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Zone AUzone à urbaniser

Zone à urbaniser à vocation mixte du PLUi de Briare (secteurs AUa, AUb et AUbi) : hauteur 7 m à l'égout, emprise au sol 60 % de l'unité foncière, implantation à l'alignement ou à 4 m de la voie, en limite séparative ou à 3 m, coefficient de biotope 0,2 et 2 places de stationnement par logement.

  • Zone à urbaniser
Zone AU, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie60 % d'emprisealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone AU

  • Usage

    Exploitations agricoles et forestières interdites

    les constructions interdites

    7 cas particuliers
    Cinémas interdits
    La phrase du règlement

    « 1.2 - Les cinémas »

    Constructions à usage industriel interdites
    La phrase du règlement

    « 1.3 - Les constructions à usage industriel »

    Entrepôts interdits
    La phrase du règlement

    « 1.4 - Les entrepôts »

    Autres constructions et changements de destination admisautres que celles interdites à l'article AU1, sous les réserves énumérées
    La phrase du règlement

    « - Constructions soumises à condition Les constructions et installations nouvelles, l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes, de quelque destination que ce soit, autre que celles visées à l'article 1 sont admis sous réserve : • du respect des dispositifs du PPRI en secteur AUbi, • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi) • qu'ils ne portent pas ... »

    Respect du PPRI exigéen secteur AUbi
    La phrase du règlement

    « • du respect des dispositifs du PPRI en secteur AUbi, »

    Aménagement au fur et à mesureen secteur AUa
    La phrase du règlement

    « • que l'aménagement de la zone se fasse au fur et à mesure pour les secteurs AUa, »

    Opération d'aménagement d'ensemble exigéeen secteurs AUb et AUbi
    La phrase du règlement

    « • que l'aménagement de la zone se fasse sous forme d'une opération d'aménagement d'ensemble pour les secteurs AUb et AUbi. »

    La zone est ouverte à toutes les destinations sauf celles listées à l'article AU1, sous réserve du respect des Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi) et de la salubrité et de la sécurité publiques.

    Article AU 1 « – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE »

  • Hauteur

    7 m à l'égout ou à l'acrotère

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    La hauteur et l'implantation sont réglées par l'article AU3. La hauteur se mesure à l'égout ou à l'acrotère en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel ; sur un terrain en pente de plus de 2 %, le point de référence est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue. Une hauteur différente peut être autorisée pour les équipements publics.

    Article AU 6 « – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article AU3 – Volumétrie et implantation des co »

  • Emprise au sol

    60 % de l'unité foncière comprise dans la zone

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    L'emprise au sol est réglée par l'article AU3.1. Elle s'applique sous réserve des règles définies par le PPRI en secteur AUbi.

    Article AU 6 « – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article AU3 – Volumétrie et implantation des co »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement

    au choix

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    4 m minimum de retraitau choix
    La phrase du règlement

    « Règles d'implantation Les constructions doivent être implantées soit : [...] • avec un retrait minimum de 4 mètres. »

    La règle vise toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et les emprises publiques. Elle ne s'applique ni aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, ni aux ouvrages enterrés, ni aux piscines, ni aux équipements publics, pour lesquels il n'est pas fixé de règle.

    Article AU 6 « – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article AU3 – Volumétrie et implantation des co »

  • Limites

    En limites séparatives ou 3 m minimum

    au choix

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    2 m maximumpour les clôtures
    La phrase du règlement

    « Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, la hauteur des clôtures est fixée à 2 mètres maximum par rapport au niveau naturel du sol. »

    1,60 m maximumpour un mur plein sur rue
    La phrase du règlement

    « Les clôtures sur rue Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, seuls sont autorisés : • Le mur de 1,60 m maximum plein maçonné enduit, en harmonie avec la construction principale, ou recouvert d'un parement. »

    0,60 m maximumpour un muret sur rue surmonté d'éléments ajourés ou de lisses
    La phrase du règlement

    « Les clôtures sur rue Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, seuls sont autorisés : [...] • Le muret de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté d'éléments de clôture ajourés (grilles, grillages, etc…) ou de lisses (ajourées ou non entre-elles). »

    Aucune règle n'est fixée pour l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres. Ces règles ne s'appliquent ni aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, ni aux ouvrages enterrés, ni aux piscines, ni aux équipements publics.

    Article AU 6 « – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article AU3 – Volumétrie et implantation des co »

  • Stationnement

    2 places par logement

    pour les constructions à usage d'habitation

    les places de voiture à prévoir

    7 cas particuliers
    1 place maximum exigiblepour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État
    La phrase du règlement

    « Cette règle n'est pas applicable : • aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d'une place ainsi que pour les résidences universitaires et l'hébergement destiné aux personnes âgées pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d'une place de stationnement pour trois places d'hébergement. »

    Pas de place exigéepour les aménagements et extensions limitées sans changement d'affectation ni création de logement
    La phrase du règlement

    « Cette règle n'est pas applicable : [...] • aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée ou s'il n'y a pas de création de logements supplémentaires. »

    2.5 mètres par 5 mètres minimumtaille d'une place de stationnement
    La phrase du règlement

    « La taille minimale d'une place de stationnement est de 2.5 mètres par 5 mètres. »

    1.5 m² minimumsurface d'une place de stationnement pour cycle
    La phrase du règlement

    « La surface minimum d'une place de stationnement pour cycle est 1.5 m². »

    100% de la surface de plancher affectée au commerce maximumemprise réservée au stationnement, pour les activités à destination commerciale
    La phrase du règlement

    « Pour les activités à destination commerciale, l'emprise réservée au stationnement ne pourra excéder 100% de la surface de plancher affectée au commerce tel que le prévoit l'article L.151-37 du code de l'urbanisme. »

    10% des places équipées pour la recharge électriqueà la création ou à la modification d'une aire de stationnement d'au moins dix places
    La phrase du règlement

    « ... de stationnement pour véhicules propres Lors de la création ou de la modification d'aires de stationnement destinées aux véhicules automobiles, un minimum de 10% des places, sans être inférieur à une place, résultant de l'application des articles 6.1 et 6.2 cidessus, seront équipés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »

    10 m² minimum de local cyclepour toute nouvelle construction, hors habitations de moins de quatre logements ou disposant d'un garage par logement
    La phrase du règlement

    « Tout local affecté à un usage de stationnement doit avoir une surface d'au moins 10 m² d'emprise au sol à destination du stationnement cycle. »

    Pour les résidences universitaires et l'hébergement destiné aux personnes âgées, il ne peut être exigé plus d'une place de stationnement pour trois places d'hébergement. L'obligation de local cycle ne s'applique ni aux habitations de moins de quatre logements ou disposant d'un garage par logement, ni aux activités justifiant d'un stationnement cycle sur l'espace public voisin. L'exigence de recharge électrique ne s'applique pas aux aires de stationnement de moins de dix places.

    Article AU 8 « AU6 – Stationnement »

  • Espaces verts

    Coefficient de biotope de 0,2

    le terrain à laisser en pleine terre

    Précisions du règlement

    Le coefficient de biotope est le ratio entre la superficie éco-aménageable et la surface de la parcelle. Chaque surface y compte selon un coefficient pondérateur : 1 pour les espaces verts de pleine terre, 0,7 pour les toitures terrasses végétalisées ou les espaces verts sur dalle avec plus de 0,80 m de terre végétale, 0,5 pour les revêtements perméables ou les espaces verts sur dalle avec moins de 0,80 m de terre végétale, 0,3 pour les murs verticaux végétalisés. Les hauteurs de clôture sont fixées à l'article AU4.

    Article AU 7 « AU5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AU, 6 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 49 rubriques

Rubrique AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article AU1 - Constructions interdites

1.1 - Les exploitations agricoles et forestières 1.2 - Les cinémas 1.3 - Les constructions à usage industriel 1.4 - Les entrepôts 1.5 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article AU2 et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article.

Article AU2 – Constructions soumises à condition

Les constructions et installations nouvelles, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, de quelque destination que ce soit, autre que celles visées à l’article 1 sont admis sous réserve :

  • du respect des dispositifs du PPRI en secteur AUbi,
  • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi)
  • qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique,
  • que l’aménagement de la zone se fasse au fur et à mesure pour les secteurs AUa,
  • que l’aménagement de la zone se fasse sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble pour les secteurs AUb et AUbi.

Rubrique AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article AU3 – Volumétrie et implantation des co

3.1 Emprise au sol Sous réserve des règles définies par le PPRI en secteur AUbi, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 60 % de la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone. 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout ou l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc.… ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.

