Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception de celles admises sous condition à l'article 2 ci-après.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
La hauteur maximale des constructions, mesurée jusqu’à l’égout du toit du bâtiment est fixée à 15 mètres.
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Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception de celles admises sous condition à l'article 2 ci-après.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.
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Il n'est pas imposé de prescription.
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Il n'est pas imposé de prescription.
AU
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
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Il n’est pas imposé de caractéristiques particulières pour qu’un terrain soit constructible.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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Les constructions et installations pourront s'implanter librement par rapport aux voies et emprises publiques.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
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Les constructions et installations pourront s'implanter librement par rapport aux limites séparatives.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
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Les constructions et installations pourront s'implanter librement les unes par rapport aux autres, sur une même propriété.
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Il n'est pas fixé d'emprise au sol.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
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La hauteur maximale des constructions, mesurée jusqu’à l’égout du toit du bâtiment est fixée à 15 mètres.
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Les dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables : "Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
Intitulé du document : Stationnement des véhicules
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Le stationnement des véhicules correspondant à la destination des constructions et installations prévues (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients,...) doit être assuré en dehors des voies publiques.
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Il n’est pas fixé de prescriptions.
AU
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU.
1AU
Cette zone naturelle bénéficie d’équipements publics en sa périphérie immédiate, du fait de sa situation entre des secteurs bâtis et en continuité de secteurs bâtis.
Ces équipements publics (voies publiques, réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement) possèdent une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone.
Cette zone a pour vocation de permettre l’extension des agglomérations.
Cette zone est susceptible d'accueillir des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services et d'activités compatibles avec l'habitation. On distingue :
Les orientations d'aménagement en accord avec la commune et /ou le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de certains secteurs de la zone.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Champ d'application géographique. Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire communal de CHAMPLITTE.
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du règlement national d'urbanisme, à l'exception des articles visées à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme".
2 - Sont et demeurent cependant applicables au territoire communautaire :
3 - Les dispositions applicables à la commune en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement font l'objet d'annexes sanitaires figurant au dossier.
Division du territoire en zones.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser et zones naturelles et forestières, dont les délimitations sont reportées sur les pièces graphiques du règlement. Celles-ci comprennent également :
1 - Les zones urbaines, dites "zones U".
Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent les zones UA, U, et UY.
La zone UA correspond au centre ancien de la ville de CHAMPLITTE.
La zone U correspond aux extensions récentes de la ville de CHAMPLITTE mais aussi aux zones urbaines des villages associés.
La zone UY est réservée aux activités économiques.
Les zones U comportent un secteur indicé « i » soumis à un risque d’inondation. Dans les secteurs indicés « j » sont autorisés les abris de jardin ainsi que toutes les annexes des constructions principales des zones U adjacentes.
Les hameaux ont été classés en secteur indicé h. Dans ces secteurs Uh, sont autorisés les aménagements, extensions modérées et annexes des constructions existantes.
La zone U comporte également un secteur Uoap dans lequel des orientations d’aménagement et de programmation s’appliquent.
2 - Les zones à urbaniser, dites "zones AU".
Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles comprennent les zones 1AU, 1AUa, 1AUc et AU.
Les zones à urbaniser 1AU possèdent une vocation mixte à dominante d’habitat, urbanisable dans le respect des conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement.
Dans les secteurs 1AUa, les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone.
Le secteur 1AUc possède une vocation commerciale et de service, urbanisable dans le respect des conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement.
Les zones AU sont destinées à être urbanisées à terme. En effet, l’insuffisance des dessertes, et éventuellement la nécessité de mettre en oeuvre une étude préalable globale pour déterminer les conditions d’urbanisation des espaces concernés conduisent à différer leur ouverture à l’urbanisation et à la réalisation des réseaux.
3 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A".
Ces zones couvent les espaces agricoles du territoire.
Cette zone comporte un secteur Ah dans lequel sont autorisés les hébergements de loisirs. Ce secteur est considéré comme un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées.
4 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N".
Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Dans le secteur indicé « l », sont autorisées les aménagements et installations liées à l’exploitation d’un camping.
Dans le secteur indicé « s », sont autorisés les aménagements et équipements sportifs.
Dans le secteur indicé « d », sont autorisés les aménagements et installations liés à l’exploitation de la déchetterie.
Les secteurs indicés « i » sont soumis à des risques d’inondation.
Le secteur indicé Npv correspond à une centrale solaire au sol.
Les plans comportent également :
⚫ Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
⚫ Les espaces boisés classés sont représentés par une légende particulière, les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à créer ou à étendre. Ce classement entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L. 311-1 et suivants du Code Forestier.
Adaptations mineures – Equipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général -
Immeubles existants
1° Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme). Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée du maire.
2° Les équipements techniques (transformateurs électriques, abris bus, etc.) pourront être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6, 7 et 8 des règlements de zones et pourront ne pas être soumis aux articles 9, 10 et 14, pour répondre au mieux aux besoins des services publics, sous réserve de s'intégrer harmonieusement au paysage bâti existant.
