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Edifiable

Zone UBzone urbaine de densité moyenne

7 m à l'égout ou à l'acrotère hors secteurs, 15 mètres en secteurs UBa et UBai, 3.5 mètres en secteurs UBj et UBji, emprise au sol de 60 % de l'unité foncière, coefficient de biotope de 0,2.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UB

  • Usage

    Exploitation agricole ou forestière interdite

    ce qui est interdit de construire

    10 cas particuliers
    Construction industrielle nouvelle interdite
    La phrase du règlement

    « 1.2 - Les nouvelles constructions à usage industriel »

    Entrepôt interdit
    La phrase du règlement

    « 1.3 - Les entrepôts »

    Toutes constructions interdites hors cas admisen secteurs UBh, UBe et UBj
    La phrase du règlement

    « 1.4 - En secteurs UBh, UBe et UBj sont interdites toutes constructions et utilisations du sol non visées à l'article »

    Constructions et installations nouvelles admises sous conditionshors secteurs UBe, UBh, UBj et UBji
    La phrase du règlement

    « 2.1 - Les constructions et installations nouvelles, l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes, de quelque destination que ce soit, autres que celles visées à l'article »

    Extension des constructions industrielles existantes admisehors secteurs UBe, UBj et UBji
    La phrase du règlement

    « 2.2 - L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions industrielles existantes. »

    Commerce limité à 300 m² de surface de plancheren zone de centralité définie par les Orientations d'Aménagement et de Programmation thématiques, hors secteurs UBe, UBh, UBj et UBji
    La phrase du règlement

    « 2.3 - Les commerces sous réserve que leur surface de plancher n'excède pas 300 m² et d'être implantés dans une zone de centralité définie par les Orientations d'Aménagement et de Programmation thématiques. »

    Bars, restauration, hôtellerie et loisirs exclus de ce plafond de surfacesur l'ensemble de la zone, avec les stations de distribution de carburants et les concessionnaires
    La phrase du règlement

    « Sont exclus du champ d'application de la présente règle les activités de bars, restauration, hôtellerie ou de loisirs permettant d'affirmer l'attractivité touristique du territoire ainsi que les stations de distribution de carburants et les concessionnaires automobiles, motocycles (et motoculture) qui sont autorisés sur l'ensemble de la zone quelle que soit leur surface. »

    Équipements d'intérêt collectif seuls admisen secteur UBe
    La phrase du règlement

    « 2.4 - En secteur UBe seuls sont admis les équipements nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif. »

    Annexes et locaux techniques seuls admisen secteurs UBj et UBji
    La phrase du règlement

    « 2.5 - En secteur UBj et UBji seuls sont admis : • les annexes aux constructions principales, • les locaux techniques de faible emprise des administrations publiques et assimilées sous réserve qu'ils soient nécessaires à la desserte en réseaux. »

    Extension, annexes et changement de destination de l'existant seuls admisen secteur UBh
    La phrase du règlement

    « 2.6 - En secteur UBh, seuls sont admis : • l'adaptation, la réfection, le changement de destination, les annexes et l'extension des constructions existantes quelle que soit leur nature. • les locaux techniques de faible emprise des administrations publiques et assimilées sous réserve qu'ils soient nécessaires à la desserte en réseaux. »

    Toutes les constructions admises le sont sous réserve du respect des dispositifs du PPRI, de l'absence d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et de la compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation.

    Article UB 1 « – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE »

  • Hauteur

    7 m à l'égout ou à l'acrotère

    hors secteurs UBa, UBai, UBe, UBj et UBji

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    3.5 mètres à l'égout ou à l'acrotèreen secteurs UBj et UBji
    La phrase du règlement

    « En secteurs UBj et UBji, la hauteur à l'égout ou à l'acrotère est limitée à 3.5 mètres. »

    15 mètres à l'égout ou à l'acrotèreen secteurs UBa et UBai
    La phrase du règlement

    « En secteurs UBa et UBai, la hauteur à l'égout ou à l'acrotère ne doit pas excéder 15 mètres. »

    Non réglementéeen secteur UBe
    La phrase du règlement

    « En secteur UBe, il n'est pas fixé de règle. »

    Référence prise au milieu de la façade sur rue au-delà de 2 % de pentelorsque le terrain est en pente
    La phrase du règlement

    « Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction. »

    La hauteur se mesure à l'égout ou à l'acrotère, en tout point du bâtiment, par rapport au sol naturel ; les ouvrages de faible emprise (souches, locaux techniques d'ascenseur, clochetons, tourelles) ne sont pas pris en compte. Le secteur UBh n'est pas cité dans la liste des exceptions : il relève des 7 m.

