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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles s’implanteront à un retrait d’au moins 4 m de l’emprise publique, ce retrait étant limité à 2 m pour les piscines.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UATexte du document

.....................................................................................................................................9

Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 5 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les créations et extensions des constructions et installations entraînant des dangers ou des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone., notamment tout établissement susceptible d'être à l'origine de nuisances sonores ou de pollution chimique (par exemple : stockages de produits nocifs, ateliers de presse, ateliers de peinture, carrosseries, ateliers de traitement de surface…) La création de nouveaux sièges d'exploitation agricole. Les installations classées soumises à autorisation Les dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures. Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l'article R 111.50, 2e alinéa du Code de l'Urbanisme. Les terrains de campings et les terrains aménagés pour le stationnement des caravanes

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 5 zones

Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions:

  • Les constructions exposées au bruit de l’A36, de la RD67 et de la RD70 doivent respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral du 8 juin 2011 concernant les nuisances sonores générées par les infrastructures routières
  • Les affouillements et exhaussements du sol, sous condition d’être liés à une opération (aménagement, construction …) admise dans la zone.

De plus, dans le secteur UAj sont seulement autorisées :

  • Les piscine et annexes (garage, abri de jardin, abri bois…) en rapport avec des habitations situées sur le même tènement. Il ne peut en aucun cas s’agir d’une extension ou d’une adjonction de ces habitations. Ces annexes ne pourront en aucun cas bénéficier d’un changement d’affectation (habitation, bureau, commerce, entrepôt…)
  • L’emprise au sol de ces annexes, hors piscine, dont la hauteur maximale est fixée à 3 m à l’égout du toit, est limitée à 40 m2 maximum au total.

Section 2 – conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES

Le même sujet dans les 5 zones

1 - Accès : - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d'une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Ainsi tout accès privé nouveau est interdit sur la RD 67 et sur la RD 70.

2 - Voirie ouverte à la circulation publique a- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent en particulier être adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. b- Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule puissent faire demitour.

Article UA 4Reseaux

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1 Alimentation en eau : Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les installations d'eau ne doivent pas être susceptibles du fait de leur conception ou de leur réalisation, de permettre à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable.

2 Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d’eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit, si nécessaire, être assortie d’un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. Les eaux usées ne doivent pas êtres déversées dans le réseau d'eaux pluviales.

3 Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Les eaux pluviales doivent être : ° De façon privilégiée, lorsque la nature du sol le permet, absorbées en totalité sur le terrain, ° Ou dirigées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune. Dans ce cas des dispositifs de rétention pourront être exigés afin de maîtriser les débits en fonction des capacités d’absorption de l’exutoire.

4 Electricité et télécommunication : Tous les réseaux d’électricité et de télécommunication doivent être enterrés.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1°

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions nouvelles s’implanteront à un retrait d’au moins 4 m de l’emprise publique, ce retrait étant limité à 2 m pour les piscines.

2° Toutefois, une implantation différente peut être acceptée ou prescrite dans les cas suivants : - Aménagement ou extension de constructions existantes implantées avec un retrait inférieur si l’extension n’aggrave pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc... - Pour respecter l’alignement ou l’ordonnancement général des constructions avoisinantes existantes. - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. - La reconstruction à l’identique après sinistre peut être admise sous réserve qu’elle ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation. - Dans le cas de circonstances particulières (angle de vue, virage accentué, croisement de voies, etc.), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent du principe général pour l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, - Le long de la RD 70, le retrait est porté à 10 m

3° Les dispositions fixées aux alinéas 1° et 2° du présent article s’appliquent également dans les lotissements

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

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La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à deux mètres.

