Intitulé du document : – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article AU3 – Volumétrie et implantation des co
3.1 Emprise au sol Sous réserve des règles définies par le PPRI en secteur AUbi, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 60 % de la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone. 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout ou l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc.… ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.
Les constructions ne devront pas excéder 7 m à l’égout ou à l’acrotère. 3.2.2 – Règles alternatives Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement. 3.3 Implantation des constructions 3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, les ouvrages enterrés, les piscines et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. 3.3.2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Les constructions doivent être implantées soit :
- à l'alignement.
- avec un retrait minimum de 4 mètres.
3.3.3 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées :
- soit en limites séparatives,
- soit à une distance horizontale en tout point de la construction qui ne pourra pas être inférieure à 3 m de la limite séparative la plus proche.
3.3.4 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Aucune règle n’est fixée.
Article AU4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère#
4.1 Aspect extérieur des constructions#
4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. L’utilisation du RAL 9010 blanc pur est interdit. Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente. Pour les projets situés dans un périmètre de protection aux abords des monuments historiques, monsieur l’Architecte des Bâtiment de France peut émettre des prescriptions plus restrictives que les règles édictées cidessous. Sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, en sus des règles édictées par le présent règlement, il est fait application du règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), lorsque le terrain est situé dans ce périmètre.
4.1.2 - Règles alternatives Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après hormis l’application du paragraphe 4.1.7 sur les clôtures. Pour les annexes inférieures à 12 m² d’emprise au sol, les dispositions des articles 4.1.3 et 4.1.4 ne sont pas applicables. Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Nonobstant les dispositifs du 4.1.1 et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, des teintes et des tonalités différentes de celles énoncées au 4.1.3 pourront être admises pour les menuiseries, pour les clôtures ou pour l’animation ponctuelle des façades en liaison avec l'image de l'entreprise.
4.1.3 - Façades#
Prescriptions générales
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture hormis lorsque leur entretien peut le nécessiter (bois etc.). Les bardages en tôle sont interdits pour les constructions à usage d’habitation. Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits.
Constructions principales et leurs extensions Les façades doivent être de nuance claire et de teintes gris clair à sombre, blanc cassé, beige, ocre jaune, rouge Puisaye, brun-rouge ou de teinte similaire. Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l’état naturel. En cas d’utilisation d’un produit de finition, le résultat devra être mat et dans les teintes définies au précédent alinéa. Constructions annexes Les annexes devront être en harmonie avec la construction principale.
4.1.4 - Toitures Constructions principales et leurs extensions Pente et pans : La toiture de la construction principale comporte au moins deux versants principaux respectant une inclinaison comprise entre 35° et 45°. Les toitures plates ou inférieures à 3° sont autorisées à condition qu’elles soient masquées par un acrotère.
Les toitures dont la pente est comprise entre 3° et 34° sont autorisées à condition de respecter les trois critères cumulatifs suivants :
- qu'elles s'intègrent à un ensemble architectural cohérent,
- qu’elles soient monopan,
- qu'elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la surface totale de la toiture de la construction, Aspects et teintes : Pour les toitures à pan(s), seuls sont autorisés les ardoises, les tuiles plates et/ou d’aspect ardoisé, le zinc, ainsi que des matériaux d’aspect similaire, sous réserve que la pente de toiture soit adaptée. Seules les teintes rouges, brun-rouge, ardoisée, zinc, ou teintes similaires seront autorisées. Constructions annexes Pente et pans : Les toitures des constructions annexes doivent comporter au moins un pan avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 25°. Les toitures plates sont autorisées à condition qu’elles soient masquées par un acrotère.
Les toitures dont la pente est comprise entre 3° et 24° sont autorisées à condition de respecter les trois critères cumulatifs suivants :
- qu'elles s'intègrent à un ensemble architectural cohérent,
- qu’elles soient monopan,
- qu'elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la surface totale de la toiture de la construction. Aspect : Les matériaux de couverture seront en harmonie avec la construction principale.
Installations de panneaux solaires ou photovoltaïques Une pose discrète doit être recherchée par une mise en œuvre au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée) et par une implantation privilégiée :
- sur les parties basses de la toiture,
- ou sur les volumes secondaires ou sur les dépendances,
- ou sur le versant non visible du domaine public lorsque cela est techniquement possible,
- et/ou en alignement avec des châssis de toit.
4.1.5 - Vérandas, verrières, pergolas, carports, serres, extensions vitrées et abris de piscine L’aspect extérieur de ces constructions n’est pas règlementé sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant.
4.1.6 - Ouvertures Les coffres de volets roulants s'inscrivant en surépaisseur de la toiture sont interdits. Les coffres de volets roulants s'inscrivant en surépaisseur de la façade et/ou sous linteau de l’ouverture sont interdits pour les constructions neuves et les extensions.
4.1.7 - Devantures commerciales Lors de travaux modificatifs visant à supprimer une devanture commerciale, les ouvertures devront respecter les proportions habituelles de celles des habitations.
4.1.8 - Clôtures#
Prescriptions générales
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture hormis lorsque leur entretien peut le nécessiter (bois etc.). La mise en place de brise-vue en matériaux naturels ou précaires est interdite (toile, paillage, claustra bois etc.), hormis les lamelles occultantes lorsqu’elles sont insérées dans des panneaux de grillage rigide. Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, la hauteur des clôtures est fixée à 2 mètres maximum par rapport au niveau naturel du sol.
Une hauteur différente pourra être autorisée pour les travaux de modification, de réfection ou d’extension d’une clôture déjà existante dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle sous condition que ces travaux n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité. Les clôtures sur rue Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, seuls sont autorisés :
- Le mur de 1,60 m maximum plein maçonné enduit, en harmonie avec la construction principale, ou recouvert d’un parement.
- Le muret de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté d'éléments de clôture ajourés (grilles, grillages, etc…) ou de lisses (ajourées ou non entre-elles).
- Des éléments ajourés (grilles, grillages, lisses, etc…) doublés d'une haie.
- Les clôtures constituées de plaques et de poteaux bétons sous réserve d’être constituées d’une seule plaque en soubassement dont la hauteur n’excède pas 30 cm au-dessus du sol et d’être surmontée d’un grillage.
- Les panneaux de grillage rigide dans lesquels sont insérés des lamelles occultantes.
4.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-19) Sans objet.