    Article UB 4 « 3.2 Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    40 m² pour les annexes

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    6 cas particuliers
    60 % de la superficie de l'unité foncièrehors secteurs UBe, UBh, UBj et UBji
    La phrase du règlement

    « ... les secteurs indicés « i » : Dans l'ensemble de la zone, hormis en secteurs UBe, UBh, UBj et UBji, l'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 60 % de la superficie totale de l'unité foncière comprise dans la zone. »

    Non réglementéeen secteur UBe
    La phrase du règlement

    « • En secteur UBe, l'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée. »

    75 m² pour les piscinesen secteurs UBj et UBji
    La phrase du règlement

    « • En secteur UBj et UBji, l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 m² pour les annexes et 75 m² pour les piscines à la date d'approbation du PLUi. »

    40 % de l'emprise au sol de la construction principaleen secteur UBh, pour les extensions de la construction principale
    La phrase du règlement

    « • En secteur UBh : o l'emprise au sol des extensions des constructions principales est limitée à 40% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi. o l'emprise au sol totale des annexes sur l'unité foncière est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi. o l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation du PLUi. »

    40 m² pour les annexesen secteur UBh, emprise totale des annexes sur l'unité foncière
    La phrase du règlement

    « • En secteur UBh : o l'emprise au sol des extensions des constructions principales est limitée à 40% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi. o l'emprise au sol totale des annexes sur l'unité foncière est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi. o l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation du PLUi. »

    75 m² pour les piscinesen secteur UBh
    La phrase du règlement

    « • En secteur UBh : [...] des annexes sur l'unité foncière est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi. o l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation du PLUi. »

    Ces règles sont le texte de l'emprise au sol (article 3.1) du règlement. Les valeurs des secteurs UBj, UBji et UBh s'apprécient à la date d'approbation du PLUi ; dans les secteurs indicés « i », elles s'appliquent sous réserve des règles du PPRI.

    Article UB 3 « UB3 – Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la distance à garder avec la rue

    Ce que le règlement précise encore

    La rubrique 3 « Implantation des constructions » de la zone UB sert le texte de l'emprise au sol : le texte servi ne porte aucune règle d'implantation par rapport aux voies ni par rapport aux limites séparatives. La largeur minimale du chemin ou de la servitude qui donne accès à la voie publique est fixée à la rubrique 9 (desserte par les voies) : elle ne peut être inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

    Article UB 3 « UB3 – Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    2.5 mètres par 5 mètres

    taille minimale d'une place

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    1.5 m² par place de cyclesurface minimale d'une place pour cycle
    La phrase du règlement

    « La surface minimum d'une place de stationnement pour cycle est 1.5 m². »

    Stationnement assuré en dehors de la voie publique ou privée
    La phrase du règlement

    « 6.1 - Prescriptions générales Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée. »

    Le texte servi de la zone UB ne porte que les prescriptions générales : aucune norme de places par logement ou par destination n'y figure.

    Article UB 8 « UB6 – Stationnement »

  • Espaces verts

    Coefficient de biotope de 0,2

    le terrain à laisser en pleine terre

    Ce que le règlement précise encore

    Le coefficient de biotope est le ratio entre la superficie éco-aménageable et la surface de la parcelle ; le texte servi de la zone UB ne donne pas la pondération des différents types d'espaces.

    Article UB 7 « UB5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UB, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 49 rubriques

Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article UB1 - Constructions interdites

1.1 - Les exploitations agricoles et forestières 1.2 - Les nouvelles constructions à usage industriel 1.3 - Les entrepôts 1.4 - En secteurs UBh, UBe et UBj sont interdites toutes constructions et utilisations du sol non visées à l'article 2. 1.5 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article UB2 et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article.

Article UB2 – Constructions soumises à condition

Sont admis sous réserve :

  • du respect des dispositifs du PPRI
  • qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique
  • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi) :

2.1 - Les constructions et installations nouvelles, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, de quelque destination que ce soit, autres que celles visées à l’article 1. 2.2 - L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions industrielles existantes. 2.3 - Les commerces sous réserve que leur surface de plancher n’excède pas 300 m² et d’être implantés dans une zone de centralité définie par les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques. Sont exclus du champ d’application de la présente règle les activités de bars, restauration, hôtellerie ou de loisirs permettant d’affirmer l’attractivité touristique du territoire ainsi que les stations de distribution de carburants et les concessionnaires automobiles, motocycles (et motoculture) qui sont autorisés sur l’ensemble de la zone quelle que soit leur surface. 2.4 - En secteur UBe seuls sont admis les équipements nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif. 2.5 - En secteur UBj et UBji seuls sont admis :

  • les annexes aux constructions principales,
  • les locaux techniques de faible emprise des administrations publiques et assimilées sous réserve qu’ils soient nécessaires à la desserte en réseaux. 2.6 - En secteur UBh, seuls sont admis :
  • l'adaptation, la réfection, le changement de destination, les annexes et l'extension des constructions existantes quelle que soit leur nature.
  • les locaux techniques de faible emprise des administrations publiques et assimilées sous réserve qu’ils soient nécessaires à la desserte en réseaux.

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB3 – Volumétrie et implantation des constructions

3.1 Emprise au sol Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs indicés « i » : Dans l’ensemble de la zone, hormis en secteurs UBe, UBh, UBj et UBji, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 60 % de la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone.

  • En secteur UBe, l'emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
  • En secteur UBj et UBji, l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 m² pour les annexes et 75 m² pour les piscines à la date d'approbation du PLUi.
  • En secteur UBh :
  • l'emprise au sol des extensions des constructions principales est limitée à 40% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi.
  • l’emprise au sol totale des annexes sur l’unité foncière est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi.
  • l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation du PLUi.

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.2 Hauteur des constructions

3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout ou l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc.… ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.

Hormis en secteurs UBa, UBai, UBe, UBj et UBji, les constructions ne devront pas excéder 7 m à l’égout ou à l’acrotère. En secteurs UBj et UBji, la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est limitée à 3.5 mètres. En secteurs UBa et UBai, la hauteur à l’égout ou à l’acrotère ne doit pas excéder 15 mètres. En secteur UBe, il n'est pas fixé de règle.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1 Aspect extérieur des constructions

4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. L’utilisation du RAL 9010 blanc pur est interdit. Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente. Pour les projets situés dans un périmètre de protection aux abords des monuments historiques, monsieur l’Architecte des Bâtiment de France peut émettre des prescriptions plus restrictives que les règles édictées cidessous. Sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, en sus des règles édictées par le présent règlement, il est fait application du règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), lorsque le terrain est situé dans ce périmètre.

4.1.2 - Règles alternatives Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après hormis l’application du paragraphe 4.1.7 sur les clôtures. Pour les annexes inférieures à 12 m² d’emprise au sol, les dispositions des articles 4.1.3 et 4.1.4 ne sont pas applicables. Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Extension, réfection ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions cidessous.
  • Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Nonobstant les dispositifs du 4.1.1 et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, des teintes et des tonalités différentes de celles énoncées au 4.1.3 pourront être admises pour les menuiseries, pour les clôtures ou pour l’animation ponctuelle des façades en liaison avec l'image de l'entreprise.

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UB5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables)

5.1.1 - Règles applicables Le coefficient de biotope est fixé à 0,2. Ce coefficient correspond au ratio entre la superficie écoaménageable et la surface de la parcelle.

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : UB6 – Stationnement

6.1 - Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée. La taille minimale d’une place de stationnement est de 2.5 mètres par 5 mètres. La surface minimum d’une place de stationnement pour cycle est 1.5 m².

