Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux et s’intégrer au paysage.
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Les façades :
Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale. L'emploi à nu des matériaux (brique creuse, parpaing, etc.) destinés à être recouverts est interdit.
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Les façades seront réalisées en bardages peints d’au plus deux teintes, en bois de teinte foncée s’il est naturel, en matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) d’un enduit lisse, gratté ou taloché de teinte ton pierre naturelle de pays, en pierres naturelle de pays, ou encore en murs rideaux d’éléments verriers dont les façades à dominante de vitrage. Les façades végétalisées sont également autorisées.
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Les menuiseries peintes auront une teinte proche ou similaire à celle des parties pleines des façades.
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La toiture :
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Les couvertures seront réalisées en utilisant une teinte unique (qui pourra être soit différente, soit identique à celle des façades) en dehors des éléments translucides permettant une luminosité naturelle à l’intérieur de la construction, ou des installations valorisant le recours aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie.
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Les installations diverses en toiture dépassant de l'acrotère sont interdites.
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Les annexes :
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Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, seront enterrés ou seront non visibles ou masquées par un écran minéral ou végétal persistant composé d'essences locales.
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Clôtures
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Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect et seront à dominante végétale. Les clôtures pleines réalisées en plaque de béton armé, panneaux bois ou matériaux composites sont interdites.
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La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,20 mètres (sauf réglementation spécifique).
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Les clôtures seront composées d’un simple grillage de teinte sombre reposant ou non sur un muret de soubassement et doublé d’une haie végétale constituée d’essences courantes et variées locales. La hauteur du muret du soubassement est limitée à 1,20 mètre ; il sera réalisé en matériaux enduits de teinte ton pierre naturelle de pays ou en pierres naturelle de pays.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) dans la mesure où elles s’insèrent convenablement à la zone et à condition que l’aspect extérieur de la construction respectent les caractéristiques architecturales de la commune.