Zone UA
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Chalezeule, approuvé le 31/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
soit à une distance de l'alignement au moins égale à 3 m.
- À quelle distance du voisin ?
soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des autres constructions, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 11 m.
- Combien de places de stationnement ?
- Pour les logements collectifs, il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, avec un minimum de une place de stationnement par logement.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
La zone UA concerne le centre ancien du village et le hameau initial des Fours à Chaux. Elle se caractérise par une mixité des fonctions urbaines : habitat, commerces, artisanat, services, équipements publics ... L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles R. 42126 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA. La zone UA est concernée par le périmètre de protection des Monuments Historiques du « Château de la Juive ». Ainsi, pour toute construction située dans ce périmètre de protection, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. La zone UA est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs. Les secteurs concernés par les risques d’inondation (crue centennale) sont repérés par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du règlement : (gris clair).
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.
Sont interdits : - Les constructions à destination industrielle. - Les constructions à destination d’entrepôt. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. - Les carrières. - Le camping, le caravanage et les habitations légères de loisirs. - Les décharges et les dépôts de toute nature (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...). - Les ouvrages d’intérêt public de radio-téléphonie. - Les installations et travaux divers, autres que ceux visés à l’article UA 2.
Règlement.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
1 - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises.
2 - Sont également autorisés, à condition qu'ils soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs :
- Les constructions à destination d’activités autres que celles visées à l’article UA 1, - Les constructions à usage agricole sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires à une
exploitation agricole existante et qu’elles s’intègrent au site environnant (paysage et bâti). - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration. - Les lotissements et autres opérations d’ensemble à destination d’activités autorisées. - Les constructions à destination d’équipements collectifs, - Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public. - Les extensions mesurées et les aménagements de toutes constructions et activités existantes.
3 - Toutes les occupations et utilisations du sol autorisées restent soumises, entre autres dispositions
prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la
salubrité et de la sécurité publiques, notamment dans les secteurs concernés par les risques d’inondation
(symbole graphique :
).
Règlement.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.
UA
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : Accès et voirie.
1 - Accès.
- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2 - Voirie.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement.
- Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent permettre le retournement des véhicules.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
1 - Eau potable.
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées.
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre.
Règlement.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.
- L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.
2.2 - Eaux pluviales.
- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage, ... sauf création de plans d'eau naturels). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés.
- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci peuvent être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.
- Des aménagements spécifiques (stockage des eaux pluviales) visant à réguler le débit avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés.
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 6).
3 - Autres réseaux.
Les réseaux de télécommunication, de télédistribution et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible, sinon disposés en façade, quand l'implantation du bâti le permet, de façon à être dissimulés au mieux.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Sans objet.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Lorsque, le long d'une voie, les constructions sont implantées selon un ordonnancement particulier, les constructions nouvelles (ou les reconstructions) doivent le respecter.
- Dans les autres cas, les constructions peuvent s'implanter : . soit à l'alignement de la voie, sur au moins une partie du bâtiment, . soit dans l'alignement d'un bâtiment existant situé à proximité, . soit à une distance de l'alignement au moins égale à 3 m.
- Les reconstructions à l'identique sont autorisées, sauf respect de dispositions plus contraignantes d'un plan d'alignement approuvé.
- Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.
Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.
Règlement.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Les constructions peuvent s'implanter : . soit en limite séparative, . soit en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Il ne sera pas tenu compte des règles précédentes pour les piscines qui peuvent s’implanter sans prescription particulière.
- Dans tous les cas, les extensions des bâtiments existants peuvent être réalisées dans le prolongement de ceux-ci, même si l’implantation des bâtiments existants ne respecte pas les conditions d’implantation prévues par les dispositions ci-dessus.
Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 3 m pour les constructions principales.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol.
Sans objet.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions.
La hauteur des constructions édifiées en ordre continu ou semi-continu doit s'harmoniser avec la hauteur des bâtiments voisins.
