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Zone UAzone urbaine mixte, bâtie à l'alignement

Constructions implantées à l'alignement, emprise au sol non réglementée hors secteurs UAh, UAj et UAji, commerces limités à 300 m² de surface de plancher, 2 places de stationnement par logement ; le texte servi ne porte aucune hauteur maximale.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UA

  • Usage

    Exploitation agricole ou forestière nouvelle interdite

    les constructions interdites

    8 cas particuliers
    Construction industrielle interdite
    La phrase du règlement

    « 1.2 - Les constructions à usage industriel »

    Entrepôt interdit
    La phrase du règlement

    « 1.3 - Les entrepôts »

    Toutes constructions interdites hors cas admisen secteurs UAh, UAj et UAji
    La phrase du règlement

    « 1.4 - En secteur UAh, UAj et UAji, toutes les constructions sont interdites hormis celles visées à l'article 2. »

    Constructions et installations nouvelles admises sous conditionshors secteurs UAh, UAj et UAji
    La phrase du règlement

    « 2.1 - Les constructions et installations nouvelles, l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes, de quelque destination que ce soit, autres que celles visées à l'article 1. »

    Commerce limité à 300 m² de surface de plancheren zone de centralité définie par les Orientations d'Aménagement et de Programmation thématiques, hors secteurs UAh, UAj et UAji
    La phrase du règlement

    « 2.2 - Les commerces sous réserve que leur surface de plancher n'excède pas 300 m² et d'être implantés dans une zone de centralité définie par les Orientations d'Aménagement et de Programmation thématiques. »

    Bars, restauration, hôtellerie et loisirs exclus de ce plafond de surfacesur l'ensemble de la zone, avec les stations de distribution de carburants et les concessionnaires
    La phrase du règlement

    « Sont exclus du champ d'application de la présente règle les activités de bars, restauration, hôtellerie ou de loisirs permettant d'affirmer l'attractivité touristique du territoire ainsi que les stations de distribution de carburants et les concessionnaires automobiles, motocycles (et motoculture) qui sont autorisés sur l'ensemble de la zone quelle que soit leur surface. »

    Annexes et locaux techniques seuls admisen secteurs UAj et UAji
    La phrase du règlement

    « 2.3 - En secteur UAj et UAji, seuls sont admis : • les annexes aux constructions principales, • les locaux techniques de faible emprise des administrations publiques et assimilées sous réserve qu'ils soient nécessaires à la desserte en réseaux. »

    Extension, annexes et changement de destination de l'existant seuls admisen secteur UAh
    La phrase du règlement

    « 2.4 - En secteur UAh, seuls sont admis : • l'adaptation, la réfection, le changement de destination, les annexes et l'extension des constructions existantes quelle que soit leur nature. • les locaux techniques de faible emprise des administrations publiques et assimilées sous réserve qu'ils soient nécessaires à la desserte en réseaux. »

    Toutes les constructions admises le sont sous réserve du respect des dispositifs du PPRI, de la compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation et de l'absence d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

    Article UA 1 « – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE »

  • Hauteur

    Référence prise au milieu de la façade sur rue au-delà de 2 % de pente

    lorsque le terrain est en pente

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    Le règlement fixe la manière de mesurer la hauteur (prescriptions générales de calcul, article 3.2.1). La hauteur maximale de la zone UA se lit dans le règlement.

    Article UA 5 « UA3 – Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol »

  • Emprise au sol

    40 m² pour les annexes

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    5 cas particuliers
    Non réglementéehors secteurs UAh, UAj et UAji
    La phrase du règlement

    « Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs indicés « i » : Dans l'ensemble de la zone, hormis en secteur UAj, UAji et UAh, aucune règle n'est fixée. »

    75 m² pour les piscinesen secteurs UAj et UAji
    La phrase du règlement

    « En secteurs UAj et UAji, l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 m² pour les annexes et 75 m² pour les piscines à la date d'approbation du PLUi. »

    40 % de l'emprise au sol de la construction principaleen secteur UAh, pour les extensions de la construction principale
    La phrase du règlement

    « En secteur UAh : • l'emprise au sol des extensions des constructions principales est limitée à 40% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi. »

    40 m² pour les annexesen secteur UAh, emprise totale des annexes sur l'unité foncière
    La phrase du règlement

    « En secteur UAh : [...] • l'emprise au sol totale des annexes sur l'unité foncière est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi. »

    75 m² pour les piscinesen secteur UAh
    La phrase du règlement

    « En secteur UAh : [...] • l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation du PLUi. »

    Les valeurs des secteurs UAj, UAji et UAh s'apprécient à la date d'approbation du PLUi ; dans les secteurs indicés « i », elles s'appliquent sous réserve des règles du PPRI.

    Article UA 5 « UA3 – Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    Non réglementée

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    À l'alignementhors secteurs UAj et UAji
    La phrase du règlement

    « Règles d'implantation Hormis en secteur UAj et UAji, les constructions doivent être implantées à l'alignement. »

    Retrait de l'alignement admislorsque la continuité du front bâti est réalisée, complétée par des murs
    La phrase du règlement

    « Lorsque celle-ci est réalisée, une implantation en retrait de l'alignement peut être admise. »

    Non réglementéepour les ouvrages enterrés et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « 3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s'appliquent pas pour les ouvrages enterrés et les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif pour lesquels il n'est pas fixé de règles. »

    Règles non applicables sous 12 m² d'emprise au solpour les constructions de moins de 12 m² et les piscines, hormis l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres dans les secteurs UAj et UAji
    La phrase du règlement

    « Les règles ci-après ne s'appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol et les piscines, hormis les dispositions de l'article 3.3.4 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres) lorsqu'elles sont implantées en secteurs UAj et UAji. »

    La largeur minimale du chemin ou de la servitude qui donne accès à la voie publique est fixée à la rubrique 9 (desserte par les voies publiques ou privées) : elle ne peut être inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

    Article UA 3 « 3.3 Implantation des constructions »

  • Limites

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    Cette rubrique porte l'implantation par rapport aux voies (article 3.3.2). L'implantation par rapport aux limites séparatives et celle des constructions les unes par rapport aux autres se lisent à l'article 3.3.4.

    Article UA 3 « 3.3 Implantation des constructions »

  • Stationnement

    2 places par logement

    pour les constructions à usage d'habitation

    les places de voiture à prévoir

    5 cas particuliers
    1 place au maximumpour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État
    La phrase du règlement

    « Cette règle n'est pas applicable : • aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d'une place ainsi que pour les résidences universitaires et l'hébergement destiné aux personnes âgées pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d'une place de stationnement pour trois places d'hébergement. »

    Aucune place supplémentaire exigéepour les aménagements et extensions limitées de l'existant sans création de logement
    La phrase du règlement

    « Cette règle n'est pas applicable : [...] • aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée ou s'il n'y a pas de création de logements supplémentaires. »

    2.5 mètres par 5 mètrestaille minimale d'une place
    La phrase du règlement

    « La taille minimale d'une place de stationnement est de 2.5 mètres par 5 mètres. »

    1.5 m² par place de cyclesurface minimale d'une place pour cycle
    La phrase du règlement

    « La surface minimum d'une place de stationnement pour cycle est 1.5 m². »

    100 % de la surface de plancher au maximumpour l'emprise réservée au stationnement des activités commerciales
    La phrase du règlement

    « Pour les activités à destination commerciale, l'emprise réservée au stationnement ne pourra excéder 100% de la surface de plancher affectée au commerce tel que le prévoit l'article L.151-37 du code de l'urbanisme. »

    Le texte exempte aussi les résidences universitaires et l'hébergement destiné aux personnes âgées, pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d'une place pour trois places d'hébergement.

    Article UA 8 « UA6 – Stationnement »

  • Espaces verts

    Non réglementé

    pour le coefficient de biotope

    1 cas particulier
    Éléments du paysage à conserverpour les sujets identifiés au plan de zonage au titre de l'article L.151-23
    La phrase du règlement

    « 5.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-23) Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. »

    Article UA 7 « UA5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UA, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 49 rubriques

Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article UA1 - Constructions interdites

1.1 - Les nouvelles exploitations agricoles et forestières 1.2 - Les constructions à usage industriel 1.3 - Les entrepôts 1.4 - En secteur UAh, UAj et UAji, toutes les constructions sont interdites hormis celles visées à l'article 2. 1.5 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article UA2 et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article.

