Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Est interdite toute autre occupation ou utilisation du sol qui ne figure pas à l’article 2.
Par ailleurs,
Par ailleurs, se superpose aux zones N du PLU et leurs indices, des secteurs identifiés au titre de l’article L123-1-5, impliquant des dispositions particulières :
En secteurs identifiés en zones humides, sont interdits, en dehors de ce qui est cité à l’article N2 :
- Toute nouvelle construction ou installation, autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu - Les remblais et déblais, le dépôt ou l’extraction de matériaux quelles qu’en soient l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la restauration de la zone humide, ou, à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide - L’imperméabilisation du sol en totalité ou en partie
En secteurs identifiés en haies remarquables, sont interdits : - Les coupes à blanc
Pour les bâtiments typiques de l’architecture locale repérés, sont interdits : - Les extensions du bâtiment existant et les annexes accolées
N-2 occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
De manière générale,
- Les constructions et les installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisées, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En dehors des constructions et les installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics précédemment autorisées, seuls sont autorisés, pour chacune des zones suivantes :
En zone N, sans indice :
- Les coupes à blanc sont autorisées uniquement sur les emprises nécessaires pour permettre des travaux ou la réalisation d’ouvrages techniques, d’intérêt collectif, dont l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement et sous réserve de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas aggraver les risques naturels et les risques incendie.
- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à la mise en œuvre d’un système d’assainissement autonome relatif à une construction existante, ou de travaux et ouvrages nécessaires à la prévention des risques naturels ou à la gestion des eaux pluviales.
Pour les constructions existantes, et lorsqu’elles n’ont pas été repérées au titre de l’article L123-1-5, seuls sont autorisés : - Le réaménagement dans l’existant sans changement de destination, les extensions et annexes accolées dans la limite de 200 m² de surface de plancher nette et de 250 m² de surface de plancher globale brute après travaux.
*Glossaire :
- La surface de plancher brute est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toituresterrasses, et balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts
- La surface de plancher nette est la surface de plancher brute de laquelle sont déduits : - les vides et trémies d’escaliers et d’ascenseurs - les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et aires de manœuvre - les surfaces de plancher des combles non aménageables
En secteurs Nco :
- Les clôtures à condition qu’elles soient perméables à la libre circulation de la faune
- Les travaux et installations spécifiques vouées à favoriser la libre circulation de la faune
- Les coupes des haies et boisements existants à condition qu’elles soient modérées et qu’en cas de coupes importantes, des essences locales et similaires soient replantées afin de reconstituer les haies et boisements
- Les travaux d’entretien des bâtiments existants
- Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés à des travaux et ouvrages nécessaires à la prévention des risques naturels ou à la gestion des eaux pluviales
Par ailleurs, se superposent aux zones du PLU, des secteurs identifiés au titre de l’article L123-1-5, impliquant des dispositions particulières :
En secteurs identifiés comme « zones humides », seuls sont autorisés, et à condition de ne pas détourner les eaux reçues sur l’espace de fonctionnalité, et, en cas de drainage, de rejeter les eaux dans l’espace de fonctionnalité de la zone humide : - Les travaux et installations, nécessaires à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu - Les travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la restauration de la zone humide, ou, à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide
Pour les « haies remarquables » identifiées, seuls sont autorisés : - Les coupes de taille modérée (coupes à blanc interdites)
- En cas de coupes importantes, des essences locales ou similaires devront être replantées afin de reconstituer les haies et boisements
- Pour les constructions, témoins caractéristiques de l’architecture locale, identifiés par une étoile , seul est autorisé : - L’aménagement dans le volume existant, pour une vocation d’habitat ou d’artisanat, sans possibilité d’extensions ou d’annexes accolées aux volumes bâtis concernés, dans la limite de 200 m² de surface plancher nette.
En outre, dans les emprises FCT, FI, FG, FV liées aux risques naturels, et dîtes « inconstructibles » :
Dans les emprises où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés, sous réserve de respecter les prescriptions relatives à la zone du PLU concernée :
A) Sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
B) Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées (inférieure à 20 m²) nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée ;
C) Les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
D) Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m2, ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain si celle-ci est interdite à la construction ;
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;
E) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
F) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;
G) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels.