- La hauteur des autres constructions, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 11 m. - Il ne sera pas tenu compte de la règle édictée aux paragraphes précédents lorsque le projet vise
l'aménagement ou la reconstruction de bâtiments existants qui ne doivent toutefois pas dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.
Voir la page 14 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions. Pour les règles de hauteur des équipements collectifs d'infrastructure, voir page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5).
Règlement.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur.
Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.
1 - Toitures.
1.1 - Formes de toitures.
- La couverture des bâtiments principaux doit être réalisée au moyen de toitures à deux versants au minimum.
- La pente des toitures doit s'harmoniser avec celles des constructions existantes. Elle est comprise entre 30° et 50° pour les bâtiments principaux. La pente des toitures des bâtiments à destination agricole ou d'activités est comprise entre 15° et 50°.
- Les toitures à une seule pente sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un bâtiment existant.
- Les toitures-terrasses sont interdites pour les bâtiments principaux.
1.2 - Matériaux de toitures.
- Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux de l'architecture traditionnelle par leur forme et leur couleur. L’emploi de matériaux non peints, brillants ou réverbérants est interdit. Ces règles ne s’appliquent pas aux serres.
- Les panneaux solaires sont également autorisés. - Dans le cas d’aménagement ou d’extension de bâtiments existants, les matériaux de toiture
peuvent reprendre le matériau existant.
1.3 - Ouvertures de toitures.
Les ouvertures doivent être limitées en nombre. Elles sont de type lucarne ou châssis ouvrant. Les chiens-assis sont interdits (voir l’annexe du règlement - p. 15).
2 - Matériaux et couleurs de façades.
- Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. Elles doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Les constructions en pierres traditionnelles, non destinées à être apparentes, sont notamment recouvertes d’un enduit. Les enduits doivent couvrir la totalité des façades de la construction, y compris le soubassement.
- Les enduits extérieurs doivent être de tons neutres correspondant aux teintes de la pierre du pays. Le blanc est interdit en grande surface, mais reste possible pour des éléments architecturaux de façades.
- Il est souhaitable de joindre les projets de coloration à la demande de permis de construire.
Règlement.
3 - Clôtures.
- Comme pour les bâtiments, les clôtures doivent s’harmoniser avec les clôtures existantes.
- Les murs en pierre existants sont préservés. Ils seront reconstruits avec le même matériau ou avec un parement de pierres. Cette règle s'applique tout particulièrement aux murs en pierre repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. En particulier, toute démolition d’un mur repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal.
- La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
4 - Divers.
- Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.
- Les projets situés à proximité immédiate des éléments du bâti faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques (murs en pierre, fours à chaux) doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. En outre, tous les travaux effectués sur les éléments du bâti ainsi repérés, doivent être réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts (esthétiques et historiques notamment).
- Dans le cadre de la restauration, on prendra soin : . de conserver les portes voûtées, les auvents, et les prolongements de toiture. . de conserver les encadrements en pierre de taille (ou bois) des ouvertures (jambages et linteaux), . de conserver apparentes les pierres destinées dès l’origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches…), . de ne pas modifier les proportions de percements des façades ; il faudra se référer aux modules des ouvertures existantes (ouvertures plus hautes que larges), . de respecter les proportions du bâtiment et la pente du toit en cas d'extension, . de respecter les dimensions des débords sur pignons. . de conserver ou de remplacer à l’identique les menuiseries anciennes, et de privilégier l'occultation des ouvertures par des volets en bois peints. Les coffres de volets roulant en façade sont à éviter.
Voir la page 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des équipements collectifs d'intérêt public.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des véhicules.
1 - Généralités.
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.
- Les places de stationnement extérieures conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…) sont préconisées.
- En cas d'impossibilité technique, architecturale ou économique de pouvoir aménager, sur le terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire est autorisé : . soit à réaliser les places de stationnement manquantes sur un terrain situé à moins de 100 mètres du premier, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. . soit à faire usage des autres mesures de substitution prévues par l'article L. 123-1-2 du Code de l'Urbanisme.
Règlement.