Les constructions ne devront pas excéder 7 m à l’égout ou à l’acrotère. 3.2.2 – Règles alternatives Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement. 3.3 Implantation des constructions 3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, les ouvrages enterrés, les piscines et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. 3.3.2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Les constructions doivent être implantées soit :

  • à l'alignement.
  • avec un retrait minimum de 4 mètres.

3.3.3 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées :

  • soit en limites séparatives,
  • soit à une distance horizontale en tout point de la construction qui ne pourra pas être inférieure à 3 m de la limite séparative la plus proche.

3.3.4 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Aucune règle n’est fixée.

Article AU4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1 Aspect extérieur des constructions

4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. L’utilisation du RAL 9010 blanc pur est interdit. Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente. Pour les projets situés dans un périmètre de protection aux abords des monuments historiques, monsieur l’Architecte des Bâtiment de France peut émettre des prescriptions plus restrictives que les règles édictées cidessous. Sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, en sus des règles édictées par le présent règlement, il est fait application du règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), lorsque le terrain est situé dans ce périmètre.

4.1.2 - Règles alternatives Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après hormis l’application du paragraphe 4.1.7 sur les clôtures. Pour les annexes inférieures à 12 m² d’emprise au sol, les dispositions des articles 4.1.3 et 4.1.4 ne sont pas applicables. Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Nonobstant les dispositifs du 4.1.1 et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, des teintes et des tonalités différentes de celles énoncées au 4.1.3 pourront être admises pour les menuiseries, pour les clôtures ou pour l’animation ponctuelle des façades en liaison avec l'image de l'entreprise.

4.1.3 - Façades

Prescriptions générales

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture hormis lorsque leur entretien peut le nécessiter (bois etc.). Les bardages en tôle sont interdits pour les constructions à usage d’habitation. Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits.

Constructions principales et leurs extensions Les façades doivent être de nuance claire et de teintes gris clair à sombre, blanc cassé, beige, ocre jaune, rouge Puisaye, brun-rouge ou de teinte similaire. Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l’état naturel. En cas d’utilisation d’un produit de finition, le résultat devra être mat et dans les teintes définies au précédent alinéa. Constructions annexes Les annexes devront être en harmonie avec la construction principale.

4.1.4 - Toitures Constructions principales et leurs extensions Pente et pans : La toiture de la construction principale comporte au moins deux versants principaux respectant une inclinaison comprise entre 35° et 45°. Les toitures plates ou inférieures à 3° sont autorisées à condition qu’elles soient masquées par un acrotère.

Les toitures dont la pente est comprise entre 3° et 34° sont autorisées à condition de respecter les trois critères cumulatifs suivants :

  • qu'elles s'intègrent à un ensemble architectural cohérent,
  • qu’elles soient monopan,
  • qu'elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la surface totale de la toiture de la construction, Aspects et teintes : Pour les toitures à pan(s), seuls sont autorisés les ardoises, les tuiles plates et/ou d’aspect ardoisé, le zinc, ainsi que des matériaux d’aspect similaire, sous réserve que la pente de toiture soit adaptée. Seules les teintes rouges, brun-rouge, ardoisée, zinc, ou teintes similaires seront autorisées. Constructions annexes Pente et pans : Les toitures des constructions annexes doivent comporter au moins un pan avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 25°. Les toitures plates sont autorisées à condition qu’elles soient masquées par un acrotère.

Les toitures dont la pente est comprise entre 3° et 24° sont autorisées à condition de respecter les trois critères cumulatifs suivants :

  • qu'elles s'intègrent à un ensemble architectural cohérent,
  • qu’elles soient monopan,
  • qu'elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la surface totale de la toiture de la construction. Aspect : Les matériaux de couverture seront en harmonie avec la construction principale.

Installations de panneaux solaires ou photovoltaïques Une pose discrète doit être recherchée par une mise en œuvre au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée) et par une implantation privilégiée :

  • sur les parties basses de la toiture,
  • ou sur les volumes secondaires ou sur les dépendances,
  • ou sur le versant non visible du domaine public lorsque cela est techniquement possible,
  • et/ou en alignement avec des châssis de toit.

4.1.5 - Vérandas, verrières, pergolas, carports, serres, extensions vitrées et abris de piscine L’aspect extérieur de ces constructions n’est pas règlementé sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant.

4.1.6 - Ouvertures Les coffres de volets roulants s'inscrivant en surépaisseur de la toiture sont interdits. Les coffres de volets roulants s'inscrivant en surépaisseur de la façade et/ou sous linteau de l’ouverture sont interdits pour les constructions neuves et les extensions.

4.1.7 - Devantures commerciales Lors de travaux modificatifs visant à supprimer une devanture commerciale, les ouvertures devront respecter les proportions habituelles de celles des habitations.

4.1.8 - Clôtures

Prescriptions générales

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture hormis lorsque leur entretien peut le nécessiter (bois etc.). La mise en place de brise-vue en matériaux naturels ou précaires est interdite (toile, paillage, claustra bois etc.), hormis les lamelles occultantes lorsqu’elles sont insérées dans des panneaux de grillage rigide. Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, la hauteur des clôtures est fixée à 2 mètres maximum par rapport au niveau naturel du sol.

Une hauteur différente pourra être autorisée pour les travaux de modification, de réfection ou d’extension d’une clôture déjà existante dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle sous condition que ces travaux n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité. Les clôtures sur rue Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, seuls sont autorisés :

  • Le mur de 1,60 m maximum plein maçonné enduit, en harmonie avec la construction principale, ou recouvert d’un parement.
  • Le muret de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté d'éléments de clôture ajourés (grilles, grillages, etc…) ou de lisses (ajourées ou non entre-elles).
  • Des éléments ajourés (grilles, grillages, lisses, etc…) doublés d'une haie.
  • Les clôtures constituées de plaques et de poteaux bétons sous réserve d’être constituées d’une seule plaque en soubassement dont la hauteur n’excède pas 30 cm au-dessus du sol et d’être surmontée d’un grillage.
  • Les panneaux de grillage rigide dans lesquels sont insérés des lamelles occultantes.

4.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-19) Sans objet.

Rubrique AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AU5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables)

5.1.1 - Règles applicables Le coefficient de biotope est fixé à 0,2. Ce coefficient correspond au ratio entre la superficie écoaménageable et la surface de la parcelle.

5.1.2 – Définition des espaces écoaménageables Les espaces écoaménageables sont comptabilisés au titre des obligations fixées à l'article 5.1.1 selon un coefficient pondérateur, définis ci-après :

  • Espaces verts de pleine terre : coefficient 1
  • Toitures terrasses végétalisées ou espaces verts sur dalle avec terre végétale supérieure à 0,80 m (type evergreen etc..) : coefficient 0,7
  • Revêtement perméable pour l'air et l'eau (type calcaire etc…) ou espaces verts sur dalle avec terre végétale inférieure à 0,80 m : coefficient 0,5
  • Mur vertical végétalisé : coefficient 0,3

5.2

Schémas explicatifs : A : Espace vert B : Evergreen

C : Allée en calcaire D : Toiture végétalisée

Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-23) Sans objet.

Rubrique AU 8Stationnement

Intitulé du document : AU6 – Stationnement

6.1 - Prescriptions générales Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée. La taille minimale d’une place de stationnement est de 2.5 mètres par 5 mètres. La surface minimum d’une place de stationnement pour cycle est 1.5 m². Pour les activités à destination commerciale, l'emprise réservée au stationnement ne pourra excéder 100% de la surface de plancher affectée au commerce tel que le prévoit l’article L.151-37 du code de l’urbanisme.

6.2 - Règle applicable aux constructions à usage d'habitation Il est exigé sur le terrain d'assiette au minimum 2 places de stationnement par logement. Cette règle n’est pas applicable :

  • aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d'une place ainsi que pour les résidences universitaires et l’hébergement destiné aux personnes âgées pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d’une place de stationnement pour trois places d’hébergement.
  • aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée ou s’il n’y a pas de création de logements supplémentaires.

6.3 – Aires de stationnement pour véhicules propres Lors de la création ou de la modification d’aires de stationnement destinées aux véhicules automobiles, un minimum de 10% des places, sans être inférieur à une place, résultant de l'application des articles 6.1 et 6.2 cidessus, seront équipés par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Cette disposition ne s’applique pas aux aires de stationnement de moins de 10 places.

ZONE AU 6.4 – Dispositions relatives aux cycles Toute nouvelle construction devra prévoir du stationnement cycle à minima couvert et sécurisé. Tout local affecté à un usage de stationnement doit avoir une surface d'au moins 10 m² d’emprise au sol à destination du stationnement cycle. Ces dispositions concernent les parcs de stationnements d'accès destinés aux seuls occupants de l'immeuble ou salariés de l’entreprise. Cette disposition ne s’applique pas :

  • aux constructions à destination d’habitation comportant moins de quatre logements ou disposant d’un garage par logement.
  • aux activités qui pourraient justifier d’un stationnement cycle à proximité direct au sein des espaces publics.

