Intitulé du document : A4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
4.1 Aspect extérieur des constructions#
4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. L’utilisation du RAL 9010 blanc est interdite. Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Les bardages en tôle sont interdits pour les constructions à usage d’habitation. Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits. Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente. Pour les projets situés dans un périmètre de protection aux abords des monuments historiques, monsieur l’Architecte des Bâtiment de France peut émettre des prescriptions plus restrictives que les règles édictées cidessous. Sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, en sus des règles édictées par le présent règlement, il est fait application du règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), lorsque le terrain est situé dans ce périmètre.
4.1.2 - Règles alternatives Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après hormis l’application du paragraphe 4.1.6 sur les clôtures. Pour les annexes inférieures à 12 m² d’emprise au sol, les dispositions des articles 4.1.3 et 4.1.4 ne sont pas applicables. Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :
- Extension, réfection ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions cidessous.
- Constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif. Nonobstant les dispositifs du 4.1.1 et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, des teintes et des tonalités différentes de celles énoncées au 4.1.3 pourront être admises pour les menuiseries, pour les clôtures ou pour l’animation ponctuelle des façades en liaison avec l'image de l'entreprise.
4.1.3 - Façades Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture hormis lorsque leur entretien peut le nécessiter (bois etc.). Constructions à usage d’habitation Constructions principales et leurs extensions Les façades doivent être de nuance claire et de teintes gris clair à sombre, blanc cassé, beige, ocre jaune, rouge Puisaye, brun-rouge ou de teinte similaire. Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l’état naturel. En cas d’utilisation d’un produit de finition, le résultat devra être mat. Constructions annexes Les annexes devront être en harmonie avec la construction principale. Constructions à usage agricole ou d’activités Les façades doivent être de nuance sombre et les teintes devront s’intégrer dans l’environnement. Pour les bâtiments d’élevage, les façades de nuance claire peuvent être admises. Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l’état naturel. En cas d’utilisation d’un produit de finition, le résultat devra être mat.
4.1.4 - Toitures Constructions à usage d’habitation Constructions principales et leurs extensions#
Pente et pans : La toiture de la construction principale comporte au moins deux versants principaux respectant une inclinaison comprise entre 35° et 45°. Les toitures plates ou inférieures à 3° sont autorisées à condition qu’elles soient masquées par un acrotère.
Les toitures dont la pente est comprise entre 3° et 34° sont autorisées à condition de respecter les trois critères cumulatifs suivants :
- qu'elles s'intègrent à un ensemble architectural cohérent,
- qu’elles soient monopan,
- qu'elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la surface totale de la toiture de la construction,
Aspects et teintes : Pour les toitures à pan(s), seuls sont autorisés les ardoises, les tuiles plates et/ou d’aspect ardoisé, le zinc, ainsi que des matériaux d’aspect similaire, sous réserve que la pente de toiture soit adaptée. Seules les teintes rouges, brun-rouge, ardoisée, zinc, ou teintes similaires seront autorisées.
Constructions annexes Pente et pans :
Les toitures des constructions annexes doivent comporter au moins un pan avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 25°. Les toitures plates sont autorisées à condition qu’elles soient masquées par un acrotère. Les toitures dont la pente est comprise entre 3° et 24° sont autorisées à condition de respecter les trois critères cumulatifs suivants :
- qu'elles s'intègrent à un ensemble architectural cohérent,
- qu’elles soient monopan,
- qu'elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la surface totale de la toiture de la construction.
Aspect : Les matériaux de couverture seront en harmonie avec la construction principale. Pour les serres, les pergolas et les abris de piscine, les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés.
Constructions à usage agricole ou d’activités
Il n’est pas fixé de règle sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant.
Installations de panneaux solaires ou photovoltaïques
Hormis pour les constructions à usage agricole, une pose discrète doit être recherchée par une mise en œuvre au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée) et par une implantation privilégiée :
- sur les parties basses de la toiture,
- ou sur les volumes secondaires ou sur les dépendances,
- ou sur le versant non visible du domaine public lorsque cela est techniquement possible,
- et/ou en alignement avec des châssis de toit.
4.1.5 - Vérandas, verrières, pergolas, carports, serres, extensions vitrées et abris de piscine L’aspect extérieur de ces constructions n’est pas règlementé sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant.
4.1.6 - Ouvertures Les coffres de volets roulants s'inscrivant en surépaisseur de la toiture sont interdits. Les coffres de volets roulants s'inscrivant en surépaisseur de la façade et/ou sous linteau de l’ouverture sont interdits pour les constructions neuves et les extensions.
4.1.7 - Clôtures#
Pour les clôtures des habitations et des sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières, édifiées à moins de 150 mètres de ces bâtiments
Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits où être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture hormis lorsque leur entretien peut le nécessiter (bois etc.). La mise en place de brise-vue en matériaux naturels ou précaires est interdite (toile, paillage, claustra bois etc.), hormis les lamelles occultantes lorsqu’elles sont insérées dans des panneaux de grillage rigide. Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, la hauteur des clôtures est fixée à 2 mètres maximum par rapport au niveau naturel du sol. Une hauteur différente pourra être autorisée pour les travaux de modification, de réfection ou d’extension d’une clôture déjà existante dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle sous condition que ces travaux n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité.
Les clôtures sur rue Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, seuls sont autorisés :
- Le mur de 1,60 m maximum plein maçonné enduit, en harmonie avec la construction principale, ou recouvert d’un parement.
- Le muret de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté d'éléments de clôture ajourés (grilles, grillages, etc…) ou de lisses (ajourées ou non entre-elles).
- Des éléments ajourés (grilles, grillages, lisses, etc…) doublés d'une haie.
- Les clôtures constituées de plaques et de poteaux bétons sous réserve d’être constituées d’une seule plaque en soubassement dont la hauteur n’excède pas 30 cm au-dessus du sol et d’être surmontée d’un grillage.
- Les panneaux de grillage rigide dans lesquels sont insérés des lamelles occultantes.
Pour les autres clôtures
Seuls sont autorisés les éléments ajourés (grilles, grillages, lisses, etc…) doublés ou non d'une haie. Les clôtures doivent être faites de matériaux naturels ou traditionnels. La mise en place de brise-vue en matériaux naturels ou précaires est interdite (toile, paillage, claustra bois etc.). Les clôtures sont posées à au moins 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. La hauteur des clôtures est fixée à 1,20 mètre maximum par rapport au niveau du sol.
Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs concernés, une hauteur différente peut être admise et l’obligation d’être posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol peut ne pas s’appliquer :
- Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;
- Aux clôtures des élevages équins ;
- Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
- Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
- Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ;
- Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
- Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
- Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
4.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-19)#
Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de modifier, d’affecter ou de détruire un des éléments bâtis ou ornemental identifiés au plan de zonage et/ou faisant l’objet d’une des fiches suivantes, les prescriptions réglementaires
ZONE A compensatoires définies sur la fiche le concernant devront être respectées. Cette fiche est annexée au présent règlement. Article A5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions 5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables) Il n’est pas fixé de règle. 5.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-23) Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de modifier, d’affecter ou de détruire un des éléments naturels identifiés au plan de zonage et/ou faisant l’objet d’une des fiches suivantes, les prescriptions réglementaires compensatoires définies sur la fiche le concernant devront être respectées. Cette fiche est annexée au présent règlement. Article A6 – Stationnement Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée.