

- Tout nouvel accès sur la R.D. 683 doit faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie.

2 - Voirie.

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement.

- Les voies sont accompagnées d’un cheminement piéton, attenant ou non, conforme aux règles en vigueur (notamment vis à vis des personnes à mobilité réduite).

- Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent permettre le retournement des véhicules.

1AUZ 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution.

Règlement.

2 - Assainissement.

2.1 - Eaux usées.

- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.

- L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite.

2.2 - Eaux pluviales.

- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés.

- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe. Ce réseau pourra prendre la forme de fossé ou de noue de stockage ou d’infiltration suivant le type de sol et le traitement des eaux rejetées.

- Il peut ainsi être imposé à tout pétitionnaire des prescriptions spéciales pour : . le recueil des eaux pluviales des aires de stationnement, des aires de circulation, des aires non couvertes de dépôt de matériels, produits ou déchets, et plus généralement de toute surface imperméabilisée, . le traitement desdites eaux avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel, en fonction de l’activité et du nombre de véhicules, . la collecte desdites eaux et des eaux des toitures par des aménagements (fossés, noues..) traités en espace vert et réalisés sur la parcelle ou dans le cadre d’un aménagement global sur la zone, . l’évacuation de l’ensemble des eaux pluviales collectées vers des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit de l’ensemble des eaux pluviales avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel,

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 6).

3 - Autres réseaux.

- Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés sauf impératifs techniques s’y opposant et à justifier.

- Les locaux ou emplacements pour le stockage des poubelles sont dimensionnés en fonction du système de collecte des déchets.

Règlement.

1AUZ 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains. Néant

1AUZ

1AUZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

- Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 5 m.

- Des implantations différentes peuvent toutefois être autorisées dans le cas d'opération d'ensemble, dans le cadre d’un projet urbain de qualité.

- Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus.

- L’implantation des bâtiments vise à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteur solaire, surface vitrée, serre, mur capteur…).

- Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

1AUZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

- Les constructions peuvent s'implanter : . soit en recul de 5 m de la limite séparative, . soit en limite séparative. Dans ce cas, la hauteur totale du bâtiment en tout point situé à moins de 5 m de la limite séparative ne doit pas excéder 7 m. Une tolérance de 2 m. supplémentaires peut être accordée pour les cheminées et autres éléments de construction de faible dimension reconnus indispensables.

- Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d'opération d'ensemble, dans le cadre d’un projet urbain de qualité.

- Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

1AUZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 5 m pour les constructions principales.

Règlement.

1AUZ 9Emprise au sol

Emprise au sol.

- Dans le secteur 1AUZc, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,4. Toutefois, les constructions à destination de stationnement [parc de stationnement à étages (ou en silo), parc de stationnement en souterrain] ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol.

- Dans le reste de la zone, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,6.

Voir la page 11 de l’annexe pour les modalités de détermination de l’emprise au sol. Pour les équipements collectifs d’intérêt public, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

1AUZ 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions.

- La hauteur des constructions, mesurée au faîtage ou à l’acrotère, ne doit pas excéder 18 mètres par rapport au terrain naturel et 12 mètres par rapport au terrain aménagé après travaux.

- Il ne sera pas tenu compte des règles édictées aux paragraphes précédents lorsque le projet vise l'aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants qui ne doivent toutefois pas dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.

- Dans tous les cas, à proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole

graphique :

), la hauteur des bâtiments est soumise à l’avis de RTE.

Voir la page 14 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. Pour les règles de hauteur des équipements collectifs d'infrastructure, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

1AUZ 11Aspect extérieur

Aspect extérieur.

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.

1 - Toitures.

- Les toitures-terrasses, les toitures végétalisées, les panneaux solaires sont autorisés. - Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels

que matériels de ventilation et de climatisation, cages d’ascenseurs, locaux techniques. - L’emploi de matériaux non peints, brillants ou réverbérants est interdit.

2 - Matériaux et couleurs de façades.

- Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les enduits doivent couvrir la totalité des façades de la construction, y compris le soubassement. Une unité d'aspect doit être recherchée dans le traitement de toutes les façades.

Règlement.

- L’emploi de matériaux non peints, brillants ou réverbérants est interdit.

- Les couleurs utilisées doivent contribuer à une bonne intégration des constructions dans le site. Il est souhaitable de joindre les projets de coloration à la demande de permis de construire.

- Un traitement qualitatif de l’ensemble des façades doit être réalisé, et notamment : . la partie haute des façades principales orientées vers la RD 683 recevront une vêture d'une teinte reprenant l'aspect du bois, . les façades situées de part et d’autre de la station du tramway participeront à la composition urbaine et à la mise en valeur de l’espace public paysager aménagé autour du terminus du tramway, . une attention particulière sera également portée au traitement des autres façades (façades arrières et façades en retour) dont la couleur doit s’intégrer au paysage environnant (le blanc est interdit).