  • d > 2 mètres
  • d > h/2

Toutefois, une implantation différente de celles mentionnées ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :

  • si les constructions s’appuient sur des constructions préexistantes de volume et d’aspect homogène, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin, sans excéder 3 mètres à l’égout du toit,
  • si la hauteur du mur des constructions, mesurée jusqu’à l’égout du toit sur la limite séparative, n’excède pas 3 mètres, alors l’implantation en limite séparative est admise
  • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif
  • pour la reconstruction à l’identique après sinistre

Les dispositions de cet article s'appliquent également dans les lotissements. Toutefois, à titre dérogatoire, la construction de bâtiments joignant la limite séparative pourra être autorisée en fonction du plan d'ensemble proposé.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PARCELLE

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Non règlementé

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu’à son sommet (ouvrages techniques, cheminées, silos et autres éléments de superstructures exclues).

La hauteur des constructions ne devra pas excéder R+1+combles ou 7,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Exceptions

Une hauteur différente des normes ci-dessus peut être admise voire imposée dans les cas suivants :

  • lorsque les volumes bâtis contiguë le justifie, en particulier dans le cas d’une recherche d’homogénéité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage.
  • en cas de reconstruction à hauteur identique après sinistre.
  • pour l’extension de bâtiments existants ne respectant pas cette règle, la hauteur de la construction ne peut excéder celle de la construction existante

Article UA 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 5 zones

Les constructions de quelque nature que ce soit et les clôtures, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage.

Forme Toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite.

Aspect de façades

L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés est interdit.

Les façades doivent présenter un aspect : Soit de pierre apparente avec des joints de couleur ocre ou sable Soit de maçonnerie enduite, Soit de bardage bois naturel ou traité, ou composite.

Les teintes utilisées pour les façades seront sobres, harmonieuses et cohérentes entre elles. Elles respecteront le contexte environnant.

Toiture

  • L’aspect extérieur des toitures ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains.
  • Les toitures des bâtiments seront constituées au moins de deux pans ou d'une combinaison de plusieurs pans, ou réalisées en toiture terrasse ou plate. Toutefois, dans le cas des annexes (garage, abri de jardin…) un seul pan de toiture pourra être admis.
  • Sont seules autorisées les fenêtres de toit intégrées à la pente de la toiture et les lucarnes dites capucines, jacobines ou meunières ; ainsi que les lucarnes rampantes et rentrantes…

Éléments techniques Les éléments techniques, notamment les panneaux solaires, climatiseurs, pompes à chaleur, paraboles et antennes, doivent être judicieusement positionnés afin de limiter leur impact visuel.

Clôture 1° Sur espace public Les clôtures sur le domaine public seront constituées : - soit d'un mur en pierres brutes ou en maçonnerie enduite (l'enduit étant traité de manière compatible à celui du bâtiment principal) - soit d'un mur bahut en pierre brutes ou en maçonnerie enduite (L’enduit étant traité de manière compatible avec celui du bâtiment principal) d’une hauteur maximum de 1 mètre surmonté d'une grille, d’un grillage, ou de claires voies, le tout ne dépassant pas 2 mètres. - soit d’une grille, d’un grillage, ou de claires voies, - soit d’une haie vive

La hauteur maximum étant limitée à 2 mètres. Les murs en gabion ne pourront être autorisés que s'ils s'intègrent dans l'environnement existant. Leur hauteur maximum est fixée à 1 mètre. Ils pourront être surmontés d’un grillage d’une hauteur maximum de 1 mètre. Les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.

2° En limite séparative Les clôtures sur les limites séparatives seront constituées : - soit d'un mur pierres brutes ou en maçonnerie enduite (l'enduit étant traité de manière compatible à celui du bâtiment principal) - soit d'un mur bahut en pierres brutes ou en maçonnerie enduite (l'enduit étant traité de manière compatible à celui du bâtiment principal) de hauteur maximum d’un mètre surmonté d’une grille, d’un grillage ou de claires voies, le tout ne dépassant pas 2 mètres. - soit d’une grille, d’un grillage, ou de claires voies, - soit d’une haie vive

La hauteur maximum étant limitée à 2 mètres. Les murs en gabion ne pourront être autorisés que s'ils s'intègrent dans l'environnement existant. Leur hauteur maximum est fixée à 1 mètre. Ils pourront être surmontés d’un grillage d’une hauteur maximum de 1 mètre.

Annexes Les annexes devront être traitées avec le même soin et en harmonie avec le bâtiment principal

Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de reconstruction, réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.