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UB7 – Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou public ou d’une servitude, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

7.3 - Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à :

  • assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir de leur propriété foncière sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie,
  • assurer la visibilité au droit de ces accès.

7.4 - Lors de la réalisation de nouvelles voiries, qu’elles soient publiques ou privées, ces dernières doivent répondre aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite issues de la loi du 11 février 2005.

Article UB8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

8.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 8.2 Assainissement

8.2.1 - Eaux usées domestiques Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

8.2.2 - Eaux usées non domestiques Tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées non domestiques doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et selon les caractéristiques du milieu récepteur.

8.2.3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Dans le cas d'une impossibilité d'infiltration avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif.

8.3 Conditions de desserte en infrastructure et réseaux électroniques Tout raccordement au réseau électrique ou téléphonique d’une installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public. Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes devront être conçues de sorte à rendre possible le raccordement aux lignes de communications électroniques à Très haut Débit en fibre optique (FITH) pour toutes constructions à usage d'activité ou d'habitat attenantes. Les opérations d'aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Pièce 5.1

Plan local d'urbanisme intercommunal reglement

Objet

Date

Approuvé le 10 décembre 2019

Mis à jour les 29 avril 2022 et 12 mai 2026

Modifié les 12 avril 2022, 28 mai 2024, 09 décembre 2025 et 05 mai 2026

Révisé le

Preambule

Concernant les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, il convient de lire l’article R 15134 2° et non L 151-34 2° du code de l’urbanisme sur tous les plans de zonage (pièces 4.1 à 4.64).

Lexique

Carport :

Un carport est un abri destiné au stationnement d’un ou plusieurs véhicules. Couvert et non clos, sa structure repose sur des poteaux.

Pergola :

Une pergola est un abri non destiné au stationnement de véhicules. Couvert et non clos, sa structure repose sur des poteaux.

Emprise au sol :

En application de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Annexe :

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Pour l’application du présent règlement :

  • si l’annexe est accolée à la construction principale, ce sont les règles relatives à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur des constructions principales qui s’appliquent,
  • si l’annexe est indépendante à la construction principale, ce sont les règles relatives à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur des annexes qui s’appliquent.

Dans certaines zones et/ou secteurs, l’emprise au sol des annexes (construction de nouvelles annexes, extensions d’annexes existantes et aménagement d’annexes existantes(1)) est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi, à savoir le 10/12/2019. Il n’est pas possible de dépasser et/ou cumuler plusieurs fois 40 m² en réalisant, par exemple, une nouvelle annexe de 30 m², une extension d’une annexe de 8 m² et en aménageant 25 m² d’une grange (l’emprise au sol totale dans ce cas étant de 63 m²). (1) L’aménagement des annexes existantes concerne l’aménagement en annexe à l’habitation de bâtiments ayant une autre destination (par exemple les bâtiments agricoles tels que les granges, étables…).

Extension :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels que les menuiseries, les baies, les ouvertures, les bardages, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Acrotère : Un acrotère est une saillie verticale réalisée dans le prolongement des murs de façade et située au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites séparant le terrain d’assiette du projet et le (ou les) terrain(s) de la (ou des) propriété(s) voisine(s).

Unité foncière : Une unité foncière est l’ensemble des parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire, ou à la même indivision, et dont la continuité foncière n’est pas interrompue (que ce soit par d’autres parcelles, une voie, un cours d’eau…). Habitation nécessaire dans les zones UI et AUI: Ces zones ne sont pas destinées à recevoir des habitations en raison des nuisances qu’elles peuvent générer (bruit, odeurs…). A ce titre, seul les locaux à usage d’habitation qui sont destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans cette zone peuvent être admis (sous réserve qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité). Il s’agit des logements de gardiens. Ces logements ne peuvent être autorisés que lorsque l’activité nécessite une présence continue, ce qui est le cas, par exemple, de certaines Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE). Ces logements ne sont pas justifiés pour un bâtiment de stockage de matériel ou pour une activité artisanale.

Les 6 autres zones de Champoulet

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Champoulet, approuvé le 12/05/2026, 8 rubriques pour la zone UB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.