- En cas d'impossibilité technique, il n’est pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces habitables, commerciales, ou de bureaux restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas.
2 - Pour les constructions à destination d'habitation :
- Pour les logements individuels, il est exigé au moins deux garages ou places de stationnement par logement, aménagés sur la propriété.
- Pour les logements collectifs, il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, avec un minimum de une place de stationnement par logement.
3 - Pour les constructions à destination d'activités :
- Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention.
- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l'activité.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations.
Définition :
par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences locales. Cette règle s'applique tout particulièrement à la végétation identifiée comme élément de paysage à protéger en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme. En particulier, toute suppression de ces éléments végétaux doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal qui peut imposer son remplacement.
- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées d'essences locales. Le choix et l’implantation des végétaux doivent intervenir comme éléments de régulation climatique de l’enveloppe du bâtiment (essence caduque, filtrage et diffusion du rayonnement solaire…).
- D'une façon générale, les espaces libres de toute occupation doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral.
- Des plantations peuvent être imposées pour accompagner certaines constructions ou installations.
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol
Sans objet.
Règlement.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB.
UB
CARACTÈRE DE LA ZONE
Cette zone concerne les secteurs d’extension du village, à dominante pavillonnaire. Elle comporte également d’autres formes d’habitat, telles que des bâtiments collectifs.
Elle comporte : - le secteur UBa correspondant au collège Clairs-Soleils, - le secteur UBb soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol.
La zone UB est concernée par le périmètre de protection des Monuments Historiques du « Château de la Juive ». Ainsi, pour toute construction située dans ce périmètre de protection, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
La zone UB est également concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs. Les
secteurs concernés par les risques d’inondation (crue centennale) sont repérés par le symbole graphique
suivant dans les documents graphiques du règlement :
(gris clair).
La zone UB est concernée par l'Atlas des secteurs à risque [prévention du risque "mouvement de terrain"
dans le département du Doubs (janvier 2001)]. Les secteurs concernés par des risques de mouvements de
terrain (formation sensible au glissement de terrain) sont repérés par le symbole graphique suivant dans les
documents graphiques du règlement :
(gris foncé).
La zone UB est également concernée par le passage de lignes de transport d’énergie électrique haute-
tension (HTB). Celles-ci sont repérées par le symbole graphique suivant dans les documents graphiques du
règlement :
.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toutes les occupations et utilisations du sol non visées aux articles UB 1 et UB 2 sont admises.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique. Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CHALEZEUL
E.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-242 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 111-1-4, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme :
- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné.
Voir l’annexe pour ces articles du Code de l'Urbanisme.
2 - Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses.
Deux cas peuvent alors se présenter :
- si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,
- dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.
Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
3 - Dans tous les cas l’implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles doit respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999, conformément aux prévisions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme.
Règlement.
4 - Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.
Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
Conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si […] le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
5 - Compte tenu de la présence de la R.D. 218, de la R.D. 683 et de la ligne SNCF sur le territoire communal de Chalezeule, des périmètres affectés par le bruit des infrastructures ont été définis par les arrêtés préfectoraux du 23 novembre 1998. Dans la traversée de Chalezeule, la R.D. 218, la R.D. 683 et de la ligne SNCF ont été respectivement classées voie de catégorie 3, 3 et 2, et 1. Les périmètres affectés par le bruit correspondent respectivement à une bande de terrain de 100 ou 250 mètres, et de 300 mètres de large délimitée de part et d'autre des voies à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ou de part et d’autres de l’infrastructure ferroviaire. Ces périmètres sont reportés à titre d'information dans les annexes. Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, les bâtiments d'hébergement à caractère touristique qui seront implantés dans cette zone doivent répondre aux prescriptions des arrêtés préfectoraux du 23 novembre 1998, en ce qui concerne l'isolement acoustique contre les bruits extérieurs.
(voir les annexes du dossier de PLU).
6 - Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par :
- le Code du Patrimoine et notamment son Livre V, - la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°2002-89 du
16 janvier 2002, - la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, - la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).