3 - Divers.

- Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins, enseignes…) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments, sans porter atteinte par leurs dimensions, leurs couleurs, ou les matériaux employés, au caractère de l'environnement.

- Les enseignes et les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer dans le paysage.

- Le volume des bâtiments devra prendre en compte la position des systèmes techniques implantés en toiture pour limiter leur impact visuel, surtout depuis la RD 683.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des équipements collectifs d'intérêt public.

1AUZ 12Stationnement

Stationnement des véhicules.

- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

- Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention.

- Les places de stationnement extérieures conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…) sont préconisées.

- Il est exigé au moins :

. pour les ateliers et les bureaux, 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de SHON.

. pour les commerces, 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface de vente. Toutefois, conformément à l’article L 111-6-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol maximale des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant à la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Règlement.

. pour les constructions à destination hôtelière, il est exigé au moins une place de stationnement pour deux chambres.

. pour les restaurants, il est exigé au moins une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.

Toutefois, dans le cas d’opération d’ensemble, la mutualisation des places de parking est préconisée.

- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l'activité.

1AUZ 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations.

Définition :

par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.

- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes.

- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont préférentiellement constituées d'essences locales. Le choix et l’implantation des végétaux doivent intervenir comme éléments de régulation climatique de l’enveloppe du bâtiment (essence caduque, filtrage et diffusion du rayonnement solaire…).

- Des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions ou installations dans leur site. Leur volume et leur nature d'implantation doivent être adaptés à leur fonction.

- Les aménagements paysagers constitueront un élément structurant du projet urbain. Les espaces libres devront être conçus comme un élément essentiel de composition du projet d’aménagement d’ensemble. Les espaces libres de toute occupation doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. Les permis d’aménager ou de construire devront comporter un projet d’aménagement paysager précisant les traitements de surfaces, minérales et végétales, l’implantation et la nature des espèces végétales qui seront plantées. Dans ce cadre :

. Les espaces libres sont composés d’au moins 30% en pleine terre (plus de 50 cm d’épaisseur de terre). Au moins un arbre est planté, ou préservé, par tranche de 200 m² de terrain libre.

. Les espaces imperméabilisés doivent être le plus limités possible. Les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, graviers ...

. Les aires de stationnement extérieures sont plantées à raison d’un arbre, au minimum, pour 4 places de stationnement, à répartir sur les surfaces de stationnement et sur les espaces libres. 50% de ces plantations, au minimum, seront plantées sur les aires de stationnement.

. Les changements de niveaux seront marqués de manière qualifiante. Les talus devront notamment être végétalisés.

. Les bassins de rétention des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.

- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.

- Les dépôts disposés à l'air libre sont masqués par un écran (végétaux, clôture de qualité….).

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

1AUZ 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol.

Sans objet.

Règlement.

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES AGRICOLES.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A.

VOCATION DE LA ZONE

Ces zones, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, sont principalement affectées aux activités agricoles.

Elle comporte le secteur Ap correspondant à un secteur paysager sensible, ayant une vocation de parc paysager agricole.

La zone A est concernée par le périmètre de protection des Monuments Historiques du « Château de la Juive ». Ainsi, pour toute construction située dans ce périmètre de protection, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

La zone A est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs. Les secteurs

concernés par les risques d’inondation (crue centennale) sont repérés par le symbole graphique suivant dans

les documents graphiques du règlement :

(gris clair).

La zone A est concernée par l'Atlas des secteurs à risque [prévention du risque "mouvement de terrain" dans

le département du Doubs (janvier 2001)]. Les secteurs concernés par des risques de mouvements de terrain

(formation sensible au glissement de terrain) sont repérés par le symbole graphique suivant dans les

documents graphiques du règlement :

(gris foncé).

La zone A est également concernée par le passage de lignes de transport d’énergie électrique haute-tension

(HTB). Celles-ci sont repérées par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du

règlement :

.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites. Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites.

Règlement.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

1 - Sont autorisés, à condition qu'ils ne portent pas atteinte à l’intérêt du site, qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone :

- les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des forêts.

- les constructions à usage d’équipements collectifs d’intérêt public.

- les aménagements et les extensions mesurées des constructions existantes à condition qu'il n'y ait ni création de logements supplémentaires, ni changement de destination.

- les annexes des constructions existantes seulement si leur emprise au sol n'excède pas 30 m2 (sans possibilité d’extension). Cette règle ne s’applique pas aux piscines qui sont autorisées sans limite d’emprise au sol.

- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.

2 - Dans le secteur Nl sont également autorisés :

- les constructions et équipements à vocation sportive, et de loisirs, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public. - Les terrains aménagés pour le camping et le caravanage.

3 - Dans le secteur Nf sont autorisés, dans le respect du patrimoine existant, les équipements publics et les équipements collectifs, les constructions à destination de loisirs, de sports, de culture, ainsi que les constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureau, de commerce, d’entrepôt à condition qu’elles soient liées aux besoins d’un équipement collectif.

4 - Toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises, entre autres dispositions

prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la

salubrité et de la sécurité publiques, notamment dans les secteurs concernés par les risques d’inondation

(symbole graphique :

).

5 - Dans les secteurs concernés par les formations sensibles au glissement de terrain (symbole

graphique :

), les occupations et utilisations du sol autorisées doivent tenir compte des risques

géologiques inhérents au terrain (risques de glissements en cas de travaux de terrassement notamment) ;

elles sont subordonnées aux conditions suivantes :

- lorsque la pente du terrain d’assiette est supérieure ou égale à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux, excepté pour les clôtures et les annexes non attenantes dont l'emprise au sol est inférieure à 10 m2 qui sont autorisées sans prescription particulière.

- lorsque la pente du terrain d’assiette est inférieure à 15°, une étude géotechnique à la parcelle pourra être prescrite préalablement au démarrage des travaux pour des projets impliquant des terrassements importants (fouilles, talus élevés, accentuation de pente…).

Les conclusions de ces études devront être prises en compte par le maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, au titre du respect des règles de construction.

6 - Dans le secteur concerné par le front de falaises (symbole graphique : et utilisations du sol sont interdites.

), toutes les occupations

7 - A proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole graphique : ), toutes constructions et installations sont soumises à l’avis de RTE.

Règlement.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

N 3Accès et voirie

Accès et voirie.

1 - Accès.

- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

- Tout nouvel accès sur les routes départementales ou nationale doit faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie.

2 - Voirie.

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement.

- Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent permettre le retournement des véhicules.

N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable.

- Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes.

- En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, la mise en oeuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante.

2 - Assainissement.

2.1 - Eaux usées.

- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

Règlement.

- En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre. La possibilité de construire peut être refusée en raison d’inconvénients d’ordre sanitaire pouvant être suscités par le dispositif projeté.

- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.

- L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

- L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite.

2.2 - Eaux pluviales.

- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés.

- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci peuvent être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.

- Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés.

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 6).

N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains.

Dans les secteurs non desservis par le réseau de collecte des eaux usées, la configuration de la parcelle doit permettre la mise en oeuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux règles sanitaires en vigueur.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

- Dans les secteurs Nl et Nf, aucune prescription n’est imposée.

- Dans le reste de la zone, les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 4 m. Toutefois, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus.

- L’implantation des bâtiments vise à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteur solaire, surface vitrée, serre, mur capteur…).

Règlement.

- Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Les constructions doivent s'implanter en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. (h/2 ≥ 4 m.). Les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus. .

Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 4 m pour les constructions principales.

N 9Emprise au sol

Emprise au sol. Sans objet.

N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur des constructions.

- Dans les secteurs Nl et Nf, aucune prescription n’est imposée.

- Dans le reste de la zone, la hauteur des constructions, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 9 m.

- Il ne sera pas tenu compte de la règle édictée aux paragraphes précédents lorsque le projet vise l'aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants qui ne doivent toutefois pas dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.

- Dans tous les cas, à proximité et sous les lignes de transport d’énergie électrique haute-tension (symbole

graphique :

), la hauteur des bâtiments est soumise à l’avis de RTE.

Voir la page 14 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. Pour les règles de hauteur des équipements collectifs d'infrastructure, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

Règlement.

N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur.

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Les constructions doivent également respecter les règles suivantes : - elles doivent être compatibles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt paysager du site, elles doivent s’intégrer au paysage environnant et participer à la valorisation des paysages. - les projets situés à proximité immédiate des éléments du bâti et du paysage faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques (ripisylve, bois, haies, parcs et boisements des îles) doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.

N 12Stationnement

Stationnement des véhicules.

- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…).

N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations.

- Les éléments du paysage (ripisylve, bois, haies, parcs et boisements des îles) repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme sont préservés. En particulier, toute suppression même partielle d’un de ces éléments doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal qui peut imposer son remplacement.

- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales et notamment d’arbres fruitiers.

- Les marges de recul ne peuvent supporter des dépôts. - Des plantations peuvent être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations. - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de

façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Chalezeule fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.