Article UA2 – Constructions soumises à condition

Sont admis sous réserve :

  • du respect des dispositifs du PPRI
  • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi)
  • qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique :

2.1 - Les constructions et installations nouvelles, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, de quelque destination que ce soit, autres que celles visées à l’article 1. 2.2 - Les commerces sous réserve que leur surface de plancher n’excède pas 300 m² et d’être implantés dans une zone de centralité définie par les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques. Sont exclus du champ d’application de la présente règle les activités de bars, restauration, hôtellerie ou de loisirs permettant d’affirmer l’attractivité touristique du territoire ainsi que les stations de distribution de carburants et les concessionnaires automobiles, motocycles (et motoculture) qui sont autorisés sur l’ensemble de la zone quelle que soit leur surface. 2.3 - En secteur UAj et UAji, seuls sont admis :

  • les annexes aux constructions principales,
  • les locaux techniques de faible emprise des administrations publiques et assimilées sous réserve qu’ils soient nécessaires à la desserte en réseaux. 2.4 - En secteur UAh, seuls sont admis :
  • l'adaptation, la réfection, le changement de destination, les annexes et l'extension des constructions existantes quelle que soit leur nature.
  • les locaux techniques de faible emprise des administrations publiques et assimilées sous réserve qu’ils soient nécessaires à la desserte en réseaux.

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.3 Implantation des constructions

3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les ouvrages enterrés et les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol et les piscines, hormis les dispositions de l’article 3.3.4 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres) lorsqu’elles sont implantées en secteurs UAj et UAji. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article.

3.3.2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Hormis en secteur UAj et UAji, les constructions doivent être implantées à l’alignement. Sous réserve des dispositions du PPRI, la continuité du front bâti pourra être partielle dans le cas où elle est complétée par des murs. Lorsque celle-ci est réalisée, une implantation en retrait de l’alignement peut être admise.

En secteur UAj et UAji, il n’est pas fixé de règle.

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UA3 – Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol

Sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs indicés « i » : Dans l’ensemble de la zone, hormis en secteur UAj, UAji et UAh, aucune règle n'est fixée. En secteurs UAj et UAji, l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 m² pour les annexes et 75 m² pour les piscines à la date d'approbation du PLUi. En secteur UAh :

  • l'emprise au sol des extensions des constructions principales est limitée à 40% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi.
  • l’emprise au sol totale des annexes sur l’unité foncière est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi.
  • l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation du PLUi. 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout ou l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc.… ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1 Aspect extérieur des constructions

4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. L’utilisation du RAL 9010 blanc pur est interdite. Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente. Pour les projets situés dans un périmètre de protection aux abords des monuments historiques, monsieur l’Architecte des Bâtiment de France peut émettre des prescriptions plus restrictives que les règles édictées cidessous. Sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, en sus des règles édictées par le présent règlement, il est fait application du règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR), anciennement dénommé Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), lorsque le terrain est situé dans ce périmètre.

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables)

Il n’est pas fixé de règle.

5.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-23)

Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de modifier, d’affecter ou de détruire un des éléments naturels identifiés au plan de zonage et/ou faisant l’objet d’une des fiches suivantes, les prescriptions réglementaires compensatoires définies sur la fiche le concernant devront être respectées. Cette fiche est annexée au présent règlement.

Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : UA6 – Stationnement

6.1 - Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée. La taille minimale d’une place de stationnement est de 2.5 mètres par 5 mètres. La surface minimum d’une place de stationnement pour cycle est 1.5 m². Pour les activités à destination commerciale, l'emprise réservée au stationnement ne pourra excéder 100% de la surface de plancher affectée au commerce tel que le prévoit l’article L.151-37 du code de l’urbanisme.

6.2 - Règle applicable aux constructions à usage d'habitation

Il est exigé sur le terrain d'assiette au minimum 2 places de stationnement par logement. Cette règle n’est pas applicable :

  • aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d'une place ainsi que pour les résidences universitaires et l’hébergement destiné aux personnes âgées pour lesquels il ne peut pas être exigé plus d’une place de stationnement pour trois places d’hébergement.
  • aux aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée ou s’il n’y a pas de création de logements supplémentaires.