Dispositions particulières pour des bâtiments utilisant des techniques relevant de la bioclimatique Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique, de la recherche d’une bonne gestion environnementale ou permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Toutefois, on pourra aussi refuser des projets qui ne présenteraient pas les garanties d’une bonne intégration au site.

Article UA 12Stationnements 1°

Le même sujet dans les 5 zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

2° Concernant les habitations : il doit être aménagé au moins 2 places par nouveau logement créé.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur l'unité foncière le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, les places de stationnement faisant défaut pourront être réalisées sur un autre terrain situé à moins de 50 m du premier, le constructeur faisant la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 5 zones

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences régionales, notamment dans le cas des projets d'ensemble.

Section 3 – possibilités d’occupation du sol

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 5 zones

Non réglementé.

Section 4 – performances energetiques et reseaux de communication

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 5 zones

Non réglementé.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'INFRASTRUCTURE ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Le même sujet dans les 5 zones

Dans le cadre d’opération de construction il sera réservé un fourreau permettant à terme le raccordement à la fibre optique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CHAMPAGNEY.

Il fixe, sous réserve de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Conformément à l’articl e R111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.

En ce qui concerne le patrimoine archéologique: Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Franche Comté – Service Régional de l’archéologie ; Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ». L'arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 – n°2018.495, relatif à la définition d'une zone de présomption de prescription d'archéologie préventive, est joint en annexe au PLU (cf. Rapport de présentation de la modification simplifiée n°1).

En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10).

  • Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 44211 et L. 442-13 sont opposables.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier. Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone UA, zone qui correspond au centre ancien et aux parties récentes de Champagney. Le secteur UAj réservé aux jardins où des annexes sont autorisées La zone UX, zone qui correspond aux zones urbaines destinées à l’artisanat

3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone 1AU, zone à urbaniser à la périphérie immédiate de laquelle les équipements ont une capacité suffisante. C’est une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation à vocation mixte, sous réserve d’une urbanisation organisée et compatible avec son orientation d’aménagement et de programmation.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole. Elle comporte un secteur Ah réservé au bâti dispersé.

5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N, zone naturelle strictement protégée.

Article 4DEFINITIONS

1 - Adaptations mineures

Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Par « adaptations mineures », il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

Dans ce cadre tout projet concernant une construction existante, régulière au regard du droit de l'urbanisme mais ne respectant pas certaines règles du présent PLU en raison de l’antériorité de l’autorisation de construire par rapport à l’entrée en vigueur du PLU, ne pourra être autorisé qu'à la condition de ne pas aggraver ces non-conformités, ou d’entrer dans le cadre des dérogations prévues aux articles L. 152-4 et L. 152-5 du code de l’urbanisme.

2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :

Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette.

La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

  • l'habitabilité :

L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

  • Le potentiel du bâtiment :

Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.

  • la qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration, suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 6 novembre 2015.

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L421-1 et R421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L341-3 du Code Forestier.

Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue aux articles R421-27 et R421-28 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Franche Comté – service régional de l’archéologie

Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ». Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles ont connaissance ».

Consulter les dispositions prévues par l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 – n°2018.495, relatif à la définition d’une zone de présomption de prescription d’archéologie préventive.

Article 6SECURITE DES ACCES

Les plantations et les clôtures ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des accès.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines

Champagney – Modification simplifiée n°1 du PLU – Approbation – Règlement

Zone UA caractère de la zone

La zone UA correspond au centre urbain ancien et aux parties récentes de Champagney. La vocation principale de cette zone est l'accueil de l'habitat, des équipements correspondants, des activités commerciales, de services et artisanales ou industrielles non nuisantes. La mixité urbaine est favorisée. Elle comprend un secteur UAj correspondant à des jardins où seules les annexes sont autorisées. La zone UA est concernée par les dispositions relatives à l'arrêté préfectoral du 8 juin 2011 concernant les nuisances sonores générées par les infrastructures routières, à savoir la A36, la RD67 et la RD70.

Section 1 – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.