Rubrique AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AU7 – Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou public ou d’une servitude, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

7.3- Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à :

  • assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir de leur propriété foncière sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie,
  • assurer la visibilité au droit de ces accès.

7.4- Lors de la réalisation de nouvelles voiries, qu’elles soient publiques ou privées, ces dernières doivent répondre aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite issues de la loi du 11 février 2005.

Article AU8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

8.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur.

Rubrique AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 8.2 Assainissement

8.2.1 - Eaux usées domestiques Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

8.2.2 - Eaux usées non domestiques Tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées non domestiques doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et selon les caractéristiques du milieu récepteur.

8.2.3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Dans le cas d'une impossibilité d'infiltration avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif.

8.3 Conditions de desserte en infrastructure et réseaux électroniques Tout raccordement au réseau électrique ou téléphonique d’une installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public. Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes devront être conçues de sorte à rendre possible le raccordement aux lignes de communications électroniques à Très haut Débit en fibre optique (FITH) pour toutes constructions à usage d'activité ou d'habitat attenantes. Les opérations d'aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Pièce 5.1

Plan local d'urbanisme intercommunal reglement

Objet

Date

Approuvé le 10 décembre 2019

Mis à jour les 29 avril 2022 et 12 mai 2026

Modifié les 12 avril 2022, 28 mai 2024, 09 décembre 2025 et 05 mai 2026

Révisé le

Preambule

Concernant les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, il convient de lire l’article R 15134 2° et non L 151-34 2° du code de l’urbanisme sur tous les plans de zonage (pièces 4.1 à 4.64).

Lexique

Carport :

Un carport est un abri destiné au stationnement d’un ou plusieurs véhicules. Couvert et non clos, sa structure repose sur des poteaux.

Pergola :

Une pergola est un abri non destiné au stationnement de véhicules. Couvert et non clos, sa structure repose sur des poteaux.

Emprise au sol :

En application de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Annexe :

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Pour l’application du présent règlement :

  • si l’annexe est accolée à la construction principale, ce sont les règles relatives à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur des constructions principales qui s’appliquent,
  • si l’annexe est indépendante à la construction principale, ce sont les règles relatives à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur des annexes qui s’appliquent.

Dans certaines zones et/ou secteurs, l’emprise au sol des annexes (construction de nouvelles annexes, extensions d’annexes existantes et aménagement d’annexes existantes(1)) est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi, à savoir le 10/12/2019. Il n’est pas possible de dépasser et/ou cumuler plusieurs fois 40 m² en réalisant, par exemple, une nouvelle annexe de 30 m², une extension d’une annexe de 8 m² et en aménageant 25 m² d’une grange (l’emprise au sol totale dans ce cas étant de 63 m²). (1) L’aménagement des annexes existantes concerne l’aménagement en annexe à l’habitation de bâtiments ayant une autre destination (par exemple les bâtiments agricoles tels que les granges, étables…).

Extension :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels que les menuiseries, les baies, les ouvertures, les bardages, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Acrotère : Un acrotère est une saillie verticale réalisée dans le prolongement des murs de façade et située au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites séparant le terrain d’assiette du projet et le (ou les) terrain(s) de la (ou des) propriété(s) voisine(s).

Unité foncière : Une unité foncière est l’ensemble des parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire, ou à la même indivision, et dont la continuité foncière n’est pas interrompue (que ce soit par d’autres parcelles, une voie, un cours d’eau…). Habitation nécessaire dans les zones UI et AUI: Ces zones ne sont pas destinées à recevoir des habitations en raison des nuisances qu’elles peuvent générer (bruit, odeurs…). A ce titre, seul les locaux à usage d’habitation qui sont destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans cette zone peuvent être admis (sous réserve qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité). Il s’agit des logements de gardiens. Ces logements ne peuvent être autorisés que lorsque l’activité nécessite une présence continue, ce qui est le cas, par exemple, de certaines Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE). Ces logements ne sont pas justifiés pour un bâtiment de stockage de matériel ou pour une activité artisanale.

Les 6 autres zones de Champoulet

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Champoulet, approuvé le 12/05/2026, 6 rubriques pour la zone AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.