En emprises dites « inconstructibles » « FCT » liées au risque de crue rapide des rivières sous réserve de respecter les prescriptions relatives à la zone du PLU concernée :
Pour tout projet nouveau ou existant, les prescriptions sont les suivantes pour les aménagements concernés : - Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux ; - Reprofilage du terrain, sous réserve de ne pas aggraver la servitude naturelle des écoulements – Soit protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements ni les risques sur les propriétés voisines, soit surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 1,20 m au-dessus du terrain naturel.
En emprises dites « inconstructibles » « FI » liées au risque d’inondation en pied de versant ou de remontée de nappe sous réserve de respecter les prescriptions relatives à la zone du PLU concernée :
Pour tout projet nouveau ou existant, les prescriptions sont les suivantes pour les aménagements concernés : - Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux - Reprofilage du terrain, sous réserve de ne pas aggraver la servitude naturelle des écoulements – Sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements ni les risques sur les propriétés voisines : surélévation des ouvertures d'une hauteur minimale de 0,30 m au-dessus du terrain naturel.
En emprises dites « inconstructibles » « FV » liées au risque de ruissellement de versant sous réserve de respecter les prescriptions relatives à la zone du PLU concernée :
Pour tout projet nouveau ou existant, les prescriptions sont les suivantes pour les aménagements concernés : - Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux - Reprofilage du terrain, sous réserve de ne pas aggraver la servitude naturelle des écoulements – Soit protection des ouvertures de façades amont ou latérales par des ouvrages réflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements ni les risques sur les propriétés voisines, soit surélévation des ouvertures d'une hauteur minimale de 0,50 m audessus du terrain naturel
En emprises dites « inconstructibles » « FG » soumises à risques de glissement de terrain sous réserve de respecter les prescriptions relatives à la zone du PLU concernée :
Pour tout projet nouveau ou existant, les prescriptions sont les suivantes pour les aménagements concernés : - Rejet des eaux dans le sol interdit (à l'article 4) - Etude géotechnique exigée pour toute construction : adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente
En emprises soumises à prescriptions spéciales « fct » liées au risque de crue rapide des rivières sous réserve de respecter les prescriptions relatives à la zone du PLU concernée :
Pour tout projet nouveau, les prescriptions sont les suivantes pour les aménagements concernés :
- Application d’un RESI inférieur ou égal à 0,3 pour les constructions individuelles et leurs annexes, ou inférieur ou égal à 0,5 pour les permis groupés, lotissements, opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, bâtiments d’activités artisanales, industrielles ou commerciales, zones d’activités ou d’aménagement existantes.
- Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux en direction des ouvertures du projet
- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur minimale de 0,60 m au-dessus de la cote des abords du bâtiment après construction
- Reprofilage du terrain sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements, ni les risques sur les propriétés voisines et implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas de rétention des eaux
- Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
Pour l’existant, les prescriptions sont les suivantes pour les aménagements concernés :
- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 0,60 m au-dessus de la cote des abords du bâtiment après construction
- Reprofilage du terrain sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements, ni les risques sur les propriétés voisine
- Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux
En emprises soumises à prescriptions spéciales « fi » liées au risque d’inondation en pied de versant ou de remontée de nappe sous réserve de respecter les prescriptions relatives à la zone du PLU concernée :
Pour toute nouvelle construction, les prescriptions sont les suivantes pour les aménagements concernés :
- Application d’un RESI (cf ci-dessus schéma explicatif relatif aux emprises « fct ») de 0,3 pour les constructions individuelles et leurs annexes, ou de 0.5 pour les permis groupés, lotissements, opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, bâtiments d’activités artisanales, industrielles ou commerciales, zones d’activités ou d’aménagement existantes.
4.3) Electricité : Les réseaux devront être enterrés.
N-5
Superficie maximale des terrains
Cet article n’est pas réglementé.
N-6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les dispositions suivantes s’appliquent en tout point des constructions, y compris pour les débords de toiture et les saillies en façades, par rapport à l’emprise publique.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront s’implanter jusqu’à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique. L’extension des constructions existantes, lorsqu’elles sont implantées à moins de 7 m de l’emprise des départementales, ou, à moins de 5 m de l’emprise des autres voies publiques, devra se faire à minima à l’alignement des constructions existantes.
L’implantation des nouvelles constructions devra respecter un recul de : - 7 mètres minimum de l’emprise des départementales - 5 mètres minimum de l’emprise des autres voies publiques