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA7 – Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou public ou d’une servitude, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

7.3- Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à :

  • assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir de leur propriété foncière sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie,
  • assurer la visibilité au droit de ces accès.

7.4- Lors de la réalisation de nouvelles voiries, qu’elles soient publiques ou privées, ces dernières doivent répondre aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite issues de la loi du 11 février 2005.

Article UA8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

8.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur.

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 8.2 Assainissement

8.2.1 - Eaux usées domestiques Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

8.2.2 - Eaux usées non domestiques Tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées non domestiques doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et selon les caractéristiques du milieu récepteur.

8.2.3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Dans le cas d'une impossibilité d'infiltration avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif.

8.3 Conditions de desserte en infrastructure et réseaux électroniques Tout raccordement au réseau électrique ou téléphonique d’une installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public. Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes devront être conçues de sorte à rendre possible le raccordement aux lignes de communications électroniques à Très haut Débit en fibre optique (FITH) pour toutes constructions à usage d'activité ou d'habitat attenantes. Les opérations d'aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Pièce 5.1

Plan local d'urbanisme intercommunal reglement

Objet

Date

Approuvé le 10 décembre 2019

Mis à jour les 29 avril 2022 et 12 mai 2026

Modifié les 12 avril 2022, 28 mai 2024, 09 décembre 2025 et 05 mai 2026

Révisé le

Preambule

Concernant les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, il convient de lire l’article R 15134 2° et non L 151-34 2° du code de l’urbanisme sur tous les plans de zonage (pièces 4.1 à 4.64).

Lexique

Carport :

Un carport est un abri destiné au stationnement d’un ou plusieurs véhicules. Couvert et non clos, sa structure repose sur des poteaux.

Pergola :

Une pergola est un abri non destiné au stationnement de véhicules. Couvert et non clos, sa structure repose sur des poteaux.

Emprise au sol :

En application de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Annexe :

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Pour l’application du présent règlement :

  • si l’annexe est accolée à la construction principale, ce sont les règles relatives à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur des constructions principales qui s’appliquent,
  • si l’annexe est indépendante à la construction principale, ce sont les règles relatives à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur des annexes qui s’appliquent.

Dans certaines zones et/ou secteurs, l’emprise au sol des annexes (construction de nouvelles annexes, extensions d’annexes existantes et aménagement d’annexes existantes(1)) est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi, à savoir le 10/12/2019. Il n’est pas possible de dépasser et/ou cumuler plusieurs fois 40 m² en réalisant, par exemple, une nouvelle annexe de 30 m², une extension d’une annexe de 8 m² et en aménageant 25 m² d’une grange (l’emprise au sol totale dans ce cas étant de 63 m²). (1) L’aménagement des annexes existantes concerne l’aménagement en annexe à l’habitation de bâtiments ayant une autre destination (par exemple les bâtiments agricoles tels que les granges, étables…).

Extension :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels que les menuiseries, les baies, les ouvertures, les bardages, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Acrotère : Un acrotère est une saillie verticale réalisée dans le prolongement des murs de façade et située au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites séparant le terrain d’assiette du projet et le (ou les) terrain(s) de la (ou des) propriété(s) voisine(s).

Unité foncière : Une unité foncière est l’ensemble des parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire, ou à la même indivision, et dont la continuité foncière n’est pas interrompue (que ce soit par d’autres parcelles, une voie, un cours d’eau…). Habitation nécessaire dans les zones UI et AUI: Ces zones ne sont pas destinées à recevoir des habitations en raison des nuisances qu’elles peuvent générer (bruit, odeurs…). A ce titre, seul les locaux à usage d’habitation qui sont destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans cette zone peuvent être admis (sous réserve qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité). Il s’agit des logements de gardiens. Ces logements ne peuvent être autorisés que lorsque l’activité nécessite une présence continue, ce qui est le cas, par exemple, de certaines Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE). Ces logements ne sont pas justifiés pour un bâtiment de stockage de matériel ou pour une activité artisanale.

Les 6 autres zones de Champoulet

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Champoulet, approuvé le 12/05/2026, 8 rubriques pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.