Conformément à l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes quel que soit leur emplacement :
- la réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux énumérés ci-après : a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ; c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ; d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.
Règlement.
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5. Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région. - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
Les autres projets, soit les travaux dont la réalisation est subordonnée à :
- un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code - un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - une autorisation d’installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de
l’urbanisme ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du
même code.
donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’ils sont réalisés dans des zones géographiques et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures en application des décrets de 2002 et 2004 et tel que défini par un arrêté de zonage transmis aux maires. Cet arrêté, dont la commune sera concernée, émis par le Préfet de région, précise les conditions de saisine.
Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret du 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonage.
Enfin, en application du titre III de la loi du 27 septembre 1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (DRAC, Service Régional de l'Archéologie - 9 bis, rue Charles Nodier 25 043 BESANCON), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruit avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
Conformément aux articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme :
- Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires,
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Règlement.
1 - Les zones urbaines.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles comprennent :
- la zone UA : zone urbaine dense, multifonctionnelle à dominante d'habitat, couvrant le centre ancien et le hameau initial des Fours à Chaux. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.
- la zone UB : zone urbaine à dominante pavillonnaire correspondant aux extensions urbaines de la zone UA. Elle comporte le secteur UBa correspondant au collège Clairs-Soleils. Elle comporte le secteur UBb soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.
- la zone UZ : zone urbaine réservée à l’accueil d'activités économiques. Elle comporte le secteur UZc destinés à des fonctions commerciales. Elle comporte le secteur UZr qui correspond à une ancienne carrière.
2 - Les zones à urbaniser.
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent :
- la zone AU :
zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, ne possédant pas en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.
- la zone 1AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, possédant en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.
- la zone 1AUZ : zone à urbaniser, à vocation d'activités économiques, possédant en périphérie immédiate les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone.
Elle comporte le secteur 1AUZc destinés à des fonctions commerciales.
3 - Les zones agricoles.
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elles comprennent : - la zone A : zones agricoles. Elle comporte le secteur Ap correspondant au parc paysager agricole. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.
Règlement.
4 - Les zones naturelles et forestières.
Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comprennent : - la zone N : zones naturelles et forestières. Elle comporte le secteur Nl à destination de sports, de loisirs et de tourisme. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs.
5 - Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés
- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.
Sur les terrains privés frappés par un emplacement réservé, la construction est interdite sous réserve de la possibilité offerte par les articles L. 433-1 et suivants du code de l'urbanisme de réaliser une construction à caractère précaire, avec l’accord favorable de la collectivité intéressée par l’emplacement réservé.
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme.
6 - Les éléments de paysage, les espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
Ces éléments sont repérés sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures.
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme). Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.
Règlement.
Article 5Dispositions générales
Aménagements apportés aux règles relatives à l'implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives, à la hauteur, à l’aspect extérieur, à l’emprise au sol et à la densité pour certaines constructions.
Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (ex. château d'eau...).
Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les équipements collectifs d’intérêt public peuvent déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones.
Les règles d’emprise au sol et de densité, indiquées aux articles 9 et 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt public.
Article 6Dispositions générales
Eléments divers.
Pour toute construction, la mise en place de citernes pour la récupération des eaux pluviales (3 à 6 m3 environ) est demandée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces citernes présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales.
Règlement.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.
UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UA concerne le centre ancien du village et le hameau initial des Fours à Chaux. Elle se caractérise par une mixité des fonctions urbaines : habitat, commerces, artisanat, services, équipements publics ...
L'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, conformément aux articles R. 42126 et suivants du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire en zone UA.
La zone UA est concernée par le périmètre de protection des Monuments Historiques du « Château de la Juive ». Ainsi, pour toute construction située dans ce périmètre de protection, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
La zone UA est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Doubs. Les secteurs
concernés par les risques d’inondation (crue centennale) sont repérés par le symbole graphique suivant dans
les documents graphiques du règlement :
(gris clair).
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toutes les occupations et utilisations du sol non visées aux articles UA 1 et UA 2 sont admises.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.