3° La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (cf. article L.111-3 alinéa 1 du Code de l'Urbanisme).
Rappels divers.
⚫ Archéologie
De nouvelles procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive sont entrées en vigueur : loi n° 2001-44 du 17/01/2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 01/08/2003 Décret d'application n°2002-89 du 16/01/2002, modifié par le décret n°2004-490 du 03/06/2004. Conformément à l'article 1 du décret n°2002-89, modifié par l'article 4 du décret n°2004-490 du 03/06/2004, la saisine du Préfet de Région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisations d'installation de travaux divers) donneront lieu à une saisine obligatoire du Préfet de Région conformément à l’arrêté n° 03/195 du 27 août 2003.
Enfin, en application du titre III de la Loi du 27/09/1941, validée, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l'Archéologie (7 rue Charles Nodier, 25043 BESANCON CEDEX, tél. : 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité : tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n°80-832 du 15/07/1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
⚫ Prise en compte des personnes à mobilité réduite
L'évolution du contexte législatif et notamment la loi du 11 février 2005 et les décrets antérieurs obligent les aménageurs et les pétitionnaires à intégrer des prescriptions particulières en matière d'accès et de voirie (article 3) et de stationnement (article 12).
Dans l'ensemble des zones s'appliquent les paragraphes suivants :
Article 3 : Il est rappelé que la création ou l'aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999, à l'arrêté du 31 août 1999 et à la circulaire d'application n°2000-51 du 23 juin 2000 (relative à l'accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées).
Article 12 : Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-757 du 31 août 1999, à l'arrêté du 31 août 1999 et à la circulaire d'application n°2000-51 du 23 juin 2000 (relative à l'accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées).
⚫ Clôtures
L'édification des clôtures est soumise à déclaration. En l’absence de conditions particulières définies dans le présent règlement ou par une servitude s’appliquant sur le territoire, les clôtures seront autorisées. Elles seront constituées de mur et/ou de grillage.
⚫ Récupération des eaux pluviales
Pour toute construction, les eaux pluviales doivent, dans la mesure du possible, être infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés. Il conviendra de veiller à ne pas provoquer des modifications de la tenue des sols.
1) En cas d’impossibilité de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle (à justifier), celles-ci peuvent être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe.
2) Pour toute construction, la récupération des eaux pluviales pour d'autres usages est conseillée.
⚫ Zonage sismique
La commune sur laquelle s’applique le PLU est concernée par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce décret détermine cinq zones de sismicité croissante (1 : très faible, 2 : faible, 3 : modérée, 4 : moyenne et 5 : forte) : Ce zonage sismique classe Champlitte dans une zone de sismicité faible de classe 2. Des règles de constructions parasismiques sont applicables. Elles diffèrent selon le type de projet : bâtiments à "risque normal" et installations classées.
⚫ Aléa retrait gonflement des argiles
Cet aléa dans les zones constructibles des villages et du bourg de Champlitte est qualifié de nul à faible.
⚫ Routes à grande circulation
La RD 67 est considérée comme route à grande circulation, aussi ce classement à des répercussions en termes d’urbanisme. Elle est ainsi soumise à l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme repris ci-après :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :
Elle ne s'applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension des constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. ».
A Champlitte, ce classement concerne les zones A et N.
Statut réglementaire des voies et chemins piétons.
⚫ Les voies
Sont considérées comme voies pour l’application des reculs et autres alignements pour les différentes zones du PLU :
. emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique reporté sur le plan graphique du règlement, . toute voie à modifier ou à créer figurant dans la pièce "orientation d’aménagement" du PLU, . toute voie résultant d’un plan d’alignement approuvé et reporté dans les annexes du PLU, . toute voie à modifier ou à créer dans le cadre d’une autorisation de lotir.
⚫ Les chemins piétons et emprises publiques
Sont considérés comme chemins piétons et emprises publiques pour la prise en compte des marges de recul ou d’alignement :
AUX ZONES URBAINES.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.
UA
La zone UA correspond à la ville ancienne dense de Champlitte.
La multi-fonctionnalité du bâti et des espaces publics est recherchée pour accueillir en complémentarité de l'habitat, commerces, services, équipements publics.
Les règles du PLU ont pour objet de garantir la possibilité d’un renouvellement et d’une restructuration des constructions dans le respect de l’unité du bâti traditionnel et de ses dispositions par rapport à l’espace public. La zone UA est en partie concernée par la ZPPAU approuvée par arrêté préfectoral du 4 août 1989. Il conviendra de se reporter au règlement de la ZPPAU.
Le secteur UAi est soumis au risque d’inondation.
La zone U comporte un secteur Uoap dans lequel des orientations d’aménagement et de programmation s